I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour de Révision de Monaco, 07 juillet 2022, n° 20624
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 juillet 2022, n° 20624 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le mensuel « La Principauté » publie, dans son numéro de juillet-août 2019 et sur son site internet, un article intitulé « départ d'un juge très controversé ». M. A., directeur de la publication, et M. C., rédacteur de l'article, sont renvoyés devant le tribunal correctionnel pour diffamation par voie de presse et par voie électronique envers un fonctionnaire public, ainsi que pour complicité de ce délit. La poursuite est engagée sur plainte avec constitution de partie civile de M. B., magistrat français détaché à Monaco.
Par jugement du 25 août 2021, le tribunal retient le délit à raison d'un passage précis de l'article : « parfois leur zèle médiatisé piétine, avec le secret de l'instruction, des réputations avant tout jugement ». Les prévenus sont condamnés chacun à 3 000 euros d'amende avec sursis, et à payer solidairement 1 500 euros de dommages-intérêts à la partie civile.
La cour d'appel confirme l'ensemble des dispositions par arrêt du 31 janvier 2022. M. A. se pourvoit le 3 février 2022, puis dépose une requête en révision le 18 février 2022, accompagnée de quatre pièces. La procédure suit son cours avec la notification prévue à l'article 477 du Code de procédure pénale, les conclusions du Ministère public du 28 février 2022 et une contre-requête de la partie civile du 3 mars 2022. Le certificat de clôture est établi le 11 mars 2022.
La Cour de révision statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de l'audience du 2 juin 2022. Le moyen unique, pris en deux branches, est soumis à son examen.
Question de droit
Le pourvoi soulève deux questions distinctes.
La première est de fond. Il s'agit de savoir si le passage incriminé constitue une diffamation au sens de l'article 21 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression, lequel définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ». Le demandeur soutient que les propos relèvent exclusivement d'une opinion visant une catégorie de juges. Leur généralité exclurait l'articulation de faits suffisamment précis, susceptibles d'être prouvés ou discutés contradictoirement, et
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco et, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine penal infractions contre les personnes · communication vie privee · professions professions juridiques et judiciaires · cour-revision-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Diffamation - Presse - Liberté d'expression - Ecrits injurieux et diffamatoires (oui) - Atteinte à l'honneur et à la considération d'un magistrat Cour de révision - Pourvoi en matière pénale - Appréciation souveraine des faits intentionnels En vertu de l'article 21 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression, constitue une diffamation, toute allégation ou imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne, d'un groupe de personnes liées par la même appartenance. La … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco et devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour de révision, 7 juillet 2022, M. A. c/ Ministère public s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco et consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (penal infractions contre les personnes · communication vie privee · professions professions juridiques et judiciaires · cour-revision-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco et procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Diffamation - Presse - Liberté d'expression - Ecrits injurieux et diffamatoires (oui) - Atteinte à l'honneur et à la considération d'un magistrat Cour de révision - Pourvoi en matière pénale - Appréciation souveraine des faits intentionnels En vertu de l'article 21 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression, constitue une diffamation, toute allégation ou imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne, d'un groupe de personnes liées par la même appartenance. La qualification de ces faits délictuels doit être présentée de… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Diffamation - Presse - Liberté d'expression - Ecrits injurieux et diffamatoires (oui) - Atteinte à l'honneur et à la considération d'un magistrat Cour de révision - Pourvoi en matière pénale - Appréciation souveraine des faits intentionnels En vertu de l'article 21 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression, constitue une diffamation, toute allégation ou imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne, d'un groupe de personnes liées par la même appartenance. La … »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco et à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco et en matière de penal infractions contre les personnes · communication vie privee · professions professions juridiques et judiciaires · cour-revision-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco et avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 15 juillet 2005 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Diffamation - Presse - Liberté d'expression - Ecrits injurieux et diffamatoires (oui) - Atteinte à l'honneur et à la considération d'un magistrat Cour de révision - Pourvoi en matière pénale - Appréciation souveraine des faits intentionnels En vertu de l'article 21 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression, constitue une diffamation, toute allégation ou imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne, d'un groupe de personnes liées par la même appartenance. La qualification de ces faits délictuels doit être présentée de manière qu'ils soient précisément articulés sans difficulté comme l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire et viser spécifiquement la personne qui se prétend victime de la diffamation. M. A., directeur de la publication du mensuel « La Principauté », a fait l'objet d'une plainte de la part de M. B., magistrat français qui s'est constitué partie civile. Le requérant a intégré dans son journal un article intitulé « départ d'un juge très controversé » qui lui a valu d'être renvoyé, avec le rédacteur, devant le tribunal correctionnel pour les chefs de diffamation par voie de presse et par voie électronique envers un fonctionnaire public. Le Tribunal les a condamnés et cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel contre lequel M. A. se pourvoit en révision. La Cour rejette le pourvoi du requérant en considérant que les propos litigieux de l'article replacés dans son contexte ne relevaient pas d'une une opinion de portée générale, mais sur des faits précis, susceptibles d'être prouvés et de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération du magistrat, et qu'étaient donc réunis les éléments constitutifs du délit visé. Pourvoi N° 2022-16 Hors Session pénale COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 7 JUILLET 2022 En la cause de : A., né le 25 janvier 1959 à ROME (Italie), de nationalité italienne, directeur de revue, demeurant chez Monsieur C. X1 à MONACO (98000) ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part, Contre : Le MINISTÈRE PUBLIC ; DÉFENDEUR EN RÉVISION, En présence de : B., né le 4 février 1977 à PARIS (75), de nationalité française, magistrat, demeurant X2 au CANNET (06110), constitué partie civile, ayant pour conseil Maître François SAINT-PIERRE, avocat au barreau de Lyon ; d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ; VU : l'arrêt de la Cour d'Appel, statuant en matière correctionnelle, en date du 31 janvier 2022 ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 3 février 2022, par Monsieur A. en personne ; l'ordonnance par Madame le Premier Président, en date du 15 février 2022, désignant d'office Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, afin d'assister et de défendre A. ; la requête en révision déposée le 18 février 2022 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de A. accompagnée de 4 pièces, signifiée le même jour ; la notification du dépôt de la requête faite en application de l'article 477 du Code de procédure pénale à Monsieur B. partie civile, par lettre recommandée, en date du 21 février 2022 ; les conclusions du Ministère Public en date du 28 février 2022 ; la contre-requête déposée le 3 mars 2022 au greffe général, par Monsieur B. en personne, signifiée le même jour ; le certificat de clôture établi le 11 mars 2022 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 2 juin 2022, sur le rapport de Monsieur Laurent LE MESLE, Vice-Président ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, sur la plainte avec constitution de partie civile de M. B. magistrat français détaché à Monaco, M. A.et M. C. respectivement directeur de la publication du mensuel « La Principauté » et rédacteur d'un article intitulé « départ d'un juge très controversé » paru dans le numéro de juillet-août 2019 de cet organe de presse ainsi que sur son site internet, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs de diffamation par voie de presse et par voie électronique envers un fonctionnaire public, et complicité de ce délit ; que, par jugement du 25 août 2021, ils ont été condamnés, des chefs visés à la prévention, pour les propos suivants extraits de l'article précité : « parfois leur zèle médiatisé piétine, avec le secret de l'instruction, des réputations avant tout jugement », à la peine de 3.000 euros d'amende avec sursis chacun, et à payer solidairement 1.500 euros de dommages-intérêts à la partie civile ; que cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour d'appel en date du 31 janvier 2022 contre lequel M. A. s'est pourvu en révision ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. A. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi alors, selon le moyen, que 1° « aux termes de l'article 21 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression, constitue une diffamation, toute allégation ou imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne, d'un groupe de personnes liées par la même appartenance ; que pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire et viser spécifiquement la personne qui se prétend victime de la diffamation ; qu'en jugeant que le membre de phrase »mais parfois leur zèle médiatisé piétine, avec le secret de l'instruction, des réputations avant tout jugement« caractérisait le délit de diffamation quand ces propos relèvent exclusivement d'une opinion visant une catégorie de juges et ne comportant pas, par leur généralité même, l'évocation de faits suffisamment précis pour constituer des imputations portant atteinte à l'honneur ou à la considération, la cour d'appel a violé l'article susvisé » et 2° « pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire et viser spécifiquement la personne qui se prétend victime de la diffamation ; que le prévenu soulignait que l'utilisation de l'adverbe »parfois« s'opposait à ce que l'allégation litigieuse puisse être jugée comme visant de façon suffisamment précise et directe la partie civile ; qu'en omettant de se prononcer sur l'utilisation de l'adverbe »parfois«, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions du prévenu et a ainsi violé les articles 455 et 456 du Code de procédure pénale » ; Mais attendu que c'est après avoir examiné les propos litigieux à la lumière de l'ensemble de l'article dont ils sont extraits, que la Cour d'appel, à laquelle il appartenait de prendre en considération toutes les circonstances de nature à leur donner leur véritable sens, qu'elles leur soient intrinsèques ou extrinsèques, a constaté, sans être tenue de répondre aux conclusions visées par la deuxième branche du moyen que ses constatations rendaient inopérantes, qu'étaient imputés à la partie civile une violation du secret de l'instruction et un manquement à son devoir d'impartialité dans le cadre de l'instruction d'une affaire précisément identifiée dont elle avait la charge ; qu'elle a pu en déduire qu'avaient ainsi été articulés, non une opinion de portée générale, mais des faits précis, susceptibles d'être prouvés et de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération du magistrat visé, et qu'étaient donc réunis les éléments constitutifs du délit visé à la prévention ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Condamne A. aux frais ; Ainsi jugé et rendu le sept juillet deux mille vingt-deux, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Laurent LE MESLE, Vice-Président, rapporteur et François-Xavier LUCAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, le Premier Président,