Contrat de travail – Harcèlement (non) – Pouvoir de direction de l'employeur Contrat de travail – Rupture – Démission – Qualification Par motifs propres et adoptés, l'arrêt énonce exactement que le rappel fait au salarié de justifier d'une absence au travail ne relève pas du harcèlement mais de l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur, et qu'il n'appartient pas au premier d'imposer son point de vue au second quant aux sanctions à appliquer à un co-salarié. Ayant constaté que le conflit interpersonnel entre MM. D.et Q. avait donné lieu à une tentative de règlement par une procédure interne puis par recours à l'Inspection du travail, malgré les écrits insultants de M. D. pour exiger le licenciement de M. Q. lequel avait finalement donné sa démission un mois avant que lui-même donne la sienne, l'arrêt relève que rien de significatif ne corroborait ses imputations à l'encontre de la société SAM A, qu'il s'agisse de difficultés particulières dans l'exécution de son travail ou de la perte du client B. À partir de ces constatations et appréciations souveraines, et sans avoir à suivre davantage M. D. dans le détail de son argumentation, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision de retenir qu'aucune circonstance antérieure ou contemporaine de sa démission ne permettait d'imputer la rupture du contrat de travail à un non-respect par l'employeur de ses obligations substantielles rendant impossible la poursuite du contrat, de sorte que la démission litigieuse n'avait été que la mise en œuvre de l'article 6 de la loi de 1963. Le moyen, qui n'invoque la dénaturation d'aucun écrit, n'est pas fondé. COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2020 En la cause de :
- Monsieur s. D., né le 24 août 1973 à Amersham (Grande-Bretagne), de nationalité britannique, domicilié et demeurant à X1 - Grande-Bretagne ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Elsa MEDINA, avocat, au barreau de Nice ; DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part, Contre :
- La Société Anonyme Monégasque dénommée A, dont le siège social est sis X2 à Monaco, prise en la personne de son Administrateur Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat près la même Cour ; DÉFENDERESSE EN RÉVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU :
- l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la Cour d'appel, signifié le 11 février 2020 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 12 mars 2020, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de s. D.;
- la requête déposée le 10 avril 2020 au Greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de s. D. accompagnée de 45 pièces, signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée 12 juin 2020 au Greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, accompagnée de 62 pièces, signifiée le même jour ;
- Les conclusions du Ministère public en date du 22 juin 2020 ;
- la réplique déposée le 22 juin 2020 au Greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, SAM avocat-défenseur, au nom de s. D. accompagnée de 4 pièces, signifiée le même jour ;
- la duplique déposée 29 juin 2020 au Greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, signifiée le même jour ;
- le certificat de clôture établi le 23 juillet 2020 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 6 octobre 2020 sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï Madame le Procureur général ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Monsieur s. D. salarié de la société SAM A, en désaccord avec son employeur, a démissionné sans préavis par lettre du 10 mai 2016 ; que par requête du 25 juillet 2016, il a saisi le Tribunal du travail de demandes en requalification de sa démission en démission forcée et licenciement abusif, paiement de diverses sommes et délivrance de plusieurs documents ; que la Cour d'appel, le 21 janvier 2020, a confirmé le jugement de rejet de ses prétentions ; que M. D. a introduit un pourvoi en révision ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la société SAM A : Attendu que la SAM A invoque l'irrecevabilité du pourvoi, en ce ne lui ont été signifiées que sa déclaration, l'inventaire des pièces et la requête, sans que soient joints les autres éléments justificatifs, en violation de l'article 449 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'étaient jointes à la requête les pièces prétendument omises, et qu'au surplus, aucun texte ne prévoit que l'omission de cette signification entraîne l'irrecevabilité du pourvoi ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen, tiré des dispositions des articles 259 à 261 du Code de procédure civile : Attendu que la société SAM A demande qu'il soit ordonné à Monsieur D. par application des articles 259 à 261 du Code de procédure civile, de fournir caution à hauteur de 50.000 euros au regard des frais de dommages et intérêts résultant de la présente procédure auxquels il pourrait être condamné ; Mais attendu que cette demande, présentée pour la première fois devant la Cour de révision, est irrecevable ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. D. fait grief à l'arrêt de rejeter une demande en paiement des salaires pour la période du 1er au 10 mai 2016, alors d'une part, que, s'il appartient au demandeur d'apporter la preuve de ce qu'il allègue, force est de constater que M. D. a fait état de la démonstration de l'existence du jugement rendu le 7 mars 2019 par le Tribunal de première instance de Monaco, dont l'existence de ce jugement, la teneur et l'opposabilité ne sont nullement contestées par la SAM A, que si la Cour d'appel devait juger nécessaire, pour fonder ses motifs au titre de la demande en paiement de ses salaires par M. D. de se faire communiquer ladite décision, il lui appartenait de le faire ou de solliciter pour ce faire les parties, qu'au contraire en retenant comme elle l'a fait que l'invocation du jugement rendu le 7 mars 2019 par le Tribunal de première instance « ne peut donc servir de preuve », bien que ce fait fût reconnu par la SAM A, l'argumentaire de la Cour d'appel est manifestement entaché d'un défaut de motifs en violation de l'article 199 du Code de procédure civile ; alors d'autre part, que, tout en ayant connaissance de l'existence du jugement rendu le 7 mars 2019 par le Tribunal de première instance, et de la nature de celui-ci, la Cour d'appel a écarté comme inopérant - sans même solliciter des parties - la production de ce document ou leurs explications à ce sujet, l'invocation par M. s. D. des motifs retenus par la juridiction civile de droit commun, lesquels tendaient à faire examiner par la juridiction sociale le caractère artificiel de la dualité de relation de travail de Monsieur s. D. et partant de ses modalités de rémunération, (ce fait étant un élément capital dans la perspective de la manifestation de la vérité, sur un sujet qui pourtant était porté devant elle par le salarié comme devant être tranché par ses soins), alors en outre que la décision que la Cour d'appel allait rendre était susceptible de se trouver en contradiction - sur le fond - avec les attendus du jugement susmentionné rendu par le Tribunal de première instance, au risque d'aboutir à une contrariété de jugements, alors au surplus que les motifs déjà rappelés par les deux parties à l'instance établissent clairement que contrairement à ce que retient la Cour d'appel dans son arrêt ici querellé, le Tribunal de première instance n'a pas du tout écarté l'argumentaire de Monsieur s. D. sur l'existence d'un lien unique contractuel - expliquant ainsi la compétence d'attribution de la juridiction sociale - mais l'a au contraire suivi, la Cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office l'importance du jugement rendu le 7 mars 2019, a rendu une décision constitutive d'une contrariété de jugements encore en violation de l'article 199 du Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges n'ont ni à suppléer les parties dans l'administration de la preuve, ni à s'expliquer sur celles qu'ils décident d'écarter, de sorte que la première branche du moyen n'est pas fondée ; et attendu que sa seconde branche, en ce qu'elle se borne à critiquer les motifs de la décision, est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. D. fait encore grief à l'arrêt de rejeter les demandes présentées au titre de l'imputation à la seule SAM A de la rupture de la relation de travail, alors, d'une part, que l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 prévoit que chaque partie au contrat de travail à durée indéterminée dispose d'un droit de rupture unilatérale, que la Cour d'appel a rappelé à juste titre que ce droit peut être ouvert à un salarié constatant que les éléments essentiels de son contrat de travail ne sont plus assurés par son employeur, selon une jurisprudence des plus constantes, que tel est bien ce que soutient Monsieur s. D. depuis le début de la procédure engagée à l'encontre de son ancien employeur, la SAM A ; que pour ce faire, Monsieur s. D. a fait état tout à la fois :
- d'une absence de protection de la part de son employeur à l'égard de comportements agressifs subis de la part d'un dénommé d. Q. ;
- d'une modification particulièrement substantielle, à raison de cette abstention, des éléments financiers constituant la relation de travail, notamment en raison de la perte de revenus extrêmement conséquents (notamment le client B., étant rappelé que du fait de la dualité artificielle des modes de rémunération mis en place du seul fait de l'employeur (entre deux entités du même groupe, l'entité of shore sans réelle substance opérationnelle étant redevable de la part variable de la rémunération, directement impactée par la perte de clientèle) ;
- d'une modification brutale de ses modalités d'exercice de ses missions dès lors qu'il lui était intimé de demeurer au bureau alors même qu'il disposait auparavant d'une large autonomie dans l'organisation de son travail ;
- d'une attitude de harcèlement (allant de la brimade à la sanction) subie par Monsieur s. D. comme établi par les pièces versées aux débats, tant durant ses heures de travail qu'en dehors desdites heures de travail ;
- de la réalité du comportement inique de l'employeur, lequel mis en demeure par le conseil de Monsieur s. D. s'est trouvé contraint de retirer une sanction disciplinaire de toute évidence injustifiée ;
- de la menace de son employeur à l'égard du salarié de le dénoncer auprès des autorités de régulation monégasques pour de prétendues malversations, lesquelles n'ont jamais été avérées, jamais poursuivies et pour lesquelles Monsieur s. D. n'a fait l'objet d'aucune audition ; que les éléments ainsi établis caractérisent sans nul doute un non-respect par l'employeur de ses obligations substantielles à l'égard de son salarié, rendant impossible la poursuite du contrat de travail ayant poussé Monsieur s. D.à le constater, qu'en effet il est démontré - pièces versées aux débats à l'appui - que l'ensemble de ces faits ont été établis par le salarié, que ce n'est donc que par une dénaturation manifeste des faits que la Cour d'appel a ainsi pu rejeter les légitimes prétentions de Monsieur s. D.à l'encontre de son employeur, tendant tant à voir imputer à ce dernier les motifs de la rupture de la relation de travail, privant de base légale l'arrêt rendu le 21 janvier 2020, en violation des articles 2 et 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt énonce exactement que le rappel fait au salarié de justifier d'une absence au travail ne relève pas du harcèlement mais de l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur, et qu'il n'appartient pas au premier d'imposer son point de vue au second quant aux sanctions à appliquer à un co-salarié ; qu'ayant constaté que le conflit interpersonnel entre MM. D. et Q. avait donné lieu à une tentative de règlement par une procédure interne puis par recours à l'Inspection du travail, malgré les écrits insultants de M. D. pour exiger le licenciement de M. Q. lequel avait finalement donné sa démission un mois avant que lui-même donne la sienne, l'arrêt relève que rien de significatif ne corroborait ses imputations à l'encontre de la société SAM A, qu'il s'agisse de difficultés particulières dans l'exécution de son travail ou de la perte du client B. ; qu'à partir de ces constatations et appréciations souveraines, et sans avoir à suivre davantage M. D. dans le détail de son argumentation, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision de retenir qu'aucune circonstance antérieure ou contemporaine de sa démission ne permettait d'imputer la rupture du contrat de travail à un non-respect par l'employeur de ses obligations substantielles rendant impossible la poursuite du contrat, de sorte que la démission litigieuse n'avait été que la mise en œuvre de l'article 6 de la loi de 1963 ; que le moyen, qui n'invoque la dénaturation d'aucun écrit, n'est pas fondé ; Sur la demande de la société SAM A en paiement d'une amende civile et de dommages et intérêts pour pourvoi abusif : Attendu que la société SAM A sollicite la condamnation de M. s. D. en paiement de l'amende civile prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile, ainsi qu'à la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif et injustifié ; Mais attendu que ne résulte pas des éléments de la cause un comportement fautif de M. D. dans l'exercice de son droit d'agir en justice, de relever appel ou de se pourvoir en révision ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande ; PAR CES MOTIFS, Déclare le pourvoi recevable ; Dit irrecevable la demande visant à ce qu'il soit ordonné à M. s. D. de fournir caution ; Rejette le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts ; Condamne M. s. D. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Ainsi jugé et prononcé le douze octobre deux mille vingt, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, faisant fonction de Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles Serge PETIT, et Madame Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.