Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2021, n° 19899
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2021, n° 19899 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2021/07-08-19899))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la dissolution du lien matrimonial unissant Monsieur g. M. et Madame f. M. Les intéressés ont contracté mariage le 7 juin 1997 à Monaco. L'union a été célébrée sans que les futurs époux n'aient préalablement fait dresser un contrat de mariage par acte notarié, ceux-ci ayant toutefois déclaré adopter le régime matrimonial de la séparation de biens lors de la célébration.
Durant la vie commune, qui s'est prolongée sur plus de deux décennies, l'épouse a exercé une activité professionnelle de commerçante. À l'occasion de l'exercice de cette profession, Madame f. M. a fait usage du nom patronymique de son époux, soutenant avoir développé son activité et établi sa notoriété professionnelle sous ce nom marital pendant une période de vingt ans. Selon les éléments relevés au cours des débats, cette activité professionnelle s'est déployée en nom propre ainsi qu'au sein de structures disposant de leurs propres dénominations commerciales.
La crise conjugale s'est cristallisée par l'initiative procédurale de l'époux. Monsieur g. M. a déposé une requête en divorce devant la juridiction monégasque compétente, déclenchant ainsi le processus judiciaire de rupture du mariage et la liquidation des conséquences personnelles et patrimoniales en découlant entre les conjoints.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisi de la requête initiale déposée par l'époux, le Tribunal de première instance de Monaco a statué sur le principe de la rupture ainsi que sur ses effets accessoires par un jugement rendu le 4 juillet 2019. Aux termes de cette décision de première instance, la juridiction a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur g. M. Tirant les conséquences de cette attribution exclusive de responsabilité dans la rupture du lien conjugal, le tribunal a condamné l'époux à verser à Madame f. M. une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur le plan des conséquences patrimoniales visant à équilibrer les conditions de vie futures des anciens conjoints, les premiers juges ont condamné Monsieur g. M. à payer à son épouse une prestation compensatoire fixée à la somme de 120 000 euros. En revanche, statuant sur les conséquences d'ordre extrapatrimonial et personnel relatives à l'identité des époux après le divorce, le Tribunal de première instance a débouté Madame f. M. de sa demande tendant à obtenir l'autorisation judiciaire de conserver l'usage du nom de son mari.
Insatisfaite de plusieurs chefs de ce jugement, Madame f. M. a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 15 décembre 2020, la juridiction du second degré a procédé à un réexamen de l'affaire mais n'a fait droit que très partiellement aux prétentions de l'appelante. La Cour d'appel a en effet confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à la seule exception de celle relative au quantum des dommages-intérêts alloués à l'épouse. Statuant à nouveau sur ce point spécifique, les juges d'appel ont réévalué le préjudice subi et porté la condamnation de Monsieur g. M. à la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts. Ainsi, tant le refus d'autoriser la conservation de l'usage du nom marital que le montant de la prestation compensatoire fixé à 120 000 euros se sont trouvés confirmés en cause d'appel.
Madame f. M. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 15 décembre 2020, articulant son recours autour de deux moyens distincts visant les deux chefs de confirmation qui lui faisaient grief.
Par son premier moyen de révision, la demanderesse au pourvoi critiquait le refus de l'autoriser à conserver l'usage de son nom d'épouse, invoquant une violation de l'article 204-3 du Code civil. Elle soutenait que si le divorce fait en principe perdre à chaque époux l'usage du nom de son conjoint, le texte précité permet au juge d'accorder une telle autorisation lorsque l'époux demandeur justifie d'un intérêt particulier pour lui-même ou pour les enfants. En l'espèce, Madame f. M., commerçante, faisait valoir qu'elle était connue professionnellement depuis vingt ans sous son nom de femme mariée. Elle reprochait à la Cour d'appel d'avoir écarté cet intérêt au motif qu'elle avait établi sa notoriété au sein de structures dotées de dénominations commerciales propres. Selon le pourvoi, un tel motif était inopérant et impropre à exclure qu'elle fût personnellement connue de ses interlocuteurs professionnels, avec lesquels elle entretenait un contact direct, sous le nom de « Madame M. », ce qui caractérisait selon elle l'intérêt légalement requis.
Par son second moyen de révision, l'épouse faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de sa prestation compensatoire à la somme de 120 000 euros, en violation de l'article 204-5 du Code civil. Elle rappelait que pour la fixation de cette prestation, le juge doit prendre en considération le patrimoine estimé et prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus. Elle exposait avoir justifié des rémunérations perçues au titre de ses diverses activités professionnelles par la production d'une attestation comptable. Or, elle reprochait à la Cour d'appel d'avoir limité le quantum de la prestation compensatoire en retenant qu'elle s'abstenait de produire les bilans comptables de ses « sociétés ». Selon la demanderesse au pourvoi, dès lors qu'il s'agissait d'activités exercées en nom propre, aucune obligation légale de tenue d'un bilan comptable ne pesait sur elle ; en lui faisant grief de ne pas verser aux débats un élément de preuve inexistant par nature, la juridiction du second degré avait violé les dispositions de l'article 204-5 du Code civil.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumis à la Cour de révision posait une double question juridique touchant à l'étendue du contrôle exercé par la haute juridiction monégasque sur l'office des juges du fond en matière de conséquences personnelles et patrimoniales du divorce.
En premier lieu, sur le terrain de l'article 204-3 du Code civil, il s'agissait de déterminer si l'appréciation de l'« intérêt particulier » permettant à un époux divorcé d'être judiciairement autorisé à conserver l'usage du nom de son ex-conjoint — malgré l'opposition de ce dernier — relève d'un contrôle de qualification juridique opéré par la Cour de révision ou du pouvoir souverain des juges du fond. Plus précisément, le fait pour une épouse commerçante d'exercer son activité au sein de structures ayant des dénominations commerciales propres suffit-il à fonder légalement la décision des juges d'appel écartant tout intérêt professionnel à la conservation du nom marital, sans encourir la censure pour violation de la loi ou motifs inopérants ?
En second lieu, sur le fondement de l'article 204-5 du Code civil, la question était de savoir si l'évaluation de la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, ainsi que l'appréciation de la valeur probante des pièces comptables produites pour justifier des revenus d'une activité exercée en nom propre, échappent au contrôle de la Cour de révision lorsque le demandeur au pourvoi allègue que les juges du fond ont exigé la production de documents comptables (en l'occurrence des bilans de sociétés) inexistant au regard du mode d'exploitation choisi.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Statuant hors session civile, la Cour de révision écarte successivement les deux moyens présentés par Madame f. M., en mobilisant de manière décisive et symétrique la notion d'appréciation souveraine des juges du fond.
S'agissant du premier moyen relatif au port du nom marital, la haute juridiction procède en deux temps pour valider le raisonnement de la Cour d'appel. D'abord, elle relève une condition préalable déterminante constatée par les juges d'appel : l'opposition formelle de Monsieur g. M. à ce que son ex-épouse conserve l'usage de son nom patronymique. En l'absence d'accord entre les époux, seule l'autorisation judiciaire fondée sur la démonstration d'un intérêt particulier pouvait déroger au principe de la perte de l'usage du nom par l'effet du divorce. Ensuite, la Cour de révision examine la manière dont la juridiction du second degré a analysé les éléments de preuve qui lui étaient soumis. Elle relève que la Cour d'appel a estimé, au vu des pièces produites aux débats, d'une part, que Madame f. M. ne démontrait pas le bénéfice personnel s'attachant pour elle-même au maintien du port du nom marital et, d'autre part, qu'elle n'établissait pas que l'exercice de sa profession de commerçante se trouverait affecté par la perte de cet usage. De ces constatations factuelles relatives à l'absence de préjudice professionnel démontré, la Cour de révision juge que la Cour d'appel « en a souverainement déduit qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt particulier à la conservation de cet usage ». Ce faisant, la haute juridiction refuse d'entrer dans le débat factuel proposé par le moyen quant à la distinction entre la dénomination commerciale des structures d'exercice et le nom sous lequel la commerçante était connue de ses interlocuteurs directs. Elle consacre le caractère strictement factuel et souverain de l'appréciation de l'intérêt particulier au sens de l'article 204-3 du Code civil, déclarant en conséquence le premier moyen non fondé.
S'agissant du second moyen relatif à la fixation du montant de la prestation compensatoire, la Cour de révision adopte une démarche similaire de retrait au profit de la souveraineté des juridictions du fond. Le pourvoi tentait d'attraire la critique sur le terrain de la violation de la loi (article 204-5 du Code civil) en soutenant que la Cour d'appel avait fait peser sur l'épouse une charge probatoire impossible, consistant à produire des bilans de sociétés pour des activités exercées en nom propre. La Cour de révision ne répond pas directement au grief tiré de la qualification des documents comptables exigibles en fonction du mode d'exercice professionnel. Elle englobe cette critique dans le contrôle global effectué par les juges d'appel sur la situation financière des époux. Elle énonce ainsi que la Cour d'appel a « analysé le patrimoine des parties en capital et en revenus » et qu'elle a « souverainement estimé, au vu des éléments dont elle disposait, que la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux avait fait l'objet d'une exacte évaluation par les premiers juges, justifiant le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme M. ». En se référant explicitement aux « éléments dont elle disposait », la Cour de révision signifie que les juges du fond ont apprécié souverainement la portée et la suffisance des preuves versées aux débats (telle l'attestation comptable produite par l'épouse) pour chiffrer la disparité de niveau de vie. Le grief tiré d'un motif erroné ou surabondant relatif à l'absence de bilans de sociétés se trouve ainsi neutralisé par l'appréciation souveraine globale de l'existence de la disparité et du quantum propre à la compenser. Le second moyen ne pouvant être accueilli, le pourvoi est intégralement rejeté.
### C. Le dispositif
La Cour de révision prononce sa décision en ces termes :
> « PAR CES MOTIFS,
> Rejette le pourvoi ;
> Condamne Mme f. M. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
> Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration topique de la répartition des compétences entre le juge du fond et le juge de cassation (ou de révision) dans le contentieux familial monégasque, tout en précisant les contours matériels des articles 204-3 et 204-5 du Code civil.
En premier lieu, l'analyse du premier moyen met en lumière la rigueur du principe posé par le droit civil monégasque quant au sort du nom d'usage à l'issue du mariage. L'usage du nom du conjoint n'est qu'un effet attaché à l'institution matrimoniale ; la dissolution de celle-ci par le divorce entraîne, de plein droit, l'extinction de ce droit d'usage. Comme le rappelle l'énoncé même du moyen reproduit dans l'arrêt, l'article 204-3 du Code civil pose le principe selon lequel, par l'effet du divorce, chaque époux cesse d'avoir l'usage du nom de son conjoint. Ce principe connaît deux tempéraments : l'accord conventionnel (l'absence d'opposition de l'époux titulaire du nom) ou l'autorisation judiciaire subordonnée à la démonstration d'un intérêt particulier pour l'époux demandeur ou pour les enfants.
L'intérêt majeur de la décision commentée réside dans le fait qu'elle abandonne entièrement la caractérisation de cet « intérêt particulier » au pouvoir souverain des juges du fond. La Cour de révision refuse d'ériger l'« intérêt particulier » de l'article 204-3 du Code civil en une notion juridique dont elle contrôlerait la qualification. Dès lors que la Cour d'appel a examiné les éléments de preuve produits et a motivé sa décision en constatant, d'une part, l'absence de démonstration d'un bénéfice personnel attaché au port du nom et, d'autre part, l'absence d'incidence démontrée de la perte du nom sur l'exercice professionnel, sa décision est à l'abri de toute censure.
Sur le fond du droit matériel, l'arrêt laisse apparaître l'exigence probatoire élevée qui pèse sur l'époux commerçant souhaitant conserver le nom marital pour des motifs professionnels. La durée du mariage (plus de vingt ans, l'union ayant été célébrée en 1997 et le divorce prononcé en 2019) et l'affirmation d'un usage professionnel constant durant deux décennies ne créent aucune présomption d'intérêt particulier. Surtout, la décision valide implicitement la pertinence du critère retenu par la Cour d'appel, tenant à la dissociation entre l'identité personnelle de la commerçante et les dénominations commerciales propres des structures au sein desquelles l'activité est exercée. Lorsque la clientèle s'attache à une enseigne ou à une dénomination commerciale distincte du patronyme marital, les juges du fond peuvent souverainement estimer que le retour de l'épouse à son nom de naissance n'affectera pas la pérennité de son exploitation commerciale, quand bien même elle serait en contact direct avec ses interlocuteurs. L'intérêt particulier exige donc la preuve positive d'un risque d'atteinte concrète à l'activité économique, et non le simple constat d'une habitude sociale ou commerciale prolongée.
En second lieu, le traitement du second moyen confirme la jurisprudence constante relative à l'office du juge en matière de prestation compensatoire sous l'empire de l'article 204-5 du Code civil. Ce texte impose au juge d'évaluer la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux en prenant en compte leur patrimoine estimé et prévisible, tant en capital qu'en revenus. En jugeant que la Cour d'appel a « souverainement estimé, au vu des éléments dont elle disposait », que la disparité avait été exactement évaluée par le Tribunal de première instance à la somme de 120 000 euros, la Cour de révision réaffirme une double souveraineté des juges du fond : souveraineté dans l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par les parties pour établir leurs revenus et patrimoines ; souveraineté dans la détermination du montant destiné à compenser la disparité constatée.
L'aspect le plus remarquable de cette seconde branche de l'arrêt tient à la manière dont la Cour de révision écarte le grief procédural et probatoire soulevé par le pourvoi. La demanderesse soutenait que la Cour d'appel avait violé l'article 204-5 du Code civil en lui reprochant de ne pas produire les bilans comptables de ses « sociétés », alors qu'exerçant en nom propre, elle n'était soumise à aucune obligation de tenue de bilan et avait valablement produit une attestation comptable. En refusant de censurer l'arrêt d'appel sur ce terrain, la Cour de révision démontre qu'une éventuelle imprécision terminologique des juges du fond quant à la nature juridique exacte de l'exploitation (usage du terme « sociétés » au lieu d'activité en nom propre) ou quant à la dénomination des documents comptables attendus ne saurait entraîner la cassation dès lors que, par une appréciation globale des éléments effectivement versés aux débats, la juridiction d'appel a estimé être suffisamment éclairée pour confirmer l'évaluation faite par les premiers juges. Autrement dit, les juges du fond ne sont pas liés par une simple attestation comptable et restent libres d'estimer que les pièces produites par un époux commerçant ne démontrent pas une disparité supérieure à celle déjà retenue en première instance.
### B. Les implications pratiques pour les praticiens
Pour les avocats-défenseurs et avocats exerçant devant les juridictions monégasques, l'arrêt du 8 juillet 2021 comporte des enseignements pratiques de premier plan quant à la constitution des dossiers de divorce, tant devant le Tribunal de première instance que devant la Cour d'appel.
Premièrement, le rappel systématique du pouvoir souverain des juges du fond sur le fondement des articles 204-3 et 204-5 du Code civil souligne que le contentieux du nom marital et de la prestation compensatoire se joue et se gagne quasi exclusivement devant les juridictions des premier et second degrés. Le pourvoi en révision ne constitue pas un troisième degré de juridiction permettant de rediscuter la portée d'une notoriété commerciale ou la suffisance d'une attestation comptable. Dès lors que la Cour d'appel a formellement visé et analysé le patrimoine des parties en capital et en revenus, ou constaté l'absence de preuve d'une atteinte à l'exercice professionnel par la perte du nom, le contrôle de la Cour de révision est réduit au minimum et les chances de succès d'un pourvoi fondé sur une violation de la loi sont résiduelles.
Deuxièmement, s'agissant de la demande de conservation de l'usage du nom marital (article 204-3 du Code civil) en présence d'une opposition du conjoint, les praticiens doivent anticiper la sévérité des juges du fond. Il ne suffit pas d'alléguer ni même de prouver l'ancienneté de l'usage du nom dans la sphère professionnelle (en l'espèce, vingt ans d'activité commerciale). Lorsque l'époux demandeur exerce le commerce sous une enseigne ou par le biais de structures ayant des dénominations commerciales distinctes de son patronyme d'époux, l'argument tiré de la notoriété professionnelle risque d'être systématiquement écarté. Pour espérer caractériser l'« intérêt particulier » requis par la loi, le praticien devra rapporter la preuve concrète et directe d'une confusion préjudiciable ou d'une perte avérée de clientèle résultant spécifiquement de l'abandon du nom marital, en démontrant que le nom de l'ex-conjoint est indissociablement lié à la valeur économique de l'activité elle-même et que les tiers n'identifient l'activité qu'à travers ce seul patronyme, indépendamment de toute dénomination commerciale.
Troisièmement, sur le terrain de la prestation compensatoire (article 204-5 du Code civil), l'arrêt met en garde les conseils d'époux exerçant des professions indépendantes ou commerciales en nom propre. La production d'une simple « attestation comptable » récapitulant les rémunérations perçues peut s'avérer insuffisante pour convaincre la Cour d'appel de réformer à la hausse le montant alloué en première instance. Même si l'exercice en nom propre dispense légalement de l'établissement de bilans de sociétés au sens du droit des sociétés commerciales, le plaideur a tout intérêt à produire l'intégralité des documents comptables et fiscaux afférents à ses exploitations (comptes de résultat détaillés,