Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2022, n° 20413
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2022, n° 20413 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt rendu le 21 mars 2022 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en session civile sous le numéro de pourvoi 2021-63 (référencé sous le numéro 20413), s'inscrit dans le cadre d'un contentieux opposant plusieurs personnes physiques et officiers ministériels, dont la nature substantielle initiale relève de la matière des référés, sans que le détail des faits matériels originels ne soit exposé par la juridiction suprême (non précisé dans la décision).
La lecture des qualités de l'arrêt permet néanmoins d'identifier avec précision les protagonistes de cette instance caractérisée par une forte dimension internationale. Le demandeur au rabat d'arrêt est Monsieur A., né le 6 mai 1978 à Bucarest (Roumanie), de nationalité allemande, exerçant la profession de directeur de société et demeurant à Londres. Il est opposé, d'une part, à Madame B., née le 28 mars 1957 à Moinesti (Roumanie), de nationalité roumaine et demeurant à Bucarest, et, d'autre part, à Maître C., notaire demeurant à Monaco, toutes deux désignées comme défenderesses. L'instance s'est par ailleurs déroulée en présence d'un second officier public monégasque, Maître D., également notaire demeurant à Monaco.
Si l'objet exact du différend substantiel ayant conduit ces parties devant les juridictions monégasques avec la mise en cause de deux notaires de la Principauté demeure inconnu à la seule lecture de la décision commentée (non précisé dans la décision), il ressort expressément des motifs que le litige a donné lieu à une procédure de référé. C'est précisément le traitement procédural réservé par la haute juridiction monégasque au recours formé contre la décision issue de cette procédure de référé qui constitue la matrice factuelle et procédurale directe de l'arrêt du 21 mars 2022. En effet, le litige ne porte plus ici sur le fond du droit ou sur les mesures provisoires initialement sollicitées devant le juge de l'évidence et de l'urgence, mais se concentre exclusivement sur la régularité du déroulement de l'instance en révision elle-même.
L'élément factuel déclencheur de cette ultime phase contentieuse réside dans le choix opéré par la Cour de révision quant aux modalités d'examen du pourvoi initial de Monsieur A. Ce pourvoi, enregistré sous le numéro 2021-63, a été orienté vers une formation statuant hors session, selon la procédure propre aux pourvois dits urgents, laquelle se déroule par principe uniquement sur pièces. Les parties ont été avisées de la date de l'audience ainsi que de l'orientation procédurale choisie (l'examen du pourvoi hors session). À la suite de cet examen hors session, la Cour de révision a rendu un premier arrêt le 20 janvier 2022, aux termes duquel elle a rejeté le pourvoi de Monsieur A. C'est la survenance de cet arrêt de rejet, rendu selon une modalité procédurale que le demandeur estime inappropriée et attentatoire à ses droits, combinée à l'entrée en vigueur récente d'une réforme législative majeure de la procédure civile monégasque — la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 —, qui a conduit à l'introduction de la requête en rabat d'arrêt faisant l'objet de la décision commentée.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La chronologie procédurale de l'affaire met en lumière une succession rapide d'actes processuels qui chevauchent une date charnière pour le droit judiciaire privé monégasque : celle de la promulgation de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Initialement, le litige, porté devant le juge des référés à une date antérieure (non précisée dans la décision), a fait l'objet d'un appel. Statuant en matière civile sur ce recours à l'encontre de la décision du juge des référés, la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt le 20 avril 2021. Insatisfait de cette décision de seconde instance, Monsieur A., représenté par son avocat-défenseur, Maître Arnaud Zabaldano, a formé un pourvoi en révision (enregistré sous le n° 2021-63) par déclaration au greffe général effectuée le 23 juin 2021.
L'instruction de ce pourvoi s'est déroulée durant le second semestre de l'année 2021. Pendant que l'instance en révision était pendante, le législateur monégasque a adopté la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021, qui a notamment introduit ou modifié plusieurs dispositions du Code de procédure civile, parmi lesquelles figurent l'article 438-11 (relatif à la requête en rabat d'arrêt) et le nouvel article 414 (relatif à la procédure de référé, bien que son contenu exact ne soit pas détaillé dans l'arrêt).
Le 20 janvier 2022, la Cour de révision, statuant hors session et sur pièces conformément au régime des pourvois urgents, a rendu son arrêt rejetant le pourvoi formé par Monsieur A. contre l'arrêt de la Cour d'appel du 20 avril 2021.
Réagissant à cette décision de rejet, Monsieur A. a saisi à nouveau la haute juridiction. Par une requête déposée au greffe général le 18 février 2022 par Maître Arnaud Zabaldano, accompagnée de deux pièces et signifiée le même jour aux parties adverses, il a sollicité le rabat de l'arrêt rendu le 20 janvier 2022. L'affaire a cette fois été appelée à l'audience de la session civile du 15 mars 2022. Lors de cette audience, sur le rapport de Madame Cécile Chatel-Petit, Premier Président, les conseils des parties ont été entendus — Maître Zabaldano étant substitué par Maître Arnaud Cheynut, avocat-défenseur, et plaidant par Maître Emmanuel Piwnica, avocat aux Conseils, tandis que Madame B. avait élu domicile et plaidait par Maître Pierre-Anne Noghes-du Monceau, avocat-défenseur — ainsi que le Ministère public en ses observations.
Aux termes de sa requête en rabat d'arrêt, Monsieur A. articulait une argumentation précise tendant à démontrer que l'arrêt du 20 janvier 2022 était entaché d'une erreur manifeste de procédure justifiant sa rétractation sur le fondement de l'article 438-11 du Code de procédure civile. Ses prétentions reposaient sur un syllogisme procédural en plusieurs branches :
- En premier lieu, il soutenait que son pourvoi, bien que portant sur une demande de référé, ne relevait pas du domaine des pourvois urgents limitativement énumérés au sens de l'article 459 du Code de procédure civile.
- En deuxième lieu, il en déduisait que le pourvoi n'aurait pas dû être traité hors session sur pièces, mais aurait dû être examiné en session ordinaire, ce qui aurait permis aux parties de plaider oralement à l'audience.
- En troisième lieu, il faisait valoir que ce traitement hors session l'avait indûment privé de la possibilité de répliquer aux arguments adverses ou aux conclusions.
- En quatrième lieu, et c'est là que se nouait l'enjeu substantiel de sa démarche, il affirmait que cette erreur d'aiguillage procédural et cette impossibilité de répliquer ou de plaider avaient eu pour conséquence directe de le priver de la faculté de se prévaloir des dispositions du nouvel article 414 du Code de procédure civile, issu de la réforme récente (la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021).
- Enfin, il concluait que cette violation procédurale avait été déterminante à l'égard de la solution donnée au litige par l'arrêt du 20 janvier 2022, remplissant ainsi les critères de rétractation.
Les arguments en défense développés par Madame B., Maître C., Maître D. ou les conclusions du Ministère public ne sont pas explicitement détaillés dans le corps de la décision (non précisé dans la décision), mais l'arrêt mentionne que les conseils ont été entendus et que Madame B., par l'intermédiaire de son avocat-défenseur, a sollicité ou obtenu la condamnation du demandeur aux dépens avec distraction à son profit.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La saisine de la Cour de révision sur le fondement de la requête en rabat d'arrêt posait une question de droit processuel inédite dans sa configuration postérieure à la loi du 2 décembre 2021, qui peut être formulée de la manière suivante :
L'examen hors session et sur pièces par la Cour de révision d'un pourvoi dirigé contre un arrêt statuant en matière de référé constitue-t-il une erreur manifeste de procédure portant atteinte aux droits de la défense et affectant la solution du différend au sens de l'article 438-11 du Code de procédure civile, dès lors que le demandeur au pourvoi, pourtant avisé de cette orientation sans demander de renvoi en session, soutient avoir été privé de la faculté de plaider et d'invoquer à titre rétroactif une disposition législative nouvelle issue de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 ?
Ce problème juridique central se décomposait en trois sous-questions techniques que la haute juridiction devait impérativement trancher pour statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête en rabat :
- Premièrement, quelle est l'articulation exacte entre les articles 458 et 459 du Code de procédure civile concernant le traitement des pourvois dirigés contre des décisions de référé, et l'attitude des parties (notamment leur silence face à l'avis d'examen hors session) a-t-elle une incidence sur la caractérisation d'une éventuelle irrégularité procédurale ?
- Deuxièmement, à supposer même qu'une difficulté d'orientation procédurale existe, peut-elle être qualifiée d'« erreur manifeste de procédure » ayant porté atteinte aux droits de la défense au sens du nouvel article 438-11 du Code de procédure civile ?
- Troisièmement, sur le terrain de la causalité exigée par l'article 438-11 (l'erreur doit avoir « affecté la solution donnée au différend »), la privation alléguée de la possibilité d'invoquer la loi nouvelle n° 1.511 du 2 décembre 2021 au soutien d'un pourvoi dirigé contre un arrêt rendu le 20 avril 2021 pouvait-elle avoir une quelconque incidence sur l'issue du litige au regard des règles d'application de la loi dans le temps ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter la requête en rabat d'arrêt, la Cour de révision développe un raisonnement rigoureux, structuré autour des conditions cumulatives posées par le texte légal régissant cette voie de rétractation exceptionnelle.
Dans un premier temps, la Cour procède au rappel du cadre normatif applicable à la requête en rabat d'arrêt. Elle cite in extenso les dispositions de l'article 438-11 du Code de procédure civile, issues de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021. Ce texte subordonne la rétractation d'un arrêt de la Cour de révision à la réunion de trois conditions strictes :
- L'existence d'une « erreur manifeste de procédure émanant de la Cour de révision » ;
- Le fait que cette erreur ait « affecté la solution donnée au différend » (condition de causalité déterminante sur le fond) ;
- Le fait qu'elle ait « porté atteinte aux droits de la défense ou à un principe fondamental de procédure » (condition de gravité substantielle).
Dans un deuxième temps, la Cour rappelle les textes gouvernant le circuit procédural des pourvois dits urgents, à savoir les articles 459 et 458 du Code de procédure civile. Tout en concédant, par une formule concessive (« Que si l'article 459 du Code de procédure civile prévoit les hypothèses où les pourvois seront considérés comme urgents... »), l'existence d'une liste légale à l'article 459, elle met immédiatement en exergue le mécanisme de l'article 458. Ce dernier texte prévoit que les pourvois urgents sont examinés hors session et uniquement sur pièces après conclusions écrites du ministère public, mais comporte un tempérament essentiel : ces pourvois peuvent toutefois être examinés en audience publique, sur décision motivée de la Cour de révision, à la condition qu'aucun retard important n'en résulte.
Dans un troisième temps, confrontant ces textes à l'espèce pour apprécier l'existence d'une erreur manifeste et d'une atteinte aux droits de la défense, la Cour déploie deux arguments décisifs qui neutralisent la critique du demandeur :
- L'argument téléologique lié à la nature du référé : La Cour relève qu'étant « saisie par les parties d'un recours à l'encontre d'une décision du juge des référés, il apparaît légitime que la Cour de révision fixe une audience le plus rapidement possible ». Par ce motif remarquable, la haute juridiction privilégie l'esprit de la procédure de référé — par essence marquée par la célérité — sur une lecture purement formaliste de l'article 459. Chercher à statuer rapidement sur un pourvoi en matière de référé est jugé « légitime », ce qui exclut radicalement la qualification d'« erreur manifeste de procédure ».
- L'argument tiré de la loyauté et de la vigilance procédurales des parties : La Cour ajoute, « de surcroît », que les parties avaient été régulièrement avisées tant de la date de l'audience que du choix de l'examen du pourvoi hors session. Dès lors, Monsieur A. « avait toute possibilité pour solliciter un renvoi à une audience en session, ce qu'il n'a pas fait ». En soulignant l'abstention du demandeur qui, dûment informé du traitement hors session, ne s'y est pas opposé en temps utile en demandant le renvoi en session publique (comme le permet la souplesse de l'article 458), la Cour démontre qu'aucune atteinte aux droits de la défense ou au contradictoire ne peut lui être imputée. Le demandeur ne saurait se plaindre a posteriori, par la voie du rabat d'arrêt, d'une modalité procédurale à laquelle il a implicitement acquiescé par son silence avant le prononcé de l'arrêt initial.
Dans un quatrième et dernier temps, la Cour de révision achève sa démonstration en balayant l'argument selon lequel l'orientation hors session aurait affecté la solution du litige en empêchant l'invocation du nouvel article 414 issu de la loi du 2 décembre 2021. La motivation se place ici sur le terrain classique du droit transitoire et de l'office du juge de cassation/révision : « c'est en vain que Monsieur A. invoque l'application de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 dont les dispositions n'ont pas un caractère rétroactif dès lors que, l'examen du pourvoi portant sur l'arrêt de la Cour d'appel en date du 20 avril 2021, ne pouvait se déterminer qu'en fonction des règles en vigueur à l'époque ». La Cour rappelle ainsi un principe fondamental de la technique de révision : la légalité d'une décision frappée de pourvoi s'apprécie au regard de l'état du droit positif en vigueur au jour où les juges du fond ont statué (en l'occurrence le 20 avril 2021). La loi du 2 décembre 2021 étant dépourvue d'effet rétroactif, le nouvel article 414 était en tout état de cause inopérant pour critiquer l'arrêt d'appel. Par conséquent, même si Monsieur A. avait pu plaider ou répliquer en session ordinaire pour invoquer ce texte nouveau, cela n'aurait eu strictement aucune incidence sur l'issue du pourvoi. La condition légale exigeant que l'erreur ait « affecté la solution donnée au différend » fait donc totalement défaut.
Faute de réunir les conditions prescrites par l'article 438-11 du Code de procédure civile, la requête est logiquement rejetée.
C. Le dispositif
En conclusion de sa motivation, la Cour de révision prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette la requête en rabat d'arrêt de M. A.
Condamne M. A. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 21 mars 2022 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance doctrinale et jurisprudentielle de premier plan en ce qu'il constitue l'une des toutes premières applications — sinon la première application de principe — du nouvel article 438-11 du Code de procédure civile, introduit dans l'ordonnancement juridique monégasque quelques mois plus tôt par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
1. La consécration législative et l'encadrement strict du rabat d'arrêt en droit monégasque
Historiquement, à l'instar de la jurisprudence de la Cour de cassation française ou du Conseil d'État, la procédure de rabat d'arrêt est née d'une création prétorienne destinée à pallier l'absence de voie de recours contre les décisions des juridictions suprêmes lorsqu'une erreur purement matérielle ou procédurale, imputable au fonctionnement même de la juridiction (par exemple, un mémoire régulièrement déposé mais non transmis à la formation de jugement par le greffe), avait conduit à une décision viciée. En codifiant cette pratique à l'article 438-11 du Code de procédure civile par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021, le législateur monégasque a entendu offrir un fondement textuel clair à cette voie de rétractation tout en la verrouillant rigoureusement pour éviter qu'elle ne soit détournée en un « appel déguisé » des arrêts de la Cour de révision.
La formulation retenue par le législateur monégasque à l'article 438-11 est d'une grande précision technique. Elle exige trois verrous cumulatifs :
- L'origine et la nature de la faute : Il doit s'agir d'une « erreur manifeste de procédure émanant de la Cour de révision ». L'adjectif « manifeste » exclut d'emblée toute discussion sur les choix d'interprétation juridique ou d'appréciation souveraine de la Cour ; l'erreur doit être grossière, flagrante, objective et strictement procédurale. De plus, elle doit émaner de la Cour elle-même (ou de ses services), et non de la négligence d'une partie.
- L'atteinte aux garanties fondamentales : L'erreur doit avoir « porté atteinte aux droits de la défense ou à un principe fondamental de procédure ». On retrouve ici l'influence directe des standards du procès équitable, tels que le principe du contradictoire ou l'égalité des armes.
- L'incidence causale sur le fond : L'erreur doit avoir « affecté la solution donnée au différend ». Une irrégularité procédurale, fût-elle avérée et imputable à la Cour, ne saurait entraîner le rabat de l'arrêt si la décision de rejet ou de cassation aurait été identique en l'absence de cette erreur.
Par l'arrêt du 21 mars 2022, la Cour de révision démontre qu'elle entend exercer un contrôle extrêmement rigoureux sur chacune de ces trois conditions. Elle déjoue la tentative du demandeur qui cherchait à transformer une question d'interprétation des textes sur l'audiencement des pourvois urgents (articles 458 et 459 du Code de procédure civile) en une « erreur manifeste de procédure ».
2. La souplesse du traitement des pourvois en matière de référé : l'esprit prime la lettre
L'apport de l'arrêt est également particulièrement éclairant quant à la lecture combinée des articles 458 et 459 du Code de
Pourvoi en révision - Requête en rabat d'arrêt - Conditions - Pourvois urgents Les conditions de l'exercice d'une requête en rabat d'arrêt sont prescrites par les dispositions de l'article 438-11 issues de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021, selon lesquelles : « En cas d'erreur manifeste de procédure émanant de la Cour de révision, l'arrêt peut être rétracté par celle-ci chaque fois que cette erreur de procédure a affecté la solution donnée au différend et qu'elle a porté atteinte aux droits de la défense ou à un principe fondamental de procédure ». Si l'article 459 du Code de procédure civile prévoit les hypothèses où les pourvois seront considérés comme urgents, l'article 458 dispose que « les pourvois considérés comme urgents seront examinés par la Cour de révision, hors session et uniquement sur pièces après conclusions écrites du ministère public, formulées immédiatement avant la transmission prévue par la disposition finale de l'article 452. Toutefois, ces pourvois peuvent être examinés en audience publique, sur décision motivée de la Cour de révision . à la condition qu'aucun retard important n'en résulte ». En l'espèce, saisie par les parties d'un recours à l'encontre d'une décision du juge des référés, il apparaît légitime que la Cour de révision fixe une audience le plus rapidement possible. De surcroît, les parties ayant été régulièrement avisées de la date de l'audience ainsi que du choix de l'examen du pourvoi hors session, M. A. avait toute possibilité pour solliciter un renvoi à une audience en session, ce qu'il n'a pas fait. Enfin, c'est en vain que M. A. invoque l'application de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 dont les dispositions n'ont pas un caractère rétroactif dès lors que, l'examen du pourvoi portant sur l'arrêt de la Cour d'appel en date du 20 avril 2021, ne pouvait se déterminer qu'en fonction des règles en vigueur à l'époque. Il s'ensuit que les conditions prescrites par l'article 438-11 du Code de procédure civile, n'étant pas remplies, la requête en rabat d'arrêt de M. A. doit être rejetée. Session civile LA COUR DE RÉVISION, Pourvoi N° 2021-63 en session civile En la cause de :
- Monsieur A., né le 6 mai 1978 à Bucarest (Roumanie), de nationalité allemande, directeur de Société, demeurant à Londres ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel, substitué par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat-défenseur près la même Cour et plaidant par Maître Emmanuel PIWNICA, avocat aux Conseils ; DEMANDEUR AU RABAT DE L'ARRÊT RENDU PAR LA COUR DE RÉVISION LE 20 JANVIER 2022, d'une part, Contre : 1- Madame B., née le 28 mars 1957 à Moinesti (Roumanie), de nationalité roumaine, demeurant à Bucarest ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur près la Cour d'appel, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; 2- Maître C., notaire, demeurant à Monaco ; DÉFENDERESSES, En présence de :