I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19098
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19098 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. a. G., de nationalité norvégienne, circulait à vélo, le 3 février 2018, boulevard d'Italie à Monaco, lorsqu'il a heurté une piétonne de 78 ans qui traversait la chaussée en dehors d'un passage piéton. Grièvement blessée, celle-ci est décédée le 11 mars 2018 à l'hôpital Pasteur de Nice, où elle avait été admise.
M. G. a été poursuivi du chef d'homicide involontaire. Par un arrêt du 2 mars 2020, la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour apprécier la validité des opérations d'autopsie et du rapport d'expertise. Elle a rejeté son exception de nullité du procès-verbal d'audition du 20 février 2018, l'a déclaré coupable et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis.
M. G. a formé un pourvoi, déclaré au greffe général le 9 mars 2020, puis une requête en révision déposée le 23 mars 2020, accompagnée de onze pièces. Le ministère public a conclu le 6 avril 2020. La Cour de révision a statué hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du code de procédure pénale.
Par cette d??cision rendue par Cour de Révision de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour de révision, 8 juillet 2020, Monsieur a. G c/ le Ministère public, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure pénale - Langue - Interprète - Assistance - Motivation - Entraide internationale - Article 6 de la convention européenne - Violation - Cassation par voie de conséquence Il résulte de l'article 6 §3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne accusée d'une infraction a le droit de se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée dans la procédure ; que cette assistance doit être garantie dès le stade de l'enquête. La cour d'a??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour de Révision de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour de Révision de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour de Révision de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? 000) ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ; DEMANDEUR EN REVISION, d'une part, Contre : - Le MINISTERE PUBLIC ; En présence de : g. S.; m. t. O'B. S.; e. S.; a. S.; Partie intervenante forcée : La société anonyme de droit français dénommée MMA IARD ; DÉFENDEURS EN REVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ; VU : l'arrêt de la Cour d'Appel, statuant en matière correctionnelle, en d??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ision autrement composée, Réserve les dépens, Ainsi jugé et rendu le huit juillet deux mille vingt, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Serge PETIT, Conseiller et Laurent LE MESLE, Conseiller, rapporteur. Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, le Premier Président ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour de Révision de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour de révision, 8 juillet 2020, Monsieur a. G c/ le Ministère public) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Procédure pénale - Langue - Interprète - Assistance - Motivation - Entraide internationale - Article 6 de la convention européenne - Violation - Cassation par voie de conséquence Il résulte de l'article 6 §3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne accusée d'une infraction a le droit de se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée dans la procédure ; que cette assistance doit être garantie dès le stade de l'enquête. La cour d'appel a jugé qu'en l'état d'une part de la renonciation expresse et éclairée de la personne entendue à l'assistance d'un interprète et d'autre part de l'exactitude de la retranscription des déclarations recueillies, la circonstance que l'officier de police judiciaire qui a procédé le 20 février 2018 à l'audition de M.G. en langue anglaise ait également fait office d'interprète n'était pas de nature à entacher cet acte de nullité. En statuant ainsi alors que M.G. devait, dès lors qu'il était décidé de procéder à son audition dans une autre langue, ce dont il s'évinçait qu'il ne parlait ou ne comprenait pas suffisamment le français, nécessairement être assisté d'un interprète chargé de traduire tant les questions qui lui étaient posées par les enquêteurs que les réponses qu'il leur apportait, de telle sorte que l'interprète ne pouvait être l'un de ces enquêteurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Vu les articles 455 et 456 du Code de procédure pénale, ensemble l'obligation de motiver les décisions de justice ; tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. La cour d'appel n'a pas fait droit à l'exception de nullité des opérations d'autopsie et du rapport d'expertise auquel elles ont donné lieu, aux motifs que les demandes d'entraide sont exécutées conformément à la législation de la partie requise, qu'au cas d'espèce le médecin légiste qui a procédé à l'autopsie a été commis par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice (France), sur le fondement de l'article 74 du Code de procédure pénale français, conformément au droit de l'État requis et qu'il s'ensuit que la juridiction monégasque n'est pas compétente pour apprécier la validité des opérations d'autopsie ordonnées par les autorités judiciaires française. En statuant ainsi, alors que l'exception de nullité portait à titre principal sur la demande d'entraide adressée par le procureur général aux autorités françaises, la cour d'appel, qui ne s'est prononcée que sur les actes accomplis par celles-ci en exécution de ladite demande, n'a pas satisfait aux exigences des textes et de l'obligation susvisés. La cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen sur lequel il n'y a dès lors pas lieu de statuer. Pourvoi N°2020-33 Hors Session pénale R.4688 COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 8 JUILLET 2020 En la cause de :