Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 02 juin 2022, n° 20546
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 02 juin 2022, n° 20546 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2022/06-02-20546))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'examen des faits substantiels ayant donné naissance au litige initial se heurte, dans le cadre de la présente décision rendue par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 2 juin 2022, à une limite inhérente à la nature même de la sanction procédurale prononcée. En effet, l'arrêt commenté se borne à trancher un incident d'instance dirimant relatif à la régularité formelle et temporelle de la saisine de la haute juridiction monégasque, sans aborder le fond du droit. Dès lors, la trame factuelle précise et détaillée qui a opposé les parties avant l'introduction des recours juridictionnels est (non précisé dans la décision).
Toutefois, la lecture attentive des visas et des motifs de l'arrêt permet de circonscrire la nature de la relation juridique unissant les protagonistes ainsi que la matière dans laquelle s'inscrit le différend. Le litige oppose une personne physique, désignée sous l'identifiant anonymisé de Monsieur A., à une personne morale de droit privé, la Société Anonyme Monégasque dénommée B. (ou B. B. selon les mentions du texte de l'arrêt). La nature sociale du contentieux est expressément révélée par les visas de la décision. La Cour de révision vise en effet « l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail », ainsi que l'arrêt attaqué qui a été rendu par la Cour d'appel « statuant sur appel d'un jugement du tribunal du travail ».
Il s'en déduit nécessairement que le différend originaire est né à l'occasion de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail liant Monsieur A. à la Société Anonyme Monégasque B., justifiant la compétence d'attribution exclusive de la juridiction paritaire du travail en première instance. Néanmoins, la date de conclusion de ce contrat, les fonctions exercées par Monsieur A. au sein de la société monégasque, la nature exacte des griefs réciproques, les circonstances d'une éventuelle rupture du lien contractuel, ou encore la nature et le quantum des demandes indemnitaires ou salariales formulées initialement demeurent intégralement en dehors du champ des constatations opérées par la Cour de révision. Ces éléments factuels sont donc (non précisé dans la décision).
En réalité, les seuls faits véritablement déterminants pour la solution du litige soumis à la Cour de révision sont des faits de nature purement procédurale, qui se sont déroulés postérieurement au prononcé de la décision de seconde instance. Ces faits consistent en une succession d'actes — et surtout d'abstentions — accomplis par le demandeur au pourvoi et son représentant légal entre le mois de décembre 2021 et le mois d'avril 2022. C'est cette chronologie procédurale stricte qui constitue la matière première exclusive sur laquelle la haute juridiction a été amenée à exercer son contrôle de légalité.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire témoigne d'un cheminement classique à travers les trois degrés de juridiction que comporte l'organisation judiciaire de la Principauté de Monaco en matière sociale, bien que la dernière étape ait été prématurément interrompue par l'effet d'une sanction procédurale.
En premier lieu, le litige a été porté devant le Tribunal du travail de Monaco, juridiction spécialisée instituée par la loi n° 446 du 16 mai 1946 modifiée. L'identité de la partie ayant pris l'initiative de cette saisine initiale, la date du jugement rendu en première instance ainsi que le sens et la motivation de cette décision sont (non précisé dans la décision).
En deuxième lieu, l'une des parties — dont l'identité exacte en qualité d'appelant principal n'est pas davantage spécifiée par le texte (non précisé dans la décision) — a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Statuant en matière sociale comme juridiction du second degré, la Cour d'appel a rendu son arrêt le 14 décembre 2021. Si le dispositif exact et les motifs de cet arrêt d'appel sont (non précisé dans la décision), il est manifeste que cette décision faisait grief à Monsieur A., puisque c'est ce dernier qui a pris l'initiative d'exercer une voie de recours extraordinaire à son encontre.
En troisième lieu, souhaitant contester la conformité au droit de l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la Cour d'appel, Monsieur A. a formé un pourvoi en révision. Conformément aux règles régissant la représentation obligatoire devant les juridictions monégasques, cette démarche a été effectuée par le ministère de Maître Joëlle Pastor-Bensa, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco. L'acte initial de saisine, prenant la forme d'une déclaration de pourvoi, a été formellement souscrit et produit au Greffe général le 2 mars 2022. La date de signification éventuelle de l'arrêt de la Cour d'appel faisant courir le délai pour former cette déclaration initiale de pourvoi est (non précisé dans la décision), mais la recevabilité temporelle de cette déclaration du 2 mars 2022 n'a fait l'objet d'aucune contestation dans l'arrêt rapporté.
C'est à la suite de cette déclaration de pourvoi du 2 mars 2022 que la mécanique procédurale s'est enrayée. En application des dispositions combinées des articles 444 et 445 du Code de procédure civile monégasque, la déclaration de pourvoi ne constitue que le premier acte d'une procédure d'introduction bipartite. Elle doit impérativement être suivie, dans un délai préfix de trente jours, de la signification de ladite déclaration à la partie adverse, accompagnée d'une requête en révision signée par un avocat-défenseur, contenant les conclusions, les moyens de droit à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions légales prétendument violées, ainsi que du dépôt de cette requête.
Or, dans le délai légal de trente jours ayant commencé à courir à compter du 2 mars 2022, aucune requête en révision contenant l'énoncé des moyens n'a été déposée au Greffe général au nom de Monsieur A. Prenant acte de cette carence à l'expiration des délais légaux, le Greffier en Chef a établi, le 5 avril 2022, un certificat de clôture attestant formellement que « tous les délais de la loi sont expirés ».
Dès lors, en l'absence de dépôt de la requête en révision, les prétentions substantielles de Monsieur A. devant la Cour de révision, les moyens de cassation ou de révision qu'il envisageait de soulever à l'encontre de l'arrêt du 14 décembre 2021, ainsi que les textes de loi dont il aurait pu invoquer la violation sont, par la force des choses, totalement inexistants au dossier de la procédure et, partant, (non précisé dans la décision). De manière symétrique, la Société Anonyme Monégasque B., défenderesse éventuelle au pourvoi, n'ayant pas été destinataire d'une requête développant des moyens de révision, n'a pas eu à déposer de contre-requête au fond ; ses prétentions éventuelles dans le cadre de cette instance en révision sont donc également (non précisé dans la décision).
L'affaire a été instruite selon la procédure spécifique applicable en la matière : la Cour de révision a statué « hors session et uniquement sur pièces », sur le fondement des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et de l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010. Le dossier de la procédure a été examiné lors de l'audience du 5 mai 2022, sur le rapport de Monsieur Serge Petit, Conseiller rapporteur, avant que l'arrêt ne soit rendu le 2 juin 2022.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco, relevée d'office ou constatée au vu du certificat de clôture établi par le Greffier en Chef, présente un caractère exclusivement procédural et touche aux conditions d'efficacité de la saisine de la juridiction suprême monégasque en matière civile et sociale.
De manière précise, le problème juridique peut être formulé ainsi : **Quelle est la sanction procédurale encourue par l'auteur d'une déclaration de pourvoi en révision, formée à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel statuant en matière prud'homale, qui s'abstient de déposer au Greffe général, dans le délai légal de trente jours suivant cette déclaration, la requête en révision signée par un avocat-défenseur et contenant l'énoncé des moyens à l'appui de son recours ainsi que l'indication des textes de loi prétendument violés, tel qu'exigé par les articles 444 et 445 du Code de procédure civile ?**
En filigrane de cette question principale se pose celle de l'office de la Cour de révision face à l'inaction du demandeur au pourvoi postérieurement à l'acte initial de déclaration : la haute juridiction dispose-t-elle d'un pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité de prononcer la sanction de l'inobservation de ce délai, ou est-elle tenue de constater de plein droit l'extinction de l'instance en révision par l'effet de la déchéance dès lors que l'expiration du délai de trente jours est formellement attestée par le greffe ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette problématique, la Cour de révision déploie un raisonnement syllogistique d'une rigueur formelle absolue, caractéristique du style rédactionnel des juridictions suprêmes de tradition civiliste francophone. La motivation, bien que concise, s'articule clairement autour de l'énoncé de la règle de droit applicable (majeure), de la constatation souveraine des faits procéduraux de l'espèce (mineure) et de la déduction logique de la sanction légale (conclusion).
En premier lieu, au titre de la majeure de son syllogisme, la Cour de révision rappelle avec précision le cadre normatif régissant l'introduction et l'instruction du pourvoi en révision. Elle vise dans son chapeau introductif l'ensemble du bloc procédural pertinent, à savoir les « dispositions des articles 439 à 459-7 du code de procédure civile » — qui constituent le Titre consacré à la Cour de révision — ainsi que « l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail », texte qui renvoie aux règles du Code de procédure civile pour le jugement des pourvois formés contre les décisions rendues en matière sociale, notamment selon la procédure hors session et sur pièces.
Plus spécifiquement, dans son premier attendu de fond (« Sur la déchéance du pourvoi »), la Cour énonce la règle impérative issue de la combinaison des articles 444 et 445 du Code de procédure civile. Elle rappelle qu'en vertu de ces textes, le demandeur au pourvoi est assujetti à une double obligation temporelle et formelle : « dans les trente jours suivant sa déclaration de pourvoi au Greffe général, le demandeur signifiera sa déclaration à l'autre partie avec requête signée par un avocat défenseur et contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ».
Par ce rappel, la Cour met en lumière l'économie générale du pourvoi en révision en droit monégasque. La simple déclaration au greffe, acte unilatéral et sommaire, ne suffit pas à nouer le débat juridique devant le juge du droit. Puisque la Cour de révision ne juge pas l'affaire à nouveau en fait et en droit comme un troisième degré de juridiction au sens plein (sauf cas spécifiques d'évocation après cassation), mais contrôle la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, elle ne peut exercer son office que si les critiques juridiques sont précisément articulées. C'est la requête en révision qui remplit cette fonction substantielle : elle doit être l'œuvre d'un professionnel qualifié (un avocat-défenseur), formuler des conclusions, développer les moyens de droit et viser précisément les textes légaux prétendument violés. Le délai de trente jours imparti pour accomplir cette formalité substantielle et la signifier au défendeur est un délai préfix de rigueur, destiné à assurer la célérité du traitement des pourvois et à ne pas laisser la partie gagnante en appel dans une incertitude prolongée quant à la pérennité de son titre exécutoire.
En deuxième lieu, au titre de la mineure du syllogisme, la Cour procède à une vérification purement objective et chronologique des actes accomplis dans l'instance. Elle relève, d'une part, l'existence de l'acte initial : la déclaration de pourvoi a bien été effectuée le 2 mars 2022 au Greffe général par Maître Joëlle Pastor-Bensa, avocat-défenseur, agissant au nom de Monsieur A., à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la Cour d'appel dans l'instance l'opposant à la Société Anonyme Monégasque B.
Elle constate, d'autre part, la carence subséquente du demandeur : cette déclaration du 2 mars 2022 « n'a pas été suivie du dépôt, dans le délai prévu par les textes susvisés, de la requête en révision contenant l'énoncé des moyens à l'appui de son pourvoi ». Cette constatation s'appuie directement sur une pièce officielle du dossier, expressément visée en tête de l'arrêt : « le certificat de clôture établi le 5 avril 2022 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ». En effet, la déclaration datant du 2 mars 2022, le délai de trente jours arrivait à échéance au début du mois d'avril 2022. À la date du 5 avril 2022, l'expiration du délai était définitivement acquise sans qu'aucun dépôt de requête n'ait été enregistré au greffe.
En troisième lieu, tirant la conséquence juridique inéluctable de la confrontation entre l'exigence légale et la carence factuelle constatée, la Cour conclut sobrement : « Qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ». L'emploi du verbe « constater » (tant dans les motifs que dans le dispositif) est particulièrement significatif sur le plan de la théorie générale du procès. La Cour de révision ne « prononce » pas une sanction facultative soumise à son pouvoir discrétionnaire ou subordonnée à la démonstration d'un grief par la partie adverse ; elle se borne à prendre acte d'une situation juridique acquise de plein droit par le seul écoulement du temps sans accomplissement de l'acte requis. La déchéance opère *ipso jure* dès l'expiration du trentième jour.
Enfin, le pourvoi étant frappé de déchéance, Monsieur A. succombe intégralement dans son recours. En application du principe général selon lequel la partie perdante supporte la charge des frais du procès, la Cour le condamne logiquement aux dépens de l'instance en révision.
### C. Le dispositif
Conformément aux exigences méthodologiques, le dispositif de l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco est reproduit ci-après dans son exactitude littérale :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> - Constate la déchéance du pourvoi,
> - Condamne A. aux dépens de la présente instance. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Bien que l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la Cour de révision se présente sous les traits d'une décision brève, tranchant une question de pure procédure sans aborder le fond du droit du travail monégasque, sa qualification d'arrêt de principe ou majeur s'explique par la fermeté et la constance avec lesquelles il réaffirme les règles cardinales gouvernant l'accès au juge de cassation dans la Principauté. Ce faisant, cette décision s'inscrit au cœur d'une problématique classique du droit processuel contemporain : la conciliation entre le formalisme procédural, garant de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice, et l'effectivité du droit d'accès à un tribunal.
Sur le plan du droit interne monégasque, l'arrêt commenté illustre parfaitement la spécificité et la rigueur du régime des délais devant la Cour de révision, tel qu'il résulte des articles 439 et suivants du Code de procédure civile. Le législateur monégasque a conçu la procédure de révision en matière civile et sociale comme une procédure écrite, rapide et encadrée par des délais préfix particulièrement brefs si on les compare à ceux en vigueur dans d'autres ordres juridiques voisins. Là où le Code de procédure civile français accorde, en règle générale, un délai de quatre mois au demandeur en cassation pour remettre et signifier son mémoire ampliatif à compter de la déclaration de pourvoi (délai réduit en certaines matières urgentes ou spéciales), le droit monégasque impose, par les articles 444 et 445, un délai unique et resserré de trente jours à compter de la déclaration de pourvoi pour signifier cette dernière accompagnée de la requête contenant les moyens et déposer les pièces au greffe.
L'articulation de ces textes avec l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 démontre que le contentieux du travail n'échappe nullement à cette exigence de célérité ; bien au contraire, la nature alimentaire des créances salariales et la nécessité de pacifier rapidement les relations professionnelles justifient pleinement l'application stricte de ce calendrier procédural et le traitement des affaires « hors session et uniquement sur pièces ». Cette procédure hors session, menée sans plaidoiries orales publiques, repose intégralement sur les écritures des parties. Dès lors, la requête en révision n'est pas un simple document accessoire venant éclairer les débats : elle est le support exclusif de la saisine intellectuelle de la Cour. Sans requête, la Cour de révision se trouve face à un vide juridique absolu ; étant juge du droit et non juge du fait, elle n'a pas le pouvoir de rechercher d'office, dans l'arrêt attaqué de la Cour d'appel, d'éventuelles illégalités qui n'auraient pas été formellement dénoncées par un moyen précis visant un texte de loi déterminé.
La sanction de la « déchéance du pourvoi » consacrée par l'arrêt du 2 juin 2022 doit être soigneusement distinguée d'autres sanctions procédurales telles que la nullité pour vice de forme ou l'irrecevabilité initiale. L'irrecevabilité sanctionne généralement un défaut du droit d'agir existant dès l'origine (tardiveté de la déclaration de pourvoi elle-même, défaut de qualité ou d'intérêt, décision non susceptible de pourvoi). La nullité sanctionne un vice affectant la rédaction ou le mode de transmission d'un acte de procédure effectivement accompli. La déchéance, quant à elle, frappe un droit d'agir qui a été valablement mis en mouvement à l'origine (la déclaration de pourvoi du 2 mars 2022 était a priori régulière et recevable), mais qui s'éteint rétroactivement ou pour l'avenir en raison de l'inexécution, dans le délai légal impératif, d'une formalité subséquente indispensable à la survie de l'instance.
L'examen de la structure de l'arrêt révèle par ailleurs le rôle déterminant dévolu au Greffe général dans cette mécanique procédurale. La Cour de révision vise expressément le « certificat de clôture établi le 5 avril 2022 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ». Ce document administratif et judiciaire revêt une importance capitale : il fige l'état d'instruction du dossier et matérialise de manière irréfragable l'expiration du délai de trente jours. Une fois ce certificat dressé après l'échéance du terme légal, aucune régularisation tardive n'est concevable. L'automaticité de la sanction exclut toute appréciation *in concreto* des motifs ayant pu conduire le demandeur ou son avocat-défenseur à ne pas déposer la requête dans les temps (qu'il s'agisse d'une négligence, d