Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 16 janvier 2023, n° 20886
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 janvier 2023, n° 20886 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2023/01-16-20886))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'examen des décisions de nature purement processuelle rendues par les juridictions suprêmes offre souvent un éclairage précieux sur l'architecture du procès civil et sur les équilibres subtils qui gouvernent l'office du juge de cassation ou de révision. Tel est assurément le cas de l'arrêt rendu le 16 janvier 2023 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, décision qui, sous l'apparence d'une simple mesure d'administration judiciaire ordonnant le renvoi d'une affaire en audience publique, cristallise des enjeux fondamentaux tenant à l'oralité des débats, à la contradiction et au statut des auxiliaires de justice.
En l'espèce, la trame factuelle telle qu'elle résulte des énonciations de l'arrêt commenté s'avère particulièrement épurée, la juridiction suprême monégasque n'ayant eu à connaître, à ce stade de l'instance, que d'un incident procédural relatif aux modalités d'examen du recours, et non du fond même du droit substantiel ou de la régularité intrinsèque de la décision attaquée. Les éléments factuels antérieurs à la phase juridictionnelle initiale ne sont ainsi nullement détaillés (non précisé dans la décision). Tout au plus la lecture des visas et des motifs permet-elle de circonscrire la nature originelle du différend : celui-ci oppose un auxiliaire de justice, identifié sous les termes de « Maître A. », à une partie défenderesse, désignée comme « Mme B. ».
L'objet matériel de ce litige originel porte sur la rémunération tarifiée dudit professionnel du droit. En effet, le contentieux s'est noué autour de la détermination et de la liquidation d'émoluments, donnant lieu à une procédure spécifique de taxation des frais et dépens. La nature exacte de l'instance au fond ayant généré ces états de frais, le montant des sommes en jeu, ainsi que la nature précise des prestations accomplies par Maître A. pour le compte ou à l'encontre de Madame B. demeurent en dehors du spectre de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision). Néanmoins, il ressort avec certitude des mentions de la décision que le litige initial excède la simple contestation arithmétique isolée pour toucher aux règles structurelles régissant la rémunération des auxiliaires de justice en Principauté. C'est précisément dans le sillage d'une décision statuant sur cette taxation qu'a pris naissance la séquence procédurale soumise à la censure — et, en premier lieu, à l'organisation procédurale — de la Cour de révision.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le cheminement procédural de cette affaire, minutieusement retracé dans les visas de l'arrêt du 16 janvier 2023, témoigne d'une chronologie rigoureuse et du déploiement progressif d'un débat dépassant les seuls intérêts particuliers des litigants initiaux.
Le point d'ancrage du contentieux réside dans une ordonnance de taxation rendue par le Premier Président de la Cour d'appel le 12 juillet 2022. Le sens exact de cette ordonnance, les motifs retenus par le haut magistrat taxateur ainsi que le détail des griefs formulés à son encontre ne sont pas reproduits dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Toutefois, cette ordonnance faisant manifestement grief à Maître A., ce dernier a entrepris d'en solliciter la censure devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque.
Ainsi, le 11 août 2022, Maître Richard Mullot, avocat-défenseur, agissant au nom de Maître A., a souscrit une déclaration de pourvoi au Greffe général. Conformément aux exigences du Code de procédure civile monégasque régissant l'instruction des pourvois en révision, cette déclaration initiale a été suivie, le 9 septembre 2022, du dépôt au Greffe général d'une requête en révision, accompagnée de vingt-deux pièces et signifiée le même jour. L'instruction écrite suivant son cours, le ministère public a déposé ses conclusions écrites le 20 octobre 2022.
C'est à ce stade de la procédure que le litige a connu une mutation notable par l'effet d'une intervention extérieure révélant la dimension collective du contentieux. Le 21 novembre 2022, Maître Thomas Giaccardi, avocat-défenseur, agissant au nom de l'Ordre des avocats de la Principauté de Monaco, a déposé au Greffe général une requête et un mémoire en intervention volontaire, signifiés le même jour. Dès le lendemain, soit le 22 novembre 2022, le demandeur au pourvoi, Maître A., représenté par Maître Mullot, a déposé et fait signifier un mémoire ampliatif. L'instruction écrite s'est trouvée formellement achevée le 25 novembre 2022, date à laquelle le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture attestant que tous les délais impartis par la loi étaient expirés. Notons que la décision ne fait mention d'aucune écriture en défense déposée par Madame B., bien que la demande ultérieure de renvoi lui ait été dûment communiquée.
La procédure étant théoriquement en état d'être jugée selon le rite particulier des affaires urgentes — c'est-à-dire hors session et uniquement sur pièces —, une démarche conjointe des acteurs professionnels est venue infléchir le cours ordinaire de ce traitement juridictionnel. Par un courrier du 2 décembre 2022, reçu à cette même date, Maître Richard Mullot, au nom de Maître A., a formellement saisi la Cour de révision d'une demande tendant au renvoi de l'examen du pourvoi en audience publique, c'est-à-dire à une audience en session de la Cour. L'objectif affiché de cette prétention procédurale était de permettre à l'affaire « d'être plaidée et débattue contradictoirement ».
Cette initiative a immédiatement reçu le soutien institutionnel de la profession. Par un courrier en date du 7 décembre 2022, reçu le même jour, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats, représenté par Maître Thomas Giaccardi, s'est associé à la demande de renvoi en audience de session. Au soutien de cette prétention, l'instance ordinale a fait valoir un argument substantiel majeur : le recours exercé par Maître A. comporte « une incidence sur les principes mêmes qui fondent la postulation des avocats-défenseurs ».
Invité à formuler ses observations sur cette demande de dérogation au circuit procédural sur pièces, le ministère public a, par courrier du 9 décembre 2022, indiqué ne pas s'opposer à la demande de renvoi. C'est dans cet état que la Cour de révision, statuant initialement hors session et sur pièces lors de son audience du 15 décembre 2022 sur le rapport de son Premier Président, Madame Cécile Chatel-Petit, a dû trancher cet incident relatif au mode de jugement du pourvoi.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'appréciation de la Cour de révision revêtait une dimension strictement processuelle, mais dont les implications commandaient la solennité et la méthode d'examen d'un futur arrêt de principe. Il s'agissait de déterminer dans quelles conditions et selon quels critères la Cour de révision, saisie d'un pourvoi relevant par nature de la procédure d'urgence — laquelle impose en principe un examen hors session et exclusivement sur la base des productions écrites —, peut user de la faculté dérogatoire prévue par l'article 458 du Code de procédure civile pour ordonner le renvoi de l'affaire en audience publique lors d'une session ordinaire.
Plus précisément, la juridiction suprême devait rechercher si l'existence de « questions de principe » soulevées par un pourvoi dirigé contre une ordonnance de taxation, en ce qu'elles affectent les fondements de la postulation et le mode de calcul des émoluments de la profession d'avocat-défenseur, constitue un motif suffisant, au regard de l'intérêt d'une bonne administration de la justice et en l'absence d'opposition du ministère public, pour justifier l'ouverture de débats oraux et publics.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision dans son arrêt du 16 janvier 2023 se distingue par une grande clarté syllogistique, articulant avec rigueur le cadre légal contraignant de l'article 458 du Code de procédure civile et l'appréciation souveraine de l'opportunité juridictionnelle guidée par le standard de la bonne administration de la justice.
Dans un premier temps, la Cour procède au rappel des positions convergentes des acteurs de l'instance. Elle relève ainsi que la demande initiale émane du demandeur au pourvoi, qui sollicite le bénéfice de la plaidoirie et du débat contradictoire oral, que cette demande est appuyée par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats mettant en exergue l'incidence du litige sur les principes fondateurs de la postulation des avocats-défenseurs, et qu'enfin, le ministère public a émis un avis favorable en ne s'opposant pas à cette orientation procédurale. La Cour vérifie par ailleurs le respect du principe de la contradiction à l'égard de la défenderesse, prenant soin de viser la communication de la demande de Maître Mullot à Madame B.
Dans un deuxième temps, la Haute juridiction énonce la règle de droit applicable en reproduisant littéralement la teneur de l'article 458 du Code de procédure civile. Ce texte institue une dualité de régimes pour une catégorie particulière de recours : les « pourvois considérés comme urgents ».
La règle de principe, posée par la première phrase du texte, est celle d'une procédure accélérée, dématérialisée de toute oralité : ces pourvois « seront examinés par la cour de révision, hors session et uniquement sur pièces après conclusions écrites du ministère public, formulées immédiatement avant la transmission prévue par la disposition finale de l'article 452 ».
L'exception, ménagée par la seconde phrase de l'article 458, permet un retour au droit commun de l'audience publique, mais l'encadre de conditions formelles et substantielles strictes : « Toutefois, ces pourvois peuvent être examinés en audience publique sur décision motivée de la cour de révision, au vu des conclusions écrites du ministère public, à la condition qu'aucun retard important n'en résulte ».
Dans un troisième temps, opérant la subsomption des éléments de l'espèce sous le texte légal, la Cour de révision livre la motivation exigée par la loi pour justifier la dérogation au jugement sur pièces. Le motif déterminant réside dans la nature et la portée des questions juridiques sous-jacentes au pourvoi. La Cour juge en effet qu'« eu égard aux questions de principe posées par le présent recours qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur le calcul des émoluments de la profession d'avocat-défenseur », le passage en audience publique s'impose.
Pour parfaire sa motivation et relier cette considération matérielle à une finalité processuelle supérieure, la Cour mobilise la notion téléologique d'« intérêt d'une bonne administration de la justice ». En associant la gravité des enjeux corporatifs et juridiques (le statut de la postulation et le calcul des émoluments) à l'impératif d'une bonne administration de la justice, la Cour satisfait pleinement à l'obligation de motivation spéciale édictée par l'article 458 du Code de procédure civile. On observera que la condition négative tenant à l'absence de « retard important » n'est pas explicitement discutée dans un attendu autonome, mais qu'elle se déduit implicitement et nécessairement de l'ordonnancement même du renvoi « à la prochaine session utile » ainsi que de l'absence d'opposition du parquet.
### C. Le dispositif
Au terme de cette motivation concise et fonctionnelle, la Cour de révision prononce la décision suivante :
> « PAR CES MOTIFS,
> Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision,
> Réserve les dépens ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 16 janvier 2023 par la Cour de révision, bien qu'il ne tranche à ce stade aucune question de droit substantiel et se présente comme une décision avant dire droit d'orientation procédurale, revêt une importance théorique et technique considérable au regard du droit judiciaire privé monégasque. Pour en saisir toute la portée, il convient d'analyser la mécanique singulière du fonctionnement de la Cour de révision et la place qu'y occupe l'article 458 du Code de procédure civile.
1. **La dualité fonctionnelle de la Cour de révision : procédure sur pièces hors session et solennité des sessions publiques**
L'organisation juridictionnelle de la Principauté de Monaco présente des traits originaux liés à ses dimensions géographiques et institutionnelles. La Cour de révision, placée au sommet de la hiérarchie judiciaire pour assurer l'unité de l'interprétation de la loi, ne siège pas de manière permanente en formation d'audience publique tout au long de l'année judiciaire. Son activité traditionnelle s'organise autour de « sessions » périodiques, au cours desquelles les magistrats qui la composent se réunissent physiquement en Principauté pour tenir des audiences publiques, entendre les rapports des conseillers, les plaidoiries des avocats-défenseurs et les conclusions orales du ministère public.
Toutefois, afin d'éviter que cette périodicité des sessions ne paralyse le cours de la justice pour les contentieux requérant une célérité particulière, le législateur monégasque a institué un circuit procédural dérogatoire pour les « pourvois considérés comme urgents ». L'article 458 du Code de procédure civile constitue la clé de voûte de ce dispositif. En pareille matière — dont relève manifestement, au vu de l'application qui en est faite en l'espèce, le contentieux de la taxation des frais et émoluments tranché par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel —, la règle impérative de départ (« seront examinés ») est l'examen « hors session et uniquement sur pièces ».
Ce mode de jugement présente l'avantage indéniable de la rapidité et de la souplesse organisationnelle : une fois les délais d'instruction expirés (attestés par le certificat de clôture du Greffier en Chef) et les conclusions écrites du ministère public déposées (conformément à la disposition finale de l'article 452 visée par le texte), la formation de jugement peut statuer sans attendre la tenue d'une session solennelle et sans audience de plaidoiries. C'est d'ailleurs très exactement dans cette configuration (« Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 458 du Code de Procédure civile ») que la Cour de révision s'est réunie le 15 décembre 2022 pour examiner la demande de renvoi et rendre l'arrêt commenté du 16 janvier 2023.
2. **L'assouplissement légal de l'article 458 : les conditions de la « passerelle » vers l'audience publique**
Si la célérité justifie en temps normal l'éviction de l'oralité et de la publicité des débats pour les pourvois urgents, une application mécanique et absolue de cette règle présenterait le risque d'enfermer dans le huis clos du cabinet des magistrats des affaires dont la complexité technique ou le retentissement institutionnel appellent un débat public et contradictoire de pleine amplitude. C'est la raison d'être du second alinéa (ou seconde phrase) de l'article 458 du Code de procédure civile, qui instaure une véritable « passerelle » procédurale permettant de réintégrer le circuit de l'audience publique en session.
L'examen attentif du texte cité par l'arrêt révèle que le législateur a subordonné l'exercice de cette faculté (« peuvent être examinés ») à trois conditions cumulatives :
* **Une condition de forme :** La Cour de révision doit statuer par une « décision motivée ». Il ne saurait donc s'agir d'une simple mesure d'administration judiciaire discrétionnaire et informelle prise par le chef de juridiction ou le greffe par simple mention au dossier. L'orientation vers l'audience publique exige le prononcé d'un véritable arrêt, délibéré conformément à la loi et exposant les raisons juridiques ou factuelles de ce choix. L'arrêt du 16 janvier 2023 en est la parfaite illustration formelle.
* **Une condition d'instruction préalable :** La décision doit être prise « au vu des conclusions écrites du ministère public ». En l'espèce, un double contrôle du parquet a même eu lieu : le ministère public avait déposé ses conclusions écrites sur le fond du pourvoi le 20 octobre 2022, puis, après la formulation des demandes de renvoi des 2 et 7 décembre, a déposé des observations spécifiques le 9 décembre 2022 indiquant ne pas s'opposer à la tenue d'une audience publique.
* **Une condition substantielle négative :** Ce renvoi en audience publique n'est légalement admissible « qu'à la condition qu'aucun retard important n'en résulte ». Le texte opère ici une conciliation directe entre deux impératifs potentiellement antinomiques : la célérité inhérente à la qualification légale d'urgence du pourvoi, et la solennité ou l'approfondissement du débat permis par l'audience publique. En ordonnant le renvoi « à la prochaine session utile », la Cour de révision manifeste sa volonté de contenir l'allongement du délai de jugement dans des proportions strictement maîtrisées, compatibles avec l'exigence légale.
3. **L'émergence du critère de la « question de principe » et le standard de la « bonne administration de la justice »**
L'apport majeur de l'arrêt du 16 janvier 2023 réside dans la concrétisation jurisprudentielle des motifs propres à justifier l'usage de la faculté ouverte par l'article 458. Le texte légal, tout en exigeant une « décision motivée », demeure silencieux sur la nature des motifs susceptibles d'être retenus par la Cour. Il laisse ainsi aux hauts magistrats un large pouvoir d'appréciation pour définir la politique jurisprudentielle d'accès au prétoire public dans les procédures d'urgence.
En l'espèce, la Cour de révision érige l'existence de « questions de principe » en critère déterminant de renvoi en audience publique. Le litige ne se résume pas à une banale querelle de taxation de frais entre un avocat et un justiciable ; il met en jeu, selon les termes mêmes repris par la Cour, des questions « susceptibles d'avoir une incidence sur le calcul des émoluments de la profession d'avocat-défenseur » et, comme l'avait souligné le Bâtonnier dans son courrier du 7 décembre 2022, « les principes mêmes qui fondent la postulation des avocats-défenseurs ».
Ce faisant, la Cour de révision reconnaît que sa fonction normative et régulatrice — dire le droit et fixer la jurisprudence sur une question d'intérêt général pour toute une profession réglementée — doit prévaloir sur la logique purement gestionnaire du traitement rapide sur pièces. Lorsque l'arrêt à intervenir est appelé à faire jurisprudence au-delà des seules parties à l'instance (ce qu'atteste avec éclat la requête en intervention volontaire déposée par l'Ordre des avocats de la Principauté de Monaco le 21 novembre 2022), la procédure écrite hors session apparaît trop étroite.
Pour fonder conceptuellement ce basculement, la Cour fait appel au standard classique de la « bonne administration de la justice ». En droit processuel, cette notion matricielle permet au juge d'adapter le cours de l'instance aux nécessités concrètes de l'affaire afin de garantir une décision de la plus haute qualité juridique et dotée d'une pleine légitimité. Ici, la bonne administration de la justice commande d'entendre à la barre les représentants du demandeur, de l'institution ordinale intervenante, éventuellement de la défenderesse, ainsi que le ministère public. L'oralité et la contradiction publique ne sont plus seulement perçues comme des droits subjectifs des parties (tel que revendiqué par Maître Mullot souhaitant que l'affaire « puisse être plaidée et débattue contradictoirement »), mais comme des instruments objectifs d'aide à la décision pour le juge de révision confronté à une question de principe inédite ou sensible.
Bien que la décision ne vise aucun texte conventionnel ou européen (et qu'il convienne donc de s'abstenir de toute extrapolation étrangère aux motifs de l'arrêt), force est de constater, sur le terrain de la pure technique de cassation et de révision commune aux cours suprêmes de tradition romaniste, que cette solution valorise la dimension démocratique et transparente de l'audience publique dès lors que des intérêts collect