Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2024, n° 30522
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2024, n° 30522 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de l'exécution, puis de la résiliation contentieuse, d'un contrat de bail à loyer portant sur un bien immobilier de prestige, couplée à la mise en œuvre de mesures conservatoires et d'exécution forcée.
Suivant un contrat de bail à loyer conclu le 11 mars 2016, la société anonyme monégasque (SAM) B. a donné en location à Madame a. A. une villa duplex située à Monaco. Ce contrat a été consenti pour une durée de six années, moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 840 000 euros. Le contrat comportait diverses stipulations organisant les relations des parties en cas de défaillance ou de fin de bail, et notamment une clause résolutoire ainsi qu'un article 31 relatif à l'élection de domicile. Aux termes de cet article 31, il était expressément convenu que : « pour l'exécution des présentes et de leurs suites, et notamment pour l'envoi de tout courrier ou signification d'actes, il est fait élection de domicile, pour le bailleur à son siège social, pour le preneur à l'adresse de son appartement loué et ce, même après son départ des lieux loués ou de son départ de la principauté de Monaco ».
Au cours de l'exécution du contrat, la locataire a manifesté son intention de quitter les lieux loués à compter du 1er juillet 2020. Dans cette perspective, un accord portant sur une résiliation anticipée du bail sous condition de relocation a été envisagé. Des échanges ont eu lieu concernant la recherche d'un nouveau locataire : Monsieur b. E., en charge de la relocation des biens pour la société bailleresse, a adressé des courriels les 23 juin 2020, 21 septembre 2020 et 22 juin 2021, desquels il ressortait la communication à un tiers des plans des biens à louer ainsi que du prix de la location, et l'organisation d'une visite le 23 septembre 2020. Parallèlement, le bailleur a eu connaissance de la nouvelle adresse électronique de la locataire le 30 novembre 2020 et lui a adressé divers courriels au sujet de l'appartement. La locataire a quitté les lieux pour résider en Angleterre, sans toutefois qu'il soit démontré qu'elle ait formellement informé la société bailleresse de sa nouvelle adresse postale dans ce pays.
Confrontée à d'importants impayés de loyers, la SAM B. a engagé le recouvrement forcé de sa créance et la reprise des lieux. Le 10 mars 2021, elle a fait signifier à Madame a. A. un premier commandement de payer visant et reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail, pour un montant de 459 197,50 euros. Le délai de huit jours prévu par ladite clause résolutoire a expiré sans que la preneuse se soit acquittée des causes du commandement, entraînant ainsi la fin du bail à la date du 19 mars 2021 par l'effet de la clause résolutoire.
Face à la carence persistante de la débitrice, la société bailleresse a fait délivrer, le 20 avril 2021, un second commandement de payer tendant à la saisie-gagerie des effets et fruits détenus dans les locaux loués, impartissant un délai de 24 heures avant saisie. Le lendemain, soit le 21 avril 2021, le bailleur a été informé de la constitution de Maître Richard Mullot, avocat-défenseur, aux intérêts de la locataire. Le second commandement étant demeuré tout aussi infructueux que le premier, l'huissier de justice commis a procédé, le 30 avril 2021, aux opérations de saisie-gagerie dans les lieux loués. En l'absence de la locataire, l'ouverture des lieux et la saisie ont été pratiquées en présence d'un capitaine de police, et Monsieur C., concierge de l'immeuble, a été établi en qualité de gardien des biens saisis aux termes du procès-verbal. L'huissier a dressé procès-verbal de la saisie-gagerie et l'a signifié à Madame a. A., l'acte étant déposé en mairie le 18 mai 2021 en raison de l'absence de l'intéressée de son domicile. Tout comme pour les commandements des 10 mars et 20 avril 2021, les significations ont été opérées à l'adresse de l'appartement loué en vertu de la clause d'élection de domicile de l'article 31 du bail, déposées en mairie en l'absence de toute personne sur place, avec la mention expresse sur les actes que « le requis a été avisé par lettre recommandée conformément à la loi ».
Ultérieurement, le 4 octobre 2021, un procès-verbal de récolement d'objets saisis et de remise des clefs a été dressé par l'huissier de justice. Lors de ces opérations constatant la restitution matérielle des locaux, l'officier ministériel a relevé divers désordres et dégradations dans l'appartement : « des traces ternes visibles sur les plans lavabo en marbre, dans la salle de douche de la chambre 2, des traces de tartre blanchâtres visibles au sol devant la douche ainsi que deux dégâts des eaux dans l'appartement à savoir dans le séjour, une large trace de dégât des eaux avec moisissures visible sur la partie du mur formant poutre à gauche en entrant et dans la pièce sur terrasse, large trace de dégât des eaux avec moisissures en faux-plafond et au niveau de la grille ». D'autres constatations faisaient état de la présence de papier-peint sur les murs des pièces principales (alors qu'ils étaient peints lors de la prise de possession), de fines griffures d'usage sur les marbres au sol et de légères rayures et marques sur les parquets des zones de nuit.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisi par la SAM B. suivant exploit d'assignation en date du 2 septembre 2021 aux fins de résiliation du bail, d'expulsion de la locataire et de condamnation pécuniaire, le Tribunal de première instance de Monaco a statué par un jugement rendu le 22 septembre 2022. La juridiction du premier degré a déclaré valides les commandements de payer des 10 mars et 20 avril 2021 ainsi que la saisie-gagerie opérée le 30 avril 2021, a constaté la résiliation du bail et a condamné Madame a. A. à payer à la société bailleresse diverses sommes : le texte de la décision mentionne d'une part une condamnation à hauteur de 759 686,68 euros au titre des loyers impayés, et d'autre part que la preneuse a été déclarée redevable d'une somme globale de 969 686,98 euros envers la SAM B., incluant en outre les frais acquittés par la bailleresse au titre de la saisie-gagerie (frais de garde).
Sur appel, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile par un arrêt rendu le 31 octobre 2023 (signifié le 13 décembre 2023), a confirmé la validité des actes d'exécution mais a infirmé partiellement le jugement sur le quantum des condamnations. Devant la juridiction du second degré, la SAM B. a notamment versé aux débats, pour la première fois en cause d'appel, les factures acquittées au titre des travaux de remise en état des lieux. La Cour d'appel a débouté Madame a. A. de ses demandes de nullité des exploits et de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, l'a déclarée débitrice d'une somme de 38 000 euros au titre des travaux de remise en état des lieux, et l'a condamnée au paiement d'une somme totale de 1 221 203,20 euros (dont un poste de condamnation de 1 011 203,20 euros incluant les 38 000 euros de réparations locatives).
Le 12 janvier 2024, Madame a. A. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt, soutenu par une requête déposée et signifiée le 12 février 2024. Elle sollicitait la cassation de l'arrêt d'appel ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement de 8 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Son pourvoi s'articulait autour de cinq moyens de cassation :
- Le premier moyen, divisé en quatre branches, contestait la validité de la signification du commandement du 20 avril 2021 et de la saisie-gagerie du 30 avril 2021. Il soutenait que la clause d'élection de domicile avait pris fin le 19 mars 2021 avec la résiliation du bail (1re branche, visant les articles 82, 989, 1039 et 1089 du Code civil et 148, 152 du Code de procédure civile) ; que le bailleur avait usé de cette clause de mauvaise foi en signifiant des actes à une adresse qu'il savait inoccupée sans prévenir la locataire par courriel ou via son avocat (2e branche, visant l'article 989 du Code civil) ; que l'huissier, ne trouvant personne au domicile élu, devait rechercher le domicile réel avant tout dépôt en mairie (3e branche, visant les articles 148 et 152 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme) ; et que la cour d'appel n'avait pas constaté l'envoi de l'avis de dépôt en mairie par lettre recommandée (4e branche, mêmes textes).
- Les deuxième et troisième moyens réunis attaquaient la régularité au fond et en la forme de la saisie-gagerie ainsi que l'imputation des frais de garde. Le deuxième moyen soutenait que la saisie-gagerie exige un bail en cours au jour de l'acte (1re branche, article 754 du Code de procédure civile) et qu'elle était nulle pour avoir été pratiquée en l'absence de la débitrice avec l'assistance d'un capitaine de police au lieu d'un commissaire de police ou du juge de paix (2e branche, articles 515 et 756 du Code de procédure civile). Le troisième moyen faisait valoir que le bailleur saisissant ne pouvait être gardien des meubles qui n'étaient pas entre ses mains et ne pouvait donc réclamer les frais de garde (articles 525 et 757 du Code de procédure civile).
- Le quatrième moyen, en trois branches, critiquait la condamnation à hauteur de 38 000 euros pour remise en état des lieux, reprochant à l'arrêt un défaut de motivation faute de détail du calcul (1re branche, article 199 du Code de procédure civile et article 6 § 1 de la CEDH), ainsi que l'imputation au preneur de simples aménagements comme le papier-peint (2e branche, article 1572 du Code civil) et de dégradations relevant de l'usure normale telles que de fines griffures, légères rayures et traces de tartre (3e branche, articles 1572 et 1594 du Code civil).
- Le cinquième moyen reprochait à la cour d'appel un défaut de base légale au regard de l'article 989 du Code civil (bonne foi contractuelle) pour avoir écarté la déloyauté du bailleur dans l'exécution de l'accord de résiliation anticipée sous condition de relocation, au seul vu de quelques échanges avec un tiers insuffisants à caractériser une recherche réelle de locataire.
En défense, la SAM B. a déposé et signifié une contre-requête le 12 mars 2024 concluant au rejet du pourvoi et sollicitant reconventionnellement la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 18 mars 2024.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était appelée à trancher une série de quatre questions juridiques distinctes touchant au droit processuel civil, au droit des procédures civiles d'exécution et au droit substantiel des contrats de louage :
- Sur la survie et la mise en œuvre de la clause d'élection de domicile : Une clause contractuelle d'élection de domicile stipulant expressément son maintien après le départ du preneur des lieux loués ou de la Principauté demeure-t-elle efficace pour la signification des actes d'exécution postérieurs à l'acquisition de la clause résolutoire, et dans quelles conditions le dépôt en mairie des exploits signifiés à ce domicile élu inoccupé est-il régulier et exempt de mauvaise foi ?
- Sur le régime juridique de la saisie-gagerie : La mise en œuvre de la procédure de saisie-gagerie sur le fondement de l'article 754 du Code de procédure civile est-elle subordonnée à l'existence d'un contrat de bail toujours en cours au jour de l'acte, le moyen pris de la qualité de l'officier de police assistant l'huissier peut-il être soulevé pour la première fois en révision, et le bailleur saisissant dispose-t-il d'un recours contre le débiteur saisi pour le remboursement du salaire versé au tiers constitué gardien ?
- Sur l'indemnisation des réparations locatives : Quelle est l'étendue du contrôle de la Cour de révision sur l'évaluation et la motivation par les juges du fond de l'indemnité de remise en état des lieux loués lorsque les factures produites excèdent les seuls désordres constatés par procès-verbal d'huissier ?
- Sur la bonne foi dans l'exécution d'un accord de relocation : L'appréciation des diligences accomplies par le bailleur pour proposer le bien à la location en exécution d'un accord de résiliation anticipée relève-t-elle du pouvoir souverain des juges du fond au regard de l'exigence de bonne foi de l'article 989 du Code civil ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement méthodique, combinant l'interprétation stricte des textes de procédure civile avec un rappel appuyé du domaine relevant de l'appréciation souveraine des juridictions du fond.
En premier lieu, s'agissant de la régularité des significations des commandements de payer des 10 mars et 20 avril 2021 (premier moyen), la Haute juridiction approuve la cour d'appel d'avoir fait produire effet à la clause d'élection de domicile. Elle relève que l'article 31 du contrat de bail stipulait sans ambiguïté que l'élection de domicile dans les lieux loués valait « pour l'exécution des présentes et de leurs suites » et « même après son départ des lieux loués ou de son départ de la principauté de Monaco ». Dès lors, la clause demeurait applicable au-delà de la date d'effet de la clause résolutoire, jusqu'à ce que la procédure ait atteint son terme (marqué par le jugement du Tribunal de première instance du 22 septembre 2022 validant les exploits). Sur le terrain de la loyauté et des formalités de signification en mairie, la Cour de révision constate, d'une part, que les actes déposés en mairie mentionnaient expressément, contrairement aux affirmations du pourvoi, que « le requis a été avisé par lettre recommandée conformément à la loi », faisant ainsi tomber le grief de manque de base légale. D'autre part, elle retient que la locataire ne démontrant pas avoir informé la bailleresse de sa nouvelle adresse postale en Angleterre, elle ne pouvait valablement lui reprocher d'avoir signifié les actes à l'adresse monégasque élue bien qu'elle n'y résidât plus. La Cour juge que l'ensemble de ces motifs relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et justifie légalement la décision.
En deuxième lieu, sur la validité de la saisie-gagerie et la charge des frais de garde (deuxième et troisième moyens réunis), la Cour de révision apporte trois réponses de droit pur et de technique de cassation :
- Sur les conditions de fond de la saisie-gagerie, elle énonce une règle d'interprétation de l'article 754 du Code de procédure civile : dès lors que le bailleur détient une créance de loyer échue, la procédure de saisie-gagerie peut être mise en œuvre, le texte légal « ne conditionnant nullement la mise en oeuvre de cette procédure à l'existence d'un bail toujours en cours au moment de la délivrance de l'acte ».
- Sur la régularité formelle de l'ouverture des portes en présence d'un capitaine de police (et non d'un commissaire de police au sens de l'article 515 du Code de procédure civile), la Cour oppose une fin de non-recevoir procédurale classique : n'ayant pas été soulevé devant la Cour d'appel, ce grief est nouveau, mélangé de fait et de droit, et par conséquent irrecevable devant le juge de cassation.
- Sur les frais de garde (articles 525 et 757 du Code de procédure civile), elle écarte l'argumentation du pourvoi qui confondait la qualité de gardien et la charge définitive des frais d'exécution. La Cour valide le raisonnement des juges du fond ayant retenu que « le créancier saisissant ayant un recours contre le débiteur saisi après règlement de son salaire au gardien requis », c'est à bon droit que les frais acquittés par la société bailleresse pour cette mesure régulière et fondée ont été mis à la charge de la locataire.
En troisième lieu, concernant l'indemnisation des travaux de remise en état des lieux à hauteur de 38 000 euros (quatrième moyen), la Cour de révision se retranche derrière le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond tant pour la constatation des dégradations que pour l'évaluation du préjudice. Elle rappelle que la Cour d'appel s'est appuyée, par motifs propres et adoptés, sur le procès-verbal de récolement et de remise des clefs du 4 octobre 2021 faisant état de désordres précis (traces ternes sur le marbre, tartre, et surtout deux importants dégâts des eaux avec moisissures dans le séjour et la pièce sur terrasse). Surtout, elle souligne que les juges d'appel ont examiné les factures produites pour la première fois en appel par la bailleresse, ont constaté qu'elles correspondaient à une remise à neuf de nombreux équipements pour lesquels l'huissier n'avait relevé aucun désordre, et ont opéré une réfaction en fixant souverainement à 38 000 euros la « juste indemnisation des travaux de remise en état des lieux ». Ce faisant, l'arrêt est jugé motivé et légalement justifié.
En quatrième lieu, sur l'allégation de déloyauté contractuelle dans la recherche d'un nouveau locataire (cinquième moyen), la Cour de révision valide là encore l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la juridiction d'appel. Relevant que la bailleresse produisait trois courriels (des 23 juin 2020, 21 septembre 2020 et 22 juin 2021) établissant la communication à un tiers des plans et du prix ainsi que l'organisation d'une visite, tandis que la locataire ne versait aucune pièce attestant avoir proposé des repreneurs, les juges du fond ont pu légalement en déduire, en répondant aux conclusions, que la SAM B. avait satisfait à ses engagements sans faire preuve de déloyauté au regard de l'article 989 du Code civil.
Enfin, statuant sur les demandes accessoires, la Cour rejette la demande de dommages-intérêts pour pourvoi abusif formée par la SAM B. « eu égard aux circonstances de la cause », et rejette la demande de Madame a. A. au titre des frais irrépétibles (article 238-1 du Code de procédure civile) en raison de sa succombance.
C. Le dispositif
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Rejette la demande de la SAM B. en condamnation de a. A. à lui verser
Commandement de payer – Signification – Régularité (oui) Saisie-gagerie – Régularité (oui) Bail – Indemnisation de travaux de remise en état des lieux – Appréciation souveraine du juge du fond Bail – Exécution – Déloyauté du bailleur (non) L'arrêt énonce que la SAM B. a fait signifier deux commandements de payer, le premier le 10 mars 2021, le second aux fins de saisie-gagerie le 20 avril 2021, signifiés tous deux conformément à une clause d'élection de domicile applicable jusqu'à ce que la procédure ait atteint son terme, soit le 22 septembre 2022, date à laquelle le Tribunal de première instance a déclaré valides ces deux exploits et condamné a. A. à payer à la SAM B. la somme de 759.686,68 euros au titre des loyers impayés, que visant les clauses résolutoires prévues au contrat, ces actes ont été signifiés conformément à l'article 31 du contrat de bail stipulant : « pour l'exécution des présentes et de leurs suites, et notamment pour l'envoi de tout courrier ou signification d'actes, il est fait élection de domicile, pour le bailleur à son siège social, pour le preneur à l'adresse de son appartement loué et ce, même après son départ des lieux loués ou de son départ de la principauté de Monaco », que déposés en Mairie en l'absence de la locataire, lesdits actes mentionnent expressément, contrairement à ce qui est soutenu, que « le requis a été avisé par lettre recommandée conformément à la loi ». Les juges du fond ajoutent que a.A ne démontre pas avoir informé la bailleresse de sa nouvelle adresse postale en Angleterre, de sorte qu'elle ne peut valablement lui faire grief de lui avoir signifié ces actes et les actes d'exécution suivants à son adresse monégasque quand bien même elle n'y résidait plus et qu'il convient par conséquent de la débouter de sa demande aux fins de nullité. Par ces motifs qui relèvent de son appréciation souveraine, l'arrêt, sans méconnaître aucun des textes visés au moyen, est légalement justifié. L'arrêt retient justement que si le bailleur a une créance de loyer échue, la procédure de saisie-gagerie peut être mise en oeuvre, l'article 754 du Code de procédure civile ne conditionnant nullement la mise en oeuvre de cette procédure à l'existence d'un bail toujours en cours au moment de la délivrance de l'acte, que, d'autre part, n'ayant pas été soulevé devant la Cour d'appel, le grief tiré de la nullité de la saisie-gagerie du fait que celle-ci aurait été pratiquée en l'absence d'un commissaire de police apparaît nouveau, mélangé de fait et de droit et donc irrecevable. Enfin, retenant justement que le créancier saisissant ayant un recours contre le débiteur saisi après règlement de son salaire au gardien requis, c'est à bon droit que les premiers juges ont mis à la charge d'a. A. les frais acquittés par la SAM B. pour procéder à la saisie-gagerie de ses meubles dans la mesure où cette mesure est régulière et fondée. Par motifs propres et adoptés, l'arrêt rappelle qu'aux termes du procès-verbal de récolement d'objets saisis et de remise des clefs du 4 octobre 2021, l'huissier de justice a relevé « des traces ternes visibles sur les plans lavabo en marbre, dans la salle de douche de la chambre 2, des traces de tartre blanchâtres visibles au sol devant la douche ainsi que deux dégâts des eaux dans l'appartement à savoir dans le séjour, une large trace de dégât des eaux avec moisissures visible sur la partie du mur formant poutre à gauche en entrant et dans la pièce sur terrasse, large trace de dégât des eaux avec moisissures en faux-plafond et au niveau de la grille ». La Cour d'appel ajoute que la SAM B. verse par ailleurs pour la première fois en appel les factures qu'elle a acquittées au titre des travaux de remise en état des lieux mais que l'examen de ces factures démontre néanmoins une remise à neuf de nombre des équipements du logement quand bien même l'huissier de justice n'a relevé le 4 octobre 2021 aucun désordre les affectant. Elle en déduit, au vu des factures produites et des désordres relevés par l'huissier de justice, qu'une somme de 38.000 euros constitue une juste indemnisation des travaux de remise en état des lieux. En l'état de ces constatations, qui relèvent de son appréciation souveraine, la Cour d'appel a, par un arrêt motivé, légalement justifié sa décision. L'arrêt rappelle que la SAM B. verse aux débats les courriels de b. E., en charge de la relocation des biens, en date des 23 juin 2020, 21 septembre 2020 et 22 juin 2021 aux termes desquels il apparaît que ce dernier a communiqué à un tiers les plans des biens à louer ainsi que le prix de leur location et a convenu d'une visite le 23 septembre 2020, que bien qu'a. A. affirme avoir proposé à la bailleresse des repreneurs, elle ne verse aucune pièce attestant de ses dires, que ces éléments établissent ainsi que la SAM B a bien proposé à des tiers la location des lieux et a ainsi satisfait à ses engagements. Par ces seuls motifs, les juges du fond en ont justement déduit, sans violation des dispositions légales invoquées et répondant aux conclusions prétendument délaissées, qu'il ne pouvait être reproché à la société bailleresse d'avoir fait preuve de déloyauté dans l'exécution de ses engagements. LA COUR DE RÉVISION, VU : l'arrêt rendu le 31 octobre 2023 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 13 décembre 2023 ; la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 12 janvier 2024, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de a. A. ; la requête déposée le 12 février 2024 au Greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de a. A., accompagnée de 32 pièces, signifiée le même jour ; la contre-requête déposée le 12 mars 2024 au Greffe général, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de la SAM B., accompagnée de 7 pièces, signifiée le même jour ; les conclusions du Ministère public en date du 18 mars 2024 ; le certificat de clôture établi le 26 mars 2024 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 11 juin 2024 sur le rapport de Monsieur Jacques RAYBAUD, Conseiller, Après avoir entendu le conseil de a. A. ; Nul n'ayant comparu pour Maître Géraldine GAZO, régulièrement informée de la date d'audience ; Ouï le Ministère public ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt critiqué, que suivant bail à loyer en date du 11 mars 2016, la SAM B. donnait en location pour une durée de six années à a. A. une villa duplex sise à Monaco moyennant un loyer annuel de 840.000 euros ; que le 10 mars 2021, le bailleur faisait signifier à la locataire un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire figurant au bail pour une somme de 459.197,50 euros ; que le délai de huit jours prévu à ladite clause ayant expiré sans que a. A. se fût acquittée de ce montant, la SAM B. faisait délivrer le 20 avril 2021 un nouveau commandement de payer tendant à la saisie gagerie des effets et fruits détenus dans les locaux loués, commandement également resté infructueux ; que le 30 avril 2021, l'huissier de justice commis procédait à ladite saisie gagerie et en dressait procès-verbal signifié à a. A., l'acte étant déposé en mairie le 18 mai 2021, l'intéressée étant absente de son domicile ; qu'après assignation en date du 2 septembre 2021 aux fins de résiliation du bail et d'expulsion de la locataire, le Tribunal de première instance validait le commandement de payer du 20 avril 2021 ainsi que la saisie gagerie opérée, constatait la résiliation du bail et disait que a. A. était redevable envers la SAM B. d'une somme de 969.686,98 euros ; que par arrêt du 31 octobre 2023, la Cour d'appel, infirmant partiellement le jugement, a condamné l'intéressée à payer la somme de 1.221.203,20 euros à la société bailleresse ; qu'un pourvoi a été formé contre cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt critiqué d'avoir déclaré valide le commandement de payer adressé à a. A. par sa bailleresse le 20 avril 2021 et déclaré régulière et valide la saisie-gagerie pratiquée le 30 avril 2021 alors, selon le moyen, 1°) que « la clause d'élection de domicile contenue dans un bail cesse de produire effet au jour où le bail prend fin ; qu'en opposant à a. A. la clause d'élection de domicile figurant à l'article 31 du bail, pour dire régulière la signification du commandement de payer du 20 avril 2021, quand ils retenaient que le bail avait pris fin le 19 mars 2021 par l'effet de la clause résolutoire, les juges du fond ont violé les articles 82, 989, 1039 et 1089 du Code civil, ensemble les articles 148 et 152 du Code de procédure civile » ; 2°) que « les conventions devant être exécutées de bonne foi, une partie ne peut user de façon déloyale d'une prérogative contractuelle ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le bailleur a été informé de la volonté d'a. A. de quitter l'appartement à compter du 1er juillet 2020, qu'il a eu connaissance de sa nouvelle adresse mail le 30 novembre 2020, qu'il lui a envoyé divers e-mails au sujet de l'appartement et qu'il a été informé, le 21 avril 2021, de la constitution de Maître MULLOT à ses intérêts ; que, pour dire le commandement aux fins de saisie-gagerie valablement signifié, l'arrêt relève qu'il l'a été à l'adresse de l'appartement donné à bail, comme le prévoit l'article 31 du contrat de bail, qu'a. A. ne justifie pas avoir informé le bailleur de son adresse postale en Angleterre et que, conformément au contrat, il lui appartenait de faire suivre son courrier ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si en faisant signifier à l'adresse d'un appartement qu'il savait inoccupé, un commandement aux termes duquel, en l'absence de paiement dans les 24 heures, les biens présents dans l'appartement seraient saisis-gagés, sans en avertir a. A. par d'autres voies connues de lui, le bailleur, qui ne lui a pas permis de bénéficier des délais qui lui étaient impartis et des garanties attachées à la voie de droit mise en oeuvre, n'avait pas fait un usage de mauvaise foi de la prérogative résultant de la clause d'élection de domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 989 du Code civil » ; 3°) « qu'en cas d'élection de domicile, l'huissier ne peut remettre la copie de l'acte au domicile élu que s'il y trouve, soit la partie, soit son mandataire, soit un de leurs parents ou serviteurs ; que dans le cas contraire, il lui appartient de signifier l'acte au domicile de la personne ou, à défaut de domicile connu, à sa résidence, en procédant aux besoins à des diligences afin d'identifier ce domicile ou cette résidence ; que ces dispositions visent à garantir l'exercice effectif des droits du destinataire de l'acte ; que pour dire le commandement aux fins de saisie-gagerie valablement signifié, l'arrêt relève qu'il l'a été à l'adresse de l'appartement donné à bail, comme le prévoit l'article 31 du contrat de bail, et qu'en l'absence de toute personne en ce lieu, il a été déposé en Mairie ; qu'en statuant ainsi quand, en l'absence de toute personne au domicile élu, l'huissier ne pouvait remettre la copie de l'acte en Mairie sans avoir, préalablement, procédé à des diligences afin de déterminer le domicile connu ou la résidence de a. A., et sans s'être présenté en ces lieux, la cour d'appel a violé les articles 148 et 152 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; 4°) « qu'en cas d'élection de domicile, l'huissier ne peut remettre la copie de l'acte au domicile élu que s'il y trouve, soit la partie, soit son mandataire, soit un de leurs parents ou serviteurs ; que si, dans le cas contraire, il peut remettre l'acte en Mairie, il lui appartient d'en donner avis, par lettre recommandée, au destinataire ; que ces dispositions visent à garantir l'exercice effectif des droits du destinataire de l'acte ; que, pour dire le commandement aux fins de saisie-gagerie valablement signifié, l'arrêt relève qu'il l'a été à l'adresse de l'appartement donné à bail, comme le prévoit l'article 31 du contrat de bail, et que l'acte a été déposé en mairie en l'absence de toute personne en ce lieu ; qu'en statuant ainsi sans constater qu'un avis du dépôt en mairie a été donné à Mme A., par lettre recommandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 148 et 152 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; Mais attendu que l'arrêt énonce que la SAM B. a fait signifier deux commandements de payer, le premier le 10 mars 2021, le second aux fins de saisie-gagerie le 20 avril 2021, signifiés tous deux conformément à une clause d'élection de domicile applicable jusqu'à ce que la procédure ait atteint son terme, soit le 22 septembre 2022, date à laquelle le Tribunal de première instance a déclaré valides ces deux exploits et condamné a. A. à payer à la SAM B. la somme de 759.686,68 euros au titre des loyers impayés, que visant les clauses résolutoires prévues au contrat, ces actes ont été signifiés conformément à l'article 31 du contrat de bail stipulant : « pour l'exécution des présentes et de leurs suites, et notamment pour l'envoi de tout courrier ou signification d'actes, il est fait élection de domicile, pour le bailleur à son siège social, pour le preneur à l'adresse de son appartement loué et ce, même après son départ des lieux loués ou de son départ de la principauté de Monaco », que déposés en Mairie en l'absence de la locataire, lesdits actes mentionnent expressément, contrairement à ce qui est soutenu, que « le requis a été avisé par lettre recommandée conformément à la loi » ; que les juges du fond ajoutent que a. A. ne démontre pas avoir informé la bailleresse de sa nouvelle adresse postale en Angleterre, de sorte qu'elle ne peut valablement lui faire grief de lui avoir signifié ces actes et les actes d'exécution suivants à son adresse monégasque quand bien même elle n'y résidait plus et qu'il convient par conséquent de la débouter de sa demande aux fins de nullité ; Que par ces motifs qui relèvent de son appréciation souveraine, l'arrêt, sans méconnaître aucun des textes visés au moyen, est légalement justifié ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt critiqué d'avoir déclaré valide le commandement de payer adressé à a. A. par sa bailleresse le 20 avril 2021 et déclaré régulière et valide la saisie-gagerie pratiquée le 30 avril 2021 alors, selon le moyen, de première part, 1°) que « la saisie-gagerie postule l'existence d'un bail en cours ; que par suite, la procédure de saisie-gagerie ne peut être mise en oeuvre dès lors que le bail a pris fin ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 754 du Code de procédure civile » ; 2°) que « si, lors des opérations de saisie, le débiteur est absent et n'est représenté par personne, l'huissier requiert sur-le-champ l'assistance du juge de paix et, à défaut, d'un commissaire de police de la circonscription, en présence desquels l'ouverture des portes et même celle des meubles fermés est faite au fur et à mesure de la saisie ; qu'en déclarant régulière la saisie-gagerie pratiquée le 30 avril 2021, quand ils constataient qu'en l'absence de la locataire, elle a été pratiquée en présence d'un capitaine de police, et non d'un commissaire de police, à défaut d'un juge de paix, les juges du fond ont violé les articles 515 et 756 du Code de procédure civile » ; alors, de deuxième part que « sauf à ce que les biens saisis soient entre ses mains au moment de la saisie, le saisissant ne peut être gardien des biens saisis ; que par suite, hors l'hypothèse où les biens saisis étaient entre ses mains au moment de la saisie, le saisissant ne peut être créancier des frais de garde ; qu'en déclarant a. A. débitrice des frais de garde envers la SAM B., quand il résultait de leurs constatations que, les biens saisis n'étant pas entre les mains de cette dernière au moment de la saisie, elle ne pouvait être le gardien des biens saisis, sachant que de fait, elle ne l'était pas, le procès-verbal de saisie établissant M. C., concierge de l'immeuble, en qualité de gardien, les juges du fond ont violé les articles 525 et 757 du Code de procédure civile » ; Mais attendu que l'arrêt retient justement que si le bailleur a une créance de loyer échue, la procédure de saisie-gagerie peut être mise en oeuvre, l'article 754 du Code de procédure civile ne conditionnant nullement la mise en oeuvre de cette procédure à l'existence d'un bail toujours en cours au moment de la délivrance de l'acte, que, d'autre part, n'ayant pas été soulevé devant la Cour d'appel, le grief tiré de la nullité de la saisie-gagerie du fait que celle-ci aurait été pratiquée en l'absence d'un commissaire de police apparaît nouveau, mélangé de fait et de droit et donc irrecevable ; qu'enfin, retenant justement que le créancier saisissant ayant un recours contre le débiteur saisi après règlement de son salaire au gardien requis, c'est à bon droit que les premiers juges ont mis à la charge d'a. A. les frais acquittés par la SAM B. pour procéder à la saisie-gagerie de ses meubles dans la mesure où cette mesure est régulière et fondée ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'avoir déclaré a. A. débitrice envers la SAM B d'une somme de 38.000 euros au titre des travaux de remise en état des lieux et condamné a. A. à payer à la SAM B. une somme de 1.011.203,20 euros, incluant ladite somme de 38.000 euros alors, selon le moyen, 1°) que « tout jugement doit être motivé ; qu'en fixant à la somme de 38.000 euros l'indemnisation des travaux de remise en état, "au vu des factures produites et des désordres relevés", sans détailler fût-ce sommairement son calcul, les juges du fond ont violé l'article 199 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; 2°) que « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance ; qu'en retenant au titre des travaux de remise en état, ceux liés au fait que "les murs des pièces principales sont habillés de papier-peint et non peints comme lors de la prise de possession des lieux", quand la pose de papier-peint constitue un simple aménagement des locaux et non une dégradation, les juges du fond ont violé l'article 1572 du Code civil » ; 3°) que « le preneur répond des dégradations qui ne résultent pas de l'usure normale des choses ; qu'en retenant au titre des travaux de remise en état, ceux liés à la présence de "fines griffures d'usage" sur les marbres au sol, de "légères rayures et marques" sur les parquets des zones de nuit et de "traces de tartre blanchâtres" au sol devant la douche, les juges du fond qui ont imputé au preneur des dégradations répondant de l'usure normale des choses, les juges du fond ont violé les articles 1572 et 1594 du Code civil » ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt rappelle qu'aux termes du procès-verbal de récolement d'objets saisis et de remise des clefs du 4 octobre 2021, l'huissier de justice a relevé « des traces ternes visibles sur les plans lavabo en marbre, dans la salle de douche de la chambre 2, des traces de tartre blanchâtres visibles au sol devant la douche ainsi que deux dégâts des eaux dans l'appartement à savoir dans le séjour, une large trace de dégât des eaux avec moisissures visible sur la partie du mur formant poutre à gauche en entrant et dans la pièce sur terrasse, large trace de dégât des eaux avec moisissures en faux-plafond et au niveau de la grille »; que la Cour d'appel ajoute que la SAM B. verse par ailleurs pour la première fois en appel les factures qu'elle a acquittées au titre des travaux de remise en état des lieux mais que l'examen de ces factures démontre néanmoins une remise à neuf de nombre des équipements du logement quand bien même l'huissier de justice n'a relevé le 4 octobre 2021 aucun désordre les affectant ; qu'elle en déduit, au vu des factures produites et des désordres relevés par l'huissier de justice, qu'une somme de 38.000 euros constitue une juste indemnisation des travaux de remise en état des lieux ; Qu'en l'état de ces constatations, qui relèvent de son appréciation souveraine, la Cour d'appel a, par un arrêt motivé, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le cinquième moyen : Attendu que l'arrêt attaqué encourt la censure en ce qu'il a débouté a. A. de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la SAM B. alors selon le moyen que « les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en retenant, pour dire que la SAM B. n'avait pas fait preuve de déloyauté dans l'exécution de l'accord portant sur une résiliation anticipée du bail sous condition de relocation, que des échanges étaient intervenus avec un tiers en vue de la location, les juges du fond, qui ont statué par des motifs insuffisants à caractériser une réelle recherche d'un nouveau locataire par la bailleresse, ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 989 du Code civil » ; Mais attendu que l'arrêt rappelle que la SAM B. verse aux débats les courriels de b. E., en charge de la relocation des biens, en date des 23 juin 2020, 21 septembre 2020 et 22 juin 2021 aux termes desquels il apparaît que ce dernier a communiqué à un tiers les plans des biens à louer ainsi que le prix de leur location et a convenu d'une visite le 23 septembre 2020, que bien qu'a. A. affirme avoir proposé à la bailleresse des repreneurs, elle ne verse aucune pièce attestant de ses dires, que ces éléments établissent ainsi que la SAM B. a bien proposé à des tiers la location des lieux et a ainsi satisfait à ses engagements ; Que par ces seuls motifs, les juges du fond en ont justement déduit, sans violation des dispositions légales invoquées et répondant aux conclusions prétendument délaissées, qu'il ne pouvait être reproché à la société bailleresse d'avoir fait preuve de déloyauté dans l'exécution de ses engagements ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la demande de la SAM B. à voir a. A. condamnée à lui payer la somme de 15.000 euros pour pourvoi abusif : Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; Sur la demande de a. A. à voir la SAM B. condamnée à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile : Attendu que a. A. qui succombe dans sa demande ne peut se voir allouer aucune somme sur ce fondement ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Rejette la demande de la SAM B. en condamnation de a. A. à lui verser une somme de 15.000 euros pour pourvoi abusif, Rejette la demande formée par a. A. au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile, Condamne a. A. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé et prononcé le 17 JUIN 2024, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Laurent LE MESLE, Président, Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller et Jacques RAYBAUD, Conseiller, rapporteur, en présence du Ministère public, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef.