# Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19100
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19100 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/07-08-19100))
## Faits et procédure
Le 5 décembre 1997, M. g. C. ouvre un compte dans les livres de l'United European Bank Monaco, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Private Bank Monaco, devenue BNP Paribas Wealth Management Monaco SAM (ci-après « la banque »). Il y crédite l'équivalent d'environ 800 000 euros. Le 6 octobre 2006, sur ordre du client, la banque vend des obligations argentines constituant la majorité de son portefeuille, avec une décote de l'ordre de 70 %.
M. C. recherche d'abord la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de conseil. Une première instance s'achève par un arrêt de la cour d'appel du 3 mai 2016, confirmatif, qui écarte tout manquement. La cour retient que la banque n'était pas investie d'un mandat de gestion et qu'une convention préalable la déchargeait de toute responsabilité lorsqu'elle se bornait à exécuter les instructions du client. La Cour de révision rejette le pourvoi formé contre cet arrêt le 24 mars 2017.
M. C. affirme ensuite avoir appris, par voie de presse en mars 2016, que la banque avait conservé des obligations argentines dont elle était elle-même propriétaire et qu'elle devait en obtenir le remboursement de l'État argentin au cours de l'année 2016. Par nouvelle assignation du 5 octobre 2016, il reproche à la banque de ne pas l'avoir conseillé sur la pertinence de l'opération de 2006 et réclame réparation de la perte de chance de vendre ultérieurement à meilleur cours.
Par jugement du 22 mars 2018, le tribunal de première instance déclare l'action irrecevable, au motif qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 3 mai 2016. Sur appel de M. C., la cour d'appel confirme par arrêt du 9 juillet 2019. M. C. forme alors un pourvoi en révision, cependant que la banque présente une demande reconventionnelle en amende civile et en paiement de 20 000 euros de dommages-intérêts.
Le moyen unique, en ses deux branches, soutient d'une part que les jugements ne s'imposent qu'à l'égard des contestations qu'ils tranchent, la faute invoquée ne se confondant pas avec celle de la première instance, et d'autre part qu'un fait juridique nouveau, le remboursement par l'État argentin, constitue une cause distincte. Le pourvoi vise l'article 1198 du Code civil.
Le jugement du 22 janvier 2015 mentionné dans le moyen n'est pas autrement décrit dans le texte soumis à la Cour, et sa nature exacte dans la chronologie des instances (non précisé dans la décision).
## Question de droit
La question posée est la suivante : une action en responsabilité fondée sur un manquement au devoir de conseil, déjà jugée dans une précédente instance entre les mêmes parties, peut-elle être introduite à nouveau sur le fondement d'un fait nouveau, en l'occurrence le remboursement ultérieur des obligations par l'État débiteur ? Plus précisément, la survenance d'un fait postérieur et la prétendue divergence des fautes alléguées suffisent-elles à écarter l'autorité de la chose jugée, en l'absence d'identité d'objet et de cause ?
La Cour de révision doit donc déterminer si les conditions d'identité d'objet et de cause, requises pour que l'exception soit opposable, sont réunies, et si le fait nouveau allégué modifie cette appréciation.
## Solution et dispositif
La Cour rejette le pourvoi. Elle approuve la cour d'appel d'avoir jugé l'action irrecevable. Le raisonnement tient en deux temps.
**En premier lieu**, la Cour rappelle le principe. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a déjà fait l'objet d'un jugement. Une pièce nouvelle ou un fait nouveau peut donc ouvrir une n
Korpus — Jurisprudence
Cour de révision, 8 juillet 2020, Monsieur g. C. c/ la Société Anonyme Monégasque dénommée BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO
Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19100
Le 5 décembre 1997, M. g. C. ouvre un compte dans les livres de l'United European Bank Monaco, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Private Bank Monaco, devenue BNP Paribas Wealth Management Monaco SAM (ci-après « la banque »). Il y crédite l'équivalent d'environ 800 000 euros. Le 6 octobre 2006, sur ordre du client, la banque vend des obligations argentines constituant la majorité de son portefeuille, avec une décote de l'ordre de 70 %.
M. C. recherche d'abord la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de conseil. Une première instance s'achève par un arrêt de la cour d'appel du 3 mai 2016, confirmatif, qui écarte tout manquement. La cour retient que la banque n'était pas investie d'un mandat de gestion et qu'une convention préalable la déchargeait de toute responsabilité lorsqu'elle se bornait à exécuter les instructions du client. La Cour de révision rejette le pourvoi formé contre cet arrêt le 24 mars 2017.
M. C. affirme ensuite avoir appris, par voie de presse en mars 2016, que la banque avait conservé des obligations argentines dont elle était elle-même propriétaire et qu'elle devait en obtenir le remboursement de l'État argentin au cours de l'année 2016. Par nouvelle assignation du 5 octobre 2016, il reproche à la banque de ne pas l'avoir conseillé sur la pertinence de l'opération de 2006 et réclame réparation de la perte de chance de vendre ultérieurement à meilleur cours.
Par jugement du 22 mars 2018, le tribunal de première instance déclare l'action irrecevable, au motif qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 3 mai 2016. Sur appel de M. C., la cour d'appel confirme par arrêt du 9 juillet 2019. M. C. forme alors un pourvoi en révision, cependant que la banque présente une demande reconventionnelle en amende civile et en paiement de 20 000 euros de dommages-intérêts.
Le moyen unique, en ses deux branches, soutient d'une part que les jugements ne s'imposent qu'à l'égard des contestations qu'ils tranchent, la faute invoquée ne se confondant pas avec celle de la première instance, et d'autre part qu'un fait juridique nouveau, le remboursement par l'État argentin, constitue une cause distincte. Le pourvoi vise l'article 1198 du Code civil.
Le jugement du 22 janvier 2015 mentionné dans le moyen n'est pas autrement décrit dans le texte soumis à la Cour, et sa nature exacte dans la chronologie des instances (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée est la suivante : une action en responsabilité fondée sur un manquement au devoir de conseil, déjà jugée dans une précédente instance entre les mêmes parties, peut-elle être introduite à nouveau sur le fondement d'un fait nouveau, en l'occurrence le remboursement ultérieur des obligations par l'État débiteur ? Plus précisément, la survenance d'un fait postérieur et la prétendue divergence des fautes alléguées suffisent-elles à écarter l'autorité de la chose jugée, en l'absence d'identité d'objet et de cause ?
La Cour de révision doit donc déterminer si les conditions d'identité d'objet et de cause, requises pour que l'exception soit opposable, sont réunies, et si le fait nouveau allégué modifie cette appréciation.
Solution et dispositif
La Cour rejette le pourvoi. Elle approuve la cour d'appel d'avoir jugé l'action irrecevable. Le raisonnement tient en deux temps.
En premier lieu, la Cour rappelle le principe. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a déjà fait l'objet d'un jugement. Une pièce nouvelle ou un fait nouveau peut donc ouvrir une n
Autorité de la chose jugée - Condition (non)- Identité objet - Identité de partie (non) - Irrecevabilité de la demande
Par motifs propres et adoptés, l'arrêt fait exactement ressortir que, si l'autorité de chose jugée a lieu seulement à l'égard de ce qui a déjà fait l'objet d'un jugement, de sorte qu'une nouvelle pièce ou un fait nouveau permet d'introduire une nouvelle instance, c'est à la condition qu'il n'y ait pas identité parfaite entre les deux choses demandées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la demande portée devant elle avait toujours pour objet la reconnaissance de la responsabilité de la banque au titre d'un manquement à son obligation de conseil et de bonne gestion, génératrice, en 2006, de la perte d'une chance, pour M. C. de différer la vente de ses titres et d'être remboursé ultérieurement de leur valeur intégrale ; que, l'identité des parties étant par ailleurs indiscutée, sont ainsi caractérisées les identités d'objet et de cause avec la chose jugée en appel le 3 mai 2016 ; que par ces seuls motifs, l'irrecevabilité prononcée de l'action intentée le 5 octobre 2016 est légalement justifiée.
Pourvoi N° 2020-04
en session civile
R.4696
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 8 JUILLET 2020
En la cause de :
Monsieur g. C., de nationalité italienne, né le 25 juillet 1936 à Chiusanico (Impéria-Italie), retraité, demeurant X1 à Monaco (98000) ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco au titre de l'assistance judiciaire n° 710-BAJ-16, par décision du Bureau du 22 septembre 2016
Et plaidant par Maître Clyde BILLAUD, avocat près la même Cour ;
DEMANDEUR EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
la Société Anonyme Monégasque dénommée BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO, dont le siège social est sis 15/17, avenue d'Ostende à Monaco (98000), agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DÉFENDERESSE EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 9 juillet 2019 par la Cour d'appel, signifié le 16 septembre 2019 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 16 octobre 2019, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de g. C. ;
la requête déposée le 14 novembre 2019 au Greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de g. C. accompagnée de 30 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 16 décembre 2019 au Greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque dénommée BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO, accompagnée de 59 pièces, signifiée le même jour ;
Cour d'appel de Monaco au titre de l — Décision commentée
🏛 Cour d'appel de Monaco au titre de l
les conclusions du Ministère public en date du 19 décembre 2019 ;
le certificat de clôture établi le 6 janvier 2020 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 30 juin 2020 sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï Madame le Procureur général ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que, le 5 décembre 1997, M. g. C. avait ouvert, dans les livres de l'établissement bancaire dénommé l'UNITED EUROPEAN BANK MONACO, à laquelle a succédé la société BNP PARIBAS PRIVATE BANK MONACO, devenue BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO SAM (ci-après la banque), un compte qu'il avait crédité d'une somme de 1,4 milliard de lires italiennes, soit l'équivalent d'environ 800.000 euros ; que, le 6 octobre 2006 et sur ordre de M. C. des obligations argentines, constituant la majorité de son portefeuille, furent vendues par la banque, subissant une décote de l'ordre de 70 % ; que M.C. soutenant que l'établissement financier avait manqué à son obligation de conseil et engagé sa responsabilité, a introduit une première procédure judiciaire, close par un arrêt de la Cour de révision en date du 24 mars 2017, rejetant le pourvoi contre l'arrêt confirmatif par lequel la cour d'appel, le 3 mai 2016, avait jugé qu'aucun manquement n'était établi à l'encontre de la banque, non détentrice d'un mandat de gestion et déchargée par convention préalable de toute responsabilité lorsqu'elle aurait seulement exécuté les instructions du client ; que, M. C. prétendant avoir appris en mars 2016, par voie de presse, que la banque avait conservé les obligations argentines dont elle était elle-même était propriétaire et allait en obtenir le remboursement au cours de l'année 2016 de l'État argentin dans d'excellentes conditions, a, par nouvelle assignation du 5 octobre 2016, dénoncé l'absence de conseil quant à la pertinence de l'opération de 2006 et réclamé réparation pour la perte de chance ainsi subie de vendre plus tard et à meilleur cours ; que par jugement du 22 mars 2018, le tribunal de première instance a dit l'action irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 3 mai 2016 ; que, sur recours de M. C. la cour d'appel a rendu, le 9 juillet 2019, une décision confirmative, à l'encontre de laquelle il a formé un pourvoi en révision, la SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO introduisant une demande reconventionnelle en paiement d'une amende civile et d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu que M. C. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de déclarer irrecevable l'action introduite par lui à l'encontre de la banque BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 22 janvier 2015 par le tribunal de première instance et à l'arrêt partiellement confirmatif rendu le 3 mai 2016 par la Cour d'appel de Monaco l'ayant débouté de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, « que les jugements ne sont revêtus de l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard des contestations qu'ils tranchent ; que la Cour d'appel, qui a relevé que g. C. vient soutenir dans le cadre de la présente instance, l'inverse de ce qu'il énonçait dans la procédure initiale, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles les demandes ne tendent pas aux mêmes fins, puisque la faute reprochée à la Banque est ici, d'une part, la rétention abusive d'informations sur l'existence de négociations engagées par la Banque avec l'État argentin quant à l'obtention d'une indemnisation pour ses propres titres obligataires argentins, et, d'autre part, la dissimulation d'informations sur les éventuelles indemnisations qu'elle aurait perçues pour ses propres titres, g. C. ayant justement sollicité à la cour d'appel d'enjoindre à la Banque de justifier de toutes indemnisations qu'elle aurait éventuellement perçues en rapport avec ces titres obligataires ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1198 du Code civil » ; alors, de seconde part, « que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente que celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que la Cour d'appel qui, pour caractériser l'identité d'objet, a considéré que le remboursement par l'État argentin des obligations argentines à leurs porteurs, en ce compris la BNP PARIBAS, ne peut caractériser un élément de préjudice distinct, alors qu'il s'agit d'un fait juridique nouveau, a violé les dispositions de l'article 1198 du Code civil » ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt fait exactement ressortir que, si l'autorité de chose jugée a lieu seulement à l'égard de ce qui a déjà fait l'objet d'un jugement, de sorte qu'une nouvelle pièce ou un fait nouveau permet d'introduire une nouvelle instance, c'est à la condition qu'il n'y ait pas identité parfaite entre les deux choses demandées ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que la demande portée devant elle avait toujours pour objet la reconnaissance de la responsabilité de la banque au titre d'un manquement à son obligation de conseil et de bonne gestion, génératrice, en 2006, de la perte d'une chance, pour M. C. de différer la vente de ses titres et d'être remboursé ultérieurement de leur valeur intégrale ; que, l'identité des parties étant par ailleurs indiscutée, sont ainsi caractérisées les identités d'objet et de cause avec la chose jugée en appel le 3 mai 2016 ; que par ces seuls motifs, l'irrecevabilité prononcée de l'action intentée le 5 octobre 2016 est légalement justifiée ;
Sur la demande reconventionnelle de SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO
Attendu que la société SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO demande sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la condamnation de M. C. à amende civile et payement à son endroit d'une somme de 20.000 euros ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause que M. C. ait abusé de son droit d'agir en justice ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de M. g. C.
Rejette la demande de la SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO en condamnation de M. g. C. pour procédure abusive,
Condamne M. g. C. aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Ainsi jugé et prononcé le huit juillet deux mille vingt, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, faisant fonction de Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Serge PETIT et Laurent LE MESLE, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, Le Président.