Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2023, n° 30186
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2023, n° 30186 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2023/10-09-30186))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de relations d'affaires nouées dans le secteur du transport routier entre deux professionnels de nationalité et d'implantation géographique distinctes. D'une part, Monsieur a. C., ressortissant italien exerçant l'activité de transporteur routier, et d'autre part, la société à responsabilité limitée (SARL) A., exerçant la même activité de transport routier et ayant son siège social établi à Monaco.
Au cours des années 2015, 2016 et 2017, des prestations ont été effectuées donnant lieu à l'émission de diverses factures par Monsieur a. C. à l'encontre de la société monégasque. Soutenant être demeuré créancier d'une somme totale de 303.671,40 euros au titre de ces factures impayées, le transporteur italien a adressé une mise en demeure à sa cocontractante en date du 22 mai 2017.
Face à l'absence de règlement, le conflit s'est cristallisé autour de l'apurement des comptes entre les parties. Tandis que Monsieur a. C. réclamait le paiement intégral des factures émises sur la période triennale susvisée, la SARL A. opposait une prétention de compensation. Elle soutenait en effet être elle-même créancière de Monsieur a. C. au titre de locations de camions qu'elle lui aurait consenties, et invoquait par ailleurs un débit bancaire de 28.000 euros opéré en 2015 au profit de ce dernier. La nature exacte des accords initiaux ainsi que le détail des prestations de location alléguées ne sont pas davantage précisés dans la décision, mais c'est précisément sur le terrain de la démonstration probatoire de ces éléments que le contentieux a trouvé son point d'ancrage procédural.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par un acte d'assignation en date du 1er août 2017, Monsieur a. C. a attrait la SARL A. en paiement devant le Tribunal de première instance de Monaco. Par un jugement rendu le 25 mars 2021, la juridiction de premier degré a fait intégralement droit à la demande principale du demandeur italien. Le Tribunal a ainsi condamné la SARL A. à payer à Monsieur a. C. la somme principale de 303.671,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2017. En outre, les premiers juges ont condamné la société défenderesse au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Parallèlement, le Tribunal a rejeté la prétention de compensation invoquée par la SARL A. au titre des locations de camions qu'elle affirmait avoir consenties à Monsieur a. C., ainsi que sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 28.000 euros.
Contestant cette décision, la SARL A. a interjeté appel par exploit du 13 juillet 2021. L'affaire a été appelée pour la première fois devant la Cour d'appel de Monaco à l'audience du 5 octobre 2021, puis a fait l'objet de plusieurs renvois successifs destinés à permettre l'échange des conclusions et des pièces entre les parties selon un calendrier de procédure établi, avant d'être finalement fixée pour plaidoiries à l'audience du 18 octobre 2022. La veille de cette audience, soit le 17 octobre 2022, la société appelante a produit deux nouvelles pièces, numérotées 18 et 19, consistant en deux courriels datant de l'année 2015 et accompagnés d'annexes rédigées en langue italienne, dépourvues de traduction en langue française.
Par un arrêt rendu le 24 janvier 2023, statuant en matière civile et signifié le 20 février 2023, la Cour d'appel de Monaco a, en premier lieu, écarté des débats lesdites pièces numérotées 18 et 19. Sur le fond, la juridiction du second degré a intégralement confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la SARL A. au paiement des sommes de 303.671,40 euros avec intérêts et de 10.000 euros pour résistance abusive, tout en rejetant ses demandes de compensation et de paiement de la somme de 28.000 euros. La Cour d'appel a toutefois débouté Monsieur a. C. de sa demande additionnelle de dommages-intérêts pour recours abusif, mais a condamné la société appelante à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
À la suite de cette décision confirmative, la SARL A., représentée par Maître Céline Martel-Emmerich, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au Greffe général le 23 février 2023. Conformément aux exigences procédurales, elle a déposé et signifié sa requête, accompagnée de huit pièces, le 23 mars 2023. En défense, Monsieur a. C., représenté par Maître Christophe Sosso, avocat-défenseur, a déposé et signifié sa contre-requête, accompagnée de dix-huit pièces, le 20 avril 2023. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 2 mai 2023, et le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 15 mai 2023, attestant de l'expiration de tous les délais légaux. Postérieurement à cette clôture, le 17 mai 2023, le conseil de la SARL A. a déposé au Greffe général un mémoire en réplique.
Au soutien de son pourvoi, la SARL A. articulait deux moyens de cassation. Le premier moyen, divisé en deux branches, faisait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats les pièces n° 18 et 19 et d'avoir en conséquence confirmé sa condamnation et le rejet de sa demande de compensation. Dans une première branche, la demanderesse au pourvoi soutenait qu'il appartient au juge du fond d'apprécier la valeur probante des pièces produites, fussent-elles rédigées en langue étrangère, et qu'en l'absence de texte imposant la traduction de tels documents, la Cour d'appel avait violé l'article 8 de la Constitution en les écartant au motif que le français est la langue officielle de l'État. Dans une seconde branche, elle reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé les articles 177, 178 et 180 du Code de procédure civile et privé sa décision de base légale en écartant ces pièces produites quelques jours avant les plaidoiries, sans établir qu'elles avaient été déposées après la date fixée par le calendrier de procédure ni constater l'existence d'une ordonnance de clôture, alors qu'en l'absence d'une telle ordonnance, les pièces peuvent être déposées jusqu'au dernier jour ouvré précédant l'audience.
Le second moyen reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 74 (visé par erreur matérielle comme l'article 79 puis rectifié entre crochets dans le moyen) du Code de commerce, qui consacre le principe de la liberté de la preuve entre commerçants. La société demanderesse soutenait qu'en refusant de considérer que la production d'un relevé de compte bancaire faisant apparaître un débit de 28.000 euros au profit de Monsieur a. C. suffisait à établir la preuve du paiement, la juridiction d'appel avait méconnu la règle selon laquelle la preuve du paiement commercial peut être rapportée par tous moyens.
En défense, outre le rejet du pourvoi, Monsieur a. C. sollicitait la condamnation de la SARL A. au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour recours abusif sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, ainsi qu'une somme de 12.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 238-1 du même code.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de la Principauté de Monaco était amenée à résoudre quatre questions juridiques distinctes, touchant tant à la procédure devant la haute juridiction elle-même qu'au droit de la preuve et aux principes directeurs du procès civil devant les juges du fond.
En premier lieu, à titre liminaire et procédural, se posait la question de la recevabilité d'un mémoire en réplique déposé par le demandeur au pourvoi postérieurement à l'expiration du délai de trente jours imparti au défendeur pour signifier sa contre-requête, et après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef, au regard des dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
En deuxième lieu, la question centrale et inédite par sa formulation constitutionnelle, soulevée par le premier moyen, consistait à déterminer le sort procédural devant être réservé à des pièces versées aux débats par une partie mais rédigées dans une langue étrangère (en l'espèce l'italien) sans être accompagnées d'une traduction en langue française. Plus précisément, le principe constitutionnel énoncé à l'article 8 de la Constitution monégasque, selon lequel la langue française est la langue officielle de l'État, impose-t-il au juge civil d'écarter systématiquement des débats les pièces non traduites en français, ou laisse-t-il au juge du fond la faculté d'en apprécier souverainement la valeur probante en l'absence de disposition législative ou réglementaire expresse prescrivant une telle traduction à peine d'irrecevabilité ? Subsidiairement, le rejet de ces pièces sur ce fondement linguistique rendait-il inopérant le grief tiré du respect des délais de dépôt des pièces avant l'audience des plaidoiries au sens des articles 177, 178 et 180 du Code de procédure civile ?
En troisième lieu, sur le terrain du droit commercial substantiel et probatoire, la Cour devait déterminer si les juges du fond méconnaissent le principe de la liberté de la preuve entre commerçants, régi par l'article 74 du Code de commerce, lorsqu'ils estiment que la seule production d'un relevé de compte bancaire mentionnant un débit au profit d'un tiers ne suffit pas à établir la cause de la dette et l'affectation de ce paiement à une prestation déterminée.
Enfin, en quatrième lieu, la haute juridiction devait statuer sur le bien-fondé des demandes accessoires du défendeur au pourvoi relatives à la sanction d'un éventuel abus du droit d'agir en révision (article 459-4 du Code de procédure civile) et à l'indemnisation des frais non compris dans les dépens (article 238-1 du même code).
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie avec une grande rigueur méthodologique, répondant point par point aux problématiques procédurales et substantielles soulevées par le litige.
#### 1. L'irrecevabilité du mémoire en réplique tardif
Examinant d'office ou sur contestation la régularité de l'instruction du pourvoi, la Cour de révision vise les articles 450 et 451 du Code de procédure civile. Elle rappelle la règle stricte qui gouverne les échanges d'écritures devant elle : au-delà du délai de trente jours suivant la signification de la requête initiale — délai à l'intérieur duquel le défendeur en révision est autorisé à signifier sa défense accompagnée de ses pièces justificatives —, aucune autre pièce ni écriture ne peut plus intégrer la procédure. En l'espèce, la requête ayant été signifiée le 23 mars 2023 et la contre-requête le 20 avril 2023, suivies d'un certificat de clôture établi le 15 mai 2023, le mémoire en réplique déposé le 17 mai 2023 au nom de la SARL A. intervenait manifestement hors des délais légaux. La Cour le déclare en conséquence purement et simplement irrecevable, confirmant le caractère impératif et automatique de la forclusion édictée par les textes régissant le pourvoi en révision.
#### 2. La consécration de l'obligation de traduction des pièces sur le fondement de l'article 8 de la Constitution
Sur le premier moyen, la Cour de révision livre un attendu de principe d'une netteté remarquable pour rejeter la première branche. Le pourvoi tentait d'opérer une distinction classique en droit judiciaire privé entre la langue de la procédure (les actes de procédure et les débats oraux) et la langue des éléments de preuve (les pièces produites au soutien des prétentions), soutenant qu'en l'absence de texte spécial imposant la traduction des productions, le juge du fond conservait le pouvoir d'apprécier la force probante de documents en langue étrangère.
La Cour de révision balaye cette argumentation en opérant un rattachement direct et exclusif à la norme suprême de l'ordre juridique monégasque. Elle approuve la Cour d'appel d'avoir retenu « qu'aux termes de l'article 8 de la Constitution, la langue française est la langue officielle de l'État ». De ce postulat constitutionnel, la haute juridiction tire une double conséquence logique et contraignante : d'une part, « il en découle que les débats judiciaires doivent être menés en employant exclusivement cette langue » ; d'autre part, « les pièces produites en langue étrangère devant être traduites », celles qui sont versées aux débats sans traduction doivent impérativement en être écartées. En constatant que les pièces numérotées 18 et 19 versées par la SARL A. étaient rédigées en langue italienne et non traduites, la Cour d'appel a donc légalement justifié sa décision de les rejeter des débats.
Ce faisant, la Cour de révision neutralise par voie de conséquence la seconde branche du moyen. Dès lors que le motif fondé sur l'absence de traduction des pièces suffisait, à lui seul, à justifier légalement leur mise à l'écart des débats, la critique portant sur les conditions temporelles de leur communication (la veille de l'audience des plaidoiries, hors ordonnance de clôture) devient radicalement inopérante. La Cour relève du reste avec précision que les juges d'appel n'avaient pas écarté lesdites pièces en raison d'une tardiveté procédurale, mais uniquement en raison de leur rédaction en langue italienne non traduite.
#### 3. Le contrôle de l'appréciation souveraine de la preuve commerciale
Abordant le second moyen relatif à la preuve du paiement de la somme de 28.000 euros, la Cour de révision rejette le grief en relevant qu'il « manque en fait ». La société demanderesse reprochait aux juges du fond d'avoir méconnu la liberté de la preuve en matière commerciale (article 74 du Code de commerce) en jugeant qu'un relevé de compte bancaire était par nature insuffisant pour prouver un paiement.
La Cour de révision restitue la véritable portée de la motivation de l'arrêt attaqué : la Cour d'appel n'a nullement posé en principe de droit qu'un relevé bancaire serait un mode de preuve irrecevable ou intrinsèquement inapte à prouver un fait juridique ou un paiement entre commerçants. Au contraire, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis au regard de l'article 74 du Code de commerce, la juridiction du second degré a relevé, par motifs propres et adoptés, une insuffisance factuelle : rien dans ce simple relevé bancaire attestant d'un débit effectué en 2015 au profit de Monsieur a. C. ne permettait de déterminer à quelle prestation précise ce mouvement financier correspondait. En d'autres termes, si la matérialité du transfert de fonds n'était pas nécessairement niée, « la cause de cette dette n'était pas établie ». L'appréciation de l'existence de la cause du paiement et de son rattachement au litige relevant du pouvoir souverain des juges du fond, elle échappe au contrôle de la Cour de révision.
#### 4. Le règlement des demandes accessoires
Enfin, statuant sur les demandes formées par Monsieur a. C. en défense au pourvoi, la Cour de révision rejette la demande de dommages-intérêts pour recours abusif fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile, estimant soberment « qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ». En revanche, faisant application de l'article 238-1 du même code relatif aux frais irrépétibles, la Cour estime que l'équité commande de faire droit à la demande du défendeur à hauteur de 10.000 euros, tout en condamnant la société demanderesse aux entiers dépens.
### C. Le dispositif
En conclusion de son raisonnement, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Rejette le pourvoi,
>
> Condamne la SARL A. à payer à M. a. C. la somme de 10.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
>
> Condamne la SARL A. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
>
> Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 9 octobre 2023 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco revêt une importance théorique et pratique de premier plan, ainsi qu'en témoigne le sommaire publié en tête de la décision. En ancrant l'obligation de traduction des pièces judiciaires directement dans le texte de l'article 8 de la Constitution, la haute juridiction monégasque apporte une pierre décisive à l'édifice du droit processuel de la Principauté, tout en affirmant une singularité notable au regard des solutions retenues dans les ordres juridiques voisins.
#### 1. La portée normative directe de l'article 8 de la Constitution dans le procès civil
Aux termes de l'article 8 de la Constitution monégasque, « la langue française est la langue officielle de l'État ». Dans la théorie classique du droit constitutionnel et administratif, l'officialité d'une langue emporte avant tout des conséquences sur le fonctionnement des pouvoirs publics : rédaction des lois et règlements, tenue des registres publics, rédaction des jugements et arrêts, et usage exclusif dans les actes de procédure rédigés par les officiers ministériels et auxiliaires de justice (assignations, conclusions, requêtes).
Toutefois, la question de savoir si cette exigence constitutionnelle s'étend jusqu'aux éléments de preuve préconstitués — c'est-à-dire aux documents rédigés par les parties ou des tiers antérieurement au procès, dans le cours normal de leurs affaires internationales (contrats, factures, courriels, annexes techniques) — fait l'objet de débats doctrinaux et jurisprudentiels nourris. Le moyen du pourvoi soulevait précisément cette difficulté en faisant valoir l'absence de texte législatif ou réglementaire spécifique dans le Code de procédure civile imposant, à peine d'irrecevabilité ou de rejet, la traduction systématique des pièces produites.
Pour trancher cette difficulté, la Cour de révision refuse de considérer l'article 8 de la Constitution comme une simple norme programmatique ou limitée aux seuls actes émanant des autorités étatiques. Elle lui confère une portée normative directe et globale au sein de l'instance judiciaire. Le raisonnement syllogistique adopté par la Cour est implacable :
1. La langue française est la langue officielle de l'État (article 8 de la Constitution).
2. Il en découle que les débats judiciaires doivent être menés en employant *exclusivement* cette langue.
3. Les pièces versées aux débats font partie intégrante des débats judiciaires.
4. Par conséquent, les pièces produites en langue étrangère doivent impérativement être traduites en français, à défaut de quoi elles doivent