Cour de Révision de Monaco, 08 novembre 2023, n° 30205
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 novembre 2023, n° 30205 (Lire sur source officielle)
L'arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale, offre une synthèse particulièrement dense et instructive de plusieurs mécanismes fondamentaux de la procédure pénale monégasque. À l'occasion d'une affaire de délinquance économique et financière impliquant l'ancien cadre dirigeant d'une société anonyme monégasque, la Haute juridiction a été amenée à se prononcer simultanément sur quatre problématiques distinctes, touchant tant aux règles gouvernant l'exercice de l'action publique qu'aux garanties procédurales de l'instruction préparatoire, au régime des mesures de contrainte et aux effets des voies de recours ordinaires.
Qu'il s'agisse du report du point de départ de la prescription de l'action publique en matière d'infractions dissimulées, des conséquences procédurales de la fuite et de la carence de l'inculpé lors de la clôture de l'information, du maintien des effets du mandat d'arrêt nonobstant l'exercice de voies de recours, ou encore de la théorie de l'indivisibilité entre le jugement de défaut et le jugement d'itératif défaut en cas d'appel, la Cour de révision apporte des réponses d'une grande fermeté juridique. Cet arrêt constitue dès lors un jalon essentiel pour la compréhension de l'articulation entre la préservation des droits de la défense et la nécessaire efficacité de la répression pénale face à un justiciable défaillant.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire trouve son origine au sein de la société anonyme monégasque (SAM) C., une entreprise spécialisée dans le négoce de véhicules automobiles. Monsieur s. A. (ci-après M. A.) y exerçait les fonctions stratégiques de directeur administratif et financier. À la suite du départ de ce dernier de l'entreprise, des investigations internes ont été diligentées. Celles-ci ont mis en lumière l'existence de malversations financières et matérielles imputées à l'ancien directeur. Il est apparu que M. A. avait envoyé au commissaire aux comptes de la société des éléments falsifiés, dissimulant ainsi ses agissements durant l'exercice de ses fonctions. Ce n'est qu'en juin 2017, à la faveur des vérifications opérées après la cessation de ses fonctions, que les détournements ont été découverts.
S'estimant victime de ces agissements, la SAM C. a déposé plainte le 26 juillet 2017 à l'encontre de son ancien directeur administratif et financier. Les faits dénoncés portaient sur le détournement de sommes d'argent ainsi que d'un véhicule automobile, accompagnés de la commission de faux et de l'usage de ces faux.
Une information judiciaire a été ouverte. Toutefois, tout au long de l'instruction, M. A. s'est dérobé aux actes de la procédure : il n'a pas répondu aux convocations qui lui ont été adressées, n'a pu être joint ni à l'adresse qu'il avait initialement déclarée ni par aucun autre moyen, et n'a pas davantage constitué avocat pour assurer la défense de ses intérêts devant le magistrat instructeur. Face à cette carence persistante, un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre. À l'issue de l'information, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. A. devant le Tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux, sans avoir pu procéder à l'envoi de la lettre recommandée informant le conseil de l'inculpé du dépôt du dossier au greffe à la fin de l'instruction, faute de destinataire identifié.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire s'est avéré particulièrement sinueux en raison de l'absence initiale du prévenu, mobilisant successivement l'ensemble des voies de recours ordinaires et extraordinaires prévues par le Code de procédure pénale monégasque.
En premier lieu, le Tribunal correctionnel a statué par défaut le 3 novembre 2020. Déclarant M. A. coupable des faits reprochés, la juridiction de première instance l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement, a décerné un mandat d'arrêt à son encontre et l'a condamné, sur les intérêts civils, à payer à la SAM C., partie civile, la somme de 100 439,60 euros à titre de réparation du préjudice subi.
En deuxième lieu, M. A. a formé opposition à ce jugement le 7 juin 2022, tant sur l'action publique que sur l'action civile. Néanmoins, ne s'étant de nouveau pas présenté devant la juridiction appelée à statuer sur son recours, le Tribunal correctionnel a, par un jugement d'itératif défaut en date du 22 novembre 2022, déclaré l'opposition non avenue tant sur l'action publique que sur l'action civile, et a dit que le premier jugement du 3 novembre 2020 produirait son plein et entier effet.
En troisième lieu, M. A. a interjeté appel de cette décision. Statuant en matière correctionnelle par un arrêt du 3 avril 2023, la Cour d'appel de Monaco a déclaré son appel recevable tant sur l'action publique que sur l'action civile, rejetant l'argumentation de la partie civile relative au caractère définitif des dispositions civiles faute de notification régulière de l'opposition initiale. Au fond et sur la procédure, la juridiction du second degré a écarté les exceptions de prescription de l'action publique et de nullité de l'ordonnance de renvoi soulevées par le prévenu. Réformant partiellement le jugement entrepris, la Cour d'appel a relaxé M. A. d'une partie des faits poursuivis et l'a condamné, pour le surplus, à une peine réduite à six mois d'emprisonnement ainsi qu'au versement d'une somme ramenée à 94 958,10 euros à la partie civile en réparation de son préjudice. Elle a en revanche confirmé le jugement du 3 novembre 2020 en ce qu'il avait décerné un mandat d'arrêt contre M. A., écartant l'argument tiré d'une prétendue détention arbitraire subie au Sénégal en exécution de ce titre.
En quatrième lieu, par déclaration souscrite au Greffe général le 11 avril 2023 par Maître Hervé Campana substituant Maître Patricia Rey, suivie d'une requête en révision déposée le 26 avril 2023, M. A. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 3 avril 2023. Le Ministère public a déposé des conclusions le 3 mai 2023. Par ailleurs, la société C., représentée par Maître Thomas Giaccardi, a déposé une contre-requête le 11 mai 2023, formant par là même un pourvoi incident et sollicitant la condamnation du demandeur sur le fondement de l'article 502 du Code de procédure pénale.
Au soutien de son pourvoi principal, M. A. articulait trois moyens de cassation :
- Le premier moyen critiquait le rejet de l'exception de prescription de l'action publique. Le demandeur soutenait que la société victime étant une société anonyme soumise à une obligation légale de validation annuelle de ses comptes sociaux, les infractions auraient dû être constatées lors de ces contrôles périodiques, de sorte que la Cour d'appel aurait méconnu les règles gouvernant le point de départ du délai de prescription en le fixant à la date de découverte effective des faits après son départ.
- Le deuxième moyen faisait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Le prévenu arguait d'une violation des principes du contradictoire et de l'égalité des armes, ainsi que des articles 178 et 213 du Code de procédure pénale, au motif que le juge d'instruction n'avait pas adressé au conseil de l'inculpé la lettre recommandée l'informant du dépôt du dossier au greffe à la clôture de l'information.
- Le troisième moyen reprochait à la Cour d'appel d'avoir confirmé le mandat d'arrêt décerné contre lui, privant sa décision de base légale. M. A. exposait avoir été arrêté au Sénégal en exécution de ce mandat et y être détenu pour une durée excédant la peine prononcée. Il soutenait que son opposition au jugement initial rendait cette détention arbitraire et que les juges du fond auraient dû rechercher si le maintien du mandat d'arrêt ne violait pas ses droits fondamentaux et substantiels.
De son côté, au soutien de son pourvoi incident, la SAM C. reprochait à la Cour d'appel d'avoir infirmé le jugement du 22 novembre 2022 et d'avoir statué à nouveau sur l'action civile (en réduisant le montant des dommages-intérêts). Invoquant la violation des articles 381 et 382 du Code de procédure pénale, la partie civile soutenait que l'absence de notification à son égard de l'opposition formée par le prévenu contre le premier jugement avait rendu définitives les dispositions civiles de la décision initiale du 3 novembre 2020, interdisant ainsi à la Cour d'appel de les remettre en cause.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, devait résoudre quatre questions de droit distinctes, correspondant aux trois moyens du pourvoi principal et au moyen unique du pourvoi incident :
- Sur la prescription de l'action publique : L'obligation légale de validation annuelle des comptes sociaux pesant sur une société anonyme fait-elle obstacle au report du point de départ de la prescription de l'action publique au jour de la découverte effective des détournements, lorsque l'auteur des faits, directeur administratif et financier, a transmis des éléments falsifiés au commissaire aux comptes ?
- Sur la régularité de la clôture de l'instruction : Le défaut d'envoi par le juge d'instruction de la lettre recommandée informant le conseil de l'inculpé du dépôt du dossier au greffe en fin d'information (articles 178 et 213 du Code de procédure pénale) entraîne-t-il la nullité de l'ordonnance de renvoi lorsque l'inculpé, introuvable durant toute l'instruction, n'a pas constitué avocat ?
- Sur les effets du mandat d'arrêt : L'opposition formée contre un jugement par défaut ayant décerné un mandat d'arrêt prive-t-elle ce titre de ses effets juridiques, au point de conférer un caractère arbitraire à une détention subie à l'étranger dont ni la durée ni la cause ne sont établies ?
- Sur la portée de l'appel d'un jugement d'itératif défaut : L'appel interjeté par le prévenu contre un jugement d'itératif défaut permet-il à la Cour d'appel de réexaminer l'affaire tant sur l'action publique que sur l'action civile, nonobstant le grief tiré de l'absence de notification initiale de l'opposition à la partie civile ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision écarte successivement l'ensemble des griefs formulés tant par le prévenu que par la partie civile, approuvant sur chaque point la motivation adoptée par la Cour d'appel de Monaco.
1. Le report du point de départ de la prescription en cas de dissimulation (Premier moyen)
Pour rejeter le premier moyen du prévenu, la Cour de révision consacre la règle jurisprudentielle relative aux infractions occultes ou dissimulées. Elle pose en principe que « le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ».
Appliquant ce critère aux constatations souveraines des juges du fond, la Haute juridiction relève que M. A., fort de ses fonctions de directeur administratif et financier, avait activement dissimulé ses agissements en envoyant au commissaire aux comptes des éléments falsifiés. Dès lors, l'obligation légale de vérification annuelle des comptes sociaux, mise en avant par le pourvoi, avait été neutralisée par les manœuvres frauduleuses du prévenu lui-même. Les détournements n'ayant pu être découverts qu'à l'occasion des investigations menées après son départ, c'est à bon droit que la Cour d'appel a fixé le point de départ du délai de prescription en juin 2017, date à laquelle l'infraction est apparue dans des conditions permettant l'exercice des poursuites. La plainte ayant été déposée dès le 26 juillet 2017, la prescription n'était nullement acquise au début de l'enquête.
2. L'impossibilité matérielle d'accomplir une formalité substantielle faute de destinataire (Deuxième moyen)
S'agissant de la régularité de la procédure d'instruction au regard des articles 178 et 213 du Code de procédure pénale, ainsi que des principes du contradictoire et d'égalité des armes, la Cour de révision opère un contrôle pragmatique fondé sur le comportement procédural de l'inculpé. Les textes visés imposent certes au magistrat instructeur, lorsque l'information lui paraît terminée, d'aviser le conseil de l'inculpé par lettre recommandée du dépôt du dossier au greffe.
Toutefois, la Cour de révision relève que les juges d'appel ont souverainement constaté deux éléments de fait déterminants : d'une part, tout au long de l'information, le prévenu n'avait pu être joint, ni à l'adresse qu'il avait lui-même donnée, ni par aucun autre moyen ; d'autre part, il n'avait pas constitué avocat. La Cour en déduit qu'en l'absence de tout conseil désigné et face à un inculpé introuvable, le juge d'instruction se heurtait à une absence totale de destinataire. Il ne pouvait dès lors lui être fait grief de ne pas avoir procédé à un envoi matériellement impossible. La carence exclusive de l'inculpé neutralise ainsi le moyen de nullité.
3. La survie du mandat d'arrêt à l'opposition et l'absence de preuve de la détention alléguée (Troisième moyen)
Sur la question de la légalité du maintien du mandat d'arrêt et de la détention prétendument subie au Sénégal, le raisonnement de la Cour de révision s'articule autour d'un argument de droit strict doublé d'un constat probatoire.
En droit, la Cour s'appuie sur les dispositions expresses de l'article 395, alinéa 3, du Code de procédure pénale monégasque. Ce texte prévoit que le mandat d'arrêt décerné par le tribunal continue à produire ses effets nonobstant opposition ou appel. Par conséquent, la thèse du demandeur selon laquelle son opposition au jugement de défaut du 3 novembre 2020 aurait fait tomber le mandat d'arrêt et rendu sa détention subséquente arbitraire repose sur une prémisse juridique erronée.
En fait, la Cour souligne que la détention alléguée par le prévenu au Sénégal n'est établie ni dans sa durée, ni dans sa cause. En l'absence de démonstration factuelle de la privation de liberté invoquée et de son rattachement exclusif au mandat monégasque, et compte tenu de la survie légale dudit mandat aux voies de recours en vertu de l'article 395, alinéa 3, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision en écartant le grief de détention arbitraire.
4. L'unité procédurale du jugement de défaut et du jugement d'itératif défaut (Pourvoi incident)
Enfin, pour écarter le pourvoi incident de la partie civile qui invoquait la violation des articles 381 et 382 du Code de procédure pénale (relatifs au régime et à la notification de l'opposition), la Cour de révision consacre la théorie de l'indivisibilité — ou de l'incorporation — des décisions rendues sur défaut successif.
Elle approuve la Cour d'appel d'avoir retenu que le jugement rendu par itératif défaut (le 22 novembre 2022) « faisait corps » avec le premier jugement rendu par défaut (le 3 novembre 2020) contre lequel l'opposition avait été formée. En vertu de cette fusion juridique des deux décisions, l'appel exercé par le prévenu contre le jugement d'itératif défaut, sur le fondement de l'article 414, alinéa 2, du Code de procédure pénale, emporte nécessairement et de plein droit appel contre le premier jugement. L'effet dévolutif de l'appel saisissant la juridiction du second degré de l'entier litige par le truchement de cette indivisibilité, la Cour d'appel a pu valablement déclarer l'appel de M. A. recevable tant sur l'action publique que sur l'action civile, sans que les éventuelles irrégularités affectant la notification de l'opposition initiale à la partie civile puissent faire obstacle à l'effet dévolutif attaché à l'appel du jugement d'itératif défaut.
Quant à la demande accessoire de la partie civile tendant à une condamnation sur le fondement de l'article 502 du Code de procédure pénale, la Cour la rejette sèchement au motif qu'elle n'est « non autrement motivée ».
C. Le dispositif
« PAR CES MOTIFS,
Rejette les pourvois,
Rejette la demande présentée au titre de l'article 502 du Code de procédure pénale,
Condamne M. s. A. aux frais ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L'arrêt du 8 novembre 2023 présente un intérêt doctrinal et pratique majeur en ce qu'il consolide la jurisprudence monégasque sur quatre axes essentiels du procès pénal. Il illustre la manière dont la Cour de révision assure l'effectivité de la répression face aux stratégies d'évitement ou de dissimulation des délinquants (A), tout en fixant des lignes directrices claires pour les praticiens quant au maniement des procédures par défaut et des voies de recours (B).
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
1. La consécration classique du report du point de départ de la prescription face à la fraude
La solution retenue sur le premier moyen s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle parfaitement établie, tant à Monaco qu'en droit comparé franco-monégasque, concernant la prescription des délits d'affaires, et singulièrement de l'abus de confiance. Par nature, l'abus de confiance est une infraction instantanée qui se consomme au moment du détournement. Toutefois, une application mécanique de la règle fixant le point de départ de la prescription au jour de la commission de l'infraction conduirait à assurer l'impunité des auteurs de détournements habilement maquillés au sein de la comptabilité sociale.
C'est pourquoi la jurisprudence constante de la Cour de révision fixe le point de départ de la prescription au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. L'apport spécifique de l'arrêt commenté réside dans sa réponse à l'argument tiré de la forme sociale de la victime (une société anonyme) et de l'existence d'organes légaux de contrôle des comptes. La défense tentait ici d'opposer à la victime une forme de négligence présumée ou d'obligation légale de vigilance : puisque la loi impose une validation annuelle des comptes sociaux, les détournements auraient dû être constatés à la clôture de chaque exercice.
La Cour de révision rejette fermement cette approche abstraite au profit d'une appréciation in concreto de la connaissance de l'infraction. Lorsque l'auteur des détournements occupe précisément les fonctions de directeur administratif et financier et qu'il use de faux pour tromper le commissaire aux comptes, le mécanisme légal de contrôle annuel est vicié à la source par la fraude du prévenu. L'adage fraus omnia corrumpit sous-tend implicitement mais nécessairement cette solution : le prévenu ne saurait se prévaloir de l'inefficacité des contrôles légaux annuels alors qu'il a lui-même, par des falsifications, empêché le commissaire aux comptes de déceler les anomalies. La constatation permettant l'exercice de l'action publique suppose une information loyale et non tronquée des organes sociaux et de contrôle.
2. Les droits de la défense à l'épreuve de la fuite de l
Prescription - Action publique - Point de départ - Connaissance du délit Procédure pénale - Ordonnance de renvoi - nullité (non) - Information du prévenu - Dépôt au greffe du dossier d'information - Absence d'envoi de la lettre recommandée - Absence de destinataire - Mandat d'arrêt - Détention arbitraire (non) - Opposition sans incidence Appel pénal - Jugement itératif défaut frappé d'appel Le prévenu, qui exerçait au sein de la société les fonctions de directeur administratif et financier, avait envoyé au commissaire aux comptes des éléments falsifiés de sorte que ce n'est qu'à l'occasion des investigations effectuées après son départ que les détournements ont été découverts. Le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action et n'était donc pas acquis lorsque l'enquête a débuté. Ayant constaté que le prévenu qui, tout au long de l'information, n'avait pu être joint, ni à l'adresse qu'il avait donnée ni par aucun autre moyen, n'avait pas constitué avocat, la Cour d'appel a retenu qu'il ne saurait être fait grief au juge d'instruction de ne pas avoir procédé, faute de destinataire, à l'envoi de la lettre recommandée prévue par les articles 178 et 213 du Code de procédure pénale. Le mandat d'arrêt continue à produire ses effets nonobstant opposition ou appel de sorte que la détention dont ne sont établies ni la durée, ni la cause, ne saurait être qualifiée d'arbitraire en conséquence de l'opposition faite par l'intéressé au jugement qui a décerné ledit mandat. Ayant exactement retenu qu'en cas d'appel d'un jugement rendu par itératif défaut, celui-ci faisait corps avec celui contre lequel a été formé l'opposition de sorte que l'appel exercé contre l'un sur le fondement des dispositions de l'article 414, alinéa 2, du Code de procédure pénale emportait nécessairement appel contre l'autre, la Cour d'appel a pu déclarer recevable l'appel du prévenu tant sur l'action publique que sur l'action civile. LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ; VU : l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, en date du 3 avril 2023 ; la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 11 avril 2023, par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, substituant Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de s. A. ; la requête en révision déposée le 26 avril 2023 au Greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de s. A., accompagnée de 3 pièces ; les conclusions du Ministère public en date du 3 mai 2023, accompagnées de 1 pièce ; la contre-requête déposée le 11 mai 2023 au Greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société C., accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ; le certificat de clôture établi le 7 juin 2023 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 6 octobre 2023, sur le rapport de Monsieur Laurent LE MESLE, Vice-Président ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la SAM C., spécialisée dans le négoce de véhicules automobiles, a déposé plainte le 26 juillet 2017 contre son ancien directeur administratif et financier, Monsieur s. A. (M. A.), pour détournement de sommes d'argent et d'un véhicule automobile, commission de faux et usage de ceux-ci ; qu'un mandat d'arrêt a été délivré contre M. A. qui n'a pas répondu aux convocations qui lui ont été adressées, que celui-ci a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux ; que l'intéressé a été condamné par défaut le 3 novembre 2020 à la peine de 8 mois d'emprisonnement, avec mandat d'arrêt, et à payer à la partie-civile la somme de 100.439,60 euros à titre de réparation du préjudice subi ; que le Tribunal a, par jugement d'itératif défaut du 22 novembre 2022, déclaré non avenue l'opposition formée le 7 juin précédent par l'intéressé tant sur l'action publique que sur l'action civile et dit que le premier jugement produira son plein et entier effet ; que sur appel de M. A., la Cour d'appel l'a, par arrêt du 3 avril 2023, relaxé d'une partie des faits poursuivis et l'a condamné pour le reste à la peine de 6 mois d'emprisonnement et à verser une somme de 94.958,10 euros à la partie civile, en réparation de son préjudice ; qu'elle a confirmé le jugement du 3 novembre 2020 en ce qu'il avait décerné un mandat d'arrêt contre M. A. ; que celui-ci a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt, et que la partie civile a formé un pourvoi incident ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de condamner M. A. en retenant que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date où l'infraction est apparue alors, selon le moyen, que la société victime « est une société anonyme dont les obligations de validation annuelle des comptes sociaux relèvent d'une obligation légale » et de méconnaître ainsi les dispositions légales régissant la prescription de l'action publique ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action et après avoir constaté que le prévenu, qui exerçait au sein de la société les fonctions de directeur administratif et financier, avait envoyé au commissaire aux comptes des éléments falsifiés de sorte que ce n'est qu'à l'occasion des investigations effectuées après son départ que les détournements ont été découverts, la Cour d'appel a jugé que le délai de prescription n'avait commencé à courrir qu'en juin 2017 et que celle-ci n'était donc pas acquise lorsque l'enquête a débuté ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de débouter M. A. de sa demande de nullité de l'ordonnance de renvoi alors même, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que le magistrat instructeur n'avait pas adressé au conseil de l'inculpé la lettre recommandée l'informant du dépôt au greffe du dossier de l'information lorsque celle-ci lui est apparue terminée, et ainsi de violer les principes du contradictoire et d'égalité entre les parties, ensemble les articles 178 et 213 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'ayant constaté que le prévenu qui, tout au long de l'information, n'avait pu être joint, ni à l'adresse qu'il avait donnée ni par aucun autre moyen, n'avait pas constitué avocat, c'est sans méconnaître les principes invoqués que la Cour d'appel a retenu qu'il ne saurait être fait grief au juge d'instruction de ne pas avoir procédé, faute de destinataire, à l'envoi de la lettre recommandée prévue par les textes visés au moyen ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer le jugement en ce qu'il a décerné un mandat d'arrêt contre M. A. alors, selon le moyen, que l'intéressé a été arrêté au Sénégal en exécution de ce mandat d'arrêt et qu'il s'y trouverait détenu au-delà de la durée de la peine prononcée à son encontre et qu'en retenant que l'intéressé « ne saurait soutenir être dans une situation de détention arbitraire du fait de son opposition au jugement (…) sans avoir recherché, comme invitée par le Conseil de Monsieur s. A. si le mandat d'arrêt n'allait pas violer une disposition substantielle et fondamentale des droits de ce dernier », la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que, saisie d'un moyen tendant à faire juger arbitraire une éventuelle détention en exécution du mandat d'arrêt délivré par le Tribunal de première instance, la Cour d'appel a exactement rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article 395, alinéa 3, du Code de procédure pénale que le mandat d'arrêt continue à produire ses effets nonobstant opposition ou appel de sorte que cette détention dont ne sont établies ni la durée, ni la cause, ne saurait être qualifiée d'arbitraire en conséquence de l'opposition faite par l'intéressé au jugement qui a décerné ledit mandat ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ; Sur le pourvoi incident de la partie civile : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'infirmer le jugement du Tribunal correctionnel du 22 novembre 2022 et de statuer sur l'action civile « aux motifs qu'un jugement rendu par itératif défaut fait corps avec celui auquel la partie condamnée a formé opposition et se confond avec lui ; que l'appel de Monsieur s. A. à l'encontre du jugement rendu par itératif défaut emporte dés lors appel du jugement par défaut rendu le 3 novembre 2020 de sorte qu'il y a lieu d'examiner de nouveau l'affaire tant sur l'action publique que sur l'action civile » alors, selon le moyen, que « l'absence de notification de l'opposition à la partie civile rend définitive les dispositions de la décision concernant l'action civile » de sorte qu'ont ainsi été violés les articles 381 et 382 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'en cas d'appel d'un jugement rendu par itératif défaut, celui-ci faisait corps avec celui contre lequel a été formé l'opposition de sorte que l'appel exercé contre l'un sur le fondement des dispositions de l'article 414, alinéa 2, du Code de procédure pénale emportait nécessairement appel contre l'autre, la Cour d'appel a pu déclarer recevable l'appel de M. A. tant sur l'action publique que sur l'action civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande, présentée par la partie civile, de condamnation sur le fondement de l'article 502 du Code de procédure pénale : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande non autrement motivée ; PAR CES MOTIFS, Rejette les pourvois, Rejette la demande présentée au titre de l'article 502 du Code de procédure pénale, Condamne M. s. A. aux frais ; Ainsi jugé et rendu le huit novembre deux mille vingt-trois, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Laurent LE MESLE, Président, rapporteur, Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Jacques RAYBAUD, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Et Monsieur Laurent LE MESLE, Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, le Président.