Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2019, n° 17921
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2019, n° 17921 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par deux actes notariés des 25 novembre 2011 et 13 février 2013, la SA Banque de Tahiti, établie en Polynésie française, a consenti deux prêts d'un montant global de 375 000 000 francs CFP, à la société d'exploitation du centre d'Outumaoro et à la société civile CIPE. Ces prêts étaient garantis par le cautionnement personnel et solidaire de M. g. f. i. dit f. F., dirigeant des deux sociétés et domicilié à Papeete.
Après la liquidation judiciaire des deux personnes morales, prononcée par le tribunal de commerce de Papeete, la banque a fait pratiquer, le 14 août 2014, une saisie-arrêt portant sur 3 150 000 euros détenus par M. F. sur deux comptes ouverts dans des établissements bancaires monégasques.
Par jugement du 13 octobre 2016, le tribunal de première instance a ordonné la mainlevée de la mesure. Il a retenu qu'il appartenait à la banque de justifier de la mise à disposition effective des fonds aux sociétés bénéficiaires des prêts.
Saisie de l'appel de la banque, la cour d'appel a, par arrêt du 24 octobre 2017, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur la compétence des juridictions monégasques au regard de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. Par arrêt du 13 février 2018, elle a sursis à statuer sur le mérite de l'action en validité de la saisie-arrêt jusqu'à ce que les juridictions étrangères se prononcent sur le bien-fondé de la créance à l'origine de la mesure d'exécution.
La banque a formé un pourvoi, dont le moyen unique comportait trois branches. Elle soutenait, en premier lieu, que la loi de 2017 ne pouvait s'appliquer en présence d'une décision au fond rendue en première instance. Elle invoquait, en deuxième lieu, la violation de l'article 6.7 de cette loi, la cour d'appel ayant affirmé que les tribunaux monégasques n'étaient pas compétents pour connaître du fond. Elle faisait valoir, enfin, un défaut de réponse à conclusions, en ce que la clause attributive de juridiction ne visait pas, selon elle, l'action en validité de la saisie-arrêt.
Question de droit
La Cour de révision devait répondre à trois interrogations, qui correspondent aux trois branches du moyen.
La première porte sur le champ temporel de la loi du 28 juin 2017 : cette loi est-elle applicable à une instance en validité de saisie-arrêt engagée avant son entrée en vigueur, lorsqu'un jugement de première instance a déjà statué sur la mainlevée ?
La deuxième concerne la compétence internationale des juridictions monégasques : l'action en validité de la saisie-arrêt, dès lors qu'elle est liée au fond de la créance, relève-t-elle des juridictions monégasques ou des juridictions étrangères, en application de l'article 10 de la loi de 2017 et d'une clause attributive de juridiction ?
La troisième, procédurale, est de savoir si la cour d'appel a répondu aux conclusions de la banque relatives à la portée de la clause attributive.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle retient, pour l'essentiel, les motifs suivants :
« après avoir retenu que le sort de l'action en validité de la saisie arrêt était nécessairement lié au fond du litige, le jugement du tribunal de première instance tendant à la seule vérification de faits invoqués par chacune des parties, notamment quant
Saisie arrêt - Validité - Fond du litige - Droit international privé - Bien-fondé de la créance - Montant - Compétence des juridictions étrangères Après avoir retenu que le sort de l'action en validité de la saisie arrêt était nécessairement lié au fond du litige, le jugement du tribunal de première instance tendant à la seule vérification de faits invoqués par chacune des parties, notamment quant à la mise à disposition effective des sommes prêtées par la SA BANQUE DE TAHITI aux sociétés bénéficiaires de ces prêts, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé étaient d'application immédiate. D'autre part, l'arrêt relève que l'examen de la demande formulée par la SA BANQUE DE TAHITI ne se limite pas à la question d'ordonner ou de refuser l'attribution de la somme saisie-arrêtée à son bénéfice, mais requiert qu'il soit également statué sur le bien-fondé et le montant de la créance alléguée, contentieux relevant des juridictions étrangères, aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 28 juin 2017 précitée et alors, enfin, qu'il retient que cette compétence est prévue dans une clause attributive de juridiction pour toutes les questions relatives notamment aux actions portant sur le fond du droit. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision. Pourvoi N° 2018-57 en session civile COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 13 MARS 2019 En la cause de :
- La Société Anonyme de droit de la Polynésie française dénommée « BANQUE DE TAHITI », société anonyme au capital de 1.995.804.000 francs CFP, immatriculée au RCS de Papeete sous le numéro 6833 - B, dont le siège social est à Papeete - TAHITI - Polynésie Française X1 agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, Monsieur p. T. domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; DEMANDERESSE EN REVISION, d'une part, Contre :
- Monsieur g. f. i. dit f. F., né le 21 août 1940 à TUNIS (Tunisie), de nationalité française, domicilié X2à TAHITI, Polynésie Française ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, substitué et plaidant par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat près la même Cour ; DÉFENDEUR EN REVISION, d'autre part, En présence de : Madame le Procureur Général près la Cour d'Appel de Monaco, étant en ses bureaux, rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ; LA COUR DE RÉVISION, VU : l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ; la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 19 septembre 2018, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA BANQUE DE TAHITI ; la requête déposée le 2 octobre 2018 au Greffe général, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA BANQUE DE TAHITI, accompagnée de 26 pièces, signifiée le même jour ; la contre-requête déposée le 2 novembre 2018 au Greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de M. g. f. i. dit f. F. accompagnée de 10 pièces, signifiée le même jour ; les conclusions du Ministère public en date du 5 novembre 2018 ; le certificat de clôture établi le 22 novembre 2018 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 11 mars 2019 sur le rapport de Monsieur Jacques RAYBAUD, Conseiller, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï Madame le Procureur général ; La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que par deux actes notariés des 25 novembre 2011 et 13 février 2013, la Société anonyme BANQUE DE TAHITI (SA BANQUE DE TAHITI), ayant son siège social en Polynésie Française, a consenti deux prêts d'un montant global de 375.000.000 francs CFP à la société d'exploitation du centre d'OUTUMAORO et à la société civile CIPE, garantis par l'engagement de caution personnelle et solidaire de M. g.dit f.F. dirigeant de ces deux sociétés, domicilié à PAPEETE ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de ces deux personnes morales prononcée par le tribunal de commerce de PAPEETE, la SA BANQUE DE TAHITI a fait pratiquer le 14 août 2014 la saisie arrêt d'une somme de 3.150.000 euros sur deux comptes détenus par M. F. dans deux établissements bancaires monégasques ; que par jugement du 13 octobre 2016, le tribunal de première instance a ordonné la mainlevée de cette mesure, considérant qu'il appartenait à la SA BANQUE DE TAHITI de justifier de la mise à disposition effective des fonds aux sociétés bénéficiaires de ces prêts ; que, sur appel de la SA BANQUE DE TAHITI, la cour d'appel a, par arrêt du 24 octobre 2017, ordonné la réouverture des débats et demandé aux parties de conclure sur la compétence des juridictions monégasques au vu des dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé ; que, par arrêt du 13 février 2018, ladite cour a sursis à statuer sur le mérite de l'action en validité de la saisie-arrêt jusqu'à ce qu'il soit statué par les juridictions étrangères sur le bien-fondé de la créance à l'origine de la mesure d'exécution ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches Attendu que la SA BANQUE DE TAHITI fait grief à l'arrêt de statuer ainsi alors, selon le moyen, d'une part, « que la loi n°1.448 du 28 juin 2017 précitée ne peut trouver application en l'espèce en présence d'une décision au fond rendue en première instance », d'autre part, « que la cour d'appel a violé l'article 6.7 de ladite loi du 28 juin 2017 en affirmant que les tribunaux de la Principauté ne sont pas compétents pour connaître du fond du litige et notamment pour statuer sur le bien-fondé d'une créance cause d'une mesure conservatoire » et alors enfin, « que la décision attaquée est entachée d'un défaut de réponse à conclusions, la demanderesse ayant fait valoir que la clause attributive de juridiction ne concernait pas l' action en validité de la saisie-arrêt » ; Mais attendu d'une part, qu'après avoir retenu que le sort de l'action en validité de la saisie arrêt était nécessairement lié au fond du litige, le jugement du tribunal de première instance tendant à la seule vérification de faits invoqués par chacune des parties, notamment quant à la mise à disposition effective des sommes prêtées par la SA BANQUE DE TAHITI aux sociétés bénéficiaires de ces prêts, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé étaient d'application immédiate ; que, d'autre part, l'arrêt relève que l'examen de la demande formulée par la SA BANQUE DE TAHITI ne se limite pas à la question d'ordonner ou de refuser l'attribution de la somme saisie-arrêtée à son bénéfice, mais requiert qu'il soit également statué sur le bien-fondé et le montant de la créance alléguée, contentieux relevant des juridictions étrangères, aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 28 juin 2017 précitée et alors, enfin, qu'il retient que cette compétence est prévue dans une clause attributive de juridiction pour toutes les questions relatives notamment aux actions portant sur le fond du droit ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Condamne la société anonyme BANQUE DE TAHITI aux dépens, dont distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat défenseur, sous sa due affirmation. Ainsi jugé et prononcé le treize mars deux mille dix-neuf, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Serge PETIT, Conseiller et Jacques RAYBAUD, Conseiller, rapporteur, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, Le Premier Président,