Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2021, n° 19856
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2021, n° 19856 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2021/06-16-19856))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la désunion d'un couple présentant une situation patrimoniale et financière d'une ampleur exceptionnelle, mettant en lumière les problématiques spécifiques liées à l'évaluation du train de vie et à la détermination des obligations alimentaires durant l'instance en divorce.
Monsieur m. L. D O. DE C. DI B. et Madame m. M. ont contracté mariage le 8 mars 1980 à Rome. Les époux ont fait le choix de soumettre leur union matrimoniale au régime légal ou conventionnel italien de la séparation de biens. Cette union, qui s'est inscrite dans une longue durée de plusieurs décennies, a donné lieu à la naissance d'un enfant commun, une fille née le 30 octobre 1999. Au moment où le contentieux se noue devant les juridictions monégasques, cette dernière est majeure et poursuit des études supérieures à Londres.
Au cours de la vie commune, le couple a bénéficié d'un train de vie particulièrement élevé, caractérisé par d'importantes liquidités, la détention de biens meubles de grande valeur et la jouissance de biens immobiliers de prestige. Il ressort des éléments factuels rapportés par la décision que l'épouse disposait notamment, aux mois de mars et avril 2019, d'un solde bancaire s'élevant à la somme de 1 700 000 euros. Par ailleurs, les investigations expertales menées en cours de procédure ont permis d'évaluer la valeur d'un patrimoine mobilier appartenant à l'épouse, composé de bijoux, d'objets et de montres, à une fourchette comprise entre 1 200 000 et 1 300 000 euros.
En outre, le mode de vie conjugal incluait la jouissance, tout au long du mariage, d'une résidence secondaire dénommée « villa la Doma ». Les conditions juridiques et financières de la mise à disposition de ce bien immobilier présentaient une particularité notable : le bailleur de la villa était une société appartenant à l'époux, et le loyer stipulé dans le contrat de bail s'élevait à la somme mensuelle de 20 000 euros. La jouissance de cette résidence secondaire par l'épouse a toutefois pris fin à la date du 31 janvier 2020.
La dégradation des relations conjugales a conduit Madame m. M. à prendre l'initiative de la rupture en introduisant une procédure de divorce devant les juridictions de la Principauté de Monaco. C'est à l'occasion de cette instance, et plus précisément lors de la fixation des mesures provisoires destinées à organiser la vie séparée des époux jusqu'au prononcé définitif du divorce, qu'un conflit aigu a émergé quant à l'étendue financière du devoir de secours incombant à l'époux.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisi de la demande en divorce introduite par l'épouse, le Tribunal de première instance de Monaco a été amené à statuer sur les mesures provisoires et accessoires. Compte tenu de la complexité et de l'ampleur des patrimoines respectifs, la juridiction du premier degré a ordonné une mesure d'instruction technique, prenant la forme d'une expertise comptable et financière. La mission confiée à l'expert consistait à procéder à une analyse complète de la situation patrimoniale, économique et financière de chacun des deux époux. Dans l'attente ou au vu des premiers éléments, le Tribunal de première instance a notamment condamné Monsieur m. L. D O. DE C. DI B. à verser à Madame m. M., au titre de l'exécution du devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle fixée à la somme de 80 000 euros. Il ressort des éléments du pourvoi que cette somme intégrait une part destinée à compenser la perte de jouissance de la résidence secondaire et à permettre la location d'un bien de substitution.
Insatisfaits des dispositions de ce jugement, les deux époux ont exercé les voies de recours ordinaires. Monsieur m. L. D O. DE C. DI B. a interjeté un appel principal *parte in qua* (limité à certains chefs du dispositif) à l'encontre de la décision de première instance. En réplique, Madame m. M. a formé un appel incident, également *parte in qua*.
Par un arrêt rendu le 29 septembre 2020, la Cour d'appel de Monaco a partiellement confirmé et partiellement infirmé le jugement entrepris. Sur le plan probatoire et financier accessoire, les juges du second degré ont confirmé la décision des premiers juges en ce qu'elle avait ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à Monsieur GUITERA, et en ce qu'elle avait alloué à Madame m. M. une provision *ad litem* d'un montant de 300 000 euros, destinée à lui permettre de faire face aux frais particulièrement élevés du procès et de l'expertise. En revanche, statuant à nouveau sur le quantum de l'obligation alimentaire provisoire, la Cour d'appel a infirmé le jugement quant au montant de la pension alimentaire attribuée à l'épouse au titre du devoir de secours, en réduisant celle-ci de 80 000 euros à la somme mensuelle de 60 000 euros.
Pour motiver cette réduction substantielle de 20 000 euros par mois, la Cour d'appel a retenu plusieurs éléments tirés de l'examen de la situation des parties et du rapport d'expertise. Elle a d'abord énoncé, sur le plan des principes, que les besoins de l'épouse au titre du devoir de secours ne pouvaient correspondre exactement à son train de vie pendant la vie commune. Analysant ensuite les postes de dépenses allégués, les juges d'appel ont reproché à l'épouse de ne pas justifier de la réalité des dépenses exposées pendant l'instance en divorce pour se rendre à Londres afin d'y voir sa fille étudiante, dépenses pour lesquelles elle sollicitait une somme mensuelle de 15 000 euros. La Cour a également relevé l'existence du solde bancaire de l'épouse (1 700 000 euros en mars et avril 2019) ainsi que la valeur de ses bijoux, objets et montres (évaluée entre 1 200 000 et 1 300 000 euros). Enfin, s'agissant de la perte de la résidence secondaire (« villa la Doma ») au 31 janvier 2020, la Cour d'appel a constaté que l'épouse ne justifiait pas de la recherche effective et concrète d'une nouvelle location similaire, bien qu'elle ait bénéficié d'une somme augmentée à cette fin depuis la décision de première instance, pour en conclure que la pension réduite de la somme destinée à cette location (soit 60 000 euros au lieu de 80 000 euros) suffisait à l'épouse pour faire face à ses dépenses courantes en considération de son train de vie.
Madame m. M. a alors formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt du 29 septembre 2020. À l'appui de son recours devant la haute juridiction monégasque, la demanderesse au pourvoi a développé un moyen unique de cassation, articulé en sept branches distinctes, mêlant griefs de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de motifs :
1. Dans une première branche, elle soutient que la pension allouée au titre du devoir de secours a pour finalité le maintien du niveau de vie dont l'époux créancier bénéficiait durant le mariage compte tenu des revenus du débiteur. En affirmant que « ses besoins au titre du devoir de secours ne peuvent correspondre à son train de vie pendant la vie commune », la Cour d'appel aurait violé les articles 177, 181 et 202-1, 3° et 4° du Code civil.
2. Dans une deuxième branche, elle reproche à la Cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes en se fondant sur un motif inopérant, tiré du défaut de justification de la réalité des dépenses actuelles de voyage à Londres (évaluées à 15 000 euros par mois), alors que la pension doit être fixée selon les besoins du créancier et les ressources du débiteur.
3. Dans une troisième branche, elle argue d'un manque de base légale au regard des articles 177, 180 et 202-1, 3° et 4° du Code civil, reprochant aux juges du fond de s'être fondés sur un motif inopérant tenant au constat d'un solde bancaire de 1 700 000 euros en mars et avril 2019 pour estimer que la pension réduite suffisait à couvrir ses dépenses courantes.
4. Dans une quatrième branche, elle invoque un grief similaire de manque de base légale par motifs inopérants, en ce que la Cour d'appel a pris en compte la valeur de ses bijoux, objets et montres (1 200 000 à 1 300 000 euros), alors qu'un tel patrimoine mobilier est, par nature, non rémunérateur et impropre à générer des revenus permettant d'assurer son train de vie.
5. Dans une cinquième branche, elle soutient que la Cour d'appel a de nouveau statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles 177, 180 et 202-1, 3° et 4° du Code civil, en lui reprochant de ne pas justifier de la recherche effective d'une location d'une autre résidence secondaire similaire pour réduire sa pension alimentaire.
6. Dans une sixième branche, de nature procédurale, elle invoque une violation de l'article 199 du Code de procédure civile pour défaut de motifs résultant d'un défaut de réponse à conclusions. Elle soutient avoir expressément fait valoir dans ses écritures d'appel que l'absence de nouvelle location s'expliquait par l'insuffisance manifeste de la somme de 20 000 euros allouée à cette fin, le loyer antérieur de 20 000 euros pour la « villa la Doma » étant artificiellement bas et très inférieur au prix du marché dès lors que la société bailleresse appartenait à son époux.
7. Enfin, dans une septième branche, prise « en tout état de cause », elle reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations (violation des articles 177, 180 et 202-1, 3° et 4° du Code civil) : ayant constaté que l'épouse avait joui d'une résidence secondaire tout au long du mariage et que cette jouissance avait cessé le 31 janvier 2020, ce qui caractérisait objectivement une diminution de son train de vie, la Cour ne pouvait, sans contradiction légale, réduire le montant de la pension alimentaire destinée à maintenir ce niveau de vie.
Parallèlement au débat au fond, les parties ont formulé des demandes indemnitaires et de sanctions procédurales sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. Madame m. M. a sollicité la condamnation de son époux au paiement de 10 000 euros de dommages-intérêts. De son côté, Monsieur m. L. D O. DE C. DI B., défendeur au pourvoi, a conclu au rejet du recours et a sollicité la condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que le prononcé à son encontre de l'amende civile prévue par l'alinéa 1er dudit article 459-4.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'ensemble des sept branches du moyen unique soumettait à la Cour de révision une question centrale touchant à la délimitation des offices respectifs du juge du fond et du juge de cassation en matière de droit patrimonial de la famille : **dans quelle mesure la Cour de révision exerce-t-elle un contrôle sur les critères d'évaluation et le quantum de la pension alimentaire allouée au titre du devoir de secours durant l'instance en divorce, notamment lorsque les juges du fond prennent en considération le patrimoine non productif de revenus de l'époux créancier, ses liquidités disponibles et l'effectivité de ses dépenses pour apprécier son train de vie et réduire le montant de ladite pension ?**
Sous cet angle général se profilaient plusieurs sous-questions juridiques d'une grande acuité théorique et pratique :
* Le devoir de secours, fondé sur les articles 177, 180, 181 et 202-1 du Code civil monégasque, impose-t-il mathématiquement le maintien strict et identique du train de vie antérieur à la séparation, ou se limite-t-il à la couverture des besoins du créancier éclairés par ce train de vie ?
* Le juge du fond peut-il intégrer dans l'appréciation des « ressources » ou de l'absence de « besoin » de l'époux créancier des éléments de capital (liquidités bancaires, bijoux et montres de luxe) qui ne constituent pas des revenus périodiques ?
* L'exigence de motivation (article 199 du Code de procédure civile) oblige-t-elle la Cour d'appel à répondre spécifiquement à l'argument économique selon lequel la somme allouée en première instance pour se reloger était inférieure à la valeur locative réelle du marché, faussée jusqu'alors par un bail intrafamilial ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette argumentation foisonnante et particulièrement construite, la Cour de révision de Monaco adopte une motivation d'une grande sobriété, caractéristique des arrêts de rejet opposant le rempart de l'appréciation souveraine des juges du fond aux tentatives de révision des éléments de fait.
Réunissant les sept branches du moyen unique pour leur apporter une réponse globale et synthétique, la Haute juridiction énonce son attendu de principe en des termes dépourvus de toute ambiguïté :
> « Mais attendu que c'est aux termes de l'examen détaillé des ressources et des charges de chaque époux et, notamment, du rapport d'expertise judiciaire ordonné pour procéder à l'analyse complète de leur situation patrimoniale, économique et financière que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fixé, dans l'exercice de son pouvoir souverain et, sans violer les textes visés au moyen, le montant de la pension alimentaire due à Mme m. M. en exécution du devoir de secours, à la somme mensuelle de 60 000 euros, en considération de son train de vie ; que le moyen ne peut être accueilli ; »
La structure de ce raisonnement s'articule autour de quatre piliers juridiques qui neutralisent successivement l'ensemble des griefs formulés par la demanderesse au pourvoi :
1. **La validation de la méthode probatoire et analytique des juges du fond :** La Cour de révision relève d'emblée que la Cour d'appel ne s'est pas déterminée par voie d'affirmation générale ou arbitraire, mais « aux termes de l'examen détaillé des ressources et des charges de chaque époux ». Elle souligne tout particulièrement l'appui pris sur le « rapport d'expertise judiciaire ordonné pour procéder à l'analyse complète de leur situation patrimoniale, économique et financière ». Ce faisant, la Haute juridiction écarte les cinq griefs de manque de base légale (branches 2, 3, 4 et 5) : dès lors que l'analyse est qualifiée de « détaillée » et « complète », la décision d'appel est légalement justifiée. Les éléments critiqués par le pourvoi (soldes bancaires, valeur des bijoux, absence de justificatifs de voyages à Londres, absence de bail de remplacement) ne sont pas des motifs isolés et inopérants, mais les composantes d'un faisceau d'indices global issu d'une expertise contradictoire.
2. **La dispense de suivi du détail de l'argumentation :** En affirmant que la Cour d'appel « n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation », la Cour de révision répond directement et spécifiquement à la sixième branche du moyen, qui invoquait une violation de l'article 199 du Code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions concernant la sous-évaluation du loyer de la « villa la Doma ». Selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver les jugements impose au juge de répondre aux moyens déterminants (les chefs de conclusions), mais nullement de réfuter un à un l'ensemble des arguments de fait ou de preuve avancés au soutien de ces moyens. L'argument tiré de la valeur locative réelle sur le marché immobilier de luxe est ainsi relégué au rang de simple détail argumentatif auquel l'évaluation globale du besoin par la Cour d'appel répondait implicitement mais nécessairement.
3. **La consécration du pouvoir souverain d'appréciation :** Le cœur de la solution réside dans l'affirmation selon laquelle la Cour d'appel a statué « dans l'exercice de son pouvoir souverain ». L'évaluation des besoins du créancier d'aliments, des facultés contributives du débiteur, ainsi que la traduction chiffrée du devoir de secours relèvent du pur domaine du fait. En fixant la pension à 60 000 euros par mois, les juges du second degré ont usé d'une prérogative qui échappe au contrôle de légalité de la Cour de révision.
4. **La prise en compte effective du train de vie et l'absence de violation de la loi :** Enfin, pour purger les première et septième branches qui reprochaient à la Cour d'appel une erreur de droit quant à la définition même du devoir de secours (par la négation du maintien du train de vie), la Cour de révision relève que le montant de 60 000 euros a bien été fixé « en considération de son train de vie » et « sans violer les textes visés au moyen » (articles 177, 180, 181 et 202-1, 3° et 4° du Code civil). La Haute juridiction valide ainsi l'approche nuancée de la Cour d'appel : si les « besoins » ne se confondent pas mécaniquement et intégralement avec le « train de vie » antérieur (ce qui justifie le rejet de la première branche), le train de vie demeure néanmoins le référentiel d'appréciation (« en considération de »), lequel est pleinement respecté par l'allocation d'une somme mensuelle de 60 000 euros (ce qui neutralise la septième branche).
S'agissant des demandes accessoires fondées sur l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour procède avec une symétrie rigoureuse :
* La demande de dommages-intérêts de 10 000 euros formée par Madame m. M. est rejetée par voie de conséquence nécessaire, dès lors que la demanderesse « succombe en son pourvoi ».
* La demande reconventionnelle de Monsieur m. L. D O. DE C. DI B. tendant à l'allocation de 20 000 euros de dommages-intérêts et au prononcé d'une amende civile est également écartée. La Cour estime « qu'au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ces demandes », considérant implicitement que l'exercice du recours en révision, bien qu'infructueux, ne revêtait pas de caractère abusif ou dilatoire, notamment au regard de l'infirmation partielle intervenue en appel qui avait réduit les droits financiers de l'épouse.
### C. Le dispositif
Au terme de son délibéré en session civile, la Cour de révision prononce la décision suivante :
> « PAR CES MOTIFS,
> Rejette le pourvoi ;
> Rejette les demandes de dommages-intérêts formées par m. M. et m. L. D O. DE C. DI B. ;
> Rejette la demande de condamnation à l'amende civile formée par m. L. D O. DE C. DI B. ;
> Condamne m. M. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
> Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence en matière de détermination des obligations alimentaires entre époux en instance