Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2021, n° 19853
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2021, n° 19853 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière du droit patrimonial de la famille, et plus spécifiquement dans le contentieux relatif à l'obligation d'entretien pesant sur les parents à l'égard de leurs enfants ayant atteint la majorité.
En l'espèce, M. j-p. B. était débiteur d'une part contributive à l'entretien et à l'éducation de sa fille, Mlle e. B. Cette dernière étant devenue majeure, son père a entrepris des démarches judiciaires afin de remettre en cause le maintien de ses obligations financières à son égard. Outre le versement périodique de la pension alimentaire proprement dite, il ressort des éléments factuels rapportés par la décision que M. j-p. B. s'était également acquitté du règlement de frais universitaires pour le compte de sa fille au titre de deux années académiques successives, à savoir les années 2018/2019 et 2019/2020. Le montant exact de la part contributive mensuelle ainsi que la nature précise des études suivies par l'enfant majeure ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision).
Estimant ne plus devoir assumer cette charge financière, M. j-p. B. a pris l'initiative de saisir les juridictions monégasques afin d'obtenir, d'une part, la cessation pour l'avenir et rétroactivement de son obligation alimentaire et, d'autre part, le remboursement de diverses sommes d'ores et déjà versées tant au titre de la pension que des frais de scolarité supérieure.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'instance a été initialement introduite par M. j-p. B. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Aux termes de son acte introductif d'instance, le demandeur sollicitait, à titre principal, la suppression pure et simple de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de sa fille majeure, Mlle e. B. Il assortissait cette prétention d'une demande tendant au remboursement des sommes qu'il avait versées à ce titre à compter de la date de l'assignation. Par un jugement rendu le 16 mai 2019, le Tribunal de première instance a intégralement rejeté les prétentions de M. j-p. B., le déboutant ainsi de sa demande de suppression de la contribution alimentaire et de sa demande subséquente de répétition des sommes versées.
Insuffisamment satisfait par cette décision de première instance, le père débiteur a interjeté appel. Devant la Cour d'appel de Monaco, le débat procédural s'est considérablement étoffé par la structuration hiérarchisée des prétentions de l'appelant. Tout en maintenant sa demande principale initiale visant à la suppression de la pension alimentaire, M. j-p. B. a articulé deux demandes à titre subsidiaire :
- En premier lieu, pour le cas où la suppression totale ne serait pas ordonnée, il a formé une demande subsidiaire tendant à la révision (plus précisément à la réduction) du montant de la part contributive mise à sa charge.
- En second lieu, il a formulé une demande subsidiaire visant à obtenir la restitution des frais universitaires qu'il avait réglés pour les années académiques 2018/2019 et 2019/2020.
Par un arrêt en date du 15 décembre 2020, la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. j-p. B. de sa demande principale de suppression de la pension et de remboursement des échéances versées depuis l'assignation. Statuant sur les prétentions additionnelles et subsidiaires (« y ajoutant »), la juridiction du second degré a adopté une double sanction procédurale et substantielle à l'encontre de l'appelant. D'une part, elle a déclaré irrecevable la demande subsidiaire en révision du montant de la part contributive, au motif que cette prétention était étrangère à la demande initiale de suppression. D'autre part, elle a débouté M. j-p. B. de sa demande subsidiaire en restitution des frais universitaires pour les années 2018/2019 et 2019/2020, en retenant que le rejet de sa demande initiale entraînait, par voie de conséquence mécanique, le rejet de la demande subsidiaire qui en découlait.
C'est dans ces circonstances que M. j-p. B. a formé un pourvoi devant la Cour de révision. Son recours s'articulait autour de deux moyens de cassation distincts. Le premier moyen, divisé en deux branches, critiquait le chef de l'arrêt ayant déclaré irrecevable la demande subsidiaire en réduction de la pension alimentaire, en invoquant la violation des articles 156, 427 et 431 du Code de procédure civile (le chapeau introductif de la décision mentionnant également l'article 199 du même code). Le deuxième moyen faisait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande subsidiaire en remboursement des frais universitaires sans examen autonome, au visa des articles 156, 199 et 427 du Code de procédure civile.
Enfin, en marge de ces griefs de pure technique procédurale, chacune des parties a élevé une prétention indemnitaire devant la Haute juridiction. Tant M. j-p. B. que Mlle e. B. ont sollicité la condamnation réciproque de leur adversaire au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article 459-4 du Code de procédure civile.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumis à l'examen de la Cour de révision en session civile posait deux questions fondamentales de procédure civile, touchant toutes deux au régime juridique de la demande subsidiaire et à l'étendue de l'office du juge d'appel face à l'évolution ou à la hiérarchisation des prétentions des parties.
La première question de droit portait sur la recevabilité des prétentions en cause d'appel et la délimitation de la notion de « demande nouvelle » : une demande tendant à la réduction du montant d'une pension alimentaire, formée à titre subsidiaire, constitue-t-elle une demande nouvelle étrangère à la demande initiale de suppression de cette même pension et, comme telle, frappée d'irrecevabilité, ou doit-elle être considérée comme étant virtuellement et implicitement comprise dans la demande principale initiale ?
La seconde question de droit interrogeait directement la logique juridictionnelle et l'obligation de motivation pesant sur les juges du fond face à l'articulation entre le principal et le subsidiaire : le juge qui déboute un plaideur de sa demande principale peut-il, par ce seul motif et par simple voie de conséquence, rejeter la demande formée à titre subsidiaire sans procéder à un examen propre et autonome du bien-fondé de cette dernière ?
Accessoirement, la Cour devait également apprécier s'il y avait lieu de faire droit aux demandes croisées de dommages et intérêts fondées sur l'article 459-4 du Code de procédure civile au regard des circonstances du litige.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à ces interrogations et censurer partiellement la décision des juges du second degré, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande rigueur conceptuelle, scindé selon les deux moyens du pourvoi, en prenant appui sur un corpus de textes du Code de procédure civile régissant l'instance, la motivation et l'effet dévolutif de l'appel.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, la Cour de révision statue au visa combiné des articles 156, 427 et 431 du Code de procédure civile (étant observé que le sommaire de la décision mentionne, pour ce même grief, les articles 156, 199 et 427 dudit code). La Haute juridiction pose d'emblée un attendu de principe d'une clarté absolue : « Attendu que ne constitue pas une demande nouvelle la demande de réduction d'une pension alimentaire, implicitement incluse dans la demande initiale de suppression de cette pension ».
Le raisonnement de la Cour repose ici sur une analyse téléologique et quantitative de l'objet du litige. La Cour d'appel avait cru pouvoir écarter la demande de révision (réduction) en la qualifiant d'« étrangère à la demande initiale » de suppression. La Cour de révision condamne fermement cette approche restrictive. En substance, elle consacre en droit procédural monégasque l'adage selon lequel le plus contient le moins. Celui qui réclame la suppression totale d'une dette alimentaire manifeste la volonté d'être déchargé de son obligation financière ; dès lors, la demande visant à n'en être déchargé que partiellement, par le biais d'une diminution de son quantum, ne modifie ni la nature ni l'objet fondamental de la prétention originelle. Elle y est « implicitement incluse ». De surcroît, la Cour relève que M. j-p. B. présentait cette demande de réduction comme une « demande subsidiaire liée au sort de sa demande principale ». En refusant d'examiner cette prétention sous couvert d'une irrecevabilité pour nouveauté ou extériorité, la Cour d'appel a donc « méconnu le sens et la portée des textes susvisés », encourant ainsi une cassation pour violation de la loi.
Sur le deuxième moyen, la Cour de révision statue au visa des articles 156, 199 et 427 du Code de procédure civile. Ce second volet de la motivation s'attaque à un paralogisme judiciaire flagrant commis par la Cour d'appel concernant la demande de restitution des frais universitaires réglés pour les années 2018/2019 et 2019/2020. Les juges d'appel avaient énoncé que M. j-p. B. ayant été débouté de sa demande initiale (la suppression de la pension), « sa demande subsidiaire qui en découle doit être également rejetée ».
La Cour de révision censure cette motivation par un motif de principe tout aussi fondamental : « le rejet d'une demande principale ne dispense pas le juge de l'examen de la demande subsidiaire ». En effet, par définition même, une demande subsidiaire est une prétention soumise au juge sous la condition procédurale du rejet de la demande principale. Ce n'est précisément que lorsque la demande principale échoue que le juge a l'obligation d'ouvrir l'examen de la demande subsidiaire. En déduisant le rejet du subsidiaire du rejet du principal, la Cour d'appel a inversé la logique même de la subsidiarité, traitant une demande subsidiaire (alternative en cas d'échec) comme s'il s'agissait d'une demande accessoire ou consécutive (subordonnée au succès du principal). Ce faisant, en s'abstenant d'examiner au fond les conditions de la restitution des frais universitaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 156, 199 et 427 du Code de procédure civile.
Enfin, s'agissant des demandes réciproques de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros chacune formées par M. j-p. B. et Mlle e. B. sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour les écarte souverainement en retenant « qu'au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ». La cassation partielle prononcée démontrant le bien-fondé partiel du pourvoi de M. j-p. B., la demande de la défenderesse ne pouvait prospérer, sans pour autant que l'exercice des voies de recours ou la résistance de l'intimée ne justifient l'octroi d'une indemnité au demandeur.
C. Le dispositif
Conformément à son analyse qui laisse intact le rejet de la demande principale de suppression de la pension alimentaire (non utilement critiqué ou non cassé), la Cour de révision prononce une cassation partielle assortie d'un renvoi devant elle-même autrement composée. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS,
Casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel, le 15 décembre 2020, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande subsidiaire de M. j-p. B. en révision de la pension alimentaire due à sa fille Melle e. B. et, en ce qu'il l'a débouté de sa demande subsidiaire en restitution des frais universitaires réglés pour les années 2018/2019 et 2019/2020 ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts de M. j-p. B. et de Melle e. B. ;
Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;
Réserve les dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance doctrinale et technique de premier plan. Bien que rendu à l'occasion d'un litige familial d'apparence classique, il dépasse largement les frontières du droit des personnes et de la famille pour s'imposer comme un arrêt de principe en droit judiciaire privé monégasque. Par la généralité et la netteté de ses attendus, la Haute juridiction clarifie deux mécanismes cardinaux du procès civil : la théorie de l'inclusion virtuelle des demandes au regard du principe de l'immutabilité du litige, et le régime de l'obligation juridictionnelle face à la hiérarchisation des prétentions par les parties.
1. L'assouplissement maîtrisé de la recevabilité des prétentions : la théorie de la demande virtuellement comprise
Le premier apport majeur de la décision réside dans l'affirmation selon laquelle « ne constitue pas une demande nouvelle la demande de réduction d'une pension alimentaire, implicitement incluse dans la demande initiale de suppression de cette pension ». Pour mesurer la portée de cette solution, il convient de la replacer dans le cadre des textes visés par la Cour, à savoir les articles 156, 199, 427 et 431 du Code de procédure civile.
En procédure civile monégasque, le cadre de l'instance est traditionnellement fixé par l'acte introductif et les écritures des parties, et la voie de l'appel est gouvernée par la prohibition de principe des demandes nouvelles (en lien avec les dispositions régissant la procédure d'appel, notamment les articles 427 et 431 du Code de procédure civile visés par l'arrêt). Ce principe vise à garantir le respect du double degré de juridiction et la loyauté des débats, en évitant que le litige soumis aux juges du second degré ne soit radicalement transformé par rapport à celui qu'ont connu les premiers juges.
Toutefois, une conception excessivement formaliste et rigide de l'immutabilité du litige conduirait à des impasses procédurales et à une multiplication inutile des instances. C'est précisément dans cet écueil qu'était tombée la Cour d'appel de Monaco dans son arrêt du 15 décembre 2020. En considérant que la demande de révision (réduction) du montant de la part contributive était « étrangère à la demande initiale » de suppression, les juges du fond avaient opéré une distinction purement nominale entre « supprimer » et « réduire ». Selon cette vision étroite, le demandeur qui avait échoué à obtenir l'anéantissement total de sa dette alimentaire aurait dû, pour en obtenir la simple diminution, initier une toute nouvelle procédure devant le Tribunal de première instance.
La Cour de révision rejette catégoriquement ce formalisme excessif en consacrant la théorie de la demande « implicitement incluse », également connue en doctrine processualiste sous le nom de demande virtuellement comprise. Le fondement logique de cette règle puise dans l'adage classique in eo quod plus sit, semper inest et minus (dans ce qui est le plus, il y a toujours le moins). Sur le plan substantiel et économique, une demande de suppression de pension alimentaire équivaut à une demande de réduction de cette pension à la somme de zéro euro. Dès lors, solliciter à titre subsidiaire que cette pension soit fixée à un montant intermédiaire entre le montant initial et zéro ne fait pas sortir le débat judiciaire de son périmètre originel.
L'objet du litige demeure strictement identique : il s'agit toujours d'apprécier l'existence et l'étendue de l'obligation d'entretien du parent débiteur au regard de ses ressources et des besoins de l'enfant majeur créancier. Les faits juridiques et économiques soumis à l'appréciation du juge (revenus du père, situation universitaire et matérielle de la fille majeure) sont rigoureusement les mêmes. En conséquence, la demande de réduction n'introduit aucun élément étranger au débat initial ; elle ne constitue qu'une restriction ou une modulation quantitative de la prétention originaire.
Par cet attendu de principe, la jurisprudence monégasque s'inscrit en parfaite harmonie avec les conceptions processuelles contemporaines partagées par les ordres juridiques de tradition civiliste, qui admettent invariablement que les prétentions qui tendent aux mêmes fins ou qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge échappent à la prohibition des demandes nouvelles. Au demeurant, cette solution répond pleinement aux exigences d'une bonne administration de la justice et d'économie procédurale : elle permet de vider l'intégralité du contentieux relatif au quantum de l'obligation alimentaire au sein d'une seule et même instance, évitant ainsi l'encombrement des juridictions par des assignations successives.
2. La restauration de la logique de la subsidiarité et le contrôle de la base légale
Le second apport fondamental de l'arrêt du 16 juin 2021 réside dans la censure implacable du raisonnement tenu par la Cour d'appel à propos de la demande de restitution des frais universitaires réglés pour les années 2018/2019 et 2019/2020. L'analyse de ce chef de cassation met en lumière la distinction essentielle que tout juriste se doit d'opérer entre une demande consécutive (ou accessoire) et une demande subsidiaire.
Dans le langage et la technique du droit judiciaire, une demande accessoire ou consécutive est une prétention qui est logiquement et juridiquement subordonnée au succès de la demande principale. Par exemple, dans l'espèce commentée, M. j-p. B. avait demandé devant les premiers juges la suppression de la pension alimentaire et, par voie de conséquence, le remboursement des mensualités versées à compter de l'assignation. Ici, la demande de remboursement des mensualités était effectivement consécutive à la demande de suppression : si la pension n'est pas supprimée, les versements effectués depuis l'assignation conservent leur cause juridique et ne peuvent évidemment pas donner lieu à répétition.
Tout autre est la nature de la demande subsidiaire. Une demande subsidiaire est une prétention que le plaideur soumet au juge pour le cas précis où sa demande principale ne serait pas accueillie. Elle repose sur une structure conditionnelle négative : « si le tribunal rejette ma demande A, je lui demande alors de faire droit à ma demande B ». Il existe donc, par hypothèse, une autonomie entre le sort du principal et l'ouverture de l'examen du subsidiaire. Si la demande principale est accueillie, le juge est dispensé d'examiner la demande subsidiaire, laquelle devient sans objet. En revanche, si la demande principale est rejetée, la condition procédurale se réalise et fait naître à la charge du juge l'obligation stricte d'examiner le bien-fondé de la demande subsidiaire.
Or, en l'espèce, la Cour d'appel avait commis une confusion conceptuelle majeure en énonçant que M. j-p. B. ayant été « débouté de sa demande initiale, de sorte que sa demande subsidiaire qui en découle doit être également rejetée ». La contradiction dans les termes mêmes utilisés par les juges du fond était manifeste : une demande véritablement subsidiaire ne « découle » pas du succès de la demande initiale ; elle prend le relais en cas d'échec de celle-ci. En ce qui concerne les frais universitaires des années 2018/2019 et 2019/2020, le père pouvait parfaitement soutenir que, quand bien même la pension alimentaire périodique serait maintenue (rejet du principal), ces frais spécifiques n'avaient pas à être supportés par lui en sus de la pension, ou avaient été indûment payés (objet du subsidiaire).
En refusant d'entrer dans l'examen de cette prétention au seul motif que la demande principale de suppression de la pension avait été rejetée, la Cour d'appel a commis ce qui s'apparent
Pension alimentaire - Révision - Demande initiale - Demande principale - Demande subsidiaire - Demande en réduction - Examen - Conditions Ne constitue pas une demande nouvelle la demande de réduction d'une pension alimentaire, implicitement incluse dans la demande initiale de suppression de cette pension. Pour déclarer irrecevable la demande en révision du montant de la pension alimentaire mise à la charge de M. B. l'arrêt retient que cette demande formée à titre subsidiaire est étrangère à la demande initiale. En statuant ainsi, alors que M. B. présentait une demande subsidiaire liée au sort de sa demande principale, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 156, 199 et 427 du Code de procédure civile. Pour rejeter la demande de M. B. en restitution des frais universitaires réglés pour les années 2018/2019 et 2019/2020, l'arrêt énonce qu'il a été débouté de sa demande initiale, de sorte que sa demande subsidiaire qui en découle doit être également rejetée. En statuant ainsi, alors que le rejet d'une demande principale ne dispense pas le juge de l'examen de la demande subsidiaire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Melle B. sollicite la condamnation de M. B. au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile ; j-p. B. demande le paiement de la même somme sur le même fondement. Mais au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes. (en session civile) La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt critiqué, que par jugement du 16 mai 2019, le Tribunal de première instance, saisi par M. j-p. B. d'une demande de suppression de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de sa fille Melle e. B. devenue majeure, ainsi que de remboursement des sommes versées à compter de l'assignation, l'a débouté de ses demandes ; que par arrêt du 15 décembre 2020, la Cour d'appel a confirmé cette décision et, y ajoutant, a débouté M. B.de sa demande de restitution des frais universitaire réglés par lui, le déclarant irrecevable en sa demande de révision du montant de la part contributive mise à sa charge ; que M. B. s'est pourvu en révision ; Sur le premier moyen en ses deux branches Vu les 156, 427 et 431 du Code de procédure civile ; Attendu que ne constitue pas une demande nouvelle la demande de réduction d'une pension alimentaire, implicitement incluse dans la demande initiale de suppression de cette pension ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en révision du montant de la pension alimentaire mise à la charge de M. B. l'arrêt retient que cette demande formée à titre subsidiaire est étrangère à la demande initiale ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. B. présentait une demande subsidiaire liée au sort de sa demande principale, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen Vu les articles 156, 199 et 427 du Code de procédure civile : Attendu que pour rejeter la demande de M. B. en restitution des frais universitaires réglés pour les années 2018/2019 et 2019/2020, l'arrêt énonce qu'il a été débouté de sa demande initiale, de sorte que sa demande subsidiaire qui en découle doit être également rejetée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le rejet d'une demande principale ne dispense pas le juge de l'examen de la demande subsidiaire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur les demandes de dommages et intérêts Attendu que Melle B. sollicite la condamnation de M. B.au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile ; Que j-p. B. demande le paiement de la même somme sur le même fondement ; Mais attendu qu'au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS, Casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel, le 15 décembre 2020, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande subsidiaire de M. j-p. B. en révision de la pension alimentaire due à sa fille Melle e. B. et, en ce qu'il l'a débouté de sa demande subsidiaire en restitution des frais universitaires réglés pour les années 2018/2019 et 2019/2020 ; Rejette les demandes de dommages et intérêts de M. j-p. B. et de Melle e. B. ; Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; Réserve les dépens.