Cour de Révision de Monaco, 20 janvier 2022, n° 20290
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 janvier 2022, n° 20290 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre complexe d'un règlement successoral à dimension internationale, mêlant des problématiques de droit de la famille, de droit patrimonial et de pratique notariale. Les faits prennent racine en Roumanie, autour de la situation matrimoniale et personnelle de Monsieur g. D. A., époux de Madame c. P., née le 28 mars 1957 à Moinesti (Roumanie), de nationalité roumaine et demeurant à Bucarest.
Par un jugement rendu le 7 juin 2016 par le Tribunal de première instance de Bucarest, le divorce des époux A. et P. avait été prononcé aux torts et griefs réciproques des époux. Toutefois, cette décision de première instance n'était pas définitive, ayant été frappée d'appel. C'est au cours de cette instance d'appel, alors que le statut matrimonial des intéressés demeurait suspendu à l'issue de la voie de recours, qu'est survenu un événement déterminant : Monsieur g. D. A., qui se trouvait alors incarcéré en Roumanie, est décédé à Bucarest le 23 janvier 2017.
Tirant les conséquences juridiques de ce décès survenu en cours d'instance, la juridiction roumaine d'appel a, suivant un arrêt en date du 28 mars 2018, prononcé la dissolution du mariage non point par l'effet du divorce initialement débattu, mais par l'effet même du décès de l'époux. Cette issue procédurale revêtait une importance capitale sur le terrain successoral, puisqu'elle déterminait le maintien ou la disparition de la vocation héréditaire de l'épouse au jour de l'ouverture de la succession.
Monsieur b a. A. (également désigné dans l'intitulé de l'arrêt comme Monsieur a. A., né le 6 mai 1978 à Bucarest, de nationalité allemande, directeur de société et demeurant à Londres), agissant en sa qualité d'unique descendant du défunt, a entrepris de contester cet état de droit en Roumanie. Il a ainsi engagé diverses procédures en annulation à l'encontre de la décision ayant constaté la dissolution du mariage par le décès ; néanmoins, l'ensemble de ces recours a fait l'objet de décisions de rejet par les juridictions roumaines.
Parallèlement à ces développements judiciaires roumains, le règlement de la succession s'est déplacé sur le territoire de la Principauté de Monaco. Dès le 2 février 2017, soit quelques jours seulement après le décès de son père, Monsieur a. A. a pris l'initiative de saisir Maître x. Y., notaire exerçant à Monaco, aux fins de procéder à l'ouverture et au règlement de la succession paternelle.
Informée de l'accomplissement de ces diligences auprès de l'office notarial monégasque, Madame c. P. épouse A. s'est à son tour rapprochée de Maître x. Y. afin de faire valoir ses droits dans la succession. À la suite de ces démarches, l'officier public a élaboré, le 14 décembre 2017, un projet d'acte de notoriété. Ce document projetait d'établir la dévolution successorale en mentionnant, d'une part, Madame c. P. en sa qualité d'héritière au titre de conjoint survivant de feu Monsieur g. D. A., et d'autre part, un seul héritier réservataire en la personne de Monsieur b a. A., fils du défunt.
Ce projet d'acte a suscité une vive opposition de la part du conseil de Monsieur a. A., qui contestait tant la qualité de conjoint survivant de Madame c. P. que les conditions d'établissement de l'acte à Monaco. Malgré cette opposition formelle, Maître x. Y. a procédé, le 19 septembre 2019, à la signature et à l'établissement définitif de l'acte de notoriété, conformément aux termes de son projet initial du 14 décembre 2017. Afin d'étayer l'instrumentum ainsi dressé, le notaire a pris soin d'y annexer les décisions de justice intervenues ainsi que des avis de droit. C'est l'établissement et la mise en circulation de cet acte authentique qui ont cristallisé le contentieux judiciaire devant les juridictions monégasques.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Confronté à la régularisation de l'acte de notoriété du 19 septembre 2019 qu'il estimait préjudiciable à ses droits successoraux, Monsieur a. A. a choisi d'emprunter la voie procédurale de l'urgence. Par acte du 18 octobre 2019, il a saisi le président du Tribunal de première instance de Monaco, statuant en qualité de juge des référés, en dirigeant son action contre Madame c. P. et Maître x. Y. (la procédure devant la Cour de révision mentionnant également la présence de Maître a. B., notaire à Monaco).
Aux termes de son assignation en référé, Monsieur a. A. articulait des prétentions à titre principal et à titre subsidiaire visant à neutraliser les effets de l'acte notarié litigieux :
- À titre principal, il sollicitait du juge des référés qu'il ordonne à Maître x. Y. de surseoir à la délivrance de toute expédition ou copie de l'acte de notoriété établi à la demande de Madame c. P. (le moyen de révision faisant également état d'une demande tendant à ce qu'il soit fait interdiction aux parties de faire usage dudit acte).
- À titre subsidiaire, il demandait qu'il soit ordonné qu'un nouvel acte de notoriété soit dressé, à l'occasion duquel l'un au moins des témoins instrumentaires ou attestataires serait désigné par ses propres soins.
Par une ordonnance rendue le 15 juillet 2020, le président du Tribunal de première instance de Monaco a refusé de faire droit à ces demandes. Le magistrat des référés, après avoir examiné les moyens des parties, a relevé l'existence d'une contestation sérieuse portant sur deux points fondamentaux : d'une part, la reconnaissance de la qualité de conjoint survivant de Madame c. P., et d'autre part, la question de la domiciliation du défunt conditionnant la compétence notariale. En conséquence de ce constat, le juge des référés s'est déclaré incompétent pour connaître du litige.
Monsieur a. A. a interjeté appel de cette ordonnance devant la Cour d'appel de Monaco. Toutefois, par un arrêt rendu en matière civile le 20 avril 2021 (signifié le 25 mai 2021), la Cour d'appel a intégralement validé l'analyse du premier juge et a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée du 15 juillet 2020.
Nonobstant cette double déconvenue, Monsieur a. A. a formé un pourvoi en révision. Par une déclaration souscrite au greffe général le 23 juin 2021 par son avocat-défenseur, Maître Arnaud Zabaldano (assisté de la SCP Piwnica & Molinié, avocat aux Conseils), suivie du dépôt d'une requête en révision le 21 juillet 2021 accompagnée de huit pièces, le demandeur a sollicité la censure de l'arrêt d'appel.
Au soutien de son pourvoi, Monsieur a. A. a développé un moyen unique de cassation, articulé en deux branches, pris de la violation des articles 414 et suivants du Code de procédure civile monégasque, d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale :
- Dans une première branche, le demandeur au pourvoi soutenait qu'en vertu de l'article 414 du Code de procédure civile, le président du Tribunal de première instance peut, en cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal. Il reprochait à la Cour d'appel de s'être bornée à retenir que les questions portant sur la qualité d'héritière de Madame P. et la compétence du juge monégasque se heurtaient à des contestations sérieuses échappant aux pouvoirs du juge des référés, sans se déterminer concrètement au regard des mesures conservatoires spécifiques qui lui étaient demandées, à savoir l'interdiction faite aux parties de faire usage de l'acte de notoriété litigieux.
- Dans une seconde branche, procédant d'une lecture stricte des textes régissant le référé monégasque, le demandeur faisait valoir que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal, et qu'en énonçant, pour rejeter la demande, que celle-ci se heurtait à une « contestation sérieuse », la Cour d'appel avait violé l'article 414 du Code de procédure civile en subordonnant son office à une condition négative appliquée de manière erronée.
En défense, Madame c. P. épouse A., représentée par Maître Pierre-Anne Noghes-du Monceau, a déposé une contre-requête le 13 août 2021, accompagnée de vingt-cinq pièces, concluant au rejet du pourvoi. Elle a en outre formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur a. A. au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Le Ministère public a déposé ses conclusions le 6 septembre 2021, et le certificat de clôture a été établi par le Greffier en chef le 16 septembre 2021. L'affaire a été examinée par la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions de l'article 458 du Code de procédure civile, lors de l'audience du 16 décembre 2021, avant que l'arrêt ne soit rendu le 20 janvier 2022.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 20 janvier 2022 met en lumière une problématique classique mais fondamentale du droit judiciaire privé monégasque, appliquée à la matière notariale et successorale : quelle est l'étendue exacte des pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 414 du Code de procédure civile, lorsqu'il lui est demandé de paralyser la délivrance ou l'usage d'un acte de notoriété dressé par un notaire, ou d'ordonner l'établissement d'un nouvel acte, alors que les parties s'opposent sur la compétence territoriale de l'officier public au regard du dernier domicile du défunt ainsi que sur la qualité de successible du conjoint survivant ?
Plus précisément, la Haute juridiction devait répondre à deux interrogations complémentaires soulevées par le moyen de révision :
- D'une part, le juge des référés peut-il prescrire une mesure conservatoire visant à suspendre l'expédition ou la circulation d'un acte authentique de notoriété lorsque cet acte est d'ores et déjà entré dans le commerce juridique ?
- D'autre part, le juge des référés méconnaît-il l'article 414 du Code de procédure civile — lequel l'autorise en cas d'urgence à ordonner toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal — lorsqu'il décline sa compétence en opposant aux prétentions du demandeur l'existence d'une « contestation sérieuse » relative à la dévolution successorale et à la détermination du domicile du de cujus ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi formé par Monsieur a. A. et valider pleinement l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Monaco du 20 avril 2021, la Cour de révision déploie un raisonnement synthétique mais particulièrement rigoureux, s'appuyant sur les motifs propres et adoptés des juges du fond. L'architecture de la motivation de la Haute juridiction repose sur un double pilier, répondant point par point aux griefs articulés par le demandeur.
1. Le constat de l'absence d'objet de la mesure conservatoire de sursis à délivrance
En premier lieu, la Cour de révision examine la recevabilité et la pertinence factuelle de la demande principale tendant à ce qu'il soit ordonné au notaire, Maître x. Y., de surseoir à l'expédition ou à la délivrance de toute copie de l'acte de notoriété du 19 septembre 2019.
Les hauts magistrats relèvent que la Cour d'appel a souverainement constaté que cette demande « apparaissait sans objet dès lors qu'il n'était pas contesté que ce document circulait déjà ». Par ce motif empreint de réalisme procédural, la juridiction rappelle que l'office du juge des référés, juge de l'urgence et de l'évidence, ne saurait consister à ordonner des mesures illusoires ou dépassées par la chronologie des faits. L'acte de notoriété ayant été régularisé le 19 septembre 2019 et l'assignation en référé n'ayant été délivrée que le 18 octobre 2019, des expéditions ou copies avaient déjà été délivrées et mises en circulation dans le cadre du règlement successoral. Ordonner au notaire de surseoir à une délivrance déjà consommée se heurtait donc à une impossibilité matérielle rendant la prétention dépourvue d'objet.
Ce constat permet également d'écarter implicitement le grief de la première branche du moyen, par lequel le demandeur reprochait à la Cour d'appel de ne pas s'être déterminée au regard des mesures spécifiques sollicitées. En constatant que le document circulait déjà, les juges du fond ont précisément examiné la faisabilité et l'utilité de la mesure sollicitée, démontrant qu'elle ne pouvait plus produire l'effet préventif escompté.
2. La caractérisation d'une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés
En second lieu, la Cour de révision aborde le cœur juridique du pourvoi : l'articulation entre l'interdiction faite au juge des référés de « préjudicier au principal » (article 414 du Code de procédure civile) et la notion de « contestation sérieuse » retenue par les juridictions de première instance et d'appel pour fonder la déclaration d'incompétence.
Le demandeur au pourvoi tentait d'opérer une dissociation conceptuelle entre ces deux notions dans la seconde branche de son moyen, en soutenant qu'en rejetant sa demande au motif qu'elle se heurtait à une contestation sérieuse, la Cour d'appel avait violé l'article 414 du Code de procédure civile, lequel ne vise formellement que les mesures ne préjudiciant pas au principal.
La Cour de révision écarte cette argumentation en opérant une liaison directe entre les deux concepts. Elle relève que les questions soulevées par Monsieur a. A. lui-même portaient sur deux éléments substantiels :
- d'une part, la compétence territoriale du notaire monégasque pour établir l'acte de notoriété au regard de la détermination du dernier domicile du défunt (décédé en détention à Bucarest après que le demandeur eut lui-même initialement saisi le notaire monégasque) ;
- d'autre part, la qualité successorale de Madame c. P. en tant que conjoint survivant (au regard des procédures de divorce et d'annulation menées en Roumanie).
La Cour de révision souligne que ces deux questions fondamentales étaient précisément contestées par Monsieur a. A. Dès lors, la Haute juridiction approuve la Cour d'appel d'avoir « pu décider, sans préjudicier au principal et sans violer les textes visés au moyen, que ces éléments constituaient une contestation sérieuse justifiant une discussion devant les juges du fond ».
Le raisonnement de la Cour est d'une logique implacable : pour faire droit aux demandes de Monsieur a. A. (qu'il s'agisse de paralyser les effets d'un acte authentique régulier en la forme ou d'imposer au notaire la rédaction d'un nouvel acte de notoriété selon des modalités probatoires différentes), le juge des référés aurait nécessairement dû porter une appréciation sur la validité intrinsèque de l'acte du 19 septembre 2019. Or, apprécier cette validité supposait de trancher préalablement le point de savoir si le défunt était ou non domicilié à Monaco et si Madame c. P. avait ou non conservé sa vocation successorale de conjoint survivant. De telles questions touchent à la substance même des droits patrimoniaux et familiaux des parties ainsi qu'aux règles de compétence internationale et notariale. Elles constituent, par essence, des contestations sérieuses. En refusant de les trancher et en renvoyant les parties à en débattre devant les juges du fond, le juge des référés s'est précisément conformé à l'obligation légale de ne pas préjudicier au principal posée par l'article 414 du Code de procédure civile.
3. Le rejet de la demande indemnitaire pour procédure abusive
Enfin, statuant sur la demande incidente formée par Madame c. P. sur le fondement de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile, tendant à obtenir la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par un pourvoi jugé abusif, la Cour de révision estime « qu'au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ». La Haute juridiction fait ainsi usage de son pouvoir souverain d'appréciation pour considérer que l'exercice de cette voie de recours extraordinaire, bien qu'infructueux, n'avait pas dégénéré en abus du droit d'agir en justice, Monsieur a. A. supportant néanmoins la charge intégrale des dépens.
C. Le dispositif
La Cour de révision prononce sa décision dans les termes suivants :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Rejette la demande au titre de l'article 459-4 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur a. A. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 20 janvier 2022 s'inscrit avec une grande cohérence dans la lignée jurisprudentielle monégasque relative à la délimitation des pouvoirs de la juridiction présidentielle statuant en référé, tout en apportant un éclairage spécifique et précieux sur le contentieux des actes notariés dans le cadre des successions internationales.
1. L'assimilation classique de l'absence de contestation sérieuse à l'interdiction de préjudicier au principal
Sur le terrain de la procédure civile pure, le pourvoi tentait d'exploiter la rédaction littérale de l'article 414 du Code de procédure civile monégasque. Ce texte dispose qu'en cas d'urgence, le président du Tribunal de première instance peut ordonner, en référé, toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal. Contrairement à certaines rédactions législatives étrangères qui distinguent parfois formellement dans des alinéas ou articles séparés les mesures conservatoires et l'exigence d'absence de contestation sérieuse, le droit positif monégasque puise l'essentiel de la théorie des pouvoirs du juge des référés dans cette formule séculaire : « ne pas préjudicier au principal ».
La tentative du demandeur au pourvoi consistait à soutenir qu'en opposant l'existence d'une « contestation sérieuse » pour se déclarer incompétent, le juge des référés — suivi par la Cour d'appel — avait ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, ou à tout le moins méconnu son office qui lui permet d'ordonner des mesures provisoires même en présence d'un litige de fond.
En rejetant fermement cette thèse, la Cour de révision confirme une jurisprudence constante en Principauté : l'absence de contestation sérieuse n'est autre que la traduction opérationnelle et jurisprudentielle de l'interdiction légale de préjudicier au principal. Préjudicier au principal, pour le juge du provisoire, consiste à trancher, fût-ce implicitement ou par le
Successions - Qualité de successible - Compétence territoriale du notaire pour établir l'acte de notoriété - Compétence du juge des référés (non) - Contestation sérieuse En l'espèce, la demande de surseoir à l'expédition de toute copie de l'acte de notoriété apparaissait sans objet puisque ce document circulait déjà. Par ailleurs, les questions soulevées par l'une des parties relatives à la compétence territoriale du notaire ayant établi l'acte de notoriété au regard du dernier domicile du défunt ainsi qu'à la qualité successorale de la partie adverse constituent une contestation sérieuse justifiant une discussion devant les juges du fond. C'est donc à bon droit que la Cour d'appel a confirmé la décision d'incompétence du président du tribunal. Hors Session civile LA COUR DE RÉVISION, Pourvoi N° 2021-63 En la cause de :
- Monsieur a. A., né le 6 mai 1978 à Bucarest (Roumanie), de nationalité allemande, Directeur de Société, demeurant à Londres ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel, ayant comme avocat plaidant la SCP PIWNICA & MOLINIE, avocat aux Conseils ; DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part, Contre : 1- Madame c. P. épouse A., née le 28 mars 1957 à Moinesti (Roumanie), de nationalité roumaine, demeurant à Bucarest ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur près la Cour d'appel ; 2- Maître x. Y., notaire, demeurant X, 98000 Monaco ; DÉFENDERESSES EN RÉVISION, En présence de Maître a. B., notaire, demeurant à Monaco, d'autre part, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 458 du Code de procédure civile ; VU :
- l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en matière civile, en date du 20 avril 2021, signifié le 25 mai 2021 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 23 juin 2021, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de a. A. ;
- la requête en révision déposée le 21 juillet 2021 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de a. A. accompagnée de 8 pièces, signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 13 août 2021 au greffe général, par Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur, au nom de c. P. épouse A. accompagnée de 25 pièces, signifiée le même jour ;
- les conclusions du Ministère public en date du 6 septembre 2021 ;
- le certificat de clôture établi le 16 septembre 2021 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, l'audience du 16 décembre 2021, sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. g. D. A. incarcéré en Roumanie, est décédé à BUCAREST le 23 janvier 2017 alors que son divorce d'avec Madame c. P. avait été prononcé aux torts et griefs réciproques des époux par jugement du 7 juin 2016 du Tribunal de 1re instance de BUCAREST, frappé d'appel et que, suivant arrêt du 28 mars 2018, la dissolution du mariage, par l'effet du décès de l'époux, avait été prononcée ; qu'à la suite de ce décès, M. b a. A. unique descendant, a engagé des procédures en annulation de cette décision qui ont été rejetées ; que, le 2 février 2017, il a saisi Maître x. Y., notaire à Monaco, aux fins d'ouverture et de règlement de la succession de son père ; que Mme P. informée de l'accomplissement de ces diligences, s'est rapprochée de Maître x. Y. et que le 14 décembre 2017, cette dernière a dressé un projet d'acte de notoriété mentionnant Madame P. en sa qualité d'héritière au titre de conjoint survivant de g. D. A. et un seul héritier réservataire, b a. A. ; que, malgré l'opposition du conseil de M. A. le 19 septembre 2019 l'acte de notoriété a été dressé par le notaire conformément au projet initial, auquel ont été annexés les décisions de justice ainsi que des avis de droit ; que le 18 octobre 2019, M. A. a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner à Maître x. Y. de surseoir à la délivrance de toute expédition ou copie de l'acte de notoriété établi à la demande de Mme P. et subsidiairement, d'ordonner qu'un nouvel acte de notoriété soit dressé, à l'occasion duquel l'un au moins des témoins serait désigné par lui ; que par ordonnance du 15 juillet 2020, le président du Tribunal de première instance, après avoir relevé qu'il existait une contestation sérieuse s'agissant de la reconnaissance de la qualité de conjoint survivant de Mme P. ainsi que de la domiciliation du défunt, s'est déclaré incompétent ; que sur appel de M. A. la Cour d'appel, par arrêt du 20 avril 2021, a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; que M. A. s'est pourvu en révision ; Sur le moyen unique Attendu que M. A. invoque une violation des articles 414 et suivants du Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale en ce que la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance de référé du 15 juillet 2020, ayant déclaré le juge des référés incompétent au regard de la contestation soulevée par l'une des parties, alors selon le moyen :