Cour de Révision de Monaco, 07 novembre 2019, n° 19513
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 novembre 2019, n° 19513 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les services de l'inspection du travail ont procédé à un contrôle au sein du restaurant « L. S. ». Quatre personnes y ont été identifiées comme dépourvues de contrat de travail. Un procès-verbal a été dressé le 29 septembre 2017.
À la requête du procureur général, deux gérants-associés de la SARL « L. S. », dont M. c. P., ont été cités devant le Tribunal correctionnel. Il leur était reproché d'avoir, entre le 18 mai et le 6 juillet 2017, embauché des travailleurs de nationalité étrangère sans déclaration préalable de l'offre d'emploi et sans autorisation écrite de la Direction de la main-d'œuvre. Les faits étaient visés par les articles 1, 3, 4 et 10 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 relative aux conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté de Monaco, ainsi que par l'article 26 du Code pénal.
Par jugement contradictoire du 4 décembre 2018, le Tribunal correctionnel a relaxé M. P. pour les faits concernant l'une des personnes concernées, et l'a déclaré coupable pour le surplus. Il l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis, ainsi qu'aux frais solidairement avec son co-gérant. M. P. a interjeté appel.
Par arrêt du 1er avril 2019, la Cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. M. P. a formé un pourvoi, déclaré au greffe général le 4 avril 2019, puis une requête en révision déposée le 19 avril 2019. Le ministère public a conclu le 30 avril 2019. Le mémoire du demandeur a été déposé le 21 mai 2019.
La Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, était saisie d'un moyen unique pris en trois branches.
Question de droit
Le moyen soulevait, en substance, trois questions.
En premier lieu, la responsabilité pénale d'un co-gérant peut-elle être retenue pour une infraction de la loi de 1957 alors que la gestion des embauches relevait exclusivement de son associé ? Le demandeur invoquait à cet égard le principe de la responsabilité pénale personnelle posé par l'article 4-1 du Code pénal, selon lequel « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ».
En deuxième lieu, l'infraction est-elle intentionnelle ? Le demandeur soutenait que, selon l'article 4-2 du Code pénal, il n'existe pas de délit sans intention, sauf disposition prévoyant l'imprudence, la négligence ou le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. Il en déduisait que les juges du fond devaient constater une intention coupable distincte de la seule matérialité des faits.
En troisième lieu, l'absence de délégation formalisée entre les co-gérants était-elle un motif pertinent ? Le demandeur faisait valoir que la délégation de pouvoir suppose un lien de subordination, que celui-ci faisait défaut entre associés égaux, et que l'absence de délégation était donc indifférente.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le moyen dans ses trois branches. Elle retient d'abord que, « abstraction faite du motif surabondant critiqué par la 3ème branche du moyen », la Cour d'appel a constaté la violation, par M. P., « en connaissance de cause » des dispositions de la loi du 17 juillet
Embauche - Licenciement - Conditions - Violation - Coassociés gérants - Responsabilité pénale Abstraction faite du motif surabondant critiqué par la 3ème branche du moyen, la Cour d'appel a constaté la violation par M. P. en connaissance de cause, des dispositions de la loi du 17 juillet 1957 relative aux conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté de Monaco, en sa qualité de coassocié et de co-gérant, dirigeant social représentant la SARL « L. S.», qualité conférant la même responsabilité aux deux coassociés-gérants poursuivis ; ayant fait ressortir que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire impliquait de la part de son auteur l'intention coupable, l'arrêt a retenu à bon droit la participation conjointe de chacun des deux coassociés-gérants à l'infraction nonobstant les différentes missions et tâches administratives qu'ils se sont réparties ; le moyen n'est fondé en aucune de ses branches. Pourvoi N° 2019-32 Hors Session pénale COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2019 En la cause de :
- c. P., ès qualités de gérant-associé de la Société à Responsabilité Limitée « L. S.», né le 21 août 1982 à Monaco, de d. et m. M. de nationalité monégasque, demeurant X2 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco ; DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part, Contre :
- Le MINISTÈRE PUBLIC ; DÉFENDEUR EN RÉVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ; VU :
- l'arrêt de la Cour d'Appel, statuant en matière correctionnelle, en date du 1er avril 2019 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 4 avril 2019, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de c. P. ès qualités de gérant-associé de la SARL « L. S.» ;
- la requête en révision déposée le 19 avril 2019 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de c. P. ès qualités de gérant-associé de la SARL « L. S.», accompagnée de 3 pièces, signifiée le même jour ;
- les conclusions de Madame le Procureur Général en date du 30 avril 2019 ;
- le certificat de clôture établi le 13 mai 2019 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
- le mémoire déposé le 21 mai 2019 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de c. P. ès qualités de gérant-associé de la SARL « L. S.» ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 17 octobre 2019, sur le rapport de Monsieur Serge PETIT, Conseiller ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les Services de l'inspection du travail ont procédé à une opération de contrôle au sein du restaurant « L. S.» ; qu'au cours de celle-ci, quatre personnes ont été identifiées comme étant dépourvues de contrat de travail ; qu'un procès-verbal a été dressé le 29 septembre 2017 au titre des infractions relevées ; qu'à la requête du procureur général, c. P. et l. G. tous deux pris en leur qualité de gérant-associé de la S. A. R. L. « L. S.», ont été invités à comparaître à l'audience tenue le 19 juin 2018 devant le Tribunal correctionnel de la Principauté de Monaco, prévenus d'avoir à Monaco, entre le 18 mai et le 6 juillet 2017, embauché o. D. a G J. l B. et m R. travailleurs de nationalité étrangère, sans déclaration de l'offre d'emploi et sans obtention préalable à l'entrée à leur service d'une autorisation écrite de la Direction de la main-d'œuvre, délit prévu et réprimé par les articles 1er, 3, 4 et 10 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 relative aux conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté de Monaco et par l'article 26 du Code pénal ; que par jugement contradictoire en date du 4 décembre 2018, le Tribunal correctionnel a relaxé c. P. des faits concernant m R. et l'a déclaré coupable du surplus ; que faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 393 du Code pénal, il a condamné M. P. à la peine de 500 euros d'amende avec sursis, ainsi qu'aux frais solidairement avec M G. ; que M. P. a interjeté appel ; Attendu que par arrêt du 1er avril 2019, la Cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; que c. P. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que M. P. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors selon le moyen, de première part : « que l'article 4-1 du Code pénal pose le principe de la responsabilité pénale personnelle : »Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait« ; qu'en retenant la responsabilité pénale de M. P. en sa qualité de co-gérant, pour non déclaration d'embauche, tout en constatant qu'il existait une répartition des tâches entre les deux co-gérants, et que la gestion des embauches ne relevait pas des attributions de M. P. ce dont il résultait que seul M. G. avait pu se rendre coupable de violations des conditions d'embauchage, la cour d'appel qui ne pouvait que déduire de ses propres constatations l'absence de toute faute commise par M. P. et infirmer le jugement en prononçant sa relaxe, a violé les articles 4-1 et 4-2 du Code pénal, les articles 1, 3, 4 et 10 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 relative aux conditions d'embauchage, de l'article 6 § 2 de la CESDH » ; alors de deuxième part « que L'article 4-2 du Code pénal dispose que : »Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre, hormis les cas où pour les délits la loi prévoit l'imprudence, la négligence ou le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité« ; qu'en l'espèce, l'infraction poursuivie, prévue et réprimée par les articles 1, 3, 4 et 10 de la loi n° 629 sur les conditions d'embauche, est un délit intentionnel, qu'aux termes de la doctrine et de la jurisprudence française, il est en effet constant que les délits du code du travail sont intentionnels, et à ce titre nécessitent qu'il soit constaté »la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire«, que les juges du fond devaient ainsi rechercher et constater l'intention coupable de M. P. pour entrer en voie de condamnation en démontrant la violation de la loi par ce dernier, en connaissance de cause ; que la Cour d'appel ne pouvait procéder à cette constatation puisqu'elle a, au contraire, relevé en se fondant sur les pièces de la procédure, que M. P. n'avait pas pour attribution les missions relatives à l'embauche des salariés qui avaient été confiées, indiscutablement et exclusivement, à M. G. son co-gérant, que dans ces conditions, il était impossible de considérer que M. P. avait la conscience, doublée de la volonté, de méconnaitre la législation en vigueur sur l'embauche de salariés que l'intention fait défaut » ; alors de troisième part, « qu'en reprochant l'absence de délégation formalisée entre les co-gérants, officialisant la répartition des tâches entre eux, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, qu'en effet, il ressort de la jurisprudence applicable en matière de délégation de pouvoir que le délégué doit être le préposé ou le subordonné hiérarchique du délégataire, qu'en l'état des rapports sociaux existants entre M. P. et M. G. qui sont exclusifs de tout lien de subordination, aucune délégation de pouvoir n'avait ou ne pouvait être officialisée, que l'absence ou non de délégation de pouvoir entre les co-gérants était donc indifférente à la question de savoir si M. P. avait pu commettre l'infraction ; qu'en se prononçant par des motifs inopérants, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure » ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la 3ème branche du moyen, la Cour d'appel a constaté la violation par M. P. en connaissance de cause, des dispositions de la loi du 17 juillet 1957 relative aux conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté de Monaco, en sa qualité de coassocié et de co-gérant, dirigeant social représentant la SARL « L. S.», qualité conférant la même responsabilité aux deux coassociés-gérants poursuivis ; qu'ayant fait ressortir que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire impliquait de la part de son auteur l'intention coupable, l'arrêt a retenu à bon droit la participation conjointe de chacun des deux coassociés-gérants à l'infraction nonobstant les différentes missions et tâches administratives qu'ils se sont réparties ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Condamne M. c. P. aux frais. Ainsi jugé et rendu le sept novembre deux mille dix-neuf, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Serge PETIT, faisant fonction de Président, rapporteur, et Monsieur François CACHELOT et Madame m. VALDES-BOULOUQUE, Conseillers. Et Monsieur Serge PETIT, Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, le Président