Cour de Révision de Monaco, 01 avril 2019, n° 18006
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 01 avril 2019, n° 18006 (Lire sur source officielle)
L’arrêt rendu le 1er avril 2019 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco illustre avec une rigueur formelle caractéristique l'application des règles procédurales gouvernant l'introduction et l'instruction du recours en révision en matière civile et sociale. Par cette décision d'espèce, mais dont la solution s'inscrit dans une orthodoxie procédurale constante, la Haute juridiction monégasque rappelle la sanction irrémédiable qui s'attache à l'inaction du demandeur postérieurement à la formalisation de sa déclaration de pourvoi. L'intérêt de cet arrêt réside tant dans la mise en œuvre mécanique de la déchéance prévue par l'article 445 du Code de procédure civile que dans l'exercice du pouvoir modérateur de la Cour quant au prononcé de l'amende civile édictée par l'article 459-4 du même code.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La décision soumise à l'analyse, de nature strictement procédurale, demeure particulièrement laconique quant à la substance factuelle du différend originel. Les éléments factuels précis ayant donné naissance au contentieux de fond ne sont pas exposés dans le corps de l'arrêt (non précisé dans la décision).
Toutefois, les mentions relatives à l'identité et à la qualité des parties, ainsi qu'à la nature des juridictions ayant précédemment connu de l'affaire, permettent de circonscrire le cadre général du litige. Le demandeur en révision, Monsieur o. M., est identifié comme un « employé qualifié », demeurant sur le territoire français, à Menton. La défenderesse en révision est une personne morale de droit privé, la Société Anonyme Monégasque (SAM) dénommée A, dont le siège social est établi à Monaco, agissant par l'organe de son Président Délégué en exercice.
Il s'infère de ces éléments, corroborés par le visa d'un jugement initialement rendu par le Tribunal du travail, que le litige originel s'inscrit dans la sphère des relations individuelles de travail, opposant vraisemblablement un salarié à son employeur ou ancien employeur monégasque au sujet de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail (non précisé dans la décision quant à l'objet exact des demandes initiales).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le cheminement procédural de cette affaire met en lumière la succession des degrés de juridiction propres au contentieux social en Principauté de Monaco, avant que l'instance ne se heurte à un obstacle dirimant devant le juge du droit.
En première instance, le différend a été porté devant le Tribunal du travail (la date du jugement de première instance et la teneur de son dispositif ne sont pas précisées dans la décision).
Par la suite, l'une des parties a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Il convient ici de relever une légère discordance matérielle au sein même du texte de l'arrêt commenté quant à la date exacte de la décision de seconde instance. En effet, dans ses visas (« VU »), la Cour de révision mentionne « l'arrêt de la Cour d'appel, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal du travail, en date 28 septembre 2018 ». En revanche, dans le premier attendu consacré à la déchéance du pourvoi, l'arrêt fait état d'un « arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile sur appel d'un jugement du Tribunal du travail, le 28 décembre 2018 ». Néanmoins, la chronologie des actes subséquents permet d'établir avec certitude que la date du 28 décembre 2018 résulte d'une simple erreur matérielle de plume dans les motifs : l'arrêt d'appel ayant été signifié le 9 novembre 2018 et frappé de pourvoi le 10 décembre 2018, il a nécessairement été rendu antérieurement à ces dates, soit le 28 septembre 2018 comme l'indiquent exactement les visas.
Il est à noter que cet arrêt du 28 septembre 2018 a été rendu par la Cour d'appel « statuant en matière civile sur appel d'un jugement du Tribunal du travail ». Cette configuration procédurale résulte de la réforme opérée par la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal du travail, expressément visée par la Cour de révision, qui a transféré à la Cour d'appel la compétence pour connaître des appels formés contre les jugements de la juridiction prud'homale.
L'arrêt de la Cour d'appel a fait l'objet d'une signification régulière le 9 novembre 2018. À la suite de cette signification, Monsieur o. M., représenté par son avocat-défenseur, Maître Joëlle PASTOR-BENSA, chez qui il avait élu domicile, a entendu contester cette décision devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque. Pour ce faire, son conseil a souscrit au greffe général, le 10 décembre 2018, une déclaration de pourvoi en révision. De son côté, la SAM A a élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel, acquérant ainsi la qualité de défenderesse en révision.
Cependant, postérieurement à l'acte initial de déclaration de pourvoi du 10 décembre 2018, le demandeur s'est abstenu d'accomplir les actes subséquents requis par la loi procédurale. En particulier, aucune requête en révision développant les moyens de droit au soutien du pourvoi n'a été déposée au greffe. Par conséquent, les prétentions au fond de Monsieur o. M. ainsi que les moyens de défense éventuels de la SAM A ne figurent pas dans la décision (non précisé dans la décision, faute de dépôt de requête).
Constatant l'écoulement du temps sans régularisation ni dépôt de mémoire, le Greffier en Chef a établi, le 28 janvier 2019, un certificat de clôture attestant formellement que « tous les délais de la loi sont expirés ». Dès le lendemain, le 29 janvier 2019, Madame le Procureur Général a déposé ses conclusions écrites, par lesquelles le ministère public a formellement invoqué la déchéance du pourvoi.
L'affaire a été examinée par la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et de l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 précitée. À l'audience du 21 mars 2019, Monsieur Jean-Pierre RENUCCI (également prénommé Jean-François dans la mention finale de composition de la Cour), Vice-président, a présenté son rapport, avant que l'affaire ne soit mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 1er avril 2019.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'inaction procédurale du demandeur en révision, relevée par le certificat de clôture du greffe et soulevée par les conclusions du ministère public, plaçait la Cour de révision face à une double interrogation d'ordre strictement processuel.
En premier lieu, à titre principal, la Haute juridiction devait déterminer quelle est la sanction juridique applicable lorsque l'auteur d'une déclaration de pourvoi en révision s'abstient de déposer au greffe la requête en révision exigée par l'article 445 du Code de procédure civile dans le délai légal de trente jours courant à compter de ladite déclaration.
En second lieu, et à titre accessoire mais systématique en cas d'échec d'un pourvoi, la Cour devait s'interroger sur l'opportunité de prononcer à l'encontre du demandeur déchu la condamnation au paiement de l'amende civile prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement déployé par la Cour de révision se caractérise par sa concision et son classicisme, procédant par un syllogisme juridique rigoureux scindé en deux temps, répondant respectivement aux deux branches du problème de droit.
1. Sur la sanction du défaut de dépôt de la requête dans le délai légal : la déchéance impérative
La Cour aborde en premier lieu la question de la recevabilité même du recours, ou plus exactement de la survie de l'instance en révision, sous l'angle de la « déchéance du pourvoi, invoquée par le ministère public ».
Il est intéressant de noter que la Cour commence par constater l'existence de l'acte initial de saisine : elle relève que le 10 décembre 2018, l'avocat-défenseur de Monsieur o. M. a régulièrement déclaré se pourvoir en révision contre l'arrêt de la Cour d'appel signifié le 9 novembre 2018. La Cour ne s'attarde pas sur la recevabilité temporelle de cette déclaration initiale au regard de la date de signification de l'arrêt attaqué, l'examen de cette question devenant surabondant dès lors qu'un vice postérieur affecte la pérennité du pourvoi.
En effet, par un attendu lapidaire introduit par la conjonction d'opposition « Mais attendu que », la Cour pose la règle de droit issue de l'article 445 du Code de procédure civile et l'applique immédiatement à l'espèce : « à défaut de dépôt de la requête en révision tel que prévu par l'article 445 du Code de procédure civile dans le délai de 30 jours à compter de la déclaration de pourvoi, le demandeur doit être déchu de son pourvoi ».
La motivation de la Cour appelle plusieurs observations analytiques :
- La computation du délai : Le point de départ du délai de trente jours est fixé par la loi au jour de la déclaration de pourvoi. En l'espèce, la déclaration ayant été souscrite au greffe général le 10 décembre 2018, le délai de trente jours expirait au mois de janvier 2019. Lorsque le Greffier en Chef a dressé son certificat de clôture le 28 janvier 2019, le délai légal de trente jours était manifestement et largement révolu.
- La matérialité du défaut : Le dossier de la procédure, visé dans son ensemble par la Cour, établissait l'absence totale de dépôt de la requête en révision dans ce laps de temps (et même postérieurement, au vu du certificat de clôture).
- Le caractère automatique de la sanction : L'emploi du verbe devoir (« le demandeur doit être déchu de son pourvoi ») traduit l'absence de tout pouvoir d'appréciation du juge quant au prononcé de cette sanction. La déchéance de l'article 445 du Code de procédure civile n'est pas une faculté laissée à la discrétion de la Cour ; elle constitue une sanction légale de plein droit que la juridiction est tenue de constater dès lors que les conditions objectives de son déclenchement — à savoir l'expiration du délai de trente jours sans dépôt de la requête — sont réunies.
2. Sur la dispense de l'amende civile : l'exercice d'un pouvoir modérateur souverain
Une fois la déchéance du pourvoi acquise, la Cour de révision se penche d'office sur l'application de l'article 459-4 du Code de procédure civile, relatif à l'amende civile encourue par le demandeur qui succombe dans son pourvoi.
Contrairement à la déchéance de l'article 445 qui s'impose au juge de manière impérative, la motivation relative à l'amende civile révèle l'exercice d'un pouvoir d'appréciation souverain fondé sur l'équité ou l'opportunité procédurale. La Cour énonce en effet : « Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende civile ».
La formule employée (« eu égard aux circonstances de la cause ») est une clause de style traditionnelle qui permet à la juridiction suprême d'écarter la sanction pécuniaire sans avoir à détailler les motifs factuels ou psychologiques qui l'inclinent à la clémence. Bien que ces circonstances ne soient pas explicitées dans le texte de la décision (non précisé dans la décision), on peut légitimement supposer, à la lecture des seules pièces visées, que la qualité de salarié du demandeur (« employé qualifié ») dans un litige prud'homal, ainsi que le fait que l'abandon rapide du pourvoi (par le non-dépôt de la requête) n'a pas contraint la société défenderesse à exposer des frais de défense substantiels pour rédiger une contre-requête au fond, ont pu peser dans la balance. Quoi qu'il en soit, la Cour fait ici usage de la faculté de dispense que lui confère le texte légal.
Enfin, conformément aux règles générales gouvernant la charge des frais de justice, la partie qui succombe — fût-ce par l'effet d'une déchéance procédurale — doit supporter les dépens de l'instance. C'est donc logiquement que la Cour condamne Monsieur o. M. aux dépens, sans qu'il soit fait mention d'une quelconque demande de distraction au profit de l'avocat-défenseur de la partie adverse (non précisé dans la décision).
C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt, qui tire les conséquences exactes de cette double motivation, est rédigé dans les termes suivants :
« PAR CES MOTIFS,
Déclare M. o. M. déchu de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 1er avril 2019 par la Cour de révision s'inscrit dans une lignée jurisprudentielle d'une parfaite constance en droit processuel monégasque, tout en faisant écho aux principes directeurs qui gouvernent l'accès aux juridictions suprêmes dans l'espace juridique européen.
1. L'orthodoxie du mécanisme de la déchéance en droit monégasque
En droit judiciaire privé monégasque, la procédure devant la Cour de révision en matière civile (applicable au contentieux du travail par renvoi de l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010) est une procédure essentiellement écrite, séquencée par des délais préfix rigoureux destinés à assurer la célérité du traitement des affaires et la sécurité juridique des décisions passées en force de chose jugée.
La saisine de la Cour de révision s'opère en deux temps distincts mais indissociables :
- La déclaration de pourvoi au greffe général, qui manifeste l'intention du plaideur de critiquer l'arrêt rendu en dernier ressort.
- Le dépôt de la requête en révision (accompagnée des pièces nécessaires), régi par l'article 445 du Code de procédure civile, qui doit intervenir dans un délai impératif de trente jours à compter de la déclaration.
Cette dissociation temporelle a une fonction précise : elle permet au plaideur de manifester rapidement son intention de se pourvoir, tout en laissant à son avocat-défenseur un délai raisonnable d'un mois pour analyser la décision attaquée, rédiger les moyens de révision — exercice hautement technique — et, le cas échéant, conseiller à son client de renoncer au recours si les chances de succès apparaissent nulles ou si un accord transactionnel intervient dans l'intervalle.
Toutefois, la requête en révision est l'acte substantiel fondamental : c'est elle qui saisit la Cour des moyens de droit dirigés contre la décision attaquée. Sans requête, la Cour de révision, qui est juge du droit et ne statue que sur les moyens soulevés par les parties (sauf moyens d'ordre public, lesquels supposent néanmoins que la Cour soit préalablement saisie d'un pourvoi recevable et soutenu), se trouve dans l'impossibilité absolue d'exercer son office de contrôle de légalité.
Dès lors, la jurisprudence de la Cour de révision applique invariablement la sanction de la déchéance lorsque le délai de trente jours de l'article 445 expire sans dépôt de requête. La décision commentée confirme que cette déchéance présente un caractère d'ordre public. En témoignent les modalités de son relevé en l'espèce : il n'a pas été nécessaire que la défenderesse, la SAM A, dépose des conclusions aux fins de déchéance (l'arrêt ne vise d'ailleurs aucune écriture émanant de Maître LAVAGNA). C'est le fonctionnement interne de la juridiction qui a déclenché la sanction : le Greffier en Chef a acté l'expiration des délais par son certificat de clôture du 28 janvier 2019, permettant ainsi au Procureur Général de soulever la déchéance dans ses conclusions du 29 janvier 2019.
Par ailleurs, cet arrêt illustre la pleine intégration du contentieux du travail dans le moule procédural de droit commun devant la Cour de révision. En visant conjointement les articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010, la Cour rappelle que si le contentieux prud'homal bénéficie de règles spécifiques devant le Tribunal du travail (et dans une certaine mesure devant la Cour d'appel), le pourvoi en révision obéit quant à lui aux exigences formelles strictes du Code de procédure civile, notamment s'agissant de la procédure d'examen « hors session et uniquement sur pièces ».
2. La conformité du formalisme procédural aux standards européens
Bien que l'arrêt ne fasse aucune référence directe à des normes conventionnelles (non précisé dans la décision), l'analyse académique commande de mettre en perspective cette rigueur procédurale avec les exigences du droit à un procès équitable.
La sanction de la déchéance du pourvoi pour tardiveté ou défaut de dépôt du mémoire ampliatif est un mécanisme classique que l'on retrouve dans les systèmes juridiques voisins, notamment en droit français (où le défaut de dépôt du mémoire ampliatif dans le délai légal entraîne également la déchéance de plein droit du pourvoi en cassation).
Au regard des standards européens relatifs au droit d'accès à un tribunal, il est constant que ce droit n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État. Les règles fixant les délais à respecter pour former un recours ou déposer les mémoires visent à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique.
En l'espèce, le délai de trente jours prévu par l'article 445 du Code de procédure civile monégasque, courant à compter d'un acte volontaire du demandeur lui-même (sa propre déclaration de pourvoi) assisté par un professionnel du droit (un avocat-défenseur), n'atteint pas le droit d'accès au juge dans sa substance même. La prévisibilité de la règle et la clarté de la sanction, rappelées avec netteté par le sommaire officiel de l'arrêt, garantissent une parfaite sécurité juridique.
De surcroît, la souplesse manifestée par la Cour sur le terrain de l'article 459-4 du Code de procédure civile (la dispense d'amende civile) démontre que le formalisme monégasque n'est pas aveugle ni punitif à l'excès. Alors que le texte de l'article 459-4 prévoit le principe d'une amende civile pour décourager les recours dilatoires ou abusifs, la jurisprudence de la Cour de révision a développé une pratique mesurée, utilisant la référence aux « circonstances de la cause » pour exonérer le plaideur malheureux ou négligent lorsque sa démarche ne révèle pas d'intention malicieuse caractérisée, particulièrement dans les litiges de droit du travail où l'asymétrie économique entre les parties est fréquente.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
Pour les avocats-défenseurs et les conseils exerçant en Principauté de Monaco, cet arrêt du 1er avril 2019, bien que classique dans sa solution, comporte d'importants enseignements pratiques quant à la gestion des délais, à la stratégie d'abandon d'un pourvoi et à la maîtrise des coûts procéduraux.
1. La vigilance impérative dans la gestion du calendrier post-déclaration
Pour le conseil du demandeur en révision, l'enseignement
Pourvoi – Déchéance (oui) À défaut de dépôt de la requête en révision tel que prévu par l'article 445 du Code de procédure civile dans le délai de 30 jours à compter de la déclaration de pourvoi, le demandeur doit être déchu de son pourvoi. COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 1 er AVRIL 2019 En la cause de :
- Monsieur o. M., employé qualifié, demeurant « X1» - X1- 06500 MENTON ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel ; DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part, Contre :
- La Société Anonyme Monégasque dénommée A, dont le siège social est X2 à MONACO prise en la personne de son Président Délégué en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ; DÉFENDERESSE EN RÉVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'article 14 de la loi n°1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n°446 du 16 mai 1946, portant création d'un Tribunal du travail ; VU :
- l'arrêt de la Cour d'appel, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal du travail, en date 28 septembre 2018, signifié le 9 novembre 2018 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 10 décembre 2018, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. o. M. ;
- le certificat de clôture établi le 28 janvier 2019 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
- les conclusions de Madame le Procureur Général en date du 29 janvier 2019 ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 21 mars 2019, sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre RENUCCI, Vice-président ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la déchéance du pourvoi, invoquée par le ministère public : Attendu que, le 10 décembre 2018, Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, a déclaré, au nom de M. o. M. se pourvoir en révision à l'encontre d'un arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile sur appel d'un jugement du Tribunal du travail, le 28 décembre 2018, signifié le 9 novembre 2018 dans une instance l'opposant à la A ; Mais attendu qu'à défaut de dépôt de la requête en révision tel que prévu par l'article 445 du Code de procédure civile dans le délai de 30 jours à compter de la déclaration de pourvoi, le demandeur doit être déchu de son pourvoi ; Sur l'amende prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile : Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende civile ; PAR CES MOTIFS, Déclare M. o. M. déchu de son pourvoi ; Le condamne aux dépens. Ainsi jugé et rendu le premier avril deux mille dix-neuf par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Jean-François RENUCCI, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur et Guy JOLY, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.