Cour de Révision de Monaco, 19 juin 2019, n° 18254
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 juin 2019, n° 18254 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose deux ressortissants russes. Le 24 avril 2009, le tribunal de Tverskoy, en Russie, a fait droit à la demande de M. g. s. B., qui se prévalait d'une créance globale de 1 024 000 dollars résultant d'un prêt consenti à Mme e. L. Cette décision a été annulée pour violation des règles de procédure par un jugement du tribunal de Moscou, rendu le 23 septembre 2010 sur recours de Mme L., formé le 16 août 2010. Après expertise, les demandes de Mme L. ont été accueillies, rien n'établissant qu'elle fût la signataire du prêt.
Parallèlement, M. B. a assigné Mme L. devant le tribunal de première instance de Monaco le 21 juillet 2010, en paiement de la somme due et en validation d'une saisie conservatoire ordonnée le 11 juin 2010 et réalisée le 15 juin 2010.
Le 30 mars 2015, Mme L. a assigné M. B. devant le même tribunal afin de faire déclarer exécutoire à Monaco la décision rendue le 22 novembre 2013 par la cour d'appel de Moscou, qui avait déchargé M. B. de ses demandes. Le tribunal monégasque a rejeté cette demande le 6 juillet 2017. La cour d'appel de Monaco a confirmé ce rejet par arrêt du 28 septembre 2018.
Mme L. a formé un pourvoi en révision, dont la requête a été déposée le 21 décembre 2018. Le ministère public a conclu le 23 janvier 2019.
Question de droit
Le moyen unique, pris en deux branches, soulevait deux questions distinctes.
La première branche posait la question de l'application de l'article 15 § 5 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. Selon la demanderesse, les juges auraient refusé l'exequatur « nonobstant la saisine en premier lieu des juridictions russes par M. B. ». Il s'agissait donc de déterminer si la condition de priorité de saisine, qui fonde le refus de reconnaissance, était réunie au profit de la juridiction monégasque.
La seconde branche reprochait à la cour d'appel d'avoir dénaturé les documents produits, lesquels établiraient que l'arrêt moscovite du 22 novembre 2013 avait été rendu dans une procédure diligentée par M. B. et non à l'initiative de Mme L., et d'avoir méconnu l'article 361 du Code de procédure civile russe.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle retient que la cour d'appel a correctement appliqué le texte, en s'appuyant sur deux constats.
Le premier tient à la chronologie. La décision russe dont l'exequatur est demandé résulte d'un recours formé par Mme L. le 16 août 2010, soit postérieurement à l'introduction de l'instance monégasque par M. B. le 21 juillet 2010. Le litige monégasque était donc pendant et saisi en premier lieu, entre les mêmes parties et portant sur le même objet.
Le second tient à l'effet de la décision antérieure. La cour d'appel avait relevé qu'aucun argument utile ne pouvait être tiré du jugement russe du 24 avril 2009, dès lors que celui-ci avait été annulé le 23 septembre 2010 et ne produisait plus aucun effet entre les parties.
La Cour relève enfin que la cour d'appel a procédé « par une interprétation nécessaire, exclusive de toute dénaturation ». Elle écarte ainsi le grief de dénaturation.
Le dispositif est le suivant :
« Rejette le pourvoi ; Condamne Mme e. L. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
Le motif décisif est rédigé ainsi :
« En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait, par une interprétation nécessaire, exclusive de toute dénaturation, une juste application des dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, sans encourir les griefs formulés par le moyen. »
Le texte de la décision ne mentionne pas de réponse spécifique au grief tiré de l'article 361 du Code de procédure civile russe. Il ne précise pas davantage si cette disposition a fait l'objet d'un débat au fond.
Portée et enseignement pratique
Portée de la règle de litispendance. L'arrêt confirme l'application de l'article 15 § 5 de la loi du 28 juin 2017 dans une configuration où le litige monégasque a été introduit avant la décision
Pourvoi en révision - Jugement étranger - Exéquatur (non) - Litispendance - Litige - Monaco Ayant rappelé qu'en application de l'article 15§5 de la loi n°1.448 du 28 juin 2017, un jugement rendu par un tribunal étranger n'est ni reconnu, ni déclaré exécutoire dans la Principauté si un litige est pendant devant un tribunal de Monaco, saisi en premier lieu, entre les mêmes parties et portant sur le même objet, l'arrêt retient d'une part, que la décision russe dont l'exequatur est demandé a été rendue à la suite d'un recours introduit par Mme L. le 16 août 2010, soit postérieurement à l'introduction de l'instance initiée par M. B. le 21 juillet 2010 devant le tribunal de première instance de Monaco à l'encontre de Mme L. ; au surplus, il relève exactement qu'aucun argument utile ne peut être tiré de l'existence d'un jugement russe précédent, en date du 24 avril 2009, annulé par la cour de Moscou en la forme d'une cassation intervenue le 23 septembre 2010, lequel ne produit dès lors plus aucun effet entre les parties. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait, par une interprétation nécessaire, exclusive de toute dénaturation, une juste application des dispositions de la loi n°1.448 du 28 juin 2017, sans encourir les griefs formulés par le moyen. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé. Pourvoi N° 2019-08 en session civile COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 19 JUIN 2019 En la cause de :
- Madame e. L.épouse V., née le 21 mars 1945 à Moscou (Russie), de nationalité hellénique, sans profession, domiciliée X1à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; DEMANDERESSE EN REVISION, d'une part, Contre :
- Monsieur g. s. B., né le 22 avril 1944, de nationalité russe, demeurant X2Moscou 117421 (Russie) ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, plaidant par ledit avocat-défenseur et ayant comme avocat plaidant Maître Yves LE MAUT, avocat au barreau de Nice ; DÉFENDEUR EN REVISION, En présence de : Madame le Procureur général, près la Cour d'Appel de Monaco, en son Parquet au Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro audit Monaco ; d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU : l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la Cour d'appel, statuant en civile ; la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 30 novembre 2018, par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom d e. L.épouse V.; la requête déposée le 21 décembre 2018 au Greffe général, par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom d e. L.épouse V. accompagnée de 9 pièces, signifiée le même jour ; la contre-requête déposée le 21 janvier 2019 au Greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de g. s. B. accompagnée de 5 pièces, signifiée le même jour ; les conclusions du Ministère public en date du 23 janvier 2019 ; le certificat de clôture établi le 29 janvier 2019 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 14 juin 2019 sur le rapport de Monsieur Jacques RAYBAUD, Conseiller, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï Madame le Procureur général ; La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant d'une créance globale de 1 024 000 dollars à la suite d'un prêt consenti à Mme L. M. B. a obtenu une première décision rendue en sa faveur le 24 avril 2009 par le tribunal de Tverskoy, laquelle fut annulée pour violation des règles de procédure, par jugement du tribunal de Moscou, le 23 septembre 2010, sur recours formé le 16 août 2010 par Mme L. dont les demandes furent accueillies au motif qu'après expertise, rien n'établissait que ce soit elle qui ait été la signataire dudit prêt ; que, le 21 juillet 2010, M. B. a assigné Mme L. devant le tribunal de première instance de Monaco en paiement de la somme due, ainsi qu'en validation de la saisie conservatoire ordonnée le 11 juin 2010 et réalisée le 15 juin 2010 ; que, de son côté, Mme L. a assigné le 30 mars 2015 M. B. devant le même tribunal afin de voir déclarer exécutoire à Monaco la décision rendue le 22 novembre 2013 par la cour d'appel de Moscou, après l'annulation du jugement du tribunal de Tverskoy, déboutant M. B.de ses demandes ; que cette requête a été rejetée par jugement du 6 juillet 2017, confirmé le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Monaco ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches Attendu que Mme L. fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen d'une part, « qu'en violation de l'article 15§5 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, relative au droit international privé, les juges ont refusé l'exequatur sollicité, nonobstant la saisine en premier lieu des juridictions russes par M. B. » et alors, d'autre part, « qu'ils ont dénaturé les documents produits établissant que l'arrêt de la cour d'appel de Moscou du 22 novembre 2013 a été rendu, sans qu'elle en ait pris l'initiative, dans le cadre d'une même procédure diligentée en Russie par M. B.et a violé les dispositions de l'article 361 du Code de procédure civile russe » ; Mais attendu qu'ayant rappelé qu'en application de l'article 15§5 de la loi du 28 juin 2017 précitée, un jugement rendu par un tribunal étranger n'est ni reconnu, ni déclaré exécutoire dans la Principauté si un litige est pendant devant un tribunal de Monaco, saisi en premier lieu, entre les mêmes parties et portant sur le même objet, l'arrêt retient d'une part, que la décision russe dont l'exequatur est demandé a été rendue à la suite d'un recours introduit par Mme L. le 16 août 2010, soit postérieurement à l'introduction de l'instance initiée par M. B. le 21 juillet 2010 devant le tribunal de première instance de Monaco à l'encontre de Mme L.; qu'au surplus, il relève exactement qu'aucun argument utile ne peut être tiré de l'existence d'un jugement russe précédent, en date du 24 avril 2009, annulé par la cour de Moscou en la forme d'une cassation intervenue le 23 septembre 2010, lequel ne produit dès lors plus aucun effet entre les parties ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait, par une interprétation nécessaire, exclusive de toute dénaturation, une juste application des dispositions de la loi n°1.448 du 28 juin 2017, sans encourir les griefs formulés par le moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Condamne Mme e. L. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Ainsi jugé et prononcé le dix-neuf juin deux mille dix-neuf, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Monsieur Jacques RAYBAUD, Conseiller, rapporteur, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, Le Premier Président,