Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2021, n° 30199
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2021, n° 30199 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la création et des premiers mois de fonctionnement d'une société anonyme monégasque (SAM) opérant dans le secteur financier, et plus particulièrement des relations financières tumultueuses entre cette entité nouvellement créée et l'une de ses dirigeantes initiales.
Selon les éléments factuels exposés dans la décision, Madame A. collaborait depuis l'année 2009 au sein d'une société de gestion en qualité de gérante de fortune. Il lui a été proposé de participer à la création d'une nouvelle société de droit monégasque, la société I., constituée sous la forme d'une société anonyme de gestion de portefeuilles. Cette structure a été immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie de Monaco le 29 janvier 2014. Son objet social comprenait le conseil et l'assistance, ainsi que la réception et la transmission d'ordres sur les marchés financiers, portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers à court terme, pour le compte de tiers.
D'après les déclarations de Madame A., il lui avait été immédiatement proposé d'occuper un ensemble de fonctions clés au sein de cette future structure : président administrateur délégué, responsable de la stratégie économique, responsable SICCFIN, « Compliance Officer » et apporteur d'affaires. Toujours selon ses dires, un accord initial prévoyait qu'elle percevrait, au titre de sa qualité d'apporteur d'affaires, une rémunération identique à celle dont elle bénéficiait au sein de sa précédente société, à laquelle viendraient s'ajouter, en sus de ces commissions, des indemnités spécifiques pour l'exercice de ses fonctions de président délégué.
Sur le plan formel et institutionnel, le conseil d'administration de la société I. a procédé à sa nomination en qualité de président délégué le 10 janvier 2014, date à laquelle s'est également tenue l'assemblée générale constitutive des actionnaires. Par la suite, aux termes d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires réunie le 5 mars 2014, sa rémunération annuelle en qualité de président administrateur délégué (ou président actionnaire délégué non salarié) a été fixée à la somme de 120 000 euros.
Toutefois, la collaboration s'est rapidement dégradée. Madame A. a exposé avoir été confrontée à de multiples difficultés humaines ainsi qu'à des soucis d'ordre technique et matériel qui auraient nui à la bonne marche de la société I. Cette situation conflictuelle a abouti à sa révocation de ses fonctions d'administrateur par une décision de l'assemblée générale en date du 10 novembre 2014. Le motif invoqué pour justifier cette éviction — motif formellement contesté par l'intéressée — résidait dans le fait qu'elle aurait suggéré aux employés la création d'une société concurrente.
Estimant avoir été dupée et révoquée sous un prétexte fallacieux, l'ancienne dirigeante a entrepris des démarches aux fins de recouvrement des sommes qu'elle estimait lui être dues. Par lettre recommandée du 2 février 2015, elle a mis en demeure la société I. de lui régler la somme de 103 333,33 euros au titre de ses indemnités de président délégué, calculées prorata temporis pour la période allant du 1er janvier au 10 novembre 2014.
En réponse à cette mise en demeure, la société I. lui a adressé, le 2 mars 2015, un chèque d'un montant de 44 324,30 euros. Selon la société, ce montant correspondait au solde de sa rémunération de président délégué (calculée par la société pour la période du 17 janvier au 10 novembre 2014), après application de deux déductions : d'une part, une somme de 30 000 euros correspondant à des acomptes ou sommes déjà versées ; d'autre part, une somme de 23 526 euros (également mentionnée à hauteur de 23 256 euros dans le corps de l'arrêt) correspondant à des dépenses réalisées sous sa signature, par l'usage de la carte professionnelle de la société mise à sa disposition et par le biais de remboursements en sa faveur, dépenses dont le caractère professionnel était formellement contesté par la personne morale.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au désaccord persistant entre les parties quant à l'arrêté des comptes et aux montants réellement dus, Madame A. a, par acte du 28 octobre 2015, fait assigner la société I. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ses prétentions tendaient à obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses sommes couvrant plusieurs chefs de préjudice et de créances : le solde de ses indemnités de président délégué (soit 29 009,33 euros), le remboursement de frais de déplacement et d'hébergement, le paiement de diverses commissions et rétrocessions en sa qualité revendiquée d'apporteur d'affaires (notamment en lien avec une société D., une banque E. de Vaduz, une entité G. et impliquant les rôles respectifs d'elle-même et d'un dénommé Monsieur p. F.), ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par un jugement rendu le 21 décembre 2017, le Tribunal de première instance n'a fait droit que très partiellement aux demandes de Madame A. Les premiers juges ont condamné la société I. à lui payer la seule somme de 5 385,10 euros au titre des frais de déplacement et d'hébergement avancés pour la constitution de la société, tout en déboutant les parties du surplus de leurs demandes respectives (ce qui incluait le rejet de la demande de Madame A. visant au remboursement de 4 416,41 euros supplémentaires de frais, le rejet de sa demande de solde de rémunération de dirigeant, et le rejet de ses demandes de commissions d'apporteur d'affaires).
En cause d'appel, le contentieux s'est scindé en deux temps procéduraux. Dans un premier temps, Madame A. a soulevé une exception de communication de pièces, visant notamment à obtenir la production forcée du dossier de constitution de la société détenu entre les mains de la CCAT. Par un premier arrêt sur incident en date du 22 janvier 2019, la Cour d'appel de Monaco a rejeté cette exception de communication de pièces et a renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure pour qu'il soit statué au fond.
Dans un second temps, par un arrêt rendu au fond le 29 septembre 2020, la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions défavorables à Madame A., mais l'a infirmé sur le seul point qui lui avait donné satisfaction en première instance. Statuant à nouveau sur le chef infirmé, la juridiction du second degré a débouté l'appelante de sa demande de remboursement de la somme de 5 385,10 euros au titre des frais de déplacement et d'hébergement avancés pour la constitution de la société, ainsi que du surplus de ses frais professionnels invoqués. Complétant le jugement initial, la Cour d'appel a également débouté les deux parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts pour procédure et résistance abusives.
Ces deux arrêts d'appel ayant été signifiés le 20 octobre 2020, Madame A. a formé deux pourvois en révision (enregistrés sous les numéros 2021-08 et 2021-09) par déclarations souscrites au Greffe général le 18 novembre 2020, suivies d'une requête conjointe déposée le 18 décembre 2020. Le premier pourvoi, articulé autour d'un moyen unique divisé en deux branches, attaquait l'arrêt avant dire droit du 22 janvier 2019. Le second pourvoi, structuré en trois moyens distincts, critiquait l'arrêt au fond du 29 septembre 2020.
En défense, la société I., par contre-requête déposée le 18 janvier 2021, a conclu au rejet des pourvois et a formulé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La jonction des deux pourvois par la Cour de révision, opérée au visa de l'article 440 du Code de procédure civile, a conduit la Haute juridiction monégasque à examiner une série de quatre questions juridiques distinctes, touchant tant au droit processuel qu'au droit substantiel des obligations et des sociétés :
- Sur le terrain de la procédure civile et du droit à la preuve : Quelles sont les conditions légales régissant l'accueil d'une exception de communication de pièces, et dans quelle mesure le juge du fond est-il tenu de motiver le rejet d'une telle demande au regard des exigences du procès équitable (article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) et de l'obligation de motivation (article 199-4 du Code de procédure civile) ?
- Sur le terrain du droit de la preuve et de la compensation des obligations : Lorsque qu'une société opère une retenue sur la rémunération statutairement votée de son président administrateur délégué au motif que ce dernier a utilisé les moyens de paiement sociaux pour des dépenses personnelles non justifiées, le juge du fond inverse-t-il la charge de la preuve (en violation de l'article 1162 du Code civil) en exigeant du dirigeant qu'il démontre le caractère professionnel des frais litigieux pour faire obstacle à la compensation ?
- Sur le terrain du droit des contrats et des actes constitutifs de société : Le rejet de la demande de remboursement de frais de déplacement et d'hébergement prétendument engagés par un fondateur pour les besoins de la création d'une société anonyme, fondé sur l'absence de délibération sociale les autorisant et sur l'analyse chronologique des dépenses par rapport à la date de l'assemblée générale constitutive, constitue-t-il un ajout illégal aux conditions de validité des conventions (articles 963 et 989 du Code civil) ou un défaut de motivation (article 199-4 du Code de procédure civile) ?
- Sur le terrain de la rémunération des dirigeants sociaux et des contrats d'affaires : Un président administrateur délégué non salarié peut-il prétendre au versement d'une rémunération complémentaire sous forme de commissions d'apporteur d'affaires en l'absence totale de contrat écrit ou de décision d'assemblée générale formalisant un tel accord, alors que seule sa rémunération annuelle de mandataire social a été fixée par l'assemblée générale ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité des griefs formulés par Madame A., la Cour de révision procède à un contrôle rigoureux de la légalité et de la motivation des arrêts d'appel, tout en réservant une large place au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond quant aux éléments de fait et de preuve.
1. Le contrôle des conditions de la communication forcée de pièces (Arrêt du 22 janvier 2019)
Au soutien de son moyen unique contre le premier arrêt, la demanderesse reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 6 de la CEDH et l'article 199-4 du Code de procédure civile. Elle soutenait, d'une part, que les juges n'avaient pas recherché si la communication de chaque document n'était pas indispensable à l'exercice de son droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (incluant la protection des droits de tiers non identifiés) ; d'autre part, elle critiquait le caractère trop général de la motivation retenue.
La Cour de révision écarte ce moyen par une motivation concise mais limpide. Elle commence par énoncer la règle de droit applicable en la matière : une demande de communication de pièces est subordonnée à trois conditions cumulatives. Elle doit :
- être utile à la manifestation de la vérité ;
- ne pas porter atteinte aux droits des tiers ;
- être nécessaire à la solution du litige.
Or, la Haute juridiction relève que la Cour d'appel a rappelé ces principes et a constaté que les deux dernières exigences (l'absence d'atteinte aux droits des tiers et la nécessité de la pièce pour la solution du litige) faisaient défaut en l'espèce. En qualifiant ce constat de « souverain », la Cour de révision indique que l'appréciation de l'utilité, de la nécessité d'une pièce et de son impact sur les tiers relève du domaine exclusif des juges du fond et échappe au contrôle de cassation, dès lors que les critères légaux ont été correctement posés et vérifiés. La décision d'incident se trouve ainsi légalement justifiée.
2. La répartition de la charge de la preuve en matière de frais professionnels et le jeu de la compensation (Premier moyen contre l'arrêt du 29 septembre 2020)
Le premier moyen dirigé contre l'arrêt au fond soulevait une question classique et délicate de droit de la preuve, adossée à l'article 1162 du Code civil monégasque (aux termes duquel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation). Madame A. faisait valoir que sa créance de rémunération de président délégué était certaine (votée en assemblée générale). Dès lors, selon elle, en invoquant l'extinction partielle de cette dette par compensation avec des dépenses litigieuses, la société I. se prétendait libérée et devait prouver le caractère personnel (et donc indû) de ces dépenses. En exigeant au contraire de Madame A. qu'elle prouve le caractère professionnel des frais, la Cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve, l'obligeant à prouver à la fois sa qualité de créancière et sa non-qualité de débitrice.
La Cour de révision rejette cette analyse en replaçant le débat sur le terrain de la justification des dépenses engagées par un mandataire social au moyen des fonds sociaux. Elle rappelle les constatations de la Cour d'appel : rémunération fixée à 120 000 euros le 5 mars 2014, révocation le 10 novembre 2014, et paiement par chèque de 44 324,30 euros le 2 mars 2015 après déduction de 30 000 euros d'acomptes et de 23 256 euros (ou 23 526 euros) de dépenses effectuées sous la signature contestée de l'intéressée.
Le cœur du raisonnement de la Cour de révision réside dans la validation de l'étape préalable à la compensation : la détermination de la créance de restitution de la société. Le dirigeant qui utilise la carte bancaire professionnelle mise à sa disposition par la société ou qui se fait rembourser des frais par celle-ci est, par principe, tenu de justifier que cet usage des biens et du crédit de la société est conforme à l'intérêt social et présente un caractère professionnel. Ce n'est pas à la société de prouver une négative (le caractère non professionnel), mais bien à l'utilisateur des fonds sociaux de produire les justificatifs afférents à ses dépenses. La Cour d'appel ayant « souverainement estimé, au vu des pièces versées aux débats, qu'elle a analysées, que Mme A. ne justifiait pas du caractère professionnel des frais dont elle se prévalait », elle n'a nullement inversé la charge de la preuve. Une fois l'absence de justification constatée, les sommes dont la dirigeante avait indûment bénéficié constituaient une créance certaine, liquide et exigible de la société à son encontre, permettant d'opérer légalement la compensation avec le solde de sa rémunération de président délégué.
3. Le régime des frais exposés pour la constitution de la société (Deuxième moyen contre l'arrêt du 29 septembre 2020)
Pour contester l'infirmation du jugement lui ayant alloué 5 385,10 euros et le rejet de sa demande complémentaire de 4 416,41 euros au titre des frais de déplacement et d'hébergement liés à la constitution de la société, la demanderesse invoquait le principe du consensualisme contractuel (articles 963 et 989 du Code civil). Elle soutenait que la Cour d'appel avait ajouté une condition à la loi en exigeant que le remboursement de ces frais fasse l'objet d'une décision du conseil d'administration ou de l'assemblée générale (conformément aux pratiques comptables d'une société K.). Elle reprochait également aux juges d'appel une insuffisance de motivation (article 199-4 du Code de procédure civile) pour s'être fondés sur des motifs dubitatifs tirés du silence du procès-verbal du 10 janvier 2014 et pour avoir ignoré ses nombreuses factures.
La Cour de révision valide intégralement le raisonnement de la Cour d'appel en mettant en exergue deux arguments factuels et juridiques déterminants relevés par les juges du fond :
- Premièrement, sur le plan du droit des sociétés, ni l'assemblée générale constitutive des actionnaires du 10 janvier 2014, ni l'assemblée générale subséquente du 5 mars 2014 n'avaient arrêté de dispositions spécifiques relatives à la reprise ou au remboursement de frais de déplacement et d'hébergement que Madame A. prétendait avoir exposés sur ses deniers personnels pour la mise en place de la structure.
- Deuxièmement, et de manière plus radicale encore sur le plan chronologique, l'examen des pièces produites (notamment l'annexe I accompagnant une demande de précision adressée le 16 décembre par la société à Madame A.) révélait que les dépenses contestées avaient toutes été engagées après le 10 janvier 2014, date de l'assemblée générale constitutive de la société I.
De cette double constatation, la Cour d'appel a logiquement déduit que Madame A. ne pouvait valablement soutenir que des dépenses postérieures à l'assemblée constitutive avaient été rendues nécessaires pour les besoins de la création de la société ou étaient liées à sa constitution. En statuant ainsi, sur la base d'une analyse concrète de la chronologie des pièces et des procès-verbaux sociaux, la juridiction du second degré n'a ni ajouté une condition à l'article 989 du Code civil, ni statué par des motifs d'ordre général ou dubitatif.
4. La preuve de la qualité d'apporteur d'affaires et du droit à commissions (Troisième moyen contre l'arrêt du 29 septembre 2020)
Enfin, par son troisième moyen, Madame A. tentait d'obtenir la cassation du chef de l'arrêt l'ayant déboutée de ses demandes de commissions d'apporteur d'affaires. Elle articulait son argumentation en deux branches. La première invoquait une violation de l'article 6 de la CEDH (rupture de l'égalité des armes) : la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et violer le droit à un procès équitable, lui reprocher en 2020 de ne produire aucun document prouvant un accord entre les parties, après lui avoir refusé en 2019 la communication forcée du dossier de constitution détenu par la CCAT. La seconde branche dénonçait une contradiction et une inintelligibilité des motifs (violation de l'article 199 4° du Code de procédure civile) dans l'analyse factuelle des relations entourant le client « société D. », la banque E. de Vaduz, la société G., et l'intervention d'un tiers, Monsieur p. F. (employé au Crédit Suisse jusqu'en 2014 puis ayant intégré la société I.), ainsi que sur le rejet du fondement subsidiaire de la gestion d'affaires.
La Cour de révision balaye ces critiques en ramenant le litige à l'orthodoxie du droit des sociétés et du droit de la preuve des contrats. Elle relève que la Cour d'appel, tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges, s'est fondée sur un fait constant et non contesté : aucun contrat écrit ni aucune délibération d'assemblée générale des actionnaires n'avait jamais formalisé le principe d'une quelconque rémunération complémentaire au profit de Madame A. Le seul acte juridique positif fixant ses droits financiers était le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 mars 2014, lequel arrê
Procédure civile - Communication des pièces - Rejet de l'exception - Conditions non remplies Sociétés - Président administrateur délégué - Rémunération - Compensation (oui) - Remboursement de frais injustifiés - Frais de déplacement et d'hébergement - Frais liés à la constitution de la société (non) - Droit à rémunération complémentaire (non) - Commissions dues en qualité d'apporteur d'affaires (non) Une demande de communication de pièces doit être utile à la manifestation de la vérité, ne pas porter atteinte aux droits des tiers et être nécessaire à la solution du litige. L'arrêt qui constate souverainement que ces deux dernières exigences ne sont pas satisfaites et rejette la demande est légalement justifié. La cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve, a opéré compensation des sommes dont la demanderesse avait bénéficié par l'usage de la carte professionnelle et de remboursements pour des frais dont le caractère professionnel n'était pas justifié, avec le montant de la rémunération lui revenant en sa qualité de président administrateur délégué pour sa période d'exercice, a légalement justifié sa décision. La cour d'appel n'a pas ajouté au remboursement des frais de déplacement et d'hébergement sollicités par la demanderesse une condition à celles énoncées par l'article 989 du Code civil et a légalement justifié sa décision de la débouter partiellement de sa demande en relevant qu'aucune assemblée générale constitutive des actionnaires n'avait arrêté de dispositions spécifiques à ce sujet et que les dépenses contestées avaient été engagées après la date de l'assemblée générale constitutive de la société, de sorte que la demanderesse ne pouvait valablement soutenir que ces dépenses avaient été rendues nécessaires pour les besoins de sa création ou auraient été liées à sa constitution. La cour d'appel a légalement justifié sa décision de débouter la demanderesse de sa demande en paiement de ses commissions en qualité d'apporteur d'affaires en relevant qu'aucun contrat écrit ou aucune assemblée générale des actionnaires n'avait formalisé le principe d'une quelconque rémunération complémentaire, et que seule sa rémunération annuelle, en qualité de président actionnaire délégué non salarié, avait été fixée par procès-verbal d'assemblée. LA COUR DE RÉVISION, VU: les arrêts rendus les 22 janvier 2019 et 29 septembre 2020 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifiés le 20 octobre 2020 ; l'ordonnance rendue le 9 novembre 2020 par Madame le Premier Président de la Cour de révision ayant désigné Maître Régis BERGONZI pour assister et défendre m. A, rectifiée ; les déclarations de pourvoi souscrites au Greffe général, le 18 novembre 2020, par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de m. A ; la requête conjointe déposée le 18 décembre 2020 au Greffe général, par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de m. A, accompagnée de 25 pièces, signifiée le même jour ; la contre-requête déposée le 18 janvier 2021 au Greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SAM I. accompagnée de 40 pièces, signifiée le même jour ; les conclusions du Ministère public en date du 21 janvier 2021 ; les certificats de clôture établis le 1er février 2021 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 11 juin 2021, sur le rapport de Monsieur François CACHELOT, Conseiller, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï Madame le Procureur général ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article 440 du Code de procédure civile, joint les pourvois n°2021-08 et 2021-09 ; Attendu, selon les arrêts critiqués que, le 28 octobre 2015, m.A faisait assigner la société I. (la société I.) devant le tribunal de première instance ; qu'elle exposait qu'elle collaborait depuis 2009 au sein d'une société de gestion en qualité de gérante de fortune lorsqu'elle s'était vue proposer de participer à la création d'une société de droit monégasque, la société I. ; que cette nouvelle société anonyme de gestion de portefeuilles, était immatriculée au registre du commerce et de l'industrie de Monaco le 29 janvier 2014, avec pour activités le conseil et l'assistance, la réception et la transmission d'ordres sur les marchés financiers, portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers à court terme, pour le compte de tiers ; que Mme A. indiquait qu'il lui avait été immédiatement proposé d'occuper les fonctions de président administrateur délégué, de responsable de la stratégie économique, de responsable SICCFIN, de "Compliance Officer" et d'apporteur d'affaires au sein de cette future société, qu'il avait été convenu dans le même temps qu'elle percevrait, en qualité d'apporteur d'affaires, la même rémunération qu'au sein de sa précédente société et qu'elle recevrait, en sus de ses commissions, des indemnités pour ses fonctions de président délégué ; que le 10 janvier 2014, le conseil d'administration l'avait nommée président délégué et que, par décision de l'assemblée générale du 5 mars 2014, sa rémunération annuelle avait été fixée à 120.000 euros ; qu'elle prétendait avoir été rapidement confrontée à de multiples difficultés humaines ainsi qu'à des soucis d'ordre technique et matériel nuisant à la bonne marche de la société I. ; qu'elle indiquait avoir été révoquée de ses fonctions d'administrateur de cette société par décision d'assemblée générale du 10 novembre 2014, au motif contesté par elle qu'elle aurait suggéré aux employés la création d'une société concurrente ; qu'estimant avoir été dupée et révoquée sous un prétexte fallacieux, elle avait, par lettre recommandée du 2 février 2015, mis en demeure la société I. d'avoir à lui payer la somme de 103.333,33 euros au titre des indemnités de président délégué calculées prorata temporis du 1er janvier au 10 novembre 2014 ; que, le 2 mars 2015, un chèque établi par la société I. lui était adressé, d'un montant de 44.324,30 euros, correspondant à sa rémunération en qualité de président délégué, déduction faite des sommes déjà versées à hauteur de 30.000 euros et d'une somme de 23.526 euros correspondant à des dépenses réalisées sous sa signature, contestées par cette société ; que, faute d'accord entre les parties quant aux montants qui lui seraient dus, elle faisait assigner la société I., aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes aux titres du solde d'indemnités de président délégué, de remboursement de frais de déplacement et d'hébergement ainsi que de diverses commissions, rétrocessions et dommages-intérêts pour résistance abusive ; que, par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal de première instance condamnait la société I. à lui payer la somme de 5.385,10 euros au titre des frais de déplacement et d'hébergement avancés pour sa constitution et déboutait les parties du surplus de leurs demandes ; que, par arrêt sur incident du 22 janvier 2019, la cour d'appel rejetait son exception de communication de pièces et renvoyait la cause et les parties à une audience ultérieure ; que, par arrêt du 29 septembre 2020, la cour d'appel confirmait le jugement entrepris sauf en ce qu'il avait condamné la société I. à lui payer la somme de 5.385,10 € au titre des frais de déplacement et d'hébergement avancés pour sa constitution et, l'infirmant de ce chef et statuant à nouveau, la déboutait de sa demande de remboursement des frais de déplacement et d'hébergement avancés pour cette constitution et des frais professionnels invoqués et, complétant ce jugement, déboutait les parties de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure et résistance abusives ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt 22 janvier 2019 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de communication de pièces présentée par Mme A. alors, selon le moyen, d'une part « qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si lacommunication de chacun de ces documents n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve de Madame A. et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection des droits des tiers, qu'elle n'a d'ailleurs pas identifiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 6 de la CEDH ensemble l'article 199-4 du Code de procédure civile ; alors d'autre part que chaque chef de demande doit être motivé ; qu'en se contentant d'énoncer, dans une formule très générale, que Madame A ne justifiait pas de la pertinence d'obtenir les pièces qu'elle a sollicitées au regard des demandes en paiement qu'elle a formulées, la Cour d'appel a violé l'article 199-4 du Code de procédure civile » ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'une telle demande doit être utile à la manifestation de la vérité, ne pas porter atteinte aux droits des tiers et être nécessaire à la solution du litige, l'arrêt constate souverainement que ces deux dernières exigences ne sont pas satisfaites ; que, par ces motifs, la décision est ainsi légalement justifiée ; Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 29 septembre 2020 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter Madame A. de sa demande de condamnation de la SAM I. à lui verser la somme de 29.009,33 euros au titre du solde de ses indemnités de président administrateur délégué telles que votées en assemblée générale le 10 janvier 2014, alors, selon le moyen, « que celui qui se prétend libéré de l'exécution d'une obligation doit justifier le fait qui a produit l'extinction de cette obligation ; qu'il est constant que Mme A a prouvé le bien-fondé de sa créance sur la SAM I. au titre de sa rémunération de Président Administrateur Délégué ; que la SAM I. a prétendu être libérée de l'exécution de cette obligation par l'exercice de la compensation, arguant d'une créance certaine, liquide et exigible ; que la Cour a mis à la charge de Madame A. la preuve qu'elle n'était pas débitrice de la SAM I. ; que ce faisant, la Cour d'Appel a imposé à Madame A de rapporter, à la fois, la preuve qu'elle était créancière de la SAM I. et qu'elle n'était pas débitrice de la SAM I. ; qu'en jugeant que Madame A. aurait dû rapporter la preuve qu'il ne s'agissait pas de dépenses personnelles et qu'elle était défçrllante dans l'administration de la preuve, la Cour d'Appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1162 du Code civil» ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale des actionnaires réunie le 5 mars 2014 avait approuvé l'établissement de la rémunération de Mme A. en tant que président administrateur délégué à 120.000 euros et que celle-ci s'était trouvée révoquée de ses fonctions le 10 novembre 2014 ; que le 2 mars 2015, la société I. avait émis un chèque à son bénéfice pour un montant de 44.324,30 euros correspondant à sa rémunération due pour la période du 17 janvier au 10 novembre 2014, déduction faite des sommes déjà versées à hauteur de 30.000 euros, et d'une somme de 23.256 euros, correspondant à des dépenses effectuées sous la signature, contestée, de la société I. et, souverainement estimé, au vu des pièces versées aux débats, qu'elle a analysées, que Mme A. ne justifiait pas du caractère professionnel des frais dont elle se prévalait, la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve, a opéré compensation des sommes dont elle avait bénéficié par l'usage de la carte professionnelle de la société mise à sa disposition et par le biais de remboursements en sa faveur, avec le montant de la rémunération lui revenant en sa qualité de président administrateur délégué pour sa période d'exercice, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du 21 décembre 2017 en ce qu'il a condamné la SAM I. à payer à Madame A. la somme de 5.385,10 euros au titre des frais de déplacement et d'hébergement avancés pour la constitution de la société I. et de débouter Madame A. de sa demande de remboursement intégral des frais de déplacement et d'hébergement avancés pour la constitution de la société I. à hauteur de 4.416,41 euros supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, « que, en dehors des cas prévus par la loi, les conventions se forment par le seul échange des volontés et leur forme est libre ; que c'est à bon droit que le Tribunal de Première Instance a jugé qu'il y a lieu de rappeler que le principe du remboursement des frais de déplacement et d'hébergement professionnels par la société I. a été accepté sous réserve de la production de justificatifs" ; qu'en ajoutant comme condition au remboursement des frais sollicité par Madame A. qu'ils fassent l'objet d'un Conseil d'administration ou d'une Assemblée Générale, conformément aux pratiques comptables propres à la société K., la Cour d'Appel a ajouté une condition à celles énoncées par l'article 963 du Code civil relatif à la validité des conventions et a ainsi violé l'article 989 du Code civil» ; alors d'autre part « que, pour rendre sa décision, la Cour d'Appel, d'une part, s'est fondée, sur l'absence de mention relative au sort des frais supportés par Madame A. préalablement à la constitution de la société dans le procès-verbal de l'assemblée générale du IO janvier 2014 et en a déduit que cette absence "tendait à confirmer" que Madame A n'avait aucune dépense à faire valoir à ce stade des relations sociales ; d'autre part, s'est contenté d'énoncer que Madame A., qui était malvenue à se prévaloir de courriers précontentieux, était défaillante dans l'administration de la preuve ; que pourtant, Madame A. avait produit de nombreuses factures sur lesquelles s'était fondé le Tribunal pour en déduire au contraire que seule une partie des frais sollicités devait être remboursée à Madame A.; qu'en se fondant sur des motifs d'ordre général et dubitatif, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et partant, violé l'article 199-4 du Code de procédure civile» ; Mais attendu qu'après avoir relevé que ni l'assemblée générale constitutive des actionnaires réunie le 10 janvier 2014, ni celle du 5 mars 2014 n'avaient arrêté de dispositions spécifiques relatives au remboursement des frais de déplacement et d'hébergement professionnels que Mme A. prétend avoir exposés sur ses deniers personnels pour les besoins de la mise en place de la société I. et estimé que l'examen des pièces figurant sous l'annexe I accompagnant la demande de précision adressée le 16 décembre par cette société à Mme A. révélait que les dépenses contestées avaient été engagées après le 10 janvier 2014, date de l'assemblée générale constitutive de cette société, de sorte que Mme A. ne pouvait valablement soutenir que ces dépenses avaient été rendues nécessaires pour les besoins de sa création ou auraient été liées à sa constitution, la cour d'appel, qui n'a pas ajouté au remboursement des frais sollicités par elle une condition à celles énoncées par l'article 989 du Code civil et qui ne s'est pas fondée sur des motifs d'ordre général et dubitatif a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen du même pourvoi : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter Madame A. de sa demande en paiement de ses commissions en qualité d'apporteur d'affaires alors, selon le moyen, d'une part « que la Cour d'Appel, par un arrêt du 22 janvier 2019 a elle-même refusé la communication forcée du dossier de constitution de la société détenu dans les mains de la CCAT ; qu'elle a donc mis Madame A dans une situation de nette inégalité par rapport à la société I. ; qu'en reprochant à Madame A. l'absence de communication de cette pièce et, plus généralement, de "tout document révélant un accord entre les parties', la Cour d'appel a violé l'article 6 de la CESDH» ; alors d'autre part que, « la Cour d'Appel a jugé, d'une part, que Madame A ne démontrait pas sa qualité d'apporteur d'affaires de la société D.au profit de la Société I. et, d'autre part, qu'il s'agissait pourtant de sa cliente ; que de même, elle a reconnu, d'une part que Monsieur F avait intégré la société I. plusieurs mois après la signature du mandat confié par la société D. » et, d'autre part, « que ce serait Monsieur F qui aurait apporté ce client à la société I. ; que de même, d'une part, elle a reconnu que la société D. avait confié la gestion de ses avoirs auprès de la banque E. de Vaduz à G. et que, d'autre part, elle a indiqué que Monsieur F était relationship manager de cette société depuis 2007 alors même qu'elle retient que Monsieur F était employé jusqu'en 2014 au Crédit Suisse ; qu'elle a enfin retenu que Madame A ne pouvait valablement fonder ses prétentions sur la notion de gestion d'affaires (..) 'au regard des développements précédents concernant la relation d'affaires de la société D. avec p. F, sous l'égide de la société I. qu'elle représentait" qu'en statuant ainsi, par des motifs à la fois contradictoires et inintelligibles, la Cour d'appel a violé l'article 199-4 du Code civil; (lire 199 4° du Code de procédure civile) » ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il était établi et non contesté qu'aucun contrat écrit ou aucune assemblée générale des actionnaires n'avait formalisé le principe d'une quelconque rémunération complémentaire, et que seul sa rémunération annuelle, en qualité de président actionnaire délégué non salarié, avait été fixée par procès-verbal d'assemblée générale en date du 5 mars 2014, la cour d'appel, appréciant le sens et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que Mme A. ne justifiait ni de sa qualité d'apporteur d'affaires, ni du principe d'une rémunération complémentaire sous forme de commission venant s'ajouter à sa rémunération annuelle de président administrateur délégué non salarié ; Que par ces seuls motifs qui ne sont ni contradictoires ni inintelligibles, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre Mme A. dans le détail de son argumentation a, sans violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, légalement justifié sa décision ; Sur la demande de la société I. fondée sur l'article 459-4 alinéa 2 du Code de procédure civile : Attendu que la société I. demande la condamnation de Mme A. à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts par application de l'article 459-4 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu, compte tenu des circonstances de la cause, d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, Joint les procédures 2021-08 et 2021-09 ; Rejette le pourvoi ; Rejette la demande de la société I. fondée sur l'article 459-4 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Condamne Mme m.A aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. Ainsi jugé et prononcé le seize juin deux mille vingt et un, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Serge PETIT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Monsieur François CACHELOT, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Président.