# Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2021, n° 19898
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2021, n° 19898 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2021/07-08-19898))
## Faits et procédure
Une directrice du département ventes et activités marketing est licenciée pour faute grave par la SAM A le 4 juin 2008. La tentative de conciliation échoue le 1er décembre 2008. Par jugement du 25 février 2010, le tribunal du travail sursoit à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale. Par arrêt du 18 novembre 2013, la cour d'appel correctionnelle condamne la salariée à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour usage de faux et abus de confiance.
Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal du travail retient que le licenciement reposait sur une cause véritable, qu'il n'était pas abusif, et déboute la salariée de ses demandes pécuniaires. Par arrêt du 15 décembre 2020, la cour d'appel confirme partiellement cette décision et alloue à la salariée la somme de 11.196,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
La salariée saisit la Cour de révision. La décision mentionne à la fois une « déclaration de pourvoi » (3 février 2021) et une « requête en révision » (22 février 2021), sans que le texte fourni ne précise l'articulation entre ces deux actes (non précisé dans la décision). La SAM A dépose une contre-requête, le Ministère public conclut le 25 mars 2021, puis les parties répliquent et dupliquent. La Cour statue hors session, uniquement sur pièces, au visa des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et de l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010.
Les moyens sont de deux ordres. Le premier, pris en deux branches, conteste le caractère non abusif du licenciement. Les deuxième et troisième moyens réunis contestent l'appréciation par la cour d'appel des sommes perçues par la salariée et de ses demandes au titre de bonus et d'intéressement.
## Question de droit
La Cour de révision était
Korpus — Jurisprudence
Cour de révision, 8 juillet 2021, a. S. épouse MC F c/ La SAM A
I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2021, n° 19898
Une directrice du département ventes et activités marketing est licenciée pour faute grave par la SAM A le 4 juin 2008. La tentative de conciliation échoue le 1er décembre 2008. Par jugement du 25 février 2010, le tribunal du travail sursoit à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale. Par arrêt du 18 novembre 2013, la cour d'appel correctionnelle condamne la salariée à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour usage de faux et abus de confiance.
Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal du travail retient que le licenciement reposait sur une cause véritable, qu'il n'était pas abusif, et déboute la salariée de ses demandes pécuniaires. Par arrêt du 15 décembre 2020, la cour d'appel confirme partiellement cette décision et alloue à la salariée la somme de 11.196,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
La salariée saisit la Cour de révision. La décision mentionne à la fois une « déclaration de pourvoi » (3 février 2021) et une « requête en révision » (22 février 2021), sans que le texte fourni ne précise l'articulation entre ces deux actes (non précisé dans la décision). La SAM A dépose une contre-requête, le Ministère public conclut le 25 mars 2021, puis les parties répliquent et dupliquent. La Cour statue hors session, uniquement sur pièces, au visa des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et de l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010.
Les moyens sont de deux ordres. Le premier, pris en deux branches, conteste le caractère non abusif du licenciement. Les deuxième et troisième moyens réunis contestent l'appréciation par la cour d'appel des sommes perçues par la salariée et de ses demandes au titre de bonus et d'intéressement.
Question de droit
La Cour de révision était
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco et, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social rupture du contrat de travail · cour-revision-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Texte légal — reproduction verbatim
« Contrat de travail - Licenciement abusif - Faute grave - Absence de loyauté (oui) - Contrepartie du salaire En vertu de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, la rupture abusive du contrat de travail n'est pas constituée dès lors que la salariée a manqué à ses obligations contractuelles de loyauté et permet un licenciement immédiat non brutal. Selon l'article 1er de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur les salaires et l'article 199 du Code de procédure civile, il relève de l'ap… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco et devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour de révision, 8 juillet 2021, a. S. épouse MC F c/ La SAM A s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco et consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social rupture du contrat de travail · cour-revision-sociale)
Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco et procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Texte légal — reproduction verbatim
« Contrat de travail - Licenciement abusif - Faute grave - Absence de loyauté (oui) - Contrepartie du salaire En vertu de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, la rupture abusive du contrat de travail n'est pas constituée dès lors que la salariée a manqué à ses obligations contractuelles de loyauté et permet un licenciement immédiat non brutal. Selon l'article 1er de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur les salaires et l'article 199 du Code de procédure civile, il relève de l'appréciation souveraine des juges du fond d'apprécier la contr… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Texte légal — reproduction verbatim
« Contrat de travail - Licenciement abusif - Faute grave - Absence de loyauté (oui) - Contrepartie du salaire En vertu de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, la rupture abusive du contrat de travail n'est pas constituée dès lors que la salariée a manqué à ses obligations contractuelles de loyauté et permet un licenciement immédiat non brutal. Selon l'article 1er de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur les salaires et l'article 199 du Code de procédure civile, il relève de l'ap… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco et à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco et en matière de social rupture du contrat de travail · cour-revision-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco et avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 16 mars 1963 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Contrat de travail - Licenciement abusif - Faute grave - Absence de loyauté (oui) - Contrepartie du salaire
En vertu de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, la rupture abusive du contrat de travail n'est pas constituée dès lors que la salariée a manqué à ses obligations contractuelles de loyauté et permet un licenciement immédiat non brutal. Selon l'article 1er de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur les salaires et l'article 199 du Code de procédure civile, il relève de l'appréciation souveraine des juges du fond d'apprécier la contrepartie du salaire et sa qualification.
Une salariée est licenciée en raison d'un manquement à son obligation contractuelle de loyauté le 4 juin 2008, la tentative de conciliation échoue le 1er décembre 2008. Le tribunal du travail sursoit à statuer en attendant la décision pénale rendue par la cour d'appel correctionnelle dans un arrêt en date du 18 novembre 2013 condamnant la salariée pour usage de faux et abus de confiance. Le tribunal du travail a alors débouté dans un jugement du 27 juin 2019 la salariée de sa demande de licenciement abusif et des indemnités afférentes. La cour d'appel a confirmé la décision sur le licenciement dans un arrêt du 15 décembre 2020 et a fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de congés-payés. La salariée a alors formé un pourvoi en cassation.
Le licenciement est pris sur le fondement d'une faute grave et immédiatement mis en œuvre. Elle est, par la suite, condamnée pénalement pour les faits qui constituent ce manquement contractuel. En l'espèce, des faits sanctionnés pénalement peuvent constitués un manquement à une obligation contractuelle de loyauté et justifier un licenciement pour faute grave autorisant une rupture immédiate. La preuve du caractère brutal de la rupture repose alors sur la salariée qui en ne remplissant pas cette obligation, ne rapporte pas de faute de son employeur nécessaire à l'attribution des dommages-intérêts de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963.
La salariée souhaitait également obtenir la reconnaissance d'une rémunération occulte permettant le versement d'indemnités supplémentaire. Or, la cour d'appel a en application de son pouvoir souverain d'appréciation qualifié les sommes perçues par la salariée comme la contrepartie d'une activité de consultante exercée auprès d'une société tierce. Elle déboute donc la salariée de son pourvoir en cassation.
Pourvoi N° 2021-26
Hors Session TT
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 8 JUILLET 2021
En la cause de :
a. S. épouse MC F., demeurant et domiciliée X1 à MONACO ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et ayant pour avocat-plaidant ledit avocat-défenseur ;
DEMANDERESSE EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
La Société Anonyme Monégasque dénommée A, dont le siège social est situé X2 à MONACO, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et ayant pour avocat-plaidant ledit avocat-défenseur ;
DÉFENDERESSE EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'article 14 de la loi n°1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n°446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ;
VU :
l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant sur appel d'un jugement du tribunal du travail, en date du 15 décembre 2020 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 3 février 2021, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de a. S. épouse MC F.;
la requête en révision déposée le 22 février 2021 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de a. S. épouse MC F. accompagnée de 21 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 22 mars 2021 au greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, accompagnée de 27 pièces, signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère Public en date du 25 mars 2021, déposée au greffe général le 26 mars 2021 ;
la réplique déposée le 29 mars 2021 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de a. S. épouse MC F. signifiée le même jour ;
la duplique déposée le 6 avril 2021 au greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 20 avril 2021 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 10 juin 2021, sur le rapport de M. Jacques RAYBAUD, Conseiller,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que Mme MC F. employée comme directrice du département ventes et activités marketing par la SAM A, a été licenciée pour faute grave le 4 juin 2008 ; qu'à la suite d'un procès-verbal de non conciliation du 1er décembre 2008, le tribunal du travail a, par jugement du 25 février 2010, sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale alors en cours, laquelle s'est conclue par arrêt du 18 novembre 2013 de la cour d'appel correctionnelle condamnant l'intéressée à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour usage de faux et abus de confiance ; que par jugement du 27 juin 2019, le tribunal du travail a dit que le licenciement prononcé reposait sur une cause véritable, n'était pas abusif et débouté Mme MC F. de ses diverses demandes en paiement ; que par arrêt du 15 décembre 2020, la cour d'appel a confirmé partiellement cette décision, lui allouant une somme de 11.196,66 euros au titre d'une indemnité compensatoire de congés payés ; que Mme MC F. a formé un pourvoi contre cette décision ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ;
Attendu que Mme MC F. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi alors, selon le moyen, de première part, « que le licenciement du salarié est abusif s'il a été prononcé pour un motif fallacieux ou s'il a été mis en œuvre avec brutalité, légèreté blâmable ou intention de nuire ; que pour écarter le caractère abusif du licenciement de Mme Mc F. la cour d'appel a retenu que son licenciement était exempt de tout motif fallacieux et qu'elle ne démontrait pas qu'il avait été mis en œuvre de façon brutale, son éviction immédiate étant justifié par la faute grave ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le caractère abusif du licenciement ne résultait pas de l'intention de nuire de son employeur, ce dernier ayant refusé de lui restituer le coffre dans lequel elle conservait ses effets et documents personnels, refus réitéré malgré plusieurs ordonnances présidentielles l'autorisant à se rendre au siège pour récupérer ses biens personnels, et ce dernier l'ayant également décrédibilisée dans le milieu fermé des croisiéristes et annihilé ses chances de retrouver du travail dans ce milieu en envoyant une lettre générale à toutes les sociétés de croisiéristes pour les informer de son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail » ; alors, de deuxième part « que les jugements doivent être motivés et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en écartant tout caractère abusif motif pris de ce que le licenciement était exempt de tout motif fallacieux et n'avait pas été mis en œuvre de façon brutale, sans répondre aux conclusions d'appel de Mme Mc F. faisant valoir que le caractère abusif du licenciement résultait de l'intention de nuire de son employeur, ce dernier ayant refusé de lui restituer le coffre dans lequel elle conservait ses effets et documents personnels, refus réitéré malgré plusieurs ordonnances présidentielles l'autorisant à se rendre au siège pour récupérer ses biens personnels, ce dernier l'ayant également décrédibilisée dans le milieu fermé des croisiéristes et annihilé ses chances de retrouver du travail dans ce milieu en envoyant une lettre générale à toutes les sociétés de croisiéristes pour les informer de son licenciement pour faute grave (cf. ses conclusions d'appel, p.43, 44, 74, 75 et 78), la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 199 du Code de procédure civile » ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que Mme MC F. avait manifestement manqué aux obligations contractuelles de loyauté lui incombant, comportement déjà sanctionné définitivement sur le plan pénal, et qu'elle ne démontrait pas que son licenciement avait été mis en œuvre de façon brutale, son éviction immédiate de l'entreprise étant justifiée par la faute grave, la cour d'appel, qui a constaté qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une faute commise par son employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail, en a exactement déduit, procédant à la recherche prétendument omise et sans violer les textes visés au moyen, l'absence de caractère abusif du licenciement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis ;
Attendu que Mme MC F. fait encore grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors selon le moyen, de première part, que : 1°) « les juges ne peuvent statuer par voie de simples affirmations sans donner à leurs constatations des précisions de fait suffisantes ni indiquer l'origine de leurs constatations ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Mc F. soutenait que les 120.000 dollars annuels et 40.000 euros annuels qui lui étaient versés par la société américaine B constituaient des rémunérations occultes venant en complément de sa rémunération officielle versée par la SAM A ; qu'elle contestait l'existence d'un prétendu «contrat de consultant» et d'une prétendue «activité de consultante» pour le compte de la société B, invoqués par son employeur pour justifier lesdites sommes ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement, pour exclure toute rémunération occulte, que ces sommes versées par la société B l'étaient en vertu d'un «contrat de consultant» et «au titre d'une activité de consultant», sans préciser de quelles pièces elle tirait ces constatations, la cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile » ; 2°) « il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat conclu avec une société de le prouver ; que cette preuve ne saurait résulter des seules affirmations de salariés, de surcroît extérieurs à cette société ; qu'en retenant, pour exclure toute rémunération occulte, que lors de l'instruction pénale, les différents salariés interrogés, notamment Messieurs M. et R., avaient «indiqué» que Mme Mc F. percevait «une somme versée par la maison mère au titre de son intervention en qualité de consultante pour les entités américaines», la cour d'appel qui s'est satisfaite des seules affirmations de salariés de la SAM A, de surcroît étrangers à la maison mère, pour retenir l'existence d'un contrat de consultant, a violé l'article 1162 du Code civil, ensemble l'article 1er de la loi n° 739 du 16 mars 1963 », 3°) « les jugements doivent être motivés et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en retenant, pour exclure toute rémunération occulte, que lors de l'instruction pénale, M. R. avait indiqué que Mme Mc F. percevait «une somme versée par la maison mère au titre de son intervention en qualité de consultante pour les entités américaines», sans répondre aux conclusions de l'exposante faisant valoir que dans son procès-verbal de confrontation, M. R. avait au contraire reconnu que ces sommes lui avaient été payées sans support, ni justificatif, ni aucune facture détaillée susceptibles de justifier de ses honoraires de consultant (cf. ses conclusions d'appel, p. 46 § 6), la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 199 du Code de procédure civile » ; 4°) « en retenant, pour exclure toute rémunération occulte, que lors de l'instruction pénale, M. M. avait indiqué que Mme Mc F. percevait « une somme versée par la maison mère au titre de son intervention en qualité de consultante pour les entités américaines» lorsqu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. M. était ensuite revenu sur ses déclarations en faisant état, lors de la sommation interpellative du 14 avril 2014, de l'existence d'une rémunération occulte au sein de la SAM A, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation de l'article 1er de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur les salaires » ; 5°) « dans ses conclusions d'appel, Mme Mc F. soutenait que les 120.000 dollars annuels et 40.000 euros annuels qui lui étaient versés par la société américaine B constituaient des rémunérations occultes venant en complément de sa rémunération officielle versée par la SAM A ; qu'en retenant de façon totalement inopérante, pour exclure toute rémunération occulte, que cette rémunération lui avait réellement été versée par la société B, que l'enquête pénale et les investigations réalisées n'avaient pas démontré un prétendu versement partiel et occulte de cette rémunération par le paiement de dépenses personnelles, et que les déclarations de M. M., faisant état de l'existence d'une rémunération occulte au sein de la SAM A, ne permettaient pas à l'exposante de rapporter la preuve qu'elle aurait été autorisée à utiliser sa carte de crédit professionnelle pour payer des dépenses autres qu'à caractère strictement professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur les salaires » ; 6°) « les juges doivent examiner tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'en l'espèce, Mme Mc F. avait invoqué et produit aux débats la lettre du 11 juin 2010 du Directeur du travail faisant état de l'illégalité du versement d'une rémunération complémentaire par une société du groupe B en l'absence d'un second contrat de travail avec cette société dûment autorisée à Monaco (cf. ses conclusions d'appel, p .49) ; qu'en jugeant qu'elle ne démontrait pas le caractère occulte de sa rémunération complémentaire par la société B, sans à aucun moment analyser cet élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile » ;.7°) « les juges doivent examiner tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'en l'espèce, Mme Mc F. avait invoqué et produit aux débats les procès-verbaux d'audition de Messieurs R. et S. qui reconnaissaient l'existence d'un bonus versé en fonction des ventes à l'ensemble du personnel de la SAM A (cf. ses conclusions d'appel, p. 21, § 4, p. 23, § 6 p. 24, § 2, p. 85, § 1 à 3 et 5) ; qu'en déboutant Mme Mc F. de ses demandes au titre des bonus, sans à aucun moment analyser ses éléments de preuves, la cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile » et alors, selon le moyen, de deuxième part : « que les jugements doivent être motivés et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que suivant télécopie du 22 mars 1994, M. K. c'est-à-dire l'actuel Président de SAM A, avait indiqué être disposé à donner à Mme Mc F. à la fin de chaque exercice civil, sous réserve que vous soyez toujours employée en janvier de chaque exercice suivant, 1% de la " valeur nette des croisières" définie par notre système informatique, que la société B réalise au-delà de US $ 14 millions annuellement ; qu'en jugeant que Mme Mc F. qui travaillait de 1992 à 1999 pour la société B à Paris puis à Monaco pour le compte de la SAM A, ne démontrait pas que cette dernière serait tenue au paiement de cette prime car ce document serait antérieur à la période à laquelle elle avait travaillé à Monaco pour le compte de la SAM A, en étant rémunérée par la SAM A, et qu'elle ne produisait aucun contrat d'intéressement conclu entre elle et la SAM A, sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposante faisant valoir qu'elle avait toujours travaillé pour le même employeur, à savoir la société Star Clippers, laquelle s'était transformée en SAM A avec son siège à Monaco ( cf. ses conclusions p.9, §5 et 7 et 8 ) de sorte qu'il y avait identité entre la société B et la SAM A, la cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile » ;
Mais attendu, qu'ayant d'une part constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que Mme MC F. ne pouvait obtenir le paiement des différentes sommes qu'elle réclamait au titre de rémunérations occultes qui lui auraient été versées par la SAM A, alors qu'elles correspondaient en réalité à la contrepartie d'une activité de consultante exercée auprès d'une autre société implantée aux Etats-Unis, la société B et, d'autre part, rappelé à bon droit que cette dernière entité n'était pas en la cause dans le présent litige, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises et répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa sixième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme MC F. :
Attendu que Mme Mc F. demande la condamnation de la SAM A à lui payer une indemnité de 5.000¿ à titre de dommages et intérêts ;
Mais attendu que Mme MC F. succombe en son pourvoi, qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande. ;
Sur la demande de la SAM A au paiement de 50.000 euros par Mme MC F. pour procédure abusive :
Attendu que la SAM A demande la condamnation de Mme MC F. à lui payer la somme de 50.000 euros pour procédure abusive ;
Mais attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, dont il résulte que Mme MC F. n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Rejette la demande en dommages et intérêts de Mme a. S. épouse MC F.;
Déboute la SAM A de sa demande de condamnation de Mme a. S. épouse MC F. pour procédure abusive ;
Condamne Mme a. S. épouse MC F. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Ainsi jugé et rendu le huit juillet deux mille vingt et un, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Serge PETIT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Jacques RAYBAUD, Conseiller, rapporteur.
Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Madame Bénédicte SEREN-PASTEAU, Greffier.
Le Greffier, Le Premier Président