I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Cour de Révision de Monaco, 11 février 2021, n° 19659
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 février 2021, n° 19659 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. v. P., de nationalité italienne, a été engagé par la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM) le 14 janvier 2002, sous contrat à durée indéterminée, en qualité de barman. Il a comparu devant la Commission de discipline réunie le 26 février 2016. Par courrier du 29 février 2016, il a été licencié pour détournement d'encaissements en espèces.
Saisi par le salarié, le tribunal du travail de Monaco a, par jugement du 7 mars 2019, déclaré le licenciement fondé et non abusif et débouté l'intéressé de l'ensemble de ses demandes. La cour d'appel a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions par arrêt du 26 mai 2020, signifié le 15 juin 2020.
M. P., bénéficiaire de l'assistance judiciaire, a formé un pourvoi, déclaré le 15 juillet 2020, puis une requête en révision déposée le 31 juillet 2020 et accompagnée de quinze pièces. La société défenderesse a déposé une contre-requête le 28 août 2020, accompagnée de vingt-huit pièces. Le ministère public a conclu le 7 septembre 2020. Le certificat de clôture a été établi le 4 novembre 2020.
La Cour de révision a statué hors session et uniquement s
Par cette d??cision rendue par Cour de Révision de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour de révision, 11 février 2021, Monsieur v. P. c/ la société anonyme monégasque dénommée SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Travail - Licenciement - Justes motifs - Appréciation souveraine des juges du fond - Moyen de cassation - Manque en fait L'arrêt, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. P. avait commis trois détournements de sommes, constitutifs d'une faute au regard de ses de chef barman et de la nature volontaire des faits commis au préjudice de son employeur ; il en a exactement responsabilités déduit que le licenciement avait été prononcé pour de justes motifs ; le moyen n'est fondé en aucune de??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour de Révision de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour de Révision de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour de Révision de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? le 15 juillet 2020, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de v. P.; la requête en révision déposée le 31 juillet 2020 au greffe général, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de v. P. accompagnée de 15 pièces, signifiée le même jour ; la contre-requête déposée le 28 août 2020 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque dénommée SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS, accompagnée de 28 pièces, signifiée le même jour ; les conclusions du Ministère Public en date du 7 septembre??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? et un, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, François-Xavier LUCAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Serge PETIT, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Et Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, faisant fonction de Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, Le Président, ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour de Révision de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour de révision, 11 février 2021, Monsieur v. P. c/ la société anonyme monégasque dénommée SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Travail - Licenciement - Justes motifs - Appréciation souveraine des juges du fond - Moyen de cassation - Manque en fait L'arrêt, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. P. avait commis trois détournements de sommes, constitutifs d'une faute au regard de ses de chef barman et de la nature volontaire des faits commis au préjudice de son employeur ; il en a exactement responsabilités déduit que le licenciement avait été prononcé pour de justes motifs ; le moyen n'est fondé en aucune de ses branches. Pour écarter le grief invoqué par Monsieur P. résultant de l'absence d'accès à l'intégralité de son dossier avant sa comparution devant la Commission, l'arrêt relève, contrairement aux allégations du moyen, qu'il statue uniquement sur la base des séquences visionnées devant la commission et qui figurent au dossier du salarié ; d'où il suit que le moyen, manque en fait. Pourvoi N° 2020-65 Hors Session TT COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 11 FEVRIER 2021 En la cause de :
- Monsieur v. P., né le 16 septembre 1978 à LOCOROTONDO (Italie), de nationalité italienne, demeurant et domicilié Via X1à CAMPOROSSO (IM) - ITALIE ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 496-BAJ-20, par décision du Bureau du 23 juillet 2020 Ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; DEMANDEUR EN REVISION, d'une part, Contre :
- La société anonyme monégasque dénommée SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS, dont le siège social est sis Place du Casino à Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; DÉFENDERESSE EN REVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du code de procédure civile et l'article 14 de la loi n°1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n°446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ; VU : l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant sur appel d'un jugement du tribunal du travail, en date du 26 mai 2020, signifié le 15 juin 2020 ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 15 juillet 2020, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de v. P.; la requête en révision déposée le 31 juillet 2020 au greffe général, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de v. P. accompagnée de 15 pièces, signifiée le même jour ; la contre-requête déposée le 28 août 2020 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque dénommée SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS, accompagnée de 28 pièces, signifiée le même jour ; les conclusions du Ministère Public en date du 7 septembre 2020 ; le certificat de clôture établi le 4 novembre 2020 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 14 janvier 2021, sur le rapport de M. Serge PETIT, Conseiller, La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Monsieur v. P. embauché sous contrat à durée indéterminée par la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS le 14 janvier 2002 comme barman, a comparu devant la Commission de discipline, qui s'est réunie le 26 février 2016 ; que licencié par courrier en date du 29 février 2016 pour détournement d'encaissements en espèces, il a saisi le tribunal du travail de Monaco qui, par jugement du 7 mars 2019, a dit que son licenciement était fondé et non abusif et l'a débouté de toutes ses demandes ; que par arrêt du 26 mai 2020 la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; que M. P. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt ; Sur le premier moyen Attendu que M. P. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, « qu'il ressort des éléments du dossier qu'une erreur dans la qualification juridique du motif du licenciement a été commise tant par les premiers juges que la cour d'appel » alors, selon le moyen d'autre part « que conformément aux dispositions des articles 1er et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, la sanction doit être justifiée et proportionnée à la faute commise sous peine d'être annulée ; que le comportement fautif du salarié doit se manifester par un acte positif ou une abstention de nature volontaire, fait avéré qui lui est imputable et constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail » ; Mais attendu que l'arrêt, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. P. avait commis trois détournements de sommes, constitutifs d'une faute au regard de ses responsabilités de chef barman et de la nature volontaire des faits commis au préjudice de son employeur ; qu'il en a exactement déduit que le licenciement avait été prononcé pour de justes motifs ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen Attendu que M. P. fait encore grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, « qu'il relève que les deux vidéos complémentaires produites devant la juridiction du travail puis la Cour n'ont pas été visionnées par la Commission de discipline ni ne figurent dans son dossier disciplinaire et que ce choix de l'employeur de ne pas les avoir versés au dossier disciplinaire de Monsieur v. P. exclut que ces banques constituent des moyens de preuve » ; alors d'autre part « la Cour statuant uniquement sur la base des séquences visionnées devant la Commission et figurant au dossier du salarié, le grief invoqué par v. P. résultant de l'absence d'accès à l'intégralité de son dossier avant sa comparution devant la Commission, s'avère en définitive infondé » ; Mais attendu que pour écarter le grief invoqué par Monsieur P. résultant de l'absence d'accès à l'intégralité de son dossier avant sa comparution devant la Commission, l'arrêt relève, contrairement aux allégations du moyen, qu'il statue uniquement sur la base des séquences visionnées devant la commission et qui figurent au dossier du salarié ; D'où il suit que le moyen, manque en fait ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Condamne M. v. P. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé et rendu le onze février deux mille vingt et un, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, François-Xavier LUCAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Serge PETIT, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Et Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, faisant fonction de Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, Le Président,