I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 2019, n° 18512
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 2019, n° 18512 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 17 mai 2006, Mme D., veuve, a conclu avec la société anonyme monégasque Personalized Portfolio Management (société 2PM) trois mandats de gestion discrétionnaire. Les contrats prévoyaient la communication trimestrielle de relevés détaillés des comptes ouverts à son nom et la forclusion des réclamations formulées plus d'un mois après leur réception.
Par courrier du 5 novembre 2009, Mme D. a mis fin à ces mandats. Elle reprochait à la société 2PM d'avoir réalisé, sans son accord, des investissements dans des fonds alternatifs, à l'issue desquels elle aurait subi des pertes financières. Estimant que la société n'avait pas exécuté ses obligations, elle l'a assignée en responsabilité afin d'obtenir réparation.
En première instance, la société 2PM a été déclarée entièrement responsable du préjudice. Elle a relevé appel et a été condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts. Par arrêt partiellement confirmatif du 29 janvier 2019, signifié le 12 février 2019, la Cour d'appel a débouté Mme D. d'une partie de ses demandes.
Mme D. a formé un pourvoi en révision le 13 mars 2019, déposé par requête le 11 avril 2019. La société 2PM a répondu par contre-requête le 29 avril 2019. Le ministère public a conclu le 2 mai 2019. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2019, puis l'arrêt a été prononcé le 7 octobre 2019.
Le pourvoi reposait sur deux moyens. Le premier, pris en trois branches, critiquait le rejet de la faute lourde ou du dol et la prétendue reconnaissance de responsabilité de la banque. Le second contestait le cantonnement de la réparation à 20 000 euros.
Question de droit
La Cour de révision devait répondre à deux questions.
La première portait sur la preuve de la faute du gestionnaire. L'absence de réclamation pendant plus de trois ans, combinée aux clauses de relevés et de forclusion, peut-elle fonder une présomption de conformité des opérations aux
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine contrats contrat inexecution · banque finance responsabilite banque finance · cour-revision-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Responsabilité bancaire - Obligation d'information et de conseil - Manquement-non - Perte de chance-oui - Indemnisation - Appréciation souveraine Après avoir relevé que les contrats conclus le 17 mai 2006 entre la société 2PM et Mme D. prévoyaient la communication trimestrielle de relevés détaillés des comptes ouverts à son nom ainsi que la forclusion des réclamations formées par celle-ci plus d'un mois après leur réception et qu'elle n'avait formulé aucune remarque avant son premier courrier du 5 novembre 2009, l'… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour de révision, 7 octobre 2019, Madame f. VAN B. veuve D. c/ la SAM 2 PM MONACO - (PERSONALIZED PORTFOLIO MANAGEMENT) s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (contrats contrat inexecution · banque finance responsabilite banque finance · cour-revision-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Responsabilité bancaire - Obligation d'information et de conseil - Manquement-non - Perte de chance-oui - Indemnisation - Appréciation souveraine Après avoir relevé que les contrats conclus le 17 mai 2006 entre la société 2PM et Mme D. prévoyaient la communication trimestrielle de relevés détaillés des comptes ouverts à son nom ainsi que la forclusion des réclamations formées par celle-ci plus d'un mois après leur réception et qu'elle n'avait formulé aucune remarque avant son premier courrier du 5 novembre 2009, l'arrêt décide, à bon droit, que l'absence de réclamation de j… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Responsabilité bancaire - Obligation d'information et de conseil - Manquement-non - Perte de chance-oui - Indemnisation - Appréciation souveraine Après avoir relevé que les contrats conclus le 17 mai 2006 entre la société 2PM et Mme D. prévoyaient la communication trimestrielle de relevés détaillés des comptes ouverts à son nom ainsi que la forclusion des réclamations formées par celle-ci plus d'un mois après leur réception et qu'elle n'avait formulé aucune remarque avant son premier courrier du 5 novembre 2009, l'… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de contrats contrat inexecution · banque finance responsabilite banque finance · cour-revision-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 17 mai 2006 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Responsabilité bancaire - Obligation d'information et de conseil - Manquement-non - Perte de chance-oui - Indemnisation - Appréciation souveraine Après avoir relevé que les contrats conclus le 17 mai 2006 entre la société 2PM et Mme D. prévoyaient la communication trimestrielle de relevés détaillés des comptes ouverts à son nom ainsi que la forclusion des réclamations formées par celle-ci plus d'un mois après leur réception et qu'elle n'avait formulé aucune remarque avant son premier courrier du 5 novembre 2009, l'arrêt décide, à bon droit, que l'absence de réclamation de juin 2006 à novembre 2009, emporte, en l'absence de la preuve d'un dol ou d'une faute lourde commis par la société de gestion, une présomption simple de la conformité des opérations effectuées aux mandats de gestion accordés par Mme D. ; que, d'autre part, la cour retient que le courrier adressé le 30 octobre 2009 par la société 2PM contenant son engagement de virer sur l'un des comptes de sa cliente au 31 décembre 2013 une somme de 937 570 euros, sous réserve d'une confirmation par celle-ci de ses mandats, ne saurait être interprété comme une reconnaissance de responsabilité, cet engagement valant pour la période comprise entre 2010 et 2013 et ne visant pas la période antérieure, seule concernée par les contestations émises par Mme D. laquelle au surplus n'a pas donné une suite favorable à cette proposition et a mis fin à ses mandats de gestion par courrier du 5 novembre 2009 ; qu'enfin, elle ajoute que l'intéressée ne saurait faire état d'aucun dol ou faute lourde à l'encontre de la société de gestion dans l'exécution de ses obligations contractuelles, cette dernière ayant organisé entre le 16 mai 2006 et le 10 octobre 2009 vingt-huit rendez-vous et plusieurs conférences téléphoniques avec sa cliente, au cours desquels furent livrées différentes informations et réponses aux demandes qui lui ont été adressées et furent abordés différents points relatifs notamment aux stratégies d'investissement. De l'ensemble de ces constatations qui caractérisent l'information complète dont a bénéficié Mme D. la Cour d'appel a pu, hors toute contradiction de motifs, déduire que la société 2PM n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil et a légalement justifié sa décision. Après avoir justement relevé qu'il avait été déjà répondu précédemment dans sa décision (point 3) au grief tiré de l'inobservation par la société 2PM de son obligation d'information et de conseil et retenu que l'inexécution par cette dernière de son obligation précontractuelle d'information devait s'analyser en une perte de chance, la Cour d'appel a souverainement fixé, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, à 20 000 euros le montant du préjudice ainsi subi. D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, n'est pas fondé. Pourvoi N° 2019-25 en session civile COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2019 En la cause de :