I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19099
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19099 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 12 décembre 2003, M. p. C. ouvre un compte dans les livres de la SAM ING Bank, aux droits de laquelle vient la SAM Bank Julius Baer (la banque). Le même jour, il ouvre avec sa sœur, Mme a. C. épouse D., un compte joint dans le même établissement. Leur père, M. j-f. C., également titulaire d'un compte auprès de la banque, dispose d'une procuration sur le compte joint.
Les consorts C. souscrivent ensuite plusieurs engagements de crédit et de garantie. Le 4 mai 2007, ils concluent une convention d'ouverture de crédit de 2 000 000 USD, destinée à l'achat de titres en devises sur le compte joint. Le 30 mai 2008, M. p. C. souscrit une ouverture de crédit de 1 000 000 USD sur son compte personnel et constitue, le même jour, un gage de valeurs mobilières et de monnaies en garantie du compte joint.
Les positions débitrices des comptes s'aggravant, la banque adresse aux consorts C., au cours de l'année 2008, plusieurs mises en demeure de couvrir le manque de garanties, en se réservant la faculté de régulariser partiellement les comptes par la vente des avoirs déposés. Elle les assigne ensuite devant le tribunal de première instance.
Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal condamne solidairement les consorts C. à payer à la banque 498 010,53 USD, montant du solde débiteur, ainsi que 114 830,18 euros au titre des frais de recouvrement. Il condamne en outre M. p. C. à payer 137 886,32 USD, montant de son solde débiteur personnel.
Par arrêt du 7 mai 2019, la cour d'appel confirme le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant, elle condamne solidairement les consorts C. à payer 19 637,60 euros au titre des honoraires exposés pour le recouvrement, rejette leurs demandes de dommages-intérêts et rejette également la demande de dommages-intérêts de la banque pour appel abusif.
Les consorts C. forment un pourvoi en révision. Ils soulèvent treize branches réparties en plusieurs moyens : devoir de mise en garde du banquier à l'égard d'un investisseur averti (premier moyen, branches 1 à 7), obligation d'information (branches 8 et 9), secret professionnel (branche 10), loyauté et exécution de bonne foi des conventions (branches 11 à 13), et, par voie de conséquence, contestation des condamnations accessoires (deuxième à quatrième moyens). Le ministère public a conclu le 25 septembre 2019. L'audience se tient le 30 juin 2020 sur le rapport de M. le Conseiller Laurent Le Mesle.
Question de droit
La Cour de révision est saisie de plusieurs questions, que l'arrêt aborde successivement :
- Le devoir de mise en garde. Une banque est-elle tenue de mettre en garde ses clients contre les risques d'opérations spéculatives lorsqu'ils disposent de la qualité d'investisseurs avertis, et la qualité de mandataire averti du titulaire d'une procuration est-elle opposable aux mandants ?
- L'obligation d'information. La banque doit-elle démontrer qu'elle a fourni les informations utiles, et dans quelle mesure pèse-t-elle s
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine banque finance etablissement bancaire et ou financier · banque finance comptes bancaires · banque finance responsabilite banque finance · cour-revision-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Compte bancaire - Banque - devoir d'information - Secret professionnel - Obligation de loyauté - Cassation par voie de conséquence (non) Après avoir constaté que les consorts C. avaient eux-mêmes indiqué avoir une bonne expérience en matière d'obligations, d'actions, de fonds et de devises, que, priés de choisir entre cinq types d'objectifs celui qui leur correspondait le mieux, ils avaient opté pour l'un des deux plus risqués, tout en reconnaissant être conscients qu'en faisant ce choix ils pouvaient avoir à suppo… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour de révision, 8 juillet 2020, Monsieur p. C. et Madame a. D. née C. c/ la SAM BANK JULIUS BAER (MONACO) s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (irrecevabilite), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (banque finance etablissement bancaire et ou financier · banque finance comptes bancaires · banque finance responsabilite banque finance · cour-revision-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Compte bancaire - Banque - devoir d'information - Secret professionnel - Obligation de loyauté - Cassation par voie de conséquence (non) Après avoir constaté que les consorts C. avaient eux-mêmes indiqué avoir une bonne expérience en matière d'obligations, d'actions, de fonds et de devises, que, priés de choisir entre cinq types d'objectifs celui qui leur correspondait le mieux, ils avaient opté pour l'un des deux plus risqués, tout en reconnaissant être conscients qu'en faisant ce choix ils pouvaient avoir à supporter plusieurs trimestres de performances négatives lors de … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Compte bancaire - Banque - devoir d'information - Secret professionnel - Obligation de loyauté - Cassation par voie de conséquence (non) Après avoir constaté que les consorts C. avaient eux-mêmes indiqué avoir une bonne expérience en matière d'obligations, d'actions, de fonds et de devises, que, priés de choisir entre cinq types d'objectifs celui qui leur correspondait le mieux, ils avaient opté pour l'un des deux plus risqués, tout en reconnaissant être conscients qu'en faisant ce choix ils pouvaient avoir à suppo… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de banque finance etablissement bancaire et ou financier · banque finance comptes bancaires · banque finance responsabilite banque finance · cour-revision-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Compte bancaire - Banque - devoir d'information - Secret professionnel - Obligation de loyauté - Cassation par voie de conséquence (non) Après avoir constaté que les consorts C. avaient eux-mêmes indiqué avoir une bonne expérience en matière d'obligations, d'actions, de fonds et de devises, que, priés de choisir entre cinq types d'objectifs celui qui leur correspondait le mieux, ils avaient opté pour l'un des deux plus risqués, tout en reconnaissant être conscients qu'en faisant ce choix ils pouvaient avoir à supporter plusieurs trimestres de performances négatives lors de longues phases de marché baissier, qu'ils avaient signé une décharge pour les opérations à effet de levier et qu'il n'était pas établi que la banque ait disposé d'informations dont eux-mêmes n'avaient pas eu connaissance, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen et, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les trois premières branches, retenir que la banque s'était acquittée de son devoir d'information et qu'elle n'était astreinte à aucune obligation de mise en garde à l'égard d'investisseurs dont elle a ainsi établi qu'ils étaient avertis. Ayant relevé que la banque qui avait alerté en temps utile ses clients de la situation très préoccupante du compte joint et avait vainement tenté de le faire s'agissant du compte ouvert au nom de M. p. C. sans que l'échec de cette démarche puisse lui être imputé, avait appliqué très exactement les dispositions des conventions d'ouverture de compte dans des conditions dont il ne ressortait pas qu'elle avait agi dans son intérêt propre au détriment de celui de ses clients ni qu'elle avait communiqué à un tiers des éléments couverts par le secret, la cour d'appel a pu en déduire que la banque n'avait manqué ni au secret professionnel ni à son obligation de loyauté. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; La cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par le moyen et a répondu pour le reste aux conclusions qui lui étaient présentées, a souverainement retenu qu'eu égard à l'objet du litige, à sa complexité juridique et à son déroulement procédural, le montant des honoraires des avocats, dont le remboursement était demandé par la banque en application des dispositions contractuelles applicables, était justifié ; et d'autre part que, le premier moyen ayant été rejeté, les demandes de cassation par voie de conséquence sont inopérantes. La cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par le moyen et a répondu pour le reste aux conclusions qui lui étaient présentées, a souverainement retenu qu'eu égard à l'objet du litige, à sa complexité juridique et à son déroulement procédural, le montant des honoraires des avocats, dont le remboursement était demandé par la banque en application des dispositions contractuelles applicables, était justifié ; et d'autre part que, le premier moyen ayant été rejeté, les demandes de cassation par voie de conséquence sont inopérantes. Pourvoi N° 2019-61 en session civile R.4700 COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 8 JUILLET 2020 En la cause de :