Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2022, n° 20411
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2022, n° 20411 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 21 mars 2022 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux familial post-divorce à forte dimension internationale, portant sur la persistance et l'étendue de l'obligation d'entretien d'un parent à l'égard de son enfant devenu majeur et poursuivant ses études à l'étranger.
Monsieur A. et Madame C. ont contracté mariage le 5 mars 1996 aux États-Unis. De cette union sont issues deux filles : B., née le 6 novembre 1996, et D., née le 9 août 1999. Après quatorze années de vie commune, les époux ont décidé de mettre un terme à leur union. Leur divorce par consentement mutuel a été prononcé le 22 avril 1010 (le texte mentionne le 22 avril 2010) par le Tribunal de première instance de Monaco, lequel a simultanément homologué la convention réglant l'ensemble des conséquences patrimoniales et extrapatrimoniales de la rupture.
Le litige s'est cristallisé autour de la situation de l'aînée des enfants, Mademoiselle B., devenue majeure le 6 novembre 2014. Cette dernière s'est établie aux États-Unis afin d'y suivre un enseignement supérieur à l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA), au sein de la faculté du collège des sciences et des lettres, dans un cursus débuté en 2014.
Dans le cadre d'une précédente instance relative aux modalités financières de la prise en charge de l'enfant majeure, un jugement rendu le 23 mars 2017, ultérieurement confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 3 avril 2018, a fixé la part contributive de Monsieur A. à l'entretien et à l'éducation de sa fille B. à la somme mensuelle de 7 000 euros. Pour arrêter ce montant substantiel, la juridiction du second degré avait pris en considération deux paramètres économiques déterminants. D'une part, du côté du débiteur, la cour avait relevé l'état de fortune et les moyens financiers conséquents de Monsieur A., lesquels s'établissaient à un million d'euros au titre de l'exploitation de son agence immobilière située en Principauté de Monaco. D'autre part, du côté de la créancière d'aliments, la cour s'était fondée sur un budget mensuel global que Mademoiselle B. évaluait à 10 000 euros en 2018. Ce budget global intégrait le paiement des frais générés par le logement, la nourriture, l'habillement, les soins médicaux, les frais de séjour et de déplacement aux États-Unis, mais également les frais d'études supérieures exigés par l'UCLA, lesquels représentaient à eux seuls une charge annuelle de 60 729 dollars américains (USD), soit l'équivalent de 54 111,68 euros (ou 4 509,31 euros rapportés sur une base mensuelle).
Or, le 15 juin 2018, Mademoiselle B. a obtenu son diplôme de « Bachelor of Arts » (équivalant au diplôme de licence), alliant les sciences politiques et les arts, avec la mention excellence, validant ainsi son cursus universitaire initial couvrant la période de 2014 à 2018.
Postérieurement à l'obtention de ce grade universitaire, la trajectoire académique et pré-professionnelle de Mademoiselle B. s'est orientée vers le domaine exigeant de l'art dramatique et de la réalisation cinématographique aux États-Unis. Durant l'année académique 2018/2019, souhaitant prolonger ses études par un troisième cycle en art dramatique, elle a pris et financé des cours de théâtre dans le but de préparer des concours d'entrée. Elle a ainsi postulé auprès d'institutions américaines renommées, à savoir la Yale School of Drama, la Columbia University School, ainsi que l'école de Théâtre de New York. Bien qu'elle ait subi diverses auditions, sa candidature n'a pas été sélectionnée. Poursuivant néanmoins ses démarches, elle a obtenu le 13 août 2019 le renouvellement ou la délivrance d'un titre de séjour comportant un visa étudiant, valable jusqu'au 11 août 2024. Au cours de cette même période, elle a suivi des cours de théâtre au sein du Beverly Hills Playhouse, acquittant les frais d'inscription et de règlement des cours afférents. En novembre 2019, elle s'est inscrite au programme de formation d'acteurs de l'école Juilliard de San Francisco et a également présenté sa candidature à la NYU Tisch School of the Arts, réglant à nouveau les frais engendrés par ces auditions sans toutefois que sa candidature ne soit in fine retenue. Parallèlement, pour l'année universitaire 2019/2020, Mademoiselle B. s'est inscrite à une formation professionnelle spécialisée dans la mise en scène, la direction d'acteurs et la réalisation cinématographique dispensée par l'UCLA. Ce second cursus a abouti, en mars 2021, à la délivrance par l'UCLA d'un certificat de direction et de réalisation de films indépendants. Enfin, marquant la transition entre sa vie étudiante et son insertion sur le marché du travail, elle a obtenu le 9 juin 2021 un visa spécifique lui permettant de développer des activités professionnelles sur le territoire des États-Unis, dans un contexte alors marqué par la crise sanitaire affectant les milieux artistiques ainsi que les projets de films et de spectacles.
C'est dans ce contexte, caractérisé par une rupture de tout contact entre le père et la fille et par l'ignorance dans laquelle Monsieur A. affirmait se trouver quant à la réalité de la situation académique et de l'état de besoin de son enfant, que le père a initié une procédure judiciaire dès l'automne 2018 afin d'être déchargé, ou à tout le moins allégé, de son obligation contributive.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'instance a connu un parcours procédural dense, mobilisant successivement les deux degrés de juridiction monégasques avant de faire l'objet d'un premier pourvoi devant la Cour de révision, puis d'un examen au fond par cette même haute juridiction statuant comme cour de renvoi.
Par une assignation délivrée le 11 octobre 2018, Monsieur A. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande tendant à la suppression rétroactive, à compter de ladite assignation, de la part contributive de 7 000 euros par mois mise à sa charge par l'arrêt du 3 avril 2018, ainsi qu'à la condamnation de sa fille B. à lui reverser l'intégralité des montants déjà acquittés depuis cette date. Par un jugement rendu le 16 mai 2019, le Tribunal de première instance a débouté Monsieur A. de l'ensemble de ses demandes, estimant que la suppression de la contribution paternelle n'était nullement justifiée au regard de la poursuite par Mademoiselle B. d'un parcours universitaire qualifié de brillant.
Suivant exploit d'appel et assignation en date du 27 juin 2019, Monsieur A. a relevé appel de cette décision. Devant la Cour d'appel de Monaco, l'appelant a structuré ses prétentions en distinguant un volet principal et un volet subsidiaire :
- À titre principal, il a sollicité l'infirmation du jugement entrepris, la suppression pure et simple de la part contributive avec effet rétroactif au 11 octobre 2018, et la condamnation corrélative de Mademoiselle B. à lui restituer la totalité des sommes perçues depuis lors sur la base de 7 000 euros mensuels. Il soutenait que sa fille avait cessé toute étude universitaire depuis 2018, qu'elle se trouvait en situation de villégiature à Los Angeles sans chercher d'emploi, et que les conditions légales de l'obligation d'entretien posées par les articles 178 et 300 du Code civil n'étaient plus réunies.
- À titre subsidiaire, invoquant l'évolution du litige, il a demandé à être déclaré recevable en ses demandes tendant, d'une part, à la restitution des frais universitaires qu'il estimait avoir réglés indûment pour l'année 2018/2019 (soit 60 729 USD ou 54 111,68 euros) et pour l'année 2019/2020 (soit un montant identique de 54 111,68 euros) dans l'hypothèse où l'intimée justifierait nouvellement d'inscriptions pour les rentrées subséquentes, et, d'autre part, en tout état de cause, à la révision du montant de sa part contributive en fonction des frais réels de scolarité et de logement dont Mademoiselle B. devrait justifier.
En défense devant la Cour d'appel, par conclusions des 29 octobre 2019, 11 février et 29 juin 2020, Mademoiselle B. a sollicité la confirmation intégrale du jugement du 16 mai 2019 et le rejet des demandes paternelles, faisant valoir qu'elle poursuivait des études sérieuses et avisées et qu'elle demeurait dans l'incapacité de subvenir seule à ses besoins.
Par un arrêt en date du 15 décembre 2020, la Cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions. Elle a débouté Monsieur A. de sa demande principale en suppression de la part contributive ainsi que de sa demande en restitution des frais universitaires, et a déclaré irrecevable sa demande subsidiaire tendant à la révision (diminution) du montant de la pension alimentaire.
Sur le pourvoi formé par Monsieur A., la Cour de révision de Monaco a, par un premier arrêt rendu le 16 juin 2021, prononcé une cassation partielle de l'arrêt d'appel du 15 décembre 2020. La censure a porté exclusivement sur deux chefs de la décision attaquée : d'une part, en ce que la Cour d'appel avait déclaré irrecevable la demande subsidiaire de Monsieur A. en révision de la pension alimentaire, et, d'autre part, en ce qu'elle l'avait débouté de sa demande subsidiaire en restitution des frais universitaires réglés pour les années 2018/2019 et 2019/2020. Conformément aux mécanismes procéduraux monégasques, la Cour de révision a renvoyé la cause et les parties à sa prochaine session utile, autrement composée, afin qu'il soit statué au fond sur les points cassés.
Dans le cadre de cette instance sur renvoi après cassation, Monsieur A. a déposé des conclusions additionnelles le 30 juillet 2021 (accompagnées de 27 pièces). Réitérant l'intégralité de son argumentation initiale, il a demandé à la Cour de révision :
- d'ordonner la suppression pure et simple de la part contributive de 7 000 euros avec effet rétroactif au 11 octobre 2018 et la restitution intégrale des sommes versées depuis cette date jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir ;
- subsidiairement, de réviser, tant rétroactivement à compter du 11 octobre 2018 que pour l'avenir, le montant de sa contribution en fonction des frais de scolarité et de logement dûment justifiés, arguant de la défaillance de sa fille dans la preuve de son état de besoin ;
- d'ordonner la restitution des frais universitaires prétendument réglés indûment pour les trois années académiques 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021 (à raison de 54 111,68 euros par an), et de condamner en conséquence Mademoiselle B. au paiement de la somme globale de 162 335,04 euros, outre les dépens.
Par conclusions en réponse déposées le 16 septembre 2021, Mademoiselle B. a opposé une fin de non-recevoir tirée de la portée limitée de la cassation partielle. Elle a demandé à la Cour de constater qu'elle n'était saisie que partiellement et que le rejet de la demande de suppression pure et simple de la pension alimentaire, non atteint par la cassation, était devenu irrévocable car revêtu de l'autorité de la chose jugée. Sur le fond des chefs soumis au renvoi, elle a conclu au rejet de la demande de réduction rétroactive en démontrant la réalité de ses études jusqu'en mars 2021. Toutefois, prenant acte de l'achèvement de sa formation à cette date et des difficultés d'insertion professionnelle liées à l'attente de son visa (obtenu en juin 2021) et à la crise sanitaire, elle a sollicité de la Cour qu'elle fixe désormais, à compter de l'arrêt à intervenir, la participation mensuelle de son père à son entretien à la somme réduite de 3 500 euros avec indexation annuelle.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Saisie en qualité de juridiction de renvoi après cassation partielle, la Cour de révision de Monaco devait résoudre une série de questions juridiques articulées autour d'un préalable procédural et de trois problématiques substantielles relatives au droit des obligations alimentaires :
- Sur le plan procédural (l'étendue de la saisine sur renvoi) : La Cour de révision, statuant autrement composée après avoir prononcé une cassation partielle, peut-elle connaître à nouveau d'un chef de demande (en l'occurrence la suppression pure et simple de la contribution alimentaire) qui avait été rejeté par la Cour d'appel et qui n'a pas été inclus dans le périmètre de la cassation ?
- Sur la révision rétroactive de la contribution d'entretien : Un parent débiteur d'une contribution à l'entretien et à l'éducation fixée judiciairement est-il fondé à en obtenir la réduction rétroactive au motif que l'enfant majeur aurait achevé son cycle universitaire initial, lorsque ce dernier démontre avoir immédiatement enchaîné sur des démarches d'admission en troisième cycle et suivi une formation complémentaire diplômante à visée professionnelle ?
- Sur l'adaptation de la contribution pour l'avenir après la fin des études : Dans quelle mesure l'obligation d'entretien survit-elle à l'achèvement définitif des études de l'enfant majeur, lorsque celui-ci allègue l'impossibilité de subvenir immédiatement à ses besoins en raison de contraintes administratives (délivrance d'un visa de travail) et conjoncturelles (crise sanitaire affectant son secteur d'activité) ?
- Sur la répétition de l'indu appliquée aux composantes d'une pension alimentaire : Le débiteur d'une pension alimentaire forfaitaire et globale peut-il isoler l'un des éléments ayant servi de base de calcul au juge (les frais de scolarité universitaire) pour en réclamer la restitution autonome sur le fondement du paiement de l'indu, sans démontrer avoir versé ces sommes en sus de la pension judiciairement fixée et maintenue ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision procède d'une méthodologie rigoureuse, examinant tour à tour les quatre volets du litige pour déconstruire l'argumentation du père tout en ajustant, pour l'avenir, le quantum de l'obligation alimentaire à la nouvelle réalité socio-économique de l'enfant majeure.
1. L'application stricte de l'autorité de la chose jugée quant au périmètre de la cassation partielle
En premier lieu, la haute juridiction monégasque règle le sort de la demande principale de Monsieur A., qui persistait, dans ses écritures après cassation, à solliciter la suppression pure et simple de la pension alimentaire à compter de l'assignation initiale du 11 octobre 2018.
La Cour rappelle le principe fondamental gouvernant l'office du juge de renvoi : saisie comme juridiction de renvoi, elle ne peut statuer que sur les seuls chefs de décision ayant fait l'objet de la cassation partielle prononcée par son précédent arrêt du 16 juin 2021. Or, cette censure n'avait atteint l'arrêt de la Cour d'appel du 15 décembre 2020 qu'en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande subsidiaire en révision (diminution) de la pension et en ce qu'il avait rejeté la demande subsidiaire en restitution des frais universitaires pour les années 2018/2019 et 2019/2020. Le chef du dispositif de l'arrêt d'appel ayant confirmé le jugement du 16 mai 2019 déboutant le père de sa demande de suppression totale n'ayant pas été atteint par la cassation, il est, à cet égard, revêtu de l'autorité de la chose jugée et présente un caractère irrévocable. La Cour en déduit logiquement qu'il n'y a pas lieu à statuer sur cette prétention.
2. Le rejet de la réduction rétroactive fondé sur la continuité et le sérieux du parcours qualifiant
En deuxième lieu, la Cour examine au fond la demande subsidiaire (devenue principale sur renvoi) tendant à la réduction rétroactive de la part contributive à compter du 11 octobre 2018. Pour apprécier le bien-fondé de cette demande, qui reposait exclusivement sur l'affirmation paternelle d'une cessation totale d'études et d'une absence d'inscription à l'UCLA depuis 2018, la Cour procède à une analyse concrète et détaillée des pièces versées aux débats par l'intimée.
Loin de s'arrêter au constat formel de l'obtention du « Bachelor of Arts » le 15 juin 2018, les hauts magistrats retracent la chronologie précise des efforts déployés par Mademoiselle B. entre juin 2018 et mars 2021 :
- la préparation active d'auditions par le suivi et le financement de cours de théâtre tout au long de l'année 2018/2019 ;
- les candidatures effectives, bien qu'infructueuses à l'issue des auditions, auprès d'établissements d'excellence (Yale School of Drama, Columbia University School, école de Théâtre de New York, puis NYU Tisch School of the Arts) ;
- le maintien régulier d'un statut administratif d'étudiante sur le sol américain, attesté par l'obtention le 13 août 2019 d'un titre de séjour comportant un visa étudiant courant jusqu'au 11 août 2024 ;
- l'inscription et le règlement de formations théâtrales reconnues (Beverly Hills Playhouse, programme de l'école Juilliard de San Francisco en novembre 2019) ;
- et, élément déterminant, l'inscription effective pour l'année 2019/2020 à l'UCLA dans une formation professionnelle de mise en scène, direction d'acteurs et réalisation cinématographique, sanctionnée en mars 2021 par l'obtention du certificat de direction et de réalisation de films indépendants délivré par cette même université.
De ce faisceau d'éléments probatoires, la Cour de révision tire la conclusion juridique que Mademoiselle B. démontre avoir poursuivi une formation complémentaire à son cursus universitaire initial « avec sérieux et l'obtention d'un diplôme, dans le but d'obtenir une qualification professionnelle ».
Confrontant ensuite cette réalité factuelle aux critères légaux de révision des pensions alimentaires, la Cour rappelle l'économie de l'arrêt du 3 avril 2018 qui avait fixé la contribution à 7 000 euros (au regard des revenus paternels d'un million d'euros et du budget global de l'étudiante de 10 000 euros couvrant tant la vie courante aux États-Unis que les frais d'études). Le père ne fondant sa demande de révision rétroactive que sur le postulat erroné d'une cessation d'études, et ne rapportant la preuve d'aucune modification de ses propres ressources ni d'une diminution des besoins de sa fille durant cette période académique (2018-2021), la Cour juge qu'il ne peut se soustraire à son obligation dans les proportions antérieurement fixées et le déboute de sa demande de réduction rétroactive.
3. La réduction prospective de la contribution au titre de la phase d'insertion professionnelle
En troisième lieu, la Cour de révision opère une césure temporelle à compter du mois de mars 2021, date d'obtention
Pourvoi en révision - Pension alimentaire - Part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant - Preuve de la poursuite de la scolarité de l'enfant - Pourvoi rejeté La Cour de révision, saisie comme juridiction de renvoi, ne peut statuer que sur les seuls chefs de décision ayant fait l'objet de la cassation partielle prononcée par son arrêt du 16 juin 2021 à l'encontre de l'arrêt du 15 décembre 2020 de la Cour d'appel, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande subsidiaire de Monsieur A. en révision de la pension alimentaire et en ce qu'il l'a débouté de sa demande subsidiaire en restitution des frais universitaires réglés pour les années 2018/2019 et 2019/2020. La cassation n'atteint pas le chef de son dispositif ayant confirmé le jugement du 16 mai 2019, qui l'a débouté de sa demande de suppression de la part contributive. À cet égard la décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée, est irrévocable. Au soutien de sa demande en réduction de sa part contributive à l'éducation et à l'entretien de sa fille B. à compter de l'assignation du 11 octobre 2018, Monsieur A. prétend que celle-ci ne justifie d'aucune inscription à une école ou université. Mais les pièces versées aux débats démontrent que, contrairement aux affirmations de l'appelant, qui prétend que sa fille ne fournit la preuve ni de la poursuite d'études universitaires, ni de son inscription à l'UCLA, B. démontre avoir poursuivi une formation complémentaire à son cursus universitaire initial avec sérieux et l'obtention d'un diplôme, dans le but d'obtenir une qualification professionnelle. Par arrêt du 3 avril 2018, a été fixée à 7 000 euros la part contributive à l'entretien et à l'éducation de sa fille B. mise à la charge de Monsieur A. en considération de son état de fortune et de ses moyens financiers conséquents que la Cour d'appel relevait comme s'établissant à un million d'euros au titre de l'exploitation de son agence immobilière en Principauté. Cette part contributive était destinée à contribuer au paiement des frais générés par le logement, la nourriture, l'habillement, les soins médicaux et les frais de séjour et de déplacement aux États-Unis, ainsi que les frais d'études supérieures, en considération d'un budget mensuel que B. évaluait à 10 000 euros en 2018. Monsieur A. ne fonde sa demande en révision rétroactive du montant de sa part contributive que sur la prétendue cessation totale des études universitaires de sa fille B. aux États-Unis depuis 2018, ce qui est démenti par les pièces produites aux débats par l'intimée. Il y a lieu de débouter le requérant de sa demande, de sorte que celui-ci ne peut se soustraire à son obligation d'entretien et d'éducation dans les proportions qui ont été fixées par l'arrêt du 3 avril 2018 eu égard à l'absence de preuve d'une quelconque modification des ressources de ce dernier ou des besoins sa fille. Il y a lieu de débouter Monsieur A.de sa demande en réduction rétroactive de sa part contributive à compter du 11 octobre 2018. Cependant, pour la période postérieure à l'obtention du certificat de direction et de réalisation de films délivré par l'université de LOS ANGELES en mars 2021, Mademoiselle B. reconnait avoir terminé ses études mais affirme ne pas disposer de moyens d'existence suffisants et n'être pas en capacité de subvenir seule à ses besoins en raison notamment de la crise sanitaire qui « impacte » les milieux artistiques et affecte les projets de films et de spectacles. Elle justifie n'avoir obtenu que le 9 juin 2021 un visa lui permettant de développer des activités professionnelles aux États-Unis, qu'elle sollicite la participation mensuelle de son père à son entretien à hauteur de la somme de 3 500 euros afin de lui permettre de réaliser son projet professionnel. Monsieur A. conclut à la révision substantielle de la contribution mise à sa charge si celle-ci justifie des frais de scolarité et de logement postérieurement à 2018. Il y a lieu au vu des pièces produites et des dépenses courantes engagées par Mademoiselle B. pour faire face à ses besoins, de réduire la part contributive de Monsieur A. de faire droit à sa demande et de fixer à la somme de 3 500 euros la part contributive de ce dernier à compter de la présente décision avec indexation. Monsieur A. est irrecevable en sa demande de suppression de la contribution mise à sa charge et succombe dans sa demande en révision de ladite contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille, en ce que celle-ci a produit les pièces justifiant de la poursuite d'un cursus universitaire postérieurement à 2018. Il se borne à contester l'application de la base de calcul retenue par la Cour d'appel dans son arrêt du 3 avril 2018 pour fixer sa part contributive sans justifier ni même alléguer avoir réglé indument, en sus de celle-ci, des frais de scolarité, qui dès lors se confondent avec le montant de sa part contributive telle que fixée par la cour d'appel en 2018, non modifiée depuis. Sa demande est mal fondée. Il y a lieu en conséquence de le débouter de celle-ci. LA COUR DE RÉVISION, VU :