Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2024, n° 30720
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2024, n° 30720 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2024/10-09-30720))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la durée et oppose deux entités étrangères sur le terrain du droit du commerce international et de la propriété intellectuelle. D'une part, figure l'entreprise d'État fédéral K, désignée dans le corps de l'arrêt comme la société de droit russe FKP K ; d'autre part, se trouve la société anonyme de droit néerlandais i.C.
L'origine matérielle du différend réside dans un contexte de contestation de propriété de marques de produits spiritueux. Dans le cadre de ce conflit relatif à la titularité de droits de propriété industrielle, une procédure a initialement été menée en Russie, aboutissant à un arrêt rendu le 16 octobre 2001 par la Cour supérieure d'arbitrage de la fédération de Russie.
Afin de conférer une efficacité juridique et une force exécutoire à cette décision étrangère sur le territoire monégasque, la société de droit russe FKP K a pris l'initiative, plusieurs années après le prononcé de la décision initiale, de saisir les juridictions de la Principauté. C'est ainsi que, par acte du 9 mai 2008, la société FKP K a fait assigner la société anonyme de droit néerlandais i.C devant le Tribunal de première instance de Monaco, aux fins de faire prononcer l'exequatur en Principauté de Monaco de l'arrêt précité du 16 octobre 2001.
L'instance en exequatur s'est prolongée pendant plus d'une décennie devant la juridiction de premier degré (les raisons de cette durée ne sont pas précisées dans la décision). Au cours de l'année 2021, la demanderesse à l'exequatur a entendu mettre un terme à la procédure pendante. À cette fin, la société de droit russe FKP K a établi un document daté du 26 août 2021, expressément dénommé « mandat de désistement en vertu de l'article 171 du Code de procédure civile ». Par cet acte, elle a donné mandat à son conseil, conformément aux dispositions combinées des articles 410 et 171 du Code de procédure civile monégasque, aux fins de se désister de l'instance engagée à l'encontre de la société anonyme de droit néerlandais i.C, alors pendante devant le Tribunal de première instance.
Toutefois, lors de la matérialisation procédurale de cette volonté devant la juridiction saisie, une distorsion est apparue entre les termes de la procuration spéciale et les écritures déposées. Par des conclusions de désistement en date du 20 janvier 2022, l'avocat-défenseur de la société FKP K a expressément demandé au Tribunal de première instance de « dire et juger que le désistement d'instance et d'action est parfait ».
En réponse à ces écritures, la société défenderesse, la société anonyme de droit néerlandais i.C, a expressément accepté ce désistement tant d'instance que d'action. La société FKP K n'a, à ce stade de la procédure de première instance, émis aucune protestation ni formulé aucune réserve quant à la teneur des conclusions d'acceptation déposées par son adversaire. C'est dans cet état procédural que l'affaire s'est présentée devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur l'extinction du lien juridique d'instance et, potentiellement, du droit d'agir lui-même.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Statuant sur la base des conclusions réciproques des parties, le Tribunal de première instance de Monaco a rendu son jugement le 10 février 2022. Prenant acte des écritures échangées, la juridiction du premier degré a constaté que la société de droit russe FKP K s'était désistée à la fois de l'instance et de l'action qu'elle avait introduites par son assignation du 9 mai 2008. Constatant parallèlement que la société de droit néerlandais i.C avait accepté ce double désistement, le tribunal a déclaré que celui-ci était parfait, produisant ainsi toutes conséquences de droit, à savoir non seulement l'extinction de la procédure en cours, mais également l'extinction définitive de la faculté d'agir en justice relativement à la demande d'exequatur de l'arrêt russe.
Insatisfaite de la portée radicale conférée à ce désistement, qui la privait définitivement de son droit substantiel d'agir alors qu'elle estimait n'avoir mandaté son conseil que pour l'extinction de la seule instance, la société de droit russe FKP K a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco.
Par un arrêt rendu le 13 février 2024, statuant en matière civile (et signifié le 12 mars 2024), la Cour d'appel a fait droit aux prétentions de l'appelante en infirmant partiellement la décision entreprise. Les juges du second degré ont infirmé le jugement du 10 février 2022 en ses dispositions ayant constaté que la société FKP K s'était désistée de son action et que la société i.C avait accepté ce désistement d'action. Pour statuer ainsi, la juridiction d'appel s'est livrée à l'examen du document du 26 août 2021 (« mandat de désistement en vertu de l'article 171 du Code de procédure civile »), relevant que le mandat donné par la société russe à son conseil visait uniquement le désistement de l'instance. Elle en a déduit que l'auxiliaire de justice, tenu de se renfermer dans les limites de sa procuration spéciale, n'avait pu valablement formaliser qu'un désistement d'instance, à l'exclusion de tout désistement d'action. Faute de volonté claire et non équivoque de la partie elle-même de renoncer à son action, la cour a estimé que l'acceptation de l'intimée et le silence de l'appelante face à cette acceptation demeuraient sans incidence.
Contestant cette réduction de la portée du désistement au seul périmètre de l'instance, la société anonyme de droit néerlandais i.C a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au Greffe général le 11 avril 2024 par Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat-défenseur, substituant Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, agissant au nom de la société i.C. Conformément aux règles régissant la procédure devant la haute juridiction monégasque, une requête accompagnée de 14 pièces a été déposée au Greffe général et signifiée le 10 mai 2024 par Maître Olivier MARQUET.
En défense au pourvoi, l'entreprise d'État fédéral K (FKP K), représentée par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, a déposé et signifié une contre-requête accompagnée de 16 pièces le 7 juin 2024. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 10 juin 2024, et le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 19 juin 2024, attestant l'expiration de tous les délais légaux.
À l'appui de son pourvoi, la société i.C a développé un moyen unique de cassation, articulé en trois branches, reprochant à la Cour d'appel une violation des articles 171, 410 et 412 du Code de procédure civile, ainsi qu'un excès de pouvoir :
* Dans une première branche, la demanderesse au pourvoi soutenait que l'acte régularisé par l'avocat-défenseur n'est frappé ni de nullité ni d'inefficacité lorsqu'il excède les termes de son mandat. Dès lors, en refusant de donner effet aux conclusions aux fins de désistement d'instance et d'action au motif d'un dépassement de mandat, la cour d'appel aurait violé les articles 410 et 171 du Code de procédure civile.
* Dans une deuxième branche, la société i.C arguait du principe selon lequel un acte de procédure clair doit recevoir application pure et simple, sans qu'il soit permis au juge de l'interpréter à la lumière d'éléments extrinsèques ou de sonder une éventuelle divergence avec la volonté interne de la partie. Les conclusions du 20 janvier 2022 sollicitant expressément de « dire et juger que le désistement d'instance et d'action est parfait », la cour d'appel aurait excédé ses pouvoirs et violé les mêmes textes en recherchant l'intention de la partie au-delà de ces termes précis.
* Dans une troisième branche, le pourvoi faisait valoir que des conclusions de désistement d'action, dès lors qu'elles sont acceptées sans discussion par la partie adverse, lient le juge. En l'espèce, l'acceptation expresse par la société i.C du double désistement, sans protestation de la société FKP K, aurait rendu le désistement d'action parfait, de sorte que la cour d'appel aurait derechef excédé ses pouvoirs et violé les articles 410, 412 et 171 du Code de procédure civile.
Enfin, sur le terrain des frais non compris dans les dépens, les deux parties ont formulé des demandes accessoires sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile : la société i.C a sollicité la condamnation de son adversaire au paiement d'une indemnité de 6.000 euros, tandis que la société FKP K a réclamé la somme de 10.000 euros au même titre.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'arrêt rapporté soumettait à la Cour de révision une question fondamentale de droit judiciaire privé, située au confluent de la théorie du mandat *ad litem* et du régime juridique des actes abdicatifs de procédure.
Plus précisément, la haute juridiction devait déterminer quelle est l'efficacité juridique de conclusions déposées par un avocat-défenseur déclarant se désister à la fois de l'instance et de l'action, et expressément acceptées sans réserve par la partie adverse, lorsque le pouvoir spécial préalablement délivré par le mandant à cet auxiliaire de justice en vertu des articles 171 et 410 du Code de procédure civile limitait strictement le mandat au seul désistement d'instance.
Autrement dit, le juge du fond est-il lié par l'apparence formelle de conclusions claires de désistement d'action acceptées par le défendeur, ou a-t-il le pouvoir — et le devoir — de contrôler l'étendue de la procuration spéciale de l'avocat-défenseur afin d'écarter le désistement d'action accompli en dépassement de pouvoir et en l'absence d'une volonté claire et non équivoque du plaideur ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi dans l'ensemble des trois branches de son moyen unique, la Cour de révision, après avoir examiné l'affaire lors de l'audience du 4 octobre 2024 sur le rapport de Monsieur le Conseiller Jacques RAYBAUD, développe une motivation resserrée, structurée en deux temps (« Mais attendu d'une part... que, d'autre part... »), qui approuve intégralement la démarche analytique de la Cour d'appel.
En premier lieu, la Cour de révision s'attache à la nature et aux limites du pouvoir de représentation de l'auxiliaire de justice en matière d'actes graves de procédure. Elle rappelle les constatations factuelles opérées par la juridiction du second degré : par l'acte du 26 août 2021 intitulé « mandat de désistement en vertu de l'article 171 du Code de procédure civile », la société FKP K avait donné mandat à son conseil, en conformité avec les articles 410 et 171 dudit code, de se désister de la seule instance pendante devant le Tribunal de première instance.
Validant le raisonnement des juges d'appel, la Cour de révision énonce que « cet auxiliaire de justice, qui devait se renfermer dans les limites de la procuration spéciale à lui confiée, ne pouvait que formaliser un désistement d'instance et non un désistement d'action ». Ce faisant, la haute juridiction réfute directement la première branche du moyen : en droit procédural monégasque, le désistement exigeant un pouvoir spécial (articles 171 et 410), le dépassement de ce mandat spécial par l'avocat-défenseur n'est pas une simple irrégularité interne aux rapports mandant-mandataire qui laisserait l'acte intact à l'égard des tiers et du juge. Au contraire, l'obligation pour l'avocat de « se renfermer dans les limites de la procuration spéciale » conditionne la capacité même de l'auxiliaire à formaliser l'acte. Au-delà de la limite tracée par le pouvoir spécial, l'avocat-défenseur est dépourvu d'habilitation légale pour engager son client ; il ne « peut » juridiquement pas accomplir l'acte plus étendu que constitue le désistement d'action.
En second lieu, la Cour de révision aborde la question de l'appréciation de la volonté de la partie et de l'incidence du comportement procédural des plaideurs après le dépôt des conclusions litigieuses. Elle souligne que les juges du fond ont « souverainement apprécié la portée dudit mandat ». Cette reconnaissance du pouvoir souverain des juges du fond pour interpréter la teneur et les limites de l'acte de procuration spéciale du 26 août 2021 permet de neutraliser le grief d'excès de pouvoir formulé dans la deuxième branche du moyen. Loin de dénaturer des conclusions claires par caprice interprétatif, la Cour d'appel a vérifié, comme la loi lui en fait obligation au regard de l'exigence d'un pouvoir spécial, la concordance entre l'acte d'habilitation (le mandat) et l'acte d'exécution (les conclusions).
De cette appréciation souveraine du mandat, la Cour de révision tire la conséquence juridique majeure qui répond aux deuxième et troisième branches du moyen : les juges du fond « en déduisent justement qu'en l'absence d'un désistement d'action procédant d'une volonté claire et non équivoque, l'acceptation par l'intimée du désistement d'action et l'absence de réserve de l'appelante sur la teneur de ses conclusions d'acceptation du désistement d'action étaient sans incidence ».
Le cœur de la motivation réside dans cette exigence substantielle : un désistement d'action, parce qu'il emporte renonciation définitive à un droit substantiel (le droit d'agir en justice), doit impérativement procéder d'une « volonté claire et non équivoque » du titulaire du droit. Or, dès lors que le mandat spécial limitait la volonté de la société FKP K au seul désistement d'instance, la mention du désistement d'action dans les conclusions de son avocat-défenseur ne reflétait pas une telle volonté certaine du mandant.
Par suite, le mécanisme de perfection du contrat judiciaire invoqué par la troisième branche du pourvoi sur le fondement de l'article 412 du Code de procédure civile se trouve privé de son socle. L'acceptation par la société i.C d'un désistement d'action ne pouvait rendre parfait un acte qui, faute de pouvoir spécial et de volonté non équivoque de son auteur apparent, n'avait pas d'existence juridique valable quant à l'action. De même, le silence gardé par la société FKP K (ou son conseil) à la suite des conclusions d'acceptation de son adversaire — c'est-à-dire l'« absence de réserve » — est radicalement impuissant à caractériser, par voie de ratification tacite, la volonté claire et non équivoque requise pour abdiquer le droit d'action.
La Cour de révision conclut que « par ces seuls motifs, et sans violation des dispositions légales invoquées, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision », entraînant le rejet du moyen.
Enfin, statuant sur les demandes accessoires fondées sur l'article 238-1 du Code de procédure civile, la Cour rejette la demande de 6.000 euros de la société i.C au motif qu'elle succombe en son pourvoi. Quant à la demande de 10.000 euros formée par la société FKP K, bien que cette dernière soit victorieuse, la Cour décide, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'équité, qu'« au vu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ». La société demanderesse au pourvoi supporte néanmoins la charge intégrale des dépens.
### C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt rendu le 9 octobre 2024 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'énonce dans les termes exacts suivants :
> « PAR CES MOTIFS,
> Rejette le pourvoi,
> Rejette les demandes formées par la société anonyme de droit néerlandais i.C et par la société de droit russe FKP K au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
> Condamne la société anonyme de droit néerlandais i.C aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
> Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 9 octobre 2024 par la Cour de révision présente un intérêt doctrinal et technique de premier plan pour le droit judiciaire privé monégasque. En articulant avec une grande rigueur les règles relatives au mandat de représentation en justice et la théorie générale des actes abdicatifs, la haute juridiction clarifie la hiérarchie des normes procédurales gouvernant l'extinction de l'instance et de l'action.
#### 1. La distinction cardinale entre le désistement d'instance et le désistement d'action
Toute l'économie de la décision repose sur la summa divisio, classique en procédure civile mais dont les conséquences pratiques sont ici poussées à leur paroxysme, entre le désistement d'instance et le désistement d'action.
Le désistement d'instance ne vise que la procédure en cours : il tend à l'extinction du lien juridique d'instance créé par l'assignation (en l'espèce, celle du 9 mai 2008), laissant intact le droit substantiel lui-même. Dès lors, sous réserve des règles relatives à la prescription ou à la forclusion, le demandeur qui se désiste de la seule instance conserve la faculté d'introduire ultérieurement une nouvelle procédure ayant le même objet. À l'inverse, le désistement d'action porte sur le droit substantiel d'agir en justice : il emporte abandon définitif de la prétention et éteint irrévocablement la faculté de saisir à nouveau un juge pour le même litige. Il rend toute nouvelle demande irrecevable.
Dans le litige commenté, l'enjeu de cette distinction était considérable : s'agissant d'une demande d'exequatur en Principauté de Monaco d'un arrêt rendu le 16 octobre 2001 par la Cour supérieure d'arbitrage de la fédération de Russie dans un conflit de propriété de marques de spiritueux, un désistement d'action interdisait à jamais à la société russe FKP K de solliciter la reconnaissance et l'exécution de ce titre étranger à Monaco. Un simple désistement d'instance, en revanche, mettait uniquement un terme à la procédure initiée en 2008, sans anéantir définitivement les droits issus de l'arrêt arbitral russe au regard de l'ordre juridique monégasque.
C'est précisément en raison de cette différence de nature et de gravité que la Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir opéré une scission — par voie d'infirmation partielle du jugement de première instance — entre les deux volets du désistement pourtant réunis sous une même plume dans les conclusions du 20 janvier 2022.
#### 2. La portée impérative de la procuration spéciale (articles 171 et 410 du Code de procédure civile)
Le premier apport majeur de l'arrêt réside dans l'interprétation stricte des articles 171 et 410 du Code de procédure civile monégasque. Il ressort des énonciations de la décision que le droit positif monégasque subordonne la validité