Appel immédiat – Recevabilité du pourvoi (oui) – Conditions Droit du travail – Inégalité de traitement (oui) – Appréciation Heures supplémentaires – Décompte – Appréciation souveraine du juge du fond (oui) Heures supplémentaires – Conditions – Office du juge Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. D'où il suit que le pourvoi est recevable. Par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la Cour d'appel ayant constaté que l'identité de tâches et de fonctions entre les deux salariés était établie, a énoncé à bon droit que le mode distinct de rémunération variable entre les deux salariés exerçant des fonctions identiques doit reposer sur des éléments objectifs contrôlables et de nature à justifier son bien-fondé. Sans encourir les griefs du moyen, elle en a exactement déduit qu'était caractérisée l'inégalité de traitement des deux salariés. Hors toute dénaturation et hors toute contradiction de motif, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, l'arrêt a pu décider qu'au vu des attestations établies par l'employeur et signées par le directeur général, les heures supplémentaires reconnues par la SAM A devaient être prises en compte à hauteur de 421 heures pour l'année 2011. Pour dire que la SAM A était redevable envers Mme S. d'heures supplémentaires à hauteur de 414,75 heures pour l'année 2010, l'arrêt se borne à énoncer que concernant l'année 2010 l'employeur n'ayant pas précisé le nombre d'heures supplémentaires correspondant à la somme versée, il y a lieu de retenir le décompte hebdomadaire établi par la salariée. En statuant ainsi tout en énonçant que les heures supplémentaires n'ouvrent droit à rémunération que si celles-ci sont effectuées avec l'accord implicite de l'employeur lorsqu'elles sont rendues nécessaires par l'ampleur des tâches confiées au salarié, la Cour d'appel, qui n'a pas effectué cette recherche, a privé sa décision de base légale. COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 8 AVRIL 2021 En la cause de :
- La SAM A, dont le siège social est X1, 98000 MONACO, agissant poursuites et diligences de son Président administrateur délégué en exercice, Monsieur d. F. demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant comme avocat plaidant Maître Sophie MARQUET, avocat près le même Cour ; DEMANDERESSE EN RÉVISION, d'une part, Contre :
- Madame m. S., demeurant X2 à Beausoleil (06240) ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant comme avocat plaidant Maître Dominique PHILIPP, avocat au barreau de Thionville ; DÉFENDERESSE EN RÉVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un Tribunal du travail ; VU :
- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal du travail, en date du 26 mai 2020, signifié le 9 juillet 2020 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 7 août 2020, par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, substituant Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur au nom de la SAM A ;
- la requête en révision déposée le 4 septembre 2020 au greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, accompagnée de 18 pièces, signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 1er octobre 2020 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de m. S. accompagnée de 32 pièces, signifiée le même jour ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 8 octobre 2020 ;
- la réplique déposée le 9 octobre 2020 au greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, signifiée le même jour ;
- la duplique déposée le 16 octobre 2020 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de m. S. signifiée le même jour ;
- le certificat de clôture établi le 4 novembre 2020 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 11 mars 2021, sur le rapport de M. Serge PETIT, Conseiller, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Madame S. a été engagée par la SAM A en qualité de responsable export avec le statut de cadre le 1er décembre 2009 ; que le 15 février 2013 son employeur lui a notifié son licenciement la dispensant de l'exécution de son préavis ; que Madame S. a contesté son licenciement, a saisi le Tribunal du travail le 2 décembre 2013, qui, par jugement mixte du 12 avril 2018, a dit que le licenciement n'était pas abusif et a sursis à statuer sur le montant des sommes dues par la SAM A ; que par arrêt du 26 mai 2020 la Cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; que la SAM A a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par Mme S. : Attendu que Mme S. soulève l'irrecevabilité du recours en révision de la SAM A pour violation de l'article 440 du Code de procédure civile en ce que le jugement mixte du 12 avril 2018 n'est pas un jugement définitif puisque le juge avant dire droit ordonne la réouverture des débats et sursoit à statuer sur le montant des sommes dues, tout en réservant le surplus des demandes non tranchées ; Mais attendu que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen pris en ses quatre branches ; Attendu que la SAM A fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part « que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail de valeur égale à condition d'être placé dans une situation identique ; une période d'emploi différente constitue une différence de situation entre les salariés permettant de justifier une différence de traitement ; qu'en l'espèce la SAM A faisait valoir dans ses conclusions d'appelant du 17 décembre 2019 (pages 9 à 11) que la situation de Monsieur F. et celle de Madame S. n'était pas identique puisque le premier avait travaillé entre 2005 et 2009 et la seconde à compter de décembre 2009, soit une période d'emploi espacée de plus de quatre ans ; qu'en omettant de tenir compte de cette période de travail différente entre les salariés, pour en déduire à tort que les 2 salariés étaient dans une situation identique impliquant une égalité de traitement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, ainsi que de l'article 7 du Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels fait à New York le 16 décembre1966 et rendu exécutoire en Principauté de Monaco par l'Ordonnance n° 13.330 du 12 février 1998 » ; alors, selon le moyen de deuxième part, « que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail de valeur égale à condition d'être placés dans une situation identique ; qu'une expérience professionnelle différente constitue une différence de situation entre les salariés permettant de justifier une différence de traitement ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que Monsieur F. avait une expérience dans le domaine du textile que n'avait pas Madame S.; qu'en estimant néanmoins que cette expérience n'était pas suffisamment significative pour justifier une différence de traitement, la Cour d'appel a violé l'article 2-1de la loi n° 739 du 16 mars 1963, ainsi que de l'article 7 du Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels fait à New York le 16 décembre1966 et rendu exécutoire en Principauté de Monaco par l'Ordonnance n° 13.330 du 12 février 1998 » ; alors, selon le moyen de troisième part, en tout état de cause, « que le juge ne peut pas conclure à une inégalité de traitement salarial sans avoir concrètement comparé la rémunération perçue par le salarié demandeur avec celle qu'il aurait perçue si son mode de rémunération avait été identique à celui du salarié avec lequel il se compare ; qu'en l'espèce en retenant une inégalité salariale entre Monsieur F. et Madame S. sans avoir vérifié concrètement si le mode de rémunération de Madame S. lui avait été défavorable par rapport à celui de monsieur F. la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2-1de la loi n° 739 du 16 mars 1963, ainsi que de l'article 7 du Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels fait à New York le 16 décembre1966 et rendu exécutoire en Principauté de Monaco par l'Ordonnance n° 13.330 du 12 février 1998 » ; alors selon le moyen enfin, « en tout état de cause, que pour apprécier l'existence d'une inégalité de traitement salarial, la rémunération s'entend du salaire en lui-même ainsi que de tous les avantages et accessoires y afférents ; qu'il convient donc de tenir compte tant de la rémunération fixe que de la rémunération variable des salariés dont la situation est comparée ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que Madame S. bénéficiait d'un salaire fixe supérieur à Monsieur F.à l'embauche ; qu'en retenant néanmoins une discrimination à raison du seul mode de calcul du salaire variable, sans tenir compte du fait que le salaire fixe de Madame S.était plus avantageux, et sans vérifier dès lors si la rémunération globale de Madame S. avait été désavantageuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2-1de la loi n° 739 du 16 mars 1963, ainsi que de l'article 7 du Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels fait à New York le 16 décembre1966 et rendu exécutoire en Principauté de Monaco par l'Ordonnance n° 13.330 du 12 février 1998 » ; Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la Cour d'appel ayant constaté que l'identité de tâches et de fonctions entre les deux salariés était établie, a énoncé à bon droit que le mode distinct de rémunération variable entre les deux salariés exerçant des fonctions identiques doit reposer sur des éléments objectifs contrôlables et de nature à justifier son bien-fondé ; que sans encourir les griefs du moyen, elle en a exactement déduit qu'était caractérisée l'inégalité de traitement des deux salariés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen pris en ses première, troisième et quatrième branches ; Attendu que la SAM A fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors selon le moyen de première part « que la durée légale du travail étant fixée par la loi par semaine, les heures supplémentaires ne peuvent également être décomptées que par semaine ; qu'il en résulte que le salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires, qui à ce titre supporte la charge de la preuve, doit prouver semaine par semaine les heures de travail qu'il a accomplies ; qu'en l'espèce en se bornant à fixer les heures supplémentaires revendiquées par Madame S.à 414,75 heures pour l'année 2010 et à 421 heures pour l'année 2011, sans vérification par semaine des heures de travail accomplies par Madame S. la Cour d'appel a violé les articles 1er et 8 de l'Ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 » ; alors de troisième part « que le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce la SAM A faisait valoir dans ses conclusions d'appelant du 17 décembre 2019 (page 16) que les attestations dont se prévalait Madame S. pour revendiquer le paiement d'heures supplémentaires, avaient été établies par la société à la demande de la salariée afin que celle-ci puisse bénéficier des exonérations fiscales pour les heures supplémentaires prévues par la loi française et offrait de le prouver en produisant un courrier du 20 août 2013 (pièce d'appel n° 18), ainsi que des attestations d'autres salariés ayant bénéficié du même dispositif (pièces d'appel n° 48, 49, 50 et 51) ; qu'en affirmant néanmoins que « l'employeur se borne à alléguer les conditions dans lesquelles ces attestations ont pu être établies » quand l'employeur soutenait pourtant un raisonnement étayé par des offres de preuve, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SAM A et violé l'article 199 du Code de procédure civile » ; alors de quatrième part, « que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a relevé que Madame S. ne produisait pas ses bulletins de salaire correspondant aux déplacements à l'étranger, ce qui ne lui permettait pas de vérifier l'existence d'une éventuelle compensation ; qu'en affirmant ensuite que l'employeur ne démontrait pas que Madame S. avait pris un repos compensateur pour les dimanches travaillés, la Cour d'appel s'est contredite et à privé sa décision de motivation, en violation de l'article 199 du Code de procédure civile » ; Mais attendu que, hors toute dénaturation et hors toute contradiction de motif, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, l'arrêt a pu décider qu'au vu des attestations établies par l'employeur et signées par le directeur général, les heures supplémentaires reconnues par la SAM A devaient être prises en compte à hauteur de 421 heures pour l'année 2011 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la deuxième branche du deuxième moyen ; Attendu que pour dire que la SAM A était redevable envers Mme S. d'heures supplémentaires à hauteur de 414,75 heures pour l'année 2010, l'arrêt se borne à énoncer que concernant l'année 2010 l'employeur n'ayant pas précisé le nombre d'heures supplémentaires correspondant à la somme versée, il y a lieu de retenir le décompte hebdomadaire établi par la salariée ; Qu'en statuant ainsi tout en énonçant que les heures supplémentaires n'ouvrent droit à rémunération que si celles-ci sont effectuées avec l'accord implicite de l'employeur lorsqu'elles sont rendues nécessaires par l'ampleur des tâches confiées au salarié, la Cour d'appel, qui n'a pas effectué cette recherche, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen ;
- Casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal du travail, en date du 26 mai 2020, mais seulement en ce qu'il a décidé que la SAM A était redevable envers Mme S. d'heures supplémentaires à hauteur de 414,75 heures pour l'année 2010 ;
- Réserve les dépens ; Ainsi jugé et rendu le huit avril deux mille vingt et un, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Serge PETIT, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Jacques RAYBAUD, Conseiller. Et Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, faisant fonction de Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.