Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 17 avril 2024, n° 30470
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 avril 2024, n° 30470 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2024/04-17-30470))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 17 avril 2024 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de relations d'affaires nouées autour du négoce d'objets de haute valeur, en l'occurrence des pièces de joaillerie. À l'origine du litige se trouve la remise d'un ensemble de bijoux accompagnés de leurs certificats d'authenticité. Le propriétaire de ces biens, Monsieur g. B., s'en est dessaisi aux fins spécifiques d'exposition et de vente.
Selon les constatations opérées par les juges du fond et reprises par la haute juridiction monégasque, la remise matérielle de ces bijoux et documents a été effectuée par Monsieur g. B. en mains propres à Monsieur v. A., avec l'intervention d'un tiers, Monsieur C., agissant en qualité d'intermédiaire entre les parties. Cette remise s'est opérée dans le cadre juridique d'un mandat verbal. Suite à cette tradition réelle, il est demeuré constant que les bijoux et leurs certificats afférents se sont trouvés en permanence sous la responsabilité directe de Monsieur v. A.
Toutefois, la situation factuelle se trouvait complexifiée par l'existence d'une structure sociétaire en arrière-plan de l'opération commerciale, à savoir la société F. Au sein de cette personne morale, le rôle exact de Monsieur v. A. a fait l'objet de débats substantiels. Si l'intéressé se prévalait de la qualité d'agent de commerce agissant au profit de la société F. ou de représentant de celle-ci au moment de la remise des biens, les témoignages recueillis au cours de l'information et des débats ont mis en lumière une implication beaucoup plus prépondérante. Les juges d'appel ont ainsi relevé que Monsieur v. A. constituait la « cheville ouvrière », voire le dirigeant ou gérant de fait de la société F., dès lors qu'il en concentrait à la fois l'activité opérationnelle et la gestion entre ses propres mains.
La phase critique du litige s'est cristallisée au printemps et à l'été de l'année 2019, période visée par la prévention pénale (de courant mai 2019 à courant juillet 2019). À partir du mois de mai 2019, des demandes de restitution des bijoux confiés ont été formulées. Selon l'argumentation développée par Monsieur v. A., ces demandes de restitution avaient été adressées non pas à lui-même à titre personnel, mais à une tierce personne, Madame e. D., ainsi qu'à la société F., alors même qu'à cette époque précise, il soutenait n'avoir plus aucun lien avec ladite société. La non-restitution des pièces de joaillerie et de leurs certificats d'authenticité à leur propriétaire légitime, Monsieur g. B., a conduit ce dernier à déposer plainte, déclenchant ainsi la mise en mouvement de l'action publique sur le fondement du délit d'abus de confiance.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Sur le fondement de la plainte déposée par Monsieur g. B., des poursuites pénales ont été engagées par le Ministère public à l'encontre de Monsieur v. A. Ce dernier a été attrait devant le Tribunal correctionnel de Monaco du chef d'abus de confiance, pour des faits commis sur le territoire monégasque « de courant mai 2019 à courant juillet 2019, et en tous cas depuis temps non couvert par la prescription », au préjudice de Monsieur g. B.
En première instance, la juridiction correctionnelle n'a pas estimé les éléments constitutifs de l'infraction suffisamment caractérisés à l'encontre du prévenu. Par un jugement rendu le 10 janvier 2023, le Tribunal correctionnel a prononcé la relaxe de Monsieur v. A. des fins de la poursuite.
Cette décision de relaxe a fait l'objet d'un double recours. Tant le Ministère public que la partie civile, Monsieur g. B., ont interjeté appel du jugement. Saisie de l'entier litige sur le plan pénal et civil, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a procédé à une appréciation radicalement différente des éléments de fait et de preuve soumis à son examen. Par un arrêt infirmatif en date du 27 novembre 2023, la juridiction du second degré a mis à néant le jugement de relaxe du 10 janvier 2023. Statuant à nouveau, la Cour d'appel a déclaré Monsieur v. A. coupable des faits d'abus de confiance qui lui étaient reprochés. En répression, sur l'action publique, elle l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement assortie du sursis. Sur l'action civile, accueillant les demandes indemnitaires de la victime, la Cour d'appel a condamné le prévenu à payer à Monsieur g. B. la somme globale de 97.391 euros, toutes causes de préjudice confondues.
Entendant contester cette déclaration de culpabilité et les condamnations subséquentes, Monsieur v. A. a exercé un recours en cassation devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque. Par une déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général le 4 décembre 2023 par Maître Thomas Giaccardi, avocat-défenseur, substituant Maître Thomas Brezzo, avocat, suivie du dépôt d'une requête en révision le 19 décembre 2023 accompagnée de deux pièces, le demandeur au pourvoi a sollicité la censure de l'arrêt d'appel. Conformément aux exigences de l'article 477 du Code de procédure pénale, la requête a été notifiée à la partie civile par lettre recommandée avec avis de réception du Greffe général le 19 décembre 2023. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 15 janvier 2024, et Monsieur g. B., par le ministère de Maître Xavier-Alexandre Boyer, avocat-défenseur, a déposé et signifié une contre-requête le 18 janvier 2024, avant que le Greffier en Chef n'établisse le certificat de clôture le 20 février 2024.
Au soutien de son pourvoi, Monsieur v. A. articulait un moyen unique divisé en trois branches, mobilisant tant le droit pénal spécial monégasque que les garanties fondamentales du procès équitable issues de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH).
Dans une première branche, le demandeur invoquait une violation de la présomption d'innocence et de l'article 6 § 2 de la CESDH, reprochant aux juges d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve. Selon lui, il incombait exclusivement au ministère public d'établir que les biens avaient été remis au prévenu non pas en qualité de représentant d'une personne morale, mais au titre de l'une des qualités limitativement énumérées par le texte d'incrimination. En lui faisant grief de ne pas prouver qu'il agissait comme agent de commerce au profit de la société F. lors de la remise des bijoux, la Cour d'appel aurait méconnu les règles probatoires gouvernant le procès pénal.
Dans une deuxième branche, prise d'une violation de l'article 337 du Code pénal monégasque, Monsieur v. A. soutenait un argument de droit substantiel touchant à la structure même de l'abus de confiance. Il affirmait que l'infraction est légalement exclue dès lors que les biens ont été remis au prévenu en sa qualité de représentant d'une personne physique ou morale, et non en l'une des qualités visées par l'incrimination. Or, en relevant qu'il était la « cheville ouvrière » voire le gérant de fait de la société F. et que les bijoux lui avaient été remis en mains propres par l'entremise d'un intermédiaire, la Cour d'appel aurait statué par des motifs impropres à exclure qu'il ait agi, lors de la remise, comme représentant de la société F.
Enfin, dans une troisième branche, le demandeur dénonçait une violation de l'article 6 § 1 de la CESDH pour défaut de réponse à conclusions. Il faisait valoir qu'il avait expressément soutenu devant les juges du fond que la demande de restitution des bijoux avait été adressée à Madame e. D. et à la société F. à compter de mai 2019, date à laquelle il n'entretenait plus aucun lien avec ladite société. Dès lors que la période de prévention débutait précisément en mai 2019, le détournement ne pouvait matériellement et juridiquement lui être imputé. En omettant de répondre de manière spécifique et explicite à ce moyen qu'il qualifiait de déterminant, la Cour d'appel aurait entaché sa décision d'une insuffisance de motivation contraire aux exigences conventionnelles.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
Par ce pourvoi, la Cour de révision de Monaco, statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, était confrontée à une double problématique juridique d'une importance théorique et pratique majeure en droit pénal des affaires.
En premier lieu, sur le terrain du droit pénal de fond et de la preuve pénale (réunion des deux premières branches), la question centrale était la suivante : la caractérisation du délit d'abus de confiance prévu à l'article 337 du Code pénal à l'encontre d'une personne physique est-elle subordonnée à la démonstration préalable, par l'accusation, que cette personne a reçu les biens à titre strictement personnel et non en qualité de représentant (de droit ou de fait) d'une personne morale ? Autrement formulé, l'interposition d'une structure sociétaire et la revendication par le prévenu de la qualité de représentant ou de dirigeant de fait de cette société constituent-elles un obstacle dirimant à l'engagement de sa responsabilité pénale personnelle du chef d'abus de confiance, lorsque les biens lui ont été remis en mains propres en vertu d'un mandat verbal ?
En second lieu, sur le terrain procédural et temporel (troisième branche), se posait la question de l'étendue de l'obligation de motivation des juges du fond au regard de l'article 6 § 1 de la CESDH face à un moyen de défense tiré de la chronologie des faits : la juridiction correctionnelle d'appel méconnaît-elle son devoir de réponse aux conclusions lorsqu'elle retient la culpabilité d'un prévenu pour des détournements commis durant une période de prévention déterminée (mai à juillet 2019), sans réfuter point par point l'argument selon lequel la mise en demeure de restituer a été adressée à des tiers à une époque où le prévenu prétendait avoir cessé toute relation avec la société impliquée ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'ensemble du pourvoi et valider l'arrêt infirmatif de la Cour d'appel de Monaco du 27 novembre 2023, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en deux temps, répondant successivement aux deux premières branches réunies, puis à la troisième branche du moyen.
S'agissant tout d'abord de la caractérisation des éléments constitutifs de l'abus de confiance et de l'imputation de l'infraction à la personne physique (première et deuxième branches), la Haute juridiction procède à une validation méthodique des constatations souveraines des juges du fond, avant d'énoncer un principe directeur gouvernant l'articulation des responsabilités pénales entre personnes physiques et personnes morales.
La Cour de révision relève que la Cour d'appel s'est appuyée sur deux piliers factuels incontestables pour établir le cadre préalable de l'abus de confiance :
1. D'une part, la finalité déterminée et précaire de la remise : Monsieur g. B. ne s'était dessaisi de ses bijoux et des certificats d'authenticité afférents « qu'aux fins d'exposition et de vente ». Ce faisant, la remise n'emportait nullement transfert de propriété, mais obligation d'en faire un usage déterminé et, à défaut de vente, de les restituer.
2. D'autre part, le titre juridique et la matérialité de la remise : c'est « dans le cadre d'un mandat verbal que M. A. avait reçu personnellement lesdits bijoux et documents », la Cour ajoutant qu'il est constant que ces biens « se sont ensuite trouvés en permanence sous sa responsabilité ».
Le mandat figurant au nombre des contrats limitativement ou légalement visés permettant de fonder des poursuites pour abus de confiance, et la réception personnelle doublée d'une garde permanente étant établies, les éléments préalables et matériels de l'infraction se trouvaient positivement caractérisés par l'accusation, ce qui neutralisait implicitement mais nécessairement le grief d'inversion de la charge de la preuve (article 6 § 2 de la CESDH).
Mais l'apport majeur de la motivation réside dans la proposition juridique qui suit immédiatement ces constatations. Balayant la thèse du pourvoi selon laquelle la qualité de représentant d'une personne morale exclurait *de facto* l'incrimination de l'article 337 du Code pénal à l'égard de la personne physique, la Cour de révision affirme avec force que la Cour d'appel a pu retenir la culpabilité du prévenu « peu important qu'il ait ou non agi comme représentant d'une personne morale, l'éventuelle responsabilité pénale de celle-ci n'étant pas exclusive de celle de la personne physique qui a commis l'infraction ». La Cour précise d'ailleurs que ce principe de non-exclusivité — ou de cumul des responsabilités — s'applique pleinement « y compris lorsque, comme ici, cette personne physique se présente comme le dirigeant de fait de la personne morale en question dont, selon les témoignages recueillis, elle concentrait l'activité et la gestion entre ses mains ». En d'autres termes, l'écran sociétaire ne saurait procurer une immunité pénale à l'auteur matériel du détournement qui a reçu les biens personnellement et les a conservés sous sa responsabilité directe.
S'agissant ensuite du grief d'insuffisance de motivation et de défaut de réponse à conclusions touchant à la période de prévention et à la rupture alléguée des liens avec la société F. (troisième branche), la Cour de révision adopte une approche classique du contrôle de la motivation au regard de l'article 6 § 1 de la CESDH.
Elle rappelle d'abord les termes exacts de la saisine *in rem* de la juridiction correctionnelle : la Cour d'appel était saisie de faits d'abus de confiance commis « de courant mai à courant juillet 2019, et en tous cas depuis temps non couvert par la prescription ». Cette formule traditionnelle de prévention (« et en tous cas depuis temps non couvert par la prescription ») confère aux juges du fond une latitude d'appréciation temporelle tant que la prescription de l'action publique n'est pas acquise. Surtout, la Cour de révision constate que les juges d'appel ont positivement « caractérisé des détournements, entrant dans le champ de cette prévention, imputables à M. A. ». Dès lors que les juges du second degré avaient souverainement établi que les biens étaient demeurés en permanence sous la responsabilité personnelle du prévenu et que le détournement lui était personnellement imputable dans le cadre temporel de la prévention, l'argument selon lequel la demande de restitution avait été adressée à des tiers (Madame e. D. et la société F.) avec lesquels il prétendait ne plus avoir de lien devenait inopérant. La Cour de révision en conclut que la Cour d'appel, « qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation », a légalement justifié sa décision d'entrer en voie de condamnation sans méconnaître les exigences du procès équitable.
### C. Le dispositif
Au terme de cette motivation resserrée et décisive, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS,
> Rejette le pourvoi,
> Condamne M. v. A. aux frais ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 17 avril 2024 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de première importance pour le droit pénal monégasque, tant par la rigueur avec laquelle il rappelle les conditions d'existence de l'abus de confiance que par la fermeté avec laquelle il articule le droit pénal spécial avec les principes généraux de la responsabilité pénale en présence d'une personne morale.
#### 1. L'appréhension réaliste du contrat préalable et de la remise dans l'abus de confiance
Au regard de l'article 337 du Code pénal monégasque — texte que le demandeur au pourvoi invoquait expressément dans la deuxième branche de son moyen —, l'abus de confiance suppose que la chose détournée ou dissipée ait été préalablement remise à titre précaire, en vertu d'un titre juridique déterminé. En l'espèce, la Cour de révision valide l'analyse des juges du fond ayant retenu l'existence d'un « mandat verbal ».
Cette solution s'inscrit dans la droite ligne de l'autonomie et du réalisme du droit pénal vis-à-vis du droit civil ou commercial. Le mandat, contrat par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom, n'exige, pour sa validité et son existence aux yeux du juge répressif, aucun formalisme solennel : un accord verbal suffit, dès lors que son existence et son objet sont établis par les éléments de preuve soumis au débat contradictoire. En l'occurrence, l'objet du mandat était strictement circonscrit : le propriétaire des bijoux et des certificats d'authenticité ne s'en était dessaisi « qu'aux fins d'exposition et de vente ». Ce dessaisissement conditionnel et finalisé caractérise par excellence la remise précaire. Le mandataire ne reçoit la détention matérielle des biens qu'à charge de les présenter à d'éventuels acquéreurs et, soit d'en remettre le prix en cas de vente, soit de restituer les biens eux-mêmes en nature.
Plus encore, la Cour de révision met l'accent sur la réalité physique et continue de la maîtrise exercée sur la chose par le prévenu. En soulignant que Monsieur v. A. avait « reçu personnellement lesdits bijoux et documents » (remise en mains propres) et qu'il est constant qu'ils « se sont ensuite trouvés en permanence sous sa responsabilité », la Haute juridiction démontre que le lien de droit et de fait unissant le remettant à l'accipiens s'est noué directement sur la tête de la personne physique. Cette approche concrète permet de couper court aux tentatives de dilution de la responsabilité au sein d'organigrammes sociétaires opaques ou informels.
#### 2. La neutralisation de l'écran sociétaire et le cumul des responsabilités pénales
Le cœur doctrinal de l'arrêt du 17 avril 2024 réside assurément dans la réfutation de la thèse soutenue par le pourvoi quant à l'incompatibilité supposée entre la qualité de représentant d'une personne morale et la qualité d'auteur d'un abus de confiance au sens de l'article 337 du Code pénal.
L'argumentation du demandeur tentait d'exploiter la lettre de l'incrimination : si l'article 337 du Code pénal vise la remise faite à une personne en certaines qualités limitativement énumérées (telles que celle de mandataire), le fait de recevoir le bien non pas pour soi-même, mais en qualité d'organe ou de représentant d'une société (en l'espèce la société F.), ferait obstacle à ce que la personne physique soit personnellement qualifiée de mandataire au sens pénal du terme ; seule la société serait juridiquement le mandataire du déposant.
La Cour de révision écarte catégoriquement ce sophisme juridique par un attendu de principe d'une grande netteté : « peu important qu'il ait ou non agi comme représentant d'une personne morale, l'éventuelle responsabilité pénale de celle-ci n'étant pas exclusive de celle de la personne physique qui a commis l'infraction ».
Cette affirmation consacre avec éclat le principe du cumul (ou de la non-exclusivité) des responsabilités pénales de la personne morale et de la personne physique. En droit pénal, la personnalité morale est une fiction juridique qui ne saurait absorber ni effacer la responsabilité personnelle et directe de l'être humain qui réalise matériellement et intellectuellement les éléments constitutifs du délit. Lorsque le dirigeant — qu'il soit de droit ou, comme en l'espèce, de fait — reçoit physiquement les biens, en conserve la maîtrise permanente et procède à leur détournement, il commet personnellement l'acte délictueux. Le fait que le contrat de mandat ait pu être envisagé par les parties comme s'inscrivant dans l'activité d'une société (la société F.) est indifférent à