Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 19 février 2019, n° 27422
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 février 2019, n° 27422 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/02-19-27422))
L’efficacité internationale des décisions de justice repose sur un équilibre délicat entre la nécessaire circulation des titres exécutoires et le respect scrupuleux des droits de la défense, au premier rang desquels figure la régularité de la signification des actes judiciaires au défendeur résidant à l'étranger. L’arrêt rendu en session civile par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 19 février 2019 s'inscrit au cœur de cette problématique du droit international privé et du droit judiciaire privé. En se prononçant sur une demande d'exequatur de décisions rendues par une juridiction allemande, la Haute juridiction monégasque apporte des précisions déterminantes tant sur l'office du juge face à l'applicabilité des déclarations étatiques annexées aux conventions internationales que sur l'articulation hiérarchique entre le droit conventionnel et les dispositions du Code de procédure civile monégasque.
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
À l'origine du contentieux se trouve un différend d'ordre patrimonial ayant opposé une entité commerciale étrangère à une personne physique résidant à Monaco. La société en commandite de droit allemand dénommée KE. KUNST GMBH & CO. KG (ci-après « la société ») a obtenu, devant les juridictions allemandes, la condamnation pécuniaire de monsieur j. NA.
Plus précisément, par un jugement rendu le 20 janvier 2011, le *Landgericht* (tribunal régional) de Munich a condamné monsieur j. NA. à payer à ladite société une certaine somme en principal et intérêts, dont le montant exact et la cause contractuelle ou délictuelle sous-jacente ne sont pas précisés dans la décision rapportée. Cette première décision au fond a été complétée, quelques semaines plus tard, par une ordonnance de taxe rendue par cette même juridiction munichoise le 14 mars 2011, laquelle a liquidé et fixé le montant des dépens mis à la charge du débiteur condamné.
Ces deux décisions judiciaires allemandes — le jugement au fond et l'ordonnance de taxe — ont fait l'objet d'une transmission à destination du défendeur par la voie postale. Cherchant à obtenir l'exécution forcée de ces titres sur le territoire de la Principauté de Monaco, la société de droit allemand a initié une procédure d'exequatur devant les juridictions monégasques. En cours d'instance (à une date non précisée dans la décision), le défendeur initial, monsieur j. NA., est décédé. Messieurs d. NA. et h. dit h. NA. (les consorts NA.) sont alors venus aux droits du défunt pour assurer la défense à l'action en exequatur.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par un exploit d'assignation délivré le 17 janvier 2012, la société KE. KUNST GMBH & CO. KG a saisi le Tribunal de première instance de Monaco afin de voir déclarer exécutoires sur le territoire monégasque le jugement du *Landgericht* de Munich du 20 janvier 2011 ainsi que l'ordonnance de taxe du 14 mars 2011.
En première instance, la démarche de la société créancière a été couronnée de succès. Par un jugement rendu le 13 octobre 2016, soit près de cinq ans après l'acte introductif d'instance, le Tribunal de première instance a fait droit à la demande et a déclaré exécutoires à Monaco les deux décisions allemandes.
Les consorts NA., venant aux droits de feu j. NA., ont interjeté appel de cette décision. La Cour d'appel de Monaco, statuant par un arrêt du 13 juin 2017, a intégralement infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a débouté la société allemande de sa demande d'exequatur. Pour motiver ce rejet, les juges du second degré se sont penchés sur la régularité de la signification des décisions allemandes, condition indispensable à leur exécution en Principauté. La cour d'appel a relevé que la Principauté de Monaco et l'Allemagne étaient toutes deux parties à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Or, si l'article 10 a) de cette convention ménage la faculté d'adresser directement par la voie de la poste les actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger, cette faculté n'est ouverte que si l'État de destination déclare ne pas s'y opposer. La cour d'appel a retenu que, par une déclaration annexée à ladite Convention, la Principauté de Monaco avait précisément déclaré s'opposer à l'usage de cette voie postale directe sur son territoire. Dès lors, la société requérante ne pouvait utilement soutenir que le jugement du 20 janvier 2011 et l'ordonnance du 14 mars 2011 avaient été valablement signifiés par voie postale. Par ailleurs, la cour d'appel a écarté l'application des dispositions de droit interne monégasque — et notamment l'article 475-2 du Code de procédure civile — en vertu du principe de primauté des conventions internationales sur les lois internes.
Mécontente de cet arrêt infirmatif qui paralysait le recouvrement de sa créance sur le sol monégasque, la société KE. KUNST GMBH & CO. KG a formé un pourvoi en révision. À l'appui de son recours, elle a développé un moyen unique de cassation, articulé en deux branches distinctes, visant à démontrer tant un défaut de base légale qu'une violation directe de la loi par la cour d'appel.
Dans la première branche de son moyen, la demanderesse au pourvoi contestait l'opposabilité en droit interne de la déclaration d'opposition formulée par Monaco en annexe de la Convention de La Haye. S'appuyant sur les exigences du dualisme juridique ou, à tout le moins, sur le formalisme de réception des normes internationales en droit monégasque, elle soutenait que les conventions internationales doivent, pour être applicables en droit interne, avoir été publiées au *Journal de Monaco* ou avoir été rendues exécutoires par l'effet d'une loi ou d'une ordonnance opposable en vertu de l'article 69 de la Constitution. Selon le pourvoi, en opposant à la société allemande la déclaration annexe de Monaco relative à l'article 10 a) de la Convention de 1965 sans rechercher si cette déclaration spécifique avait elle-même été rendue exécutoire et opposable à Monaco, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du Code civil.
Dans la seconde branche du moyen, la société déplaçait le débat sur le terrain de l'application de la loi dans le temps et des conditions internes de l'exequatur. Elle faisait valoir que les articles 472 à 477 du Code de procédure civile — qui régissaient traditionnellement la procédure d'exequatur avant la réforme opérée par le Code de droit international privé — n'avaient été abrogés que par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, publiée au *Journal de Monaco* du 7 juillet 2017. En conséquence, pour une demande d'exequatur introduite par exploit du 17 janvier 2012 et jugée en appel le 13 juin 2017 (soit antérieurement à la promulgation et à la publication de la loi abrogative), ces textes demeuraient pleinement en vigueur. Le pourvoi reprochait ainsi à la cour d'appel d'avoir refusé d'appliquer l'article 475-2 du Code de procédure civile, violant de ce fait ce texte ensemble l'article 2 du Code civil relatif à la non-rétroactivité des lois.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumettait à la Cour de révision une double interrogation juridique, mêlant technique de cassation, droit constitutionnel des traités et droit international privé :
En premier lieu, le juge du fond qui fait application d'une déclaration d'opposition annexée par la Principauté de Monaco à une convention internationale régulièrement signée et ratifiée (en l'occurrence la Convention de La Haye du 15 novembre 1965) est-il tenu de rechercher d'office si cette déclaration annexe a fait l'objet des mesures de publicité et d'exécution requises par l'article 69 de la Constitution et l'article 1er du Code civil, alors même qu'aucune des parties n'a contesté l'opposabilité de cette déclaration dans ses écritures d'appel ?
En second lieu, le refus des juges du fond d'appliquer une disposition du Code de procédure civile interne (l'article 475-2) à une instance en exequatur introduite avant l'abrogation législative de ce texte constitue-t-il une violation de l'article 2 du Code civil (application anticipée d'une loi abrogative), ou trouve-t-il une justification légale autonome dans le principe de primauté des conventions internationales sur la loi interne ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi dans son intégralité, la Cour de révision déploie une motivation ciselée qui répond point par point aux deux griefs formulés, en combinant une règle stricte de procédure civile gouvernant l'office du juge et un principe fondamental de hiérarchie des normes.
Sur la première branche du moyen, la Haute juridiction oppose une fin de non-recevoir partielle tirée du comportement procédural de la demanderesse devant les juges du fond, qui confine à la sanction du moyen nouveau mélangé de fait et de droit. La Cour relève en effet que, dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel, la société KE. KUNST GMBH & CO. KG n'avait nullement soutenu que la déclaration annexée par Monaco à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 — convention dont il est rappelé qu'elle a été dûment signée et ratifiée tant par l'Allemagne que par la Principauté de Monaco — n'avait pas été rendue exécutoire et opposable dans l'ordre interne monégasque.
Dès lors que ce point n'avait pas été mis dans le débat par les parties, la Cour de révision juge que la cour d'appel, ayant constaté l'existence de cette déclaration d'opposition à la faculté prévue par l'article 10 a) de la Convention (signification par voie postale directe), « n'était pas tenue de procéder d'office à une recherche qui ne lui était pas demandée ». Le grief de manque de base légale au regard de l'article 1er du Code civil est ainsi neutralisé : l'office du juge du fond ne s'étend pas à la vérification spontanée des conditions formelles d'introduction en droit interne d'une réserve ou déclaration annexée à un traité ratifié, en l'absence de toute contestation soulevée par les plaideurs. Cette première branche est par conséquent jugée irrecevable.
Sur la seconde branche du moyen, la Cour de révision procède à une analyse de la motivation de l'arrêt d'appel pour démontrer que le grief repose sur une lecture erronée — ou à tout le moins inexacte — du fondement juridique retenu par les juges du second degré. La société allemande postulait que la cour d'appel avait écarté l'article 475-2 du Code de procédure civile par anticipation de son abrogation par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, ce qui aurait effectivement constitué une violation flagrante de l'article 2 du Code civil puisque l'arrêt d'appel datait du 13 juin 2017.
Or, la Cour de révision rétablit la véritable architecture du raisonnement de la cour d'appel : cette dernière n'a aucunement fondé sa décision sur l'abrogation (alors future) de l'article 475-2 du Code de procédure civile. Elle s'est placée sur le terrain du conflit de normes dans l'espace et dans la hiérarchie juridique, et non sur celui du conflit de lois dans le temps. La Cour de révision approuve la juridiction d'appel d'avoir « exactement énoncé que les conventions internationales priment sur les lois internes ». C'est par une déduction logique directe de ce principe de primauté que la cour d'appel a écarté l'article 475-2 du Code de procédure civile : ce texte interne ne pouvait recevoir application dès lors qu'il se heurtait aux stipulations combinées de l'article 10 a) de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 et de la déclaration d'opposition annexée par la Principauté de Monaco. Le moyen, en sa seconde branche, est donc déclaré non fondé.
### C. Le dispositif
La Cour de révision conclut son examen par la formule synthétique propre aux rejets mêlant recevabilité et bien-fondé : « D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ». Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Rejette le pourvoi ;
>
> Condamne la société KE. KUNST GMBH &CO. KG aux dépens dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur sous sa due affirmation. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 19 février 2019 par la Cour de révision revêt une importance théorique et dogmatique considérable à plusieurs égards, en ce qu'il cristallise les règles régissant le droit international privé monégasque à la charnière d'une réforme législative majeure.
#### 1. L'articulation entre l'office du juge et la réception des traités en droit monégasque
Le premier enseignement de l'arrêt concerne le statut procédural des conventions internationales et de leurs instruments annexes devant le juge monégasque. En invoquant l'article 69 de la Constitution et l'article 1er du Code civil, l'auteur du pourvoi tentait d'exploiter les exigences relatives à l'introduction des normes internationales dans l'ordre juridique interne de la Principauté. En droit monégasque, l'opposabilité d'un traité aux particuliers suppose traditionnellement l'intervention d'une ordonnance souveraine rendant la convention exécutoire et sa publication au *Journal de Monaco*.
La subtilité du pourvoi consistait à dissocier le corps même de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 — dont la ratification par l'Allemagne et Monaco n'était pas contestée — de la déclaration unilatérale annexée par la Principauté en vertu de l'article 10 a) pour s'opposer à la notification postale directe. La demanderesse soutenait qu'il incombait au juge du fond de vérifier positivement que cette déclaration annexe avait, en tant que telle, satisfait aux conditions de publication et de force exécutoire interne.
La réponse de la Cour de révision est empreinte d'un grand pragmatisme judiciaire. En jugeant que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder d'office à une telle recherche qui ne lui était pas demandée, la Haute juridiction instaure une véritable présomption de régularité et d'opposabilité des déclarations étatiques annexées aux traités ratifiés. Dès lors qu'une convention internationale est régulièrement entrée en vigueur entre les deux États concernés, les réserves et déclarations formulées par la Principauté conformément au mécanisme prévu par le traité lui-même font corps avec celui-ci. Le juge du fond peut et doit les appliquer directement sans avoir à justifier, dans les motifs de sa décision, de l'accomplissement des formalités constitutionnelles de réception de chaque déclaration annexe. Ce n'est que si une partie soulève expressément, conclusions à l'appui, le moyen tiré du défaut de publication ou d'ordonnance exécutoire de la déclaration annexe que le juge du fond sera contraint de procéder à cette vérification. En l'absence d'une telle contestation devant la cour d'appel, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de révision se heurte à l'irrecevabilité des moyens nouveaux, la vérification de l'existence d'une publication spécifique ou d'un acte exécutoire interne impliquant ici une recherche que le juge de cassation refuse d'imposer *a posteriori* aux juges du fond.
#### 2. La consécration éclatante de la primauté du droit conventionnel sur la loi interne en matière d'exequatur
Le second apport majeur de l'arrêt réside dans l'affirmation solennelle et sans équivoque du principe selon lequel « les conventions internationales priment sur les lois internes ». Bien que le texte de la décision ne vise pas de disposition constitutionnelle spécifique à l'appui de cette règle, la Cour de révision érige cette primauté en axiome fondamental permettant de résoudre les conflits de normes en droit judiciaire privé.
Pour comprendre la portée de cette solution, il convient de reconstituer la tension normative qui existait en l'espèce entre l'ancien article 475-2 du Code de procédure civile et la Convention de La Haye de 1965. Avant son abrogation par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 (portant Code de droit international privé), la section du Code de procédure civile consacrée à l'exécution des jugements étrangers (articles 472 à 477) définissait les conditions de régularité internationale des décisions soumises à l'exequatur, ainsi que les pièces devant être produites par le demandeur (article 475). L'article 475-2 faisait partie de ce dispositif probatoire et procédural interne permettant d'apprécier si les parties avaient été régulièrement citées et si le jugement avait été valablement signifié dans le pays d'origine ou au défendeur.
La société allemande prétendait sans doute que, au regard des seules exigences de l'article 475-2 du Code de procédure civile monégasque (ou par renvoi de ce texte à la loi de l'État d'origine, en l'occurrence le droit allemand), la signification par voie postale du jugement munichois et de l'ordonnance de taxe devait être tenue pour régulière. Un tel raisonnement revenait à faire prévaloir une disposition du droit commun interne de l'exequatur sur les règles impératives d'un traité international bilatéralement applicable entre l'État d'origine (l'Allemagne) et l'État requis (Monaco).
La Cour de révision verrouille fermement cette échappatoire. En vertu de la hiérarchie des normes, les dispositions du Code de procédure civile ne peuvent sauver une signification internationale qui a été accomplie en violation directe des règles posées par une convention internationale liant la Principauté. La Convention de La Haye du 15 novembre 1965 a vocation à régir de manière exclusive et impérative les modes de transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires entre les États contractants. Dès lors que Monaco a usé de la faculté reconnue par le traité de s'opposer à l'utilisation de la voie postale directe (article 10 a), toute notification d'un acte judiciaire étranger effectuée par la poste à destination d'un destinataire établi à Monaco est radicalement irrégulière au regard du droit conventionnel. Cette irrégularité conventionnelle rejaillit nécessairement sur l'instance en exequatur : le juge monégasque de l'exequatur, tenu de faire primer le traité sur sa loi interne, doit écarter l'article 475-2 du Code de procédure civile en tant qu'il permettrait de valider une telle signification.
#### 3. Le droit transitoire de la réforme du droit international privé monégasque
L'arrêt présente enfin un intérêt historique et transitoire notable au regard de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017. Le pourvoi tentait habilement de créer une confusion chronologique en soulignant que l'arrêt de la cour d'appel avait été rendu le 13 juin 2017, soit exactement quinze jours avant l'adoption de la loi n° 1.448 abrogeant les articles 472 à 477 du Code de procédure civile, et plus de trois semaines avant sa publication au *Journal de Monaco* le 7 juillet 2017.
Si la cour d'appel avait effectivement motivé son refus d'appliquer l'article 475-2 par la disparition de ce texte ou par l'application anticipée du nouveau Code de droit international privé à une demande formée le 17 janvier 2012, la cassation pour violation de l'article 2 du Code civil eût été inévitable. Mais la Cour de révision démontre que le débat temporel était artificiel : l'article 475-2 n'a pas été déclaré *abrogé* dans le temps, il a été déclaré *inapplicable* (ou écarté