Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2024, n° 30519
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2024, n° 30519 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 17 juin 2024 s'inscrit dans le cadre d'un contentieux successoral complexe mêlant les règles des régimes matrimoniaux, le droit des libéralités entre époux et les sanctions civiles applicables au règlement des successions en présence d'une famille recomposée.
À l'origine du litige se trouve la situation patrimoniale et familiale d'e. B., qui avait exercé la profession de directeur adjoint des jeux. Ce dernier s'était marié en secondes noces avec d. A. sous le régime de la séparation de biens, union qui a duré près de vingt-cinq ans selon les écritures de l'épouse, et au cours de laquelle il avait établi une donation au conjoint survivant au profit de cette dernière. De cette seconde union sont nés deux enfants, v. et a. B. Par ailleurs, e. B. était déjà père de deux autres enfants, d. et l. B. (devenue épouse L.), nés d'un précédent mariage. Lors du mariage d'e. B. avec d. A., ces deux enfants issus de la première union étaient âgés respectivement de vingt ans et de dix-sept ans.
Au cours de la vie commune, plusieurs opérations patrimoniales et immobilières majeures sont intervenues entre les années 2009 et 2010. En premier lieu, le 9 février 2009, e. B. a perçu une somme de 480 608,53 euros. Ce montant correspondait au prix de vente de ses droits indivis dans un appartement qu'il avait hérité de ses parents et qui lui appartenait donc en propre. Le 17 mars 2009, ce capital propre de 480 608,53 euros a été déposé sur le compte joint ouvert au nom des deux époux. Ce même compte joint a ensuite continué d'être alimenté par les salaires et la pension de retraite d'e. B. De son côté, d. A. ne s'est prévalue, au titre de l'alimentation du compte, que d'une attestation de versement d'allocations familiales d'un montant de 3 101,68 euros au titre de l'enfant v. B., mais portant sur une période antérieure, allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008. Entre le 17 mars 2009 et le 8 juin 2010, elle n'a pas soutenu avoir versé la moindre somme sur ce compte joint.
En second lieu, sur le plan résidentiel, les époux A. B. avaient pris à bail, en octobre 2009, un appartement situé « x1 » à Monaco, constituant le domicile conjugal. Une opération juridique déterminante s'est déroulée le 8 juin 2010 : à cette date, e. B. a renoncé au bénéfice du bail portant sur cet appartement. Simultanément, il a permis à son épouse d. A. de disposer, à hauteur de 425 928,38 euros, des fonds déposés sur le compte joint afin qu'elle souscrive, en son seul nom, un contrat « habitation-capitalisation » portant précisément sur ce même bien immobilier dont le couple était jusqu'alors colocationnaire. L'origine des deniers ayant servi à ce financement n'a aucunement été mentionnée dans l'acte de souscription dudit contrat.
Quelques années plus tard, l'état de santé ou la situation d'e. B. a nécessité l'ouverture d'une procédure aux fins de mesure de protection. Dans le cadre de cette instance, ayant donné lieu à un jugement le 21 mai 2013, une enquêtrice sociale a établi un rapport. Ce document relevait, d'une part, que d. A. épouse B. était la seule titulaire du contrat habitation-capitalisation relatif à l'appartement conjugal et, d'autre part, que le produit de la vente immobilière de 2009 n'apparaissait nullement sur les comptes bancaires personnels d'e. B., lesquels ne présentaient que des sommes d'un montant relativement modique au regard de son ancienne profession de directeur adjoint des jeux. Lors de l'audience relative à cette mesure de protection, d. A. a fourni des réponses touchant principalement à la titularité du contrat habitation-capitalisation et à la destination des fonds issus de la vente de 2009, réponses qui sont apparues en contradiction avec les constatations du rapport d'enquête sociale.
Par la suite, e. B. est décédé (la date exacte est mentionnée comme « le jma » dans la décision anonymisée). Il a laissé pour lui succéder son conjoint survivant, d. A., ainsi que ses quatre enfants : v. et a. B. (issus du second lit) et d. et l. B. (issus du premier lit). La succession s'est ouverte à Monaco. L'acte de notoriété, dressé par Maître Henri REY, notaire à Monaco, a précisé les règles de conflit de lois applicables au règlement successoral : la succession était régie par le droit monégasque pour les biens immobiliers situés à Monaco ainsi que pour l'ensemble des biens meubles, et par le droit français pour les biens immobiliers situés en France.
Lors des opérations de règlement de la succession devant le notaire, d. A. a pris contact avec l'officier ministériel mais s'est abstenue de déclarer la donation des fonds ayant servi à financer le contrat habitation-capitalisation souscrit en son nom. Deux télécopies du notaire, datées des 16 octobre 2015 et 14 janvier 2016, faisant état de la composition de l'actif successoral selon les éléments en sa possession, ne comportaient aucune mention dudit contrat relatif au domicile conjugal. En outre, d. A. a refusé de participer à une réunion organisée par le notaire au sujet de la succession de son défunt mari, éludant ainsi les interrogations de ses beaux-enfants cohéritiers quant au sort du contrat habitation-capitalisation et à la destination du prix de vente du bien propre du de cujus.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Estimant que leur belle-mère s'était accaparée le patrimoine de leur père en le faisant fructifier à son profit exclusif, qu'elle avait bénéficié d'une donation déguisée et qu'elle négligeait le règlement successoral à leur détriment, les deux enfants issus du premier mariage, l. B. épouse L. et d. B., ont pris l'initiative d'assigner d. A. veuve B. devant le Tribunal de première instance de Monaco.
Par un jugement rendu le 24 mars 2022, le Tribunal de première instance a intégralement fait droit aux demandes des enfants du premier lit. Les premiers juges ont en effet retenu :
- que la somme de 425 928,38 euros, prélevée sur les fonds propres d'e. B. pour financer la souscription par son épouse, en son seul nom, du contrat habitation-capitalisation, constituait une donation déguisée ;
- que cette donation déguisée était frappée de nullité ;
- que d. A. était en conséquence redevable de ladite somme envers la succession de feu son époux ;
- qu'elle s'était rendue coupable de recel successoral sur cette somme au détriment de la succession ;
- qu'elle devait être condamnée à payer ce montant à la succession avec intérêts au taux légal à compter de la date du décès (« jma ») ;
- et qu'en application des sanctions du recel, elle était privée de tout droit sur le partage de cette somme de 425 928,38 euros.
Sur appel interjeté par la veuve, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a, par un arrêt du 24 octobre 2023 (signifié le 13 novembre 2023), confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Mécontente de cette décision, d. A. veuve B. a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au Greffe général le 12 décembre 2023, suivie du dépôt d'une requête le 11 janvier 2024 accompagnée de trente-huit pièces. Au soutien de son pourvoi, la demanderesse articulait trois moyens de cassation, chacun subdivisé en trois branches, contestant successivement la qualification de fonds propres des deniers déposés sur le compte joint (premier moyen), la qualification et l'annulation de l'opération au titre d'une donation déguisée (deuxième moyen), et enfin la retenue du recel successoral à son encontre (troisième moyen). Elle sollicitait par ailleurs l'allocation d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 459-4 du Code de procédure civile.
En défense, l. B. épouse L. et d. B. ont déposé une contre-requête le 9 février 2024, concluant au rejet du pourvoi et sollicitant la condamnation de la demanderesse au paiement d'une indemnité de 6 000 euros sur le fondement du même article 459-4 du Code de procédure civile. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 19 février 2024, avant que le certificat de clôture ne soit établi le 23 février 2024.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était amenée à se prononcer sur une série de trois questions juridiques étroitement imbriquées, illustrant la chaîne logique d'une reconstitution de masse successorale :
- Sur la nature des fonds figurant sur un compte joint (article 1246 du Code civil) : Dans quelle mesure la présomption d'indivision par moitié attachée au solde d'un compte bancaire joint entre époux séparés de biens peut-elle être renversée, et suffit-il, pour écarter cette présomption sur une somme déterminée ayant servi à une acquisition, de démontrer l'absence de tout versement par le cotitulaire durant la période précise séparant l'encaissement d'un capital propre par l'un des époux et son utilisation par l'autre ?
- Sur la caractérisation de la donation déguisée entre époux (articles 762 et 954 du Code civil) : Les juges du fond peuvent-ils déduire l'existence d'une dissimulation de l'origine des fonds et l'intention libérale d'un époux – exclusive d'une intention rémunératoire – du seul fait que celui-ci a renoncé au bail du logement familial tout en laissant son épouse souscrire seule, et sans mention de l'origine des deniers dans l'acte, un contrat d'habitation-capitalisation financé par les fonds propres du mari déposés sur le compte joint ?
- Sur les éléments constitutifs du recel successoral (article 673 du Code civil) : Le délit civil de recel successoral est-il valablement caractérisé tant dans son élément matériel que dans son élément intentionnel lorsque le conjoint survivant s'abstient de déclarer au notaire liquidateur une donation déguisée ayant financé un contrat habitation-capitalisation, refuse de participer aux réunions notariales avec les cohéritiers, et a préalablement tenu des propos insincères sur le sort de ces fonds lors d'une procédure de tutelle antérieure au décès ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision procède à un contrôle rigoureux de la motivation de l'arrêt d'appel, validant étape par étape le syllogisme des juges du fond.
1. Le renversement de la présomption d'indivision du compte joint
Pour contester le caractère propre des fonds ayant financé le contrat litigieux, la demanderesse au pourvoi invoquait la violation et le manque de base légale au regard de l'article 1246 du Code civil. Elle soutenait que le compte joint est présumé indivis, qu'elle l'avait personnellement alimenté par des allocations familiales, et que les juges du fond ne pouvaient écarter l'indivision au motif qu'elle ne prouvait pas l'existence de « virements importants », une simple disparité dans les apports des époux étant impropre à faire tomber la présomption.
La Cour de révision écarte l'argumentation en posant tout d'abord le principe directeur régissant la matière : « si par application de l'article 1246 du Code civil, le solde du compte joint est réputé appartenir indivisément par moitié à chacun des époux, c'est à la condition qu'il ne soit pas établi qu'il n'aurait été alimenté que par un seul ».
Ce principe rappelé, la Haute juridiction approuve l'analyse factuelle et probatoire de la Cour d'appel, laquelle s'est concentrée sur une séquence temporelle précise : la période courant du 17 mars 2009 (date du versement sur le compte joint des 480 608,53 euros provenant de la vente du bien propre du mari) au 8 juin 2010 (date de souscription du contrat habitation-capitalisation). Les juges du fond ont relevé que d. A., bien que détentrice des relevés du compte joint, s'était abstenue de les produire et n'avait pas précisé le montant de ses éventuels versements. La seule pièce produite – une attestation d'allocations familiales de 3 101,68 euros – concernait l'année 2008, soit une période antérieure à la séquence litigieuse.
Dès lors, la Cour de révision opère une rectification décisive de la lecture de l'arrêt d'appel : si d. A. est privée du bénéfice de la présomption d'indivision de l'article 1246 du Code civil, ce n'est nullement en raison d'une simple disparité d'apports ou d'une absence de « virements importants », mais « parce que d. A. n'a pas rapporté la preuve du moindre virement sur la période écoulée entre l'encaissement de la somme de 480.608,53 euros, propre à son mari, et la conclusion du contrat habitation-capitalisation », durant laquelle le compte n'a été alimenté que par ce capital propre, les salaires et la retraite du défunt. La traçabilité et l'exclusivité de l'alimentation sur la période considérée suffisent ainsi à conserver aux deniers leur nature de biens propres.
2. La qualification de donation déguisée et le rejet de la donation rémunératoire
Une fois établie l'origine propre des 425 928,38 euros utilisés, encore fallait-il qualifier l'opération du 8 juin 2010. Le deuxième moyen reprochait à la Cour d'appel une violation des articles 762 et 954 du Code civil, contestant successivement l'élément matériel du déguisement (la dissimulation), l'élément moral de la libéralité (l'intention libérale) et le refus d'y voir une donation rémunératoire après vingt-cinq ans de mariage.
La Cour de révision valide la démarche des juges d'appel sur ces trois terrains :
- Sur la dissimulation (élément matériel du déguisement) : La Cour relève la concomitance des actes du 8 juin 2010. D'un côté, e. B. renonce au bail portant sur l'appartement loué par le couple depuis octobre 2009 ; de l'autre, il laisse son épouse utiliser 425 928,38 euros de ses fonds propres (via le compte joint) pour souscrire seule le contrat habitation-capitalisation sur ce même bien, sans que le financement par les deniers propres du mari ne soit mentionné dans l'acte. La Cour d'appel a pu valablement en déduire qu'e. B. avait dissimulé la nature réelle de l'opération et l'origine des fonds au sens de l'article 954 du Code civil.
- Sur l'intention libérale (animus donandi) : Loin de déduire cette intention de la seule origine des fonds, la Cour d'appel s'est fondée sur un faisceau d'indices : la souscription au nom exclusif de l'épouse portant sur l'ancien logement commun, le financement occulte par les propres du mari, et le constat objectif que ces opérations avaient enrichi le patrimoine de l'épouse sans aucune contrepartie pour le mari.
- Sur l'absence d'intention rémunératoire : Pour écarter l'allégation selon laquelle le mari aurait voulu rémunérer le sacrifice professionnel et le dévouement familial de son épouse, la Cour de révision approuve l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond. Ceux-ci ont constaté que d. A. ne précisait ni la nature de la carrière prétendument abandonnée, ni les ressources perdues, et ne versait aucune pièce justificative. De surcroît, lors du mariage, les enfants du premier lit avaient dix-sept et vingt ans, n'exigeant donc plus de soins ni de surveillance à temps plein. Enfin, elle n'avait pas collaboré à l'activité professionnelle de son mari. Il n'était donc aucunement établi qu'elle ait déployé une activité au foyer excédant sa contribution normale aux charges du mariage.
3. La caractérisation souveraine du recel successoral
Sur le troisième moyen, qui arguait d'une violation de l'article 673 du Code civil, la veuve prétendait n'avoir jamais caché l'existence même du contrat habitation-capitalisation, contestait toute intention frauduleuse résultant de sa seule absence aux réunions notariales, et soutenait que les faits de 2013 (procédure de protection), antérieurs au décès, ne pouvaient caractériser une manœuvre dolosive postérieure à l'ouverture de la succession.
La Cour de révision rejette ce moyen en démontrant que la Cour d'appel a souverainement apprécié une série d'éléments convergents, tant antérieurs que postérieurs à l'ouverture de la succession :
- L'attitude antérieure au décès, révélée par le jugement de protection du 21 mai 2013 et le rapport d'enquête sociale, éclairait la genèse de la dissimulation : l'absence de sincérité de l'épouse lors de cette audience quant à la titularité du contrat et à la destination du prix de vente de 2009 manifestait déjà sa volonté de cacher à ses beaux-enfants la donation reçue et leur éviction du bénéfice du contrat.
- L'attitude postérieure à l'ouverture de la succession matérialisait et prolongeait la fraude : d. A. s'est abstenue de déclarer cette donation de fonds propres au notaire lors de ses prises de contact (ainsi qu'en attestaient les télécopies notariées des 16 octobre 2015 et 14 janvier 2016 dressant l'état de l'actif connu sans mentionner le contrat financé par le défunt). En outre, son refus de participer à la réunion notariale traduisait sa volonté de se soustraire aux questions des cohéritiers sur la destination des fonds propres.
La Cour de révision conclut que les juges d'appel ne se sont donc nullement fondés sur les seules circonstances de 2013, mais ont souverainement déduit de cet ensemble d'abstentions et de dissimulations poursuivies après le décès la volonté d'occulter un bien au détriment des cohéritiers dans le dessein de porter atteinte à leurs droits.
Enfin, sur les demandes accessoires fondées sur l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour rejette la demande de d. A. qui succombe, mais écarte également, au vu des circonstances de la cause, la demande indemnitaire formée par les défendeurs au pourvoi.
C. Le dispositif
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Rejette les demandes formées au titre de l'article 459-4 du Code de procédure civile,
Condamne d. A. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 17 juin 2024 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration remarquable de l'articulation des mécanismes liquidatifs et successoraux du Code civil monégasque. Par la densité de sa motivation et la fermeté de ses solutions, cette décision consolide l'interprétation de trois textes fondamentaux – les articles 1246, 954 et
Compte joint des époux – Présomption simple d'indivision – Fonds propres (oui) Contrat d'habitation-capitalisation – Donation déguisée (oui) Succession – Recel successoral (oui) Si par application de l'article 1246 du Code civil, le solde du compte joint est réputé appartenir indivisément par moitié à chacun des époux, c'est à la condition qu'il ne soit pas établi qu'il n'aurait été alimenté que par un seul. Ayant relevé d'une part que le 9 février 2009, e. B. a perçu la somme de 480.608,53 euros correspondant au prix de vente de ses droits indivis dans un appartement qui, hérité de ses parents, lui appartenait en propre, d'autre part que d. A., qui détient les relevés du compte joint mais s'abstient de les produire, ne précise pas le montant des sommes qu'elle aurait elle-même versées sur ce compte joint et que la seule production d'une attestation de versement d'allocations familiales d'un montant de 3.101,68 euros pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 pour l'enfant v. B. est insuffisante à établir l'existence sur le compte joint des époux de versements importants faits par d. A. entre le 17 mars 2009 et le 8 juin 2010, la Cour d'appel a pu retenir que le compte joint avait été alimenté par e. B. au moyen de fonds propres pour un montant de 480.608,53 euros le 17 mars 2009 puis par ses salaires et sa pension de retraite. d. A. ne soutenant pas avoir versé la moindre somme sur le compte joint entre le 17 mars 2009, date à laquelle ce compte a été alimenté par le prix de vente de l'appartement de e. B., somme lui appartenant en propre, et le 8 juin 2010, date de conclusion du contrat habitation-capitalisation, la cour d'appel a pu considérer que la somme ayant servi à financer le contrat habitation-capitalisation appartenait en propre à e. B., d. A. étant ainsi privée du bénéfice de la présomption d'indivision découlant de l'article 1246 du Code civil non parce que la Cour aurait relevé une disparité entre les gains et virements des époux ou parce qu'elle n'aurait pas rapporté la preuve de « virements importants » mais parce que d. A. n'a pas rapporté la preuve du moindre virement sur la période écoulée entre l'encaissement de la somme de 480.608,53 euros, propre à son mari, et la conclusion du contrat habitation-capitalisation. Ayant relevé que le contrat habitation-capitalisation souscrit par d. A. portait sur le bien loué par les époux A. B. en octobre 2009 et que le 8 juin 2010 e. B. a renoncé au bénéfice du bail, alors que dans le même temps il a permis à son épouse de disposer à hauteur de 425.928,38 euros de fonds propres qu'il avait déposés sur le compte joint pour souscrire en son seul nom un contrat habitation-capitalisation sur ce même bien immobilier, la Cour d'appel en a déduit qu'e. B. a ainsi dissimulé la nature réelle de l'opération, dès lors que le contrat habitation-capitalisation portant sur le bien immobilier dont le couple était initialement locataire, a été souscrit au seul nom de l'épouse mais financé par ses fonds propres caractérisant ainsi la dissimulation de l'origine des fonds au sens de l'article 954 du Code civil. La Cour d'appel a également pu déduire l'intention libérale d'e. B. de la souscription au seul nom de d. A. du contrat habitation-capitalisation portant sur le bien dont les époux étaient initialement tous les deux locataires et le financement de ce contrat au moyen des fonds propres d'e. B. sans que cela ne soit mentionné dans l'acte. Ces opérations ayant enrichi le patrimoine de d. A. sans contrepartie pour e. B., la Cour d'appel a pu en déduire l'intention libérale d'e. B. Ayant enfin relevé que d. A. ne précise pas la nature de la carrière qu'elle aurait abandonnée pour suivre e. B. ni les ressources qu'elle lui procurait ni ne produit aucune pièce à ce sujet et que lorsqu'elle s'est mariée avec e. B., les deux enfants de celui-ci issus d'une précédente union, étaient âgés respectivement de 20 ans et de 17 ans et ne nécessitaient donc plus de soins ni d'une surveillance à temps plein et qu'enfin elle n'a pas participé à l'activité professionnelle de son époux, la Cour d'appel a pu retenir qu'il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que d. A. veuve B. ait eu une activité au foyer ayant excédé sa contribution normale aux charges du mariage, susceptible de justifier une rémunération et que la preuve n'était pas rapportée qu'e. B. était animé à son égard d'une intention rémunératoire. Il s'ensuit qu'aucun des griefs du moyen ne peut être accueilli. Ayant relevé que d. A., lorsqu'elle a pris contact avec le notaire pour le règlement de la succession, a omis de mentionner la donation de fonds propres du défunt dont elle a bénéficié pour financer le contrat « habitation-capitalisation » souscrit en son seul nom et que le jugement du 21 mai 2013 statuant sur la mesure de protection prise au bénéfice d'e. B. faisait état de ce que d. B. a apporté s'agissant principalement du contrat habitation-capitalisation et de la destination de la somme provenant de la vente en 2009 d'un bien immobilier appartenant notamment à son époux, des réponses paraissant en contradiction avec les termes du rapport établi par l'enquêtrice sociale selon laquelle, d'une part d. B. serait la seule titulaire dudit contrat relatif à leur appartement situé x1 à Monaco et, d'autre part, le produit de la vente n'apparaissait aucunement sur les comptes bancaires de e. B. dont elle relevait le montant relativement modique des sommes déposées sur ceux-ci, compte tenu de la profession de directeur adjoint des jeux qu'avait exercée e. B., la Cour d'appel a retenu que l'absence de sincérité lors de cette audience de d. A. B. quant aux titulaires du contrat habitation-capitalisation et à la destination de la somme provenant de la vente du bien immobilier appartenant à e. B. caractérise sa volonté de dissimuler à ses beaux-enfants, l. et d. B., la donation effectuée par e. B. à son profit et le fait qu'ils n'étaient pas bénéficiaires dudit contrat. La Cour d'appel a par ailleurs retenu que d. A. s'est abstenue de déclarer cette donation au notaire chargé de la succession de son mari, ainsi que cela résulte des télécopies du notaire des 16 octobre 2015 et 14 janvier 2016 qui indiquent, en l'état des éléments en sa possession, la composition de l'actif successoral, sans qu'il soit fait mention du contrat habitation-capitalisation relatif au domicile conjugal, pourtant financé avec des deniers propres de son mari et qu'il est établi que d. A. n'a pas souhaité participer à une réunion organisée par le notaire relative à la succession d'e. B., ce qui manifeste sa volonté de ne pas répondre aux questions de ses beaux-enfants, cohéritiers, concernant notamment le contrat habitation-capitalisation et la destination des fonds résultant de la vente du bien propre d'e. B., caractérisant ainsi sa volonté d'occulter la donation faite à son profit lors de la souscription dudit contrat. La Cour d'appel a souverainement déduit de ces différentes circonstances et considérations une volonté de dissimulation d'un bien au détriment des cohéritiers dans le dessein de porter atteinte à leurs droits et ce, sans se fonder, comme le prétend à tort la troisième branche du moyen, sur les seules circonstances relevées lors de la procédure de mise sous protection d'e. B. en 2013. LA COUR DE RÉVISION, VU : l'arrêt rendu le 24 octobre 2023 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 13 novembre 2023 ; la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 12 décembre 2023, par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de d. A. veuve B. ; la requête déposée le 11 janvier 2024 au Greffe général, par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de d. A. veuve B., accompagnée de 38 pièces, signifiée le même jour ; la contre-requête déposée le 9 février 2024 au Greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de l. B. épouse L. et de d. B., signifiée le même jour ; les conclusions du Ministère public en date du 19 février 2024 ; le certificat de clôture établi le 23 février 2024 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 14 juin 2024 sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, Conseiller, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï le Ministère public ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que e. B. est décédé le jma laissant pour lui succéder son épouse, d. A., épousée en secondes noces sous le régime de la séparation de biens au profit de laquelle il avait établi une donation au conjoint survivant, ses deux enfants, v. et a., nés de cette union et, d. et l., deux enfants nés d'un précédent mariage ; que l'acte de notoriété établi par Maître Henri REY, notaire à Monaco, où s'est ouverte la succession, indique que celle-ci est régie par le droit monégasque pour ce qui concerne les biens immobiliers sis à Monaco ainsi que l'ensemble des biens meubles, et par le droit français pour les biens immobiliers sis en France ; que reprochant à d. A. de s'être accaparée le patrimoine de son époux en le faisant fructifier à son seul profit, d'avoir bénéficié d'une donation déguisée et de négliger le règlement de la succession de leur père à leur détriment, l et d. B. l'ont assignée devant le Tribunal de première instance qui, par jugement du 24 mars 2022, a jugé que la somme de 425.928,38 euros, prélevée sur les fonds propres d'e. B. afin de financer la souscription par son épouse d'un contrat habitation-capitalisation en son seul nom, constitue une donation déguisée, que la dite donation déguisée est nulle, que d. A. est redevable de cette somme envers la succession de feu son époux, qu'elle s'est en outre rendue coupable de recel successoral de cette somme au détriment de la succession de feu son époux, qu'elle doit être condamnée à en régler le montant à la succession d'e. B. avec intérêts au taux légal à compter du jma et que, du fait du recel, d. A. n'aura aucun droit sur le partage de la somme de 425.928,38 euros ; que, par arrêt du 24 octobre 2023, la Cour d'appel ayant confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, d. A. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu que d. A. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que les fonds lui ayant permis de souscrire un contrat habitation-capitalisation ne seraient pas des fonds indivis, alors, d'une part, que « les comptes joints sont présumés indivis et qu'il appartient à celui qui conteste l'indivision d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant que la somme de 480.608,53 euros versée sur le compte joint correspondait à des fonds propres d'e. B. la cour d'appel a violé l'article 1246 du Code civil », alors, d'autre part, que « la présomption d'indivision ne peut être renversée que pour autant que la démonstration est faite du caractère personnel des fonds ; qu'en écartant l'indivision alors que d. A. veuve B. a personnellement alimenté le compte joint par le versement des allocations familiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1246 du Code civil » ; et alors enfin que « la présomption d'indivision ne peut être renversée que si le compte joint est exclusivement alimenté par l'un des époux, les éventuelles disparités, existant entre les gains et virements des époux, ne pouvant écarter l'indivision ; qu'en écartant l'indivision au motif que la preuve de "virements importants" ne serait pas rapportée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1246 du Code civil » ; Mais attendu que, si par application de l'article 1246 du Code civil, le solde du compte joint est réputé appartenir indivisément par moitié à chacun des époux, c'est à la condition qu'il ne soit pas établi qu'il n'aurait été alimenté que par un seul ; qu'ayant relevé d'une part que le 9 février 2009, e. B. a perçu la somme de 480.608,53 euros correspondant au prix de vente de ses droits indivis dans un appartement qui, hérité de ses parents, lui appartenait en propre, d'autre part que d. A., qui détient les relevés du compte joint mais s'abstient de les produire, ne précise pas le montant des sommes qu'elle aurait elle-même versées sur ce compte joint et que la seule production d'une attestation de versement d'allocations familiales d'un montant de 3.101,68 euros pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 pour l'enfant v. B. est insuffisante à établir l'existence sur le compte joint des époux de versements importants faits par d. A. entre le 17 mars 2009 et le 8 juin 2010, la Cour d'appel a pu retenir que le compte joint avait été alimenté par e. B. au moyen de fonds propres pour un montant de 480.608,53 euros le 17 mars 2009 puis par ses salaires et sa pension de retraite ; que d.A ne soutenant pas avoir versé la moindre somme sur le compte joint entre le 17 mars 2009, date à laquelle ce compte a été alimenté par le prix de vente de l'appartement de e. B., somme lui appartenant en propre, et le 8 juin 2010, date de conclusion du contrat habitation-capitalisation, la cour d'appel a pu considérer que la somme ayant servi à financer le contrat habitation-capitalisation appartenait en propre à e. B., d. A. étant ainsi privée du bénéfice de la présomption d'indivision découlant de l'article 1246 du Code civil non parce que la Cour aurait relevé une disparité entre les gains et virements des époux ou parce qu'elle n'aurait pas rapporté la preuve de « virements importants » mais parce que d. A. n'a pas rapporté la preuve du moindre virement sur la période écoulée entre l'encaissement de la somme de 480.608,53 euros, propre à son mari, et la conclusion du contrat habitation-capitalisation ; qu'il s'ensuit qu'aucun des griefs du moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen pris en ses trois branches : Attendu que d. A. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que la donation que lui a consentie e. B. est une donation déguisée qui doit être déclarée nulle, alors, d'une part, que « la donation déguisée suppose une volonté de simulation ou de dissimulation de l'origine des fonds au sens de l'article 954 du Code civil, la cour d'appel, qui a pourtant rappelé les éléments constitutifs, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations », alors, d'autre part, que « l'intention libérale doit s'apprécier au moment de l'opération et que celle-ci ne peut se déduire de la seule origine des fonds ayant servi à financer l'apport, mais doit au contraire être prouvée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 954 du Code civil en considérant que l'intention libérale serait démontrée par le seul financement du contrat habitation-capitalisation au nom de d. A. veuve B. grâce aux deniers propres de e. B. » ; et alors, enfin, que « e. B. était manifestement animé d'une intention rémunératoire après près de 25 ans d'union ce qui exclut toute intention libérale et donc toute notion de donation déguisée, qu'en écartant cette notion de gratification au bénéfice de son épouse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 762 et 954 du Code civil » ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat habitation-capitalisation souscrit par d. A. portait sur le bien loué par les époux A. B. en octobre 2009 et que le 8 juin 2010 e. B. a renoncé au bénéfice du bail, alors que dans le même temps il a permis à son épouse de disposer à hauteur de 425.928,38 euros de fonds propres qu'il avait déposés sur le compte joint pour souscrire en son seul nom un contrat habitation-capitalisation sur ce même bien immobilier, la Cour d'appel en a déduit qu'e. B. a ainsi dissimulé la nature réelle de l'opération, dès lors que le contrat habitation-capitalisation portant sur le bien immobilier dont le couple était initialement locataire, a été souscrit au seul nom de l'épouse mais financé par ses fonds propres caractérisant ainsi la dissimulation de l'origine des fonds au sens de l'article 954 du Code civil ; que la Cour d'appel a également pu déduire l'intention libérale d'e. B. de la souscription au seul nom de d. A. du contrat habitation-capitalisation portant sur le bien dont les époux étaient initialement tous les deux locataires et le financement de ce contrat au moyen des fonds propres d'e. B. sans que cela ne soit mentionné dans l'acte ; que ces opérations ayant enrichi le patrimoine de d. A. sans contrepartie pour e. B., la Cour d'appel a pu en déduire l'intention libérale d'e. B. ; qu'ayant enfin relevé que d. A. ne précise pas la nature de la carrière qu'elle aurait abandonnée pour suivre e. B. ni les ressources qu'elle lui procurait ni ne produit aucune pièce à ce sujet et que lorsqu'elle s'est mariée avec e. B., les deux enfants de celui-ci issus d'une précédente union, étaient âgés respectivement de 20 ans et de 17 ans et ne nécessitaient donc plus de soins ni d'une surveillance à temps plein et qu'enfin elle n'a pas participé à l'activité professionnelle de son époux, la Cour d'appel a pu retenir qu'il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que d. A. veuve B. ait eu une activité au foyer ayant excédé sa contribution normale aux charges du mariage, susceptible de justifier une rémunération et que la preuve n'était pas rapportée qu'e. B. était animé à son égard d'une intention rémunératoire ; qu'il s'ensuit qu'aucun des griefs du moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen pris en ses trois branches : Attendu que d. A. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré qu'elle s'est rendue coupable de recel successoral, ce avec toutes les conséquences de droit, alors, d'une part, que « le recel successoral suppose une dissimulation d'un bien ou d'un droit ce au détriment des cohéritiers, que la cour d'appel a violé l'article 673 du Code civil en retenant que d. A. veuve B. se serait rendue coupable de recel alors même qu'elle n'a jamais dissimulé l'existence du contrat "habitation-capitalisation" », alors, d'autre part, que « le recel successoral suppose une intention frauduleuse, c'est-à-dire une dissimulation volontaire avec le dessein de nuire aux co-héritiers, que la cour d'appel a violé l'article 673 du Code civil en retenant que l'intention serait caractérisée par la volonté de d. A. veuve B. de ne pas assister aux réunions organisées par le notaire en charge de la succession », et alors, enfin, que « la manoeuvre dolosive doit, pour être constituée, avoir des effets après l'ouverture de la succession, la cour d'appel a violé l'article 673 du Code civil en retenant qu'en l'espèce, ladite manoeuvre aurait été constituée au moment de la procédure relative à la mise sous protection d'e. B. en 2013 » ; Mais attendu qu'ayant relevé que d. A., lorsqu'elle a pris contact avec le notaire pour le règlement de la succession, a omis de mentionner la donation de fonds propres du défunt dont elle a bénéficié pour financer le contrat « habitation-capitalisation » souscrit en son seul nom et que le jugement du 21 mai 2013 statuant sur la mesure de protection prise au bénéfice d'e. B. faisait état de ce que d. B. a apporté s'agissant principalement du contrat habitation-capitalisation et de la destination de la somme provenant de la vente en 2009 d'un bien immobilier appartenant notamment à son époux, des réponses paraissant en contradiction avec les termes du rapport établi par l'enquêtrice sociale selon laquelle, d'une part d. B. serait la seule titulaire dudit contrat relatif à leur appartement situé x1 à Monaco et, d'autre part, le produit de la vente n'apparaissait aucunement sur les comptes bancaires de e. B. dont elle relevait le montant relativement modique des sommes déposées sur ceux-ci, compte tenu de la profession de directeur adjoint des jeux qu'avait exercée e. B., la Cour d'appel a retenu que l'absence de sincérité lors de cette audience de d. A. B. quant aux titulaires du contrat habitation-capitalisation et à la destination de la somme provenant de la vente du bien immobilier appartenant à e. B. caractérise sa volonté de dissimuler à ses beaux-enfants, l. et d. B., la donation effectuée par e. B. à son profit et le fait qu'ils n'étaient pas bénéficiaires dudit contrat ; que la Cour d'appel a par ailleurs retenu que d. A. s'est abstenue de déclarer cette donation au notaire chargé de la succession de son mari, ainsi que cela résulte des télécopies du notaire des 16 octobre 2015 et 14 janvier 2016 qui indiquent, en l'état des éléments en sa possession, la composition de l'actif successoral, sans qu'il soit fait mention du contrat habitation-capitalisation relatif au domicile conjugal, pourtant financé avec des deniers propres de son mari et qu'il est établi que d. A. n'a pas souhaité participer à une réunion organisée par le notaire relative à la succession d'e. B., ce qui manifeste sa volonté de ne pas répondre aux questions de ses beaux-enfants, cohéritiers, concernant notamment le contrat habitation-capitalisation et la destination des fonds résultant de la vente du bien propre d'e. B., caractérisant ainsi sa volonté d'occulter la donation faite à son profit lors de la souscription dudit contrat ; que la Cour d'appel a souverainement déduit de ces différentes circonstances et considérations une volonté de dissimulation d'un bien au détriment des cohéritiers dans le dessein de porter atteinte à leurs droits et ce, sans se fonder, comme le prétend à tort la troisième branche du moyen, sur les seules circonstances relevées lors de la procédure de mise sous protection d'e. B. en 2013 ; qu'il s'ensuit qu'aucun des griefs du moyen ne peut être accueilli ; Sur les demandes formées au titre de l'article 459-4 du Code de procédure civile : Attendu que d. A. sollicite l'allocation de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile ; Mais attendu que d. A. succombe en son pourvoi ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande ; Attendu que l. et d. B. sollicitent la condamnation de d. A. sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile au paiement d'une indemnité de 6.000 euros ; Mais attendu que les circonstances de la cause n'impliquent pas de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Rejette les demandes formées au titre de l'article 459-4 du Code de procédure civile, Condamne d. A. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. Ainsi jugé et prononcé le 17 JUIN 2024, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Monsieur François-Xavier LUCAS, Conseiller, rapporteur et Madame Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller, en présence du Ministère public, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef.