Cour de Révision de Monaco, 08 février 2019, n° 17723
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 février 2019, n° 17723 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail caractérisé par une très longue ancienneté au sein du secteur de l'imprimerie. Monsieur r. PI., né le 8 décembre 1959 à Monaco et exerçant la profession de responsable papeterie au moment de la procédure devant la haute juridiction, avait été embauché le 3 août 1976 par la Société Anonyme Monégasque (SAM) IMPRIMERIE T. Son recrutement initial était intervenu en qualité d'apprenti offset.
Au fil de l'exécution de la relation contractuelle, qui s'est poursuivie durant plus de trente-sept années au sein de l'entreprise monégasque, les fonctions exercées par le salarié ont évolué, les juges du fond ayant ultérieurement retenu qu'il occupait un poste de typographe doreur. La relation de travail a toutefois pris fin à l'initiative de l'employeur. Par une lettre en date du 14 octobre 2013, la SAM IMPRIMERIE T. a notifié à Monsieur r. PI. son licenciement pour motif économique.
Estimant que ses droits financiers et statutaires n'avaient pas été respectés durant les dernières années d'exécution de son contrat de travail, et que cette situation avait par suite affecté le calcul de ses indemnités de rupture, l'ancien salarié a contesté le positionnement salarial qui lui était appliqué par rapport à d'autres employés de la société. Il considérait en substance qu'il aurait dû bénéficier d'une rémunération supérieure et d'un surclassement, invoquant à la fois une atteinte au principe d'égalité de traitement et l'existence d'une discrimination, notamment de nature syndicale, ainsi qu'un manquement aux stipulations de la convention collective du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, et plus particulièrement de son avenant du 17 septembre 2001 relatif à la classification des emplois et qualifications.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Près d'une année après la notification de son licenciement économique, Monsieur r. PI. a porté le différend devant la juridiction prud'homale monégasque. Le 9 septembre 2014, il a saisi le Tribunal du travail de diverses prétentions salariales et indemnitaires. Il sollicitait en premier lieu un rappel de salaire portant sur la période courant depuis le mois de septembre 2009, ainsi que les congés payés afférents à ce rappel. En deuxième lieu, tirant les conséquences de cette revalorisation salariale revendiquée sur l'assiette de calcul de ses droits liés à la rupture du contrat, il réclamait un complément d'indemnité de préavis, les congés payés sur ce complément de préavis, ainsi qu'un complément d'indemnité de congédiement. En troisième et dernier lieu, le demandeur sollicitait l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non-paiement de salaire et pour discrimination, notamment syndicale.
Par un jugement rendu le 21 septembre 2017, le Tribunal du travail a intégralement rejeté les prétentions de Monsieur r. PI., le déboutant de toutes ses demandes. Insatisfait de cette décision de première instance, le salarié a interjeté appel le 27 octobre 2017. L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile. Par un arrêt rendu le 19 juin 2018, signifié le 11 juillet 2018, la juridiction du second degré a confirmé en toutes ses dispositions le jugement attaqué, écartant à son tour l'ensemble des griefs formulés par l'appelant à l'encontre de son ancien employeur.
Monsieur r. PI. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 6 août 2018 par son avocat-défenseur, suivie du dépôt d'une requête en révision le 5 septembre 2018, accompagnée de trente-neuf pièces et signifiée le même jour. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, le demandeur a articulé un moyen unique de cassation, divisé en trois branches distinctes, reprochant à la Cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes salariales et indemnitaires :
- Dans une première branche, il faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé, par une lecture erronée, et d'avoir ignoré certaines pièces versées aux débats pour conclure qu'il occupait un poste de typographe doreur et qu'il ne se trouvait pas dans une situation professionnelle similaire à celle des salariés auxquels il se comparait ;
- Dans une deuxième branche, il reprochait aux juges d'appel d'avoir dénaturé et violé la convention collective du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, et plus particulièrement son avenant du 17 septembre 2001 relatif à la classification des emplois et qualifications, en y ajoutant des critères non prévus par le texte pour justifier la différence de salaire entre lui et les salariés de référence (incluant un grief tiré du défaut d'inscription du poste de typographe à ladite convention collective) ;
- Dans une troisième branche, il soutenait que pour retenir qu'il occupait les fonctions de typographe, la Cour d'appel avait procédé par contradiction de motifs et n'avait pas tiré les conséquences légales de certaines de ses propres constatations.
En défense, la SAM IMPRIMERIE T. a déposé au greffe général, le 3 octobre 2018, une contre-requête accompagnée de vingt-sept pièces, signifiée le même jour, tendant au rejet du pourvoi. En outre, la société défenderesse a formé une demande reconventionnelle en sollicitant la condamnation de Monsieur r. PI. au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article 459-4 du Code de procédure civile. Le Procureur Général a déposé ses conclusions le 8 octobre 2018, et le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 30 octobre 2018. La Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 458 du Code de procédure civile, lors de son audience du 17 janvier 2019, avant de rendre son arrêt le 8 février 2019.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumis à la Cour de révision posait une question centrale de droit substantiel du travail, étroitement imbriquée avec des questions de technique de révision touchant à l'office du juge du droit face aux constatations des juges du fond.
Sur le plan substantiel, il s'agissait de déterminer les conditions d'application du principe d'égalité de traitement en matière de rémunération et de classification professionnelle : un salarié licencié pour motif économique est-il fondé à réclamer des rappels de salaire, des compléments d'indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour discrimination au titre d'un refus de surclassement, en comparant sa rémunération à celle d'autres salariés de l'entreprise, dès lors que les fonctions qu'il exerce réellement (en l'occurrence celles de typographe doreur) ne sont ni identiques, ni d'égale valeur à celles occupées par les salariés de référence ?
Sur le plan processuel et de la technique de cassation, la haute juridiction devait répondre à une triple interrogation :
- Dans quelle mesure la détermination de la nature des fonctions réellement exercées par un salarié et l'appréciation de la similarité ou de la valeur égale des postes de travail au regard du principe d'égalité de traitement relèvent-elles du pouvoir souverain des juges du fond, échappant ainsi aux griefs de dénaturation des pièces et de contradiction de motifs ?
- Un demandeur en révision est-il recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de révision un moyen tiré du défaut d'inscription du poste de travail retenu par les juges du fond (le poste de typographe) au sein de la nomenclature d'une convention collective ?
- Le rejet intégral du pourvoi du salarié justifie-t-il automatiquement de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par l'employeur sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter le moyen unique du demandeur, la Cour de révision déploie une motivation rigoureuse et synthétique qui distingue clairement ce qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, de l'exacte déduction juridique opérée par ces derniers, et enfin de la recevabilité procédurale des arguments nouveaux.
En premier lieu, répondant simultanément aux première et troisième branches du moyen qui invoquaient la dénaturation d'attestations, l'omission de pièces et la contradiction de motifs, la Cour de révision relève d'emblée que la Cour d'appel, statuant « par motifs propres et adoptés », « ne s'est pas fondée sur les attestations arguées de dénaturation ». Par cette observation liminaire, la haute juridiction neutralise le grief de dénaturation : un document sur lequel le juge du fond n'a pas appuyé sa conviction ne saurait donner prise à une ouverture à révision pour dénaturation, le moyen étant dès lors inopérant sur ce point. Poursuivant son contrôle, la Cour de révision rappelle que la juridiction du second degré a agi en « appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ». C'est dans l'exercice de ce pouvoir souverain, et « sans se contredire », que la Cour d'appel a matériellement constaté que le poste de typographe doreur occupé par Monsieur r. PI. « n'était ni identique, ni d'égale valeur aux fonctions remplies par les salariés auxquels il se référait et ne justifiait pas d'un surclassement par son employeur ».
En deuxième lieu, passant du contrôle des constatations factuelles au contrôle de la qualification et de la déduction juridique (le contrôle de légalité proprement dit), la Cour de révision approuve le raisonnement des juges d'appel au regard du droit substantiel. Elle énonce que la Cour d'appel « en a exactement déduit, se référant au principe d'égalité de traitement, que M. PI. ne se trouvait pas placé dans une situation professionnelle similaire à ces autres salariés, de sorte que sa demande de rappel de salaires et de leurs accessoires n'était pas fondée ». La structure logique du syllogisme validé par la Cour de révision est implacable : le principe d'égalité de traitement ne trouvant à s'appliquer qu'entre salariés placés dans une situation professionnelle similaire (exerçant des fonctions identiques ou de valeur égale), l'absence avérée d'identité ou d'équivalence des fonctions prive de tout fondement légal la revendication d'un alignement salarial ou d'un surclassement, entraînant par voie de conséquence le rejet tant des demandes principales de rappels de salaires que des demandes accessoires (congés payés, compléments de préavis et d'indemnité de congédiement, dommages et intérêts).
En troisième lieu, s'agissant de la critique développée dans la deuxième branche du moyen relative à l'application de la convention collective du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques et de son avenant du 17 septembre 2001, la Cour de révision isole un argument spécifique : le grief tiré du défaut d'inscription du poste de typographe à ladite convention collective. La haute juridiction oppose à cet argument une fin de non-recevoir classique de la procédure de révision en déclarant que ce grief « est nouveau et mélangé de fait et de droit ». En effet, vérifier si un poste déterminé figure ou non dans une grille conventionnelle et en tirer les conséquences sur la classification concrète du salarié suppose des investigations factuelles qui n'avaient pas été soumises aux juges d'appel. La Cour conclut logiquement sur le moyen unique que celui-ci, « pour partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ».
En quatrième et dernier lieu, statuant sur la demande reconventionnelle de la SAM IMPRIMERIE T. tendant à l'octroi de 10 000 euros au titre de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour de révision la rejette par une formule laconique relevant de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation de l'abus du droit d'agir : « attendu qu'eu égard aux circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ». En revanche, le demandeur au pourvoi succombant dans ses prétentions, il est logiquement condamné aux entiers dépens de l'instance.
C. Le dispositif
La Cour de révision prononce sa décision dans les termes exacts suivants :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi formé par M. r. PI.;
Rejette la demande formée par la SAM Imprimerie T.à l'encontre de M. r. PI. sur le fondement de l'article 459-4 du code de procédure civile ;
Le condamne aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 8 février 2019 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration particulièrement nette de la manière dont la haute juridiction monégasque articule les principes directeurs du droit du travail — singulièrement le principe d'égalité de traitement et la prohibition des discriminations — avec les règles strictes qui gouvernent son propre contrôle en tant que juge de cassation.
1. La consécration et la délimitation stricte du principe d'égalité de traitement
Sur le terrain du droit substantiel, la décision commentée présente l'intérêt majeur de viser expressément le « principe d'égalité de traitement » pour valider le raisonnement des juges du fond. L'architecture de la motivation révèle les conditions cumulatives et la méthodologie d'application de cette norme en droit positif monégasque.
Pour qu'un salarié puisse utilement invoquer une atteinte à l'égalité de traitement à l'appui d'une demande de rappel de salaires ou de repositionnement professionnel (surclassement), une condition préalable dirimante doit être remplie : l'existence d'une « situation professionnelle similaire » entre le demandeur et les salariés auxquels il se compare (qualifiés dans l'arrêt de « salariés de référence » ou « autres salariés »). L'arrêt du 8 février 2019 précise avec une grande netteté les critères permettant de caractériser cette similarité de situation professionnelle. La Cour de révision approuve en effet la Cour d'appel d'avoir recherché si le poste occupé par le demandeur était « identique » ou « d'égale valeur » aux fonctions remplies par les collègues pris comme termes de comparaison.
Cette double référence à l'identité des fonctions et à l'égalité de valeur des travaux accomplis traduit une conception matérielle et fonctionnelle de la relation de travail. L'égalité de traitement ne se réduit pas à une identité purement formelle d'intitulés de postes ou d'ancienneté globale dans l'entreprise. En l'espèce, bien que Monsieur r. PI. ait été embauché dès le 3 août 1976 en qualité d'apprenti offset et ait accompli une très longue carrière au sein de la SAM IMPRIMERIE T. jusqu'à son licenciement économique le 14 octobre 2013, cette seule ancienneté ne suffisait pas à le placer dans une situation identique à celle d'autres salariés. C'est la réalité des fonctions effectivement exercées durant la période litigieuse (depuis septembre 2009) qui constitue le critère déterminant.
Dès lors qu'il est établi que le salarié occupait des fonctions spécifiques de « typographe doreur » et que ce poste ne présentait ni identité de nature, ni équivalence de valeur avec les fonctions exercées par les salariés du panel de comparaison, le postulat même de l'égalité de traitement fait défaut. La Cour de révision souligne que la Cour d'appel « en a exactement déduit » l'absence de situation professionnelle similaire. En d'autres termes, si l'évaluation comparative des tâches relève du fait, la conséquence selon laquelle l'absence de fonctions identiques ou d'égale valeur exclut l'application du principe d'égalité de traitement constitue une règle de droit dont la Cour de révision assure le contrôle normatif. Par ricochet, l'inapplicabilité du principe d'égalité de traitement et l'absence de droit à un surclassement font tomber l'ensemble des demandes subséquentes : non seulement le rappel de salaire depuis septembre 2009 et les congés payés afférents, mais également tous les « accessoires » liés à la rupture du contrat de travail (complément d'indemnité de préavis, congés payés sur préavis, complément d'indemnité de congédiement) ainsi que les demandes indemnitaires pour non-paiement de salaire et discrimination, notamment syndicale.
2. La frontière entre le pouvoir souverain des juges du fond et le contrôle de la Cour de révision
L'arrêt commenté constitue également un cas d'école quant à la délimitation de l'office de la Cour de révision, statuant hors session et sur pièces en application de l'article 458 du Code de procédure civile. Face à une décision des juges du fond ayant adopté les motifs des premiers juges et ajouté ses propres motifs (« par motifs propres et adoptés ») pour débouter le salarié, le demandeur au pourvoi avait tenté de mobiliser l'ensemble des ouvertures classiques permettant de contester l'appréciation des faits : la dénaturation des pièces, la violation de la convention collective par adjonction de critères, et la contradiction de motifs. La réponse de la Cour de révision démontre la rigueur avec laquelle ces griefs sont filtrés.
En premier lieu, sur le terrain de la preuve et des faits, la Cour réaffirme avec force que l'appréciation de « la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve » soumis aux débats relève du pouvoir souverain des juges du fond. Déterminer quelles sont les tâches concrètes accomplies par un ouvrier ou un employé d'imprimerie, qualifier son poste de « typographe doreur » et mesurer la technicité, la responsabilité ou la pénibilité de ce poste par rapport à d'autres fonctions au sein de l'atelier sont des opérations purement factuelles. La Cour de révision refuse catégoriquement de se transformer en un troisième degré de juridiction qui réexaminerait les trente-neuf pièces annexées à la requête en révision ou les vingt-sept pièces de la contre-requête.
En deuxième lieu, le traitement du grief de dénaturation mérite une attention particulière. Le salarié soutenait que la Cour d'appel avait dénaturé, par lecture erronée, et ignoré certaines pièces versées aux débats. Or, la Cour de révision écarte l'argument en relevant que la juridiction d'appel « ne s'est pas fondée sur les attestations arguées de dénaturation ». Ce faisant, la haute juridiction applique deux règles fondamentales du contrôle de cassation :
- D'une part, le juge du fond, investi du pouvoir souverain d'apprécier la valeur probante des éléments qui lui sont soumis, est libre de choisir ceux qui emportent sa conviction sans être tenu de s'expliquer spécifiquement sur les pièces qu'il décide d'écarter ou de ne pas retenir. Le reproche d'avoir « ignoré certaines pièces » se heurte donc directement au pouvoir souverain d'appréciation des preuves.
- D'autre part, le grief de dénaturation d'un écrit ne peut prospérer que si cet écrit constitue le support nécessaire de la décision attaquée. Si les juges d'appel ont forgé leur conviction à partir d'autres éléments de preuve du dossier sans utiliser les attestations litigieuses, toute éventuelle erreur de lecture de ces attestations est sans incidence sur la légalité de l'arrêt.
En troisième lieu, la décision illustre la sévérité de la règle prohibant les moyens nouveaux devant la Cour de révision. Dans la deuxième branche de son moyen, le demandeur reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé la convention collective du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques et son avenant du 17 septembre 2001 relatif à la classification des emplois et qualifications. Au sein de cette critique, il articulait un grief précis tiré du « défaut d'inscription du poste de typographe à la convention collective ». La Cour de révision déclare ce grief irrecevable car « nouveau et mélangé de fait et de droit ». En effet, si l'interprétation d'une convention collective peut soulever
Droit du travail - Contrat - Licenciement pour motif économique - Discrimination syndicale - Surclassement (non) - Égalité de traitement - Situation professionnelle similaire (non) - Appréciation souveraine - Moyen nouveau - Dénaturation (non) - Rejet du pourvoi. M. r. PI. embauché par la SAM IMPRIMERIE T. le 3 août 1976, en qualité d'apprenti offset, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par lettre du 14 octobre 2013 ; que le 9 septembre 2014, il a saisi le tribunal du travail de demandes de rappel de salaire depuis septembre 2009, de congés payés sur rappel de salaire, de complément indemnité de préavis, de congés payés sur complément de préavis, de complément d'indemnité de congédiement et de dommages et intérêts pour non-paiement de salaire et discrimination, notamment syndicale. Par jugement en date du 21 septembre 2017, le tribunal l'a débouté de toutes ses demandes ; que M. r. PI. a fait appel du jugement le 27 octobre 2017. Par arrêt du 19 juin 2018, la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement attaqué. M. PI. s'est pourvu en révision contre cet arrêt. Il fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, de première part, « que pour conclure que M. PI. occupait un poste de typographe doreur, et ne se trouvait pas dans une situation professionnelle similaire à celle des salariés auxquels il faisait référence, la cour d'appel a dénaturé, par lecture erronée, et ignoré certaines pièces versées aux débats » alors, selon le moyen, de deuxième part, « que pour justifier la différence de salaire entre M. PI.et les autres salariés de référence, la cour d'appel a dénaturé et violé la convention collective du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques et plus particulièrement l'avenant du 17 septembre 2001 relatif à la classification des emplois et qualifications, en y ajoutant des critères » ; alors enfin, « que pour retenir que M. PI. occupait les fonctions de typographe, la cour d'appel a procédé par contradiction de motifs et n'a pas tiré les conséquences de certaines de ses constatations ». Mais par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les attestations arguées de dénaturation, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans se contredire, que le poste de typographe doreur, occupé par M. PI. n'était ni identique, ni d'égale valeur aux fonctions remplies par les salariés auxquels il se référait et ne justifiait pas d'un surclassement par son employeur. Elle en a exactement déduit, se référant au principe d'égalité de traitement, que M. PI.ne se trouvait pas placé dans une situation professionnelle similaire à ces autres salariés, de sorte que sa demande de rappel de salaires et de leurs accessoires n'était pas fondée. Le grief tiré du défaut d'inscription du poste de typographe à la convention collective est nouveau et mélangé de fait et de droit. D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus. Pourvoi N° Hors Session Pourvoi N° 2018-55 Hors Session Civile COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 8 FÉVRIER 2019 En la cause de :