Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 25 mars 2025, n° 30863
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 mars 2025, n° 30863 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2025/03-25-30863))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 25 mars 2025 s'inscrit dans un cadre originellement familial et patrimonial, bien que la question soumise à la haute juridiction monégasque soit exclusivement d'ordre processuel.
Les parties au litige, identifiées dans la décision sous les initiales c.A et s F, ont entretenu par le passé une union libre. De cette ancienne union libre est né un enfant (dont l'âge et l'identité ne sont pas précisés dans la décision). À la suite de la séparation du couple, s F était tenu à une obligation de contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant commun.
C'est à l'occasion de l'exécution financière de cette obligation alimentaire et éducative qu'un contentieux d'exécution est survenu entre les anciens partenaires. Il ressort des constatations factuelles rappelées par la Cour de révision qu'une mesure d'exécution forcée, plus précisément une saisie-arrêt, avait été pratiquée sur un compte bancaire appartenant à s F. Or, l'examen des comptes entre les parties dans le contexte de cette contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a révélé l'existence d'un trop-versé de la part du père, s F.
Parallèlement à cette situation matérielle, il convient de relever un élément factuel et administratif déterminant pour la suite du contentieux : la mère, c.A, disposait de ressources financières limitées l'ayant conduite à solliciter l'aide de l'État pour faire valoir ses droits en justice. Elle a ainsi été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, enregistrée sous le numéro 397-BAJ-22, en vertu d'une décision du bureau de l'assistance judiciaire prise les 25 avril et 3 mai 2022. C'est précisément la confrontation entre ce statut de bénéficiaire de l'assistance judiciaire et l'issue défavorable du litige relatif à la saisie-arrêt et au trop-versé qui constitue le socle factuel du pourvoi en révision.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le litige a initialement été porté devant le Tribunal de première instance de Monaco. Par un jugement rendu le 30 mars 2023, la juridiction du premier degré a tranché le différend substantiel opposant les parents en faveur de s F. Le Tribunal a, notamment, constaté l'existence d'un trop-versé effectué par s F au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Tirant les conséquences de ce constat, les premiers juges ont ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt qui avait été pratiquée sur le compte bancaire de ce dernier.
En outre, statuant sur les conséquences financières du procès lui-même, le Tribunal de première instance s'est prononcé sur la demande formée par s F au titre des frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens (communément qualifiés de frais irrépétibles ou frais de procédure). Alors que s F sollicitait à ce titre la condamnation de son adversaire au paiement d'une somme de 5 000 euros, le Tribunal a fait partiellement droit à cette prétention. Bien que c.A fût bénéficiaire de l'assistance judiciaire, les premiers juges l'ont condamnée à payer à s F la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure, sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile monégasque, texte issu de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Contestant cette décision, c.A, toujours sous le bénéfice de l'assistance judiciaire accordée par les décisions des 25 avril et 3 mai 2022, a interjeté appel de ce jugement le 24 mai 2023 devant la Cour d'appel de Monaco. Au soutien de sa voie de recours, l'appelante a élevé une contestation spécifique relative à l'application de l'article 238-1 du Code de procédure civile aux plaideurs admis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Dans ses écritures judiciaires d'appel, c.A soutenait qu'elle ne pouvait légalement faire l'objet d'aucune condamnation financière sur ce fondement. Pour étayer sa prétention, elle excipait des travaux préparatoires ayant précédé l'adoption de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 portant modification de la procédure civile. Elle citait expressément l'exposé des motifs du projet de loi (désigné dans ses écritures sous le n° 1.208), lequel mentionnait que la création du nouvel article dans le Code de procédure civile visait à permettre la condamnation aux frais non compris dans les dépens de la partie perdante « lorsqu'elle n'est pas bénéficiaire de l'assistance judiciaire ». L'appelante en déduisait une volonté expresse du législateur monégasque d'exonérer totalement l'assisté judiciaire de toute condamnation au titre des frais irrépétibles.
Par un arrêt rendu le 26 mars 2024, statuant en matière civile, la Cour d'appel de Monaco a toutefois rejeté cette argumentation et a intégralement confirmé le jugement entrepris, maintenant ainsi la condamnation de c.A au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de s F. Cet arrêt confirmatif a été signifié le 10 juin 2024.
Nonobstant cette double appréciation défavorable des juges du fond, c.A a décidé de porter le litige devant la Cour de révision. La procédure devant la haute juridiction s'est déroulée selon la chronologie suivante :
- Le 8 juillet 2024, une déclaration de pourvoi a été souscrite au Greffe général par Maître Xavier-Alexandre Boyer, avocat-défenseur, substituant Maître Patricia Rey, avocat-défenseur, agissant au nom de c.A.
- Le 5 août 2024, une requête en révision, accompagnée de six pièces, a été déposée au Greffe général par Maître Patricia Rey au nom de la demanderesse au pourvoi, et a été signifiée le même jour à la partie adverse.
- Le 4 octobre 2024, le Ministère public a déposé ses conclusions.
- Le 11 octobre 2024, le Greffier en chef a établi le certificat de clôture attestant que tous les délais prévus par la loi étaient expirés.
Aux termes de son moyen unique de révision, c.A faisait grief à l'arrêt de la Cour d'appel du 26 mars 2024 de l'avoir condamnée à verser 1 500 euros au titre des frais de procédure. Elle reprochait aux juges d'appel de ne pas s'être référés, comme il leur appartenait de le faire en l'état de sa contestation, aux travaux préparatoires de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 (projet de loi mentionné sous le n° 1.208 dans le moyen) pour interpréter l'article 238-1 du Code de procédure civile et en déduire une immunité de principe au profit du bénéficiaire de l'assistance judiciaire. Elle laissait également entendre que ses conclusions sur ce point avaient été délaissées par la juridiction du second degré.
L'affaire a été appelée à l'audience de la Cour de révision du 17 mars 2025, sur le rapport de Monsieur le Conseiller Jean-Pierre Gridel, pour être finalement jugée et prononcée le 25 mars 2025.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision revêtait une dimension herméneutique et procédurale de premier plan, touchant à la fois à la méthodologie d'interprétation de la loi nouvelle et à l'équilibre financier du procès civil en présence d'un plaideur impécunieux.
Le problème juridique pouvait se formuler de la manière suivante : l'article 238-1 du Code de procédure civile monégasque, créé par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021, permet-il au juge de condamner une partie qui succombe ou qui est tenue aux dépens au paiement des frais exposés par son adversaire et non compris dans les dépens, lorsque cette partie perdante est bénéficiaire de l'assistance judiciaire, alors même que les travaux préparatoires de ladite loi (le projet de loi n° 1.028, cité comme n° 1.208 par le pourvoi) envisageaient d'exclure les bénéficiaires de l'assistance judiciaire du champ d'application de cette condamnation ?
Sous-jacente à cette interrogation principale se posait une question de hiérarchie des normes et des sources d'interprétation : dans quelle mesure l'exposé des motifs d'un projet de loi, qui énonce une restriction expresse quant aux personnes pouvant être condamnées aux frais irrépétibles, peut-il prévaloir sur la lettre du texte législatif définitivement voté et promulgué, lorsque ce dernier ne comporte aucune exclusion de cette nature ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi et valider l'analyse de la Cour d'appel, la Cour de révision déploie un raisonnement rigoureux, structuré en trois temps, qui articule l'interprétation littérale de la loi, les critères légaux de modération judiciaire et le contrôle de la motivation des juges du fond.
En premier lieu, la Cour de révision tranche le conflit entre les travaux préparatoires et le texte de loi promulgué en faisant prévaloir la lettre claire et non restrictive de l'article 238-1 du Code de procédure civile. La haute juridiction commence par relever que la Cour d'appel n'a nullement ignoré l'argumentation de la demanderesse, puisque l'arrêt attaqué a procédé au « rappel de la partie utile du projet de loi n° 1.028 portant modification de la procédure civile telle que rapportée par ailleurs au moyen » (étant ici observé que la Cour de révision rectifie incidemment la numérotation du projet de loi en visant le n° 1.028, là où le moyen du pourvoi évoquait le n° 1.208).
Cependant, la Cour de révision approuve pleinement la Cour d'appel d'avoir énoncé « exactement que pour autant, l'article 238-1 du Code de procédure civile, tel qu'issu de la loi n° 1.511, n'exclut pas la condamnation d'une partie bénéficiaire de l'assistance judiciaire, tenue aux dépens ou qui perdra son procès, au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens de l'adversaire ». L'emploi de la locution adverbiale « pour autant » marque la césure juridique entre l'intention initiale exprimée dans le projet gouvernemental et la norme législative finale. Dès lors que le texte définitif de l'article 238-1, tel qu'issu de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021, ne reprend pas la réserve figurant dans l'exposé des motifs du projet de loi et ne distingue pas selon que le succombant bénéficie ou non de l'assistance judiciaire, l'interprète n'a pas à ajouter à la loi une condition ou une exonération qu'elle ne comporte pas.
En deuxième lieu, après avoir posé le principe de l'absence d'immunité du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, la Cour de révision rappelle immédiatement le correctif légal qui encadre le pouvoir du juge. Si la condamnation est juridiquement possible, elle n'est ni automatique ni aveugle aux réalités sociales : « le juge doit néanmoins se déterminer en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ». C'est donc par le prisme de l'appréciation souveraine de l'équité et de la solvabilité du plaideur que la précarité financière, attestée par l'octroi de l'assistance judiciaire, doit être prise en considération, et non par le biais d'une fin de non-recevoir ou d'une exclusion légale a priori.
En troisième lieu, la Cour de révision vérifie l'application concrète de cette directive légale par les juridictions du fond dans l'espèce soumise à son contrôle. Elle relève l'écart significatif entre la prétention initiale du gagnant et le montant effectivement alloué par le juge. En effet, s F sollicitait une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. En ne faisant que « partiellement droit » à cette demande pour ramener la condamnation à la somme de 1 500 euros, le Tribunal de première instance, approuvé par la Cour d'appel, « a justement apprécié la situation économique de la partie condamnée et alloué à l'adversaire une indemnité dont le montant tient compte de cette situation ».
La Cour de révision en conclut que la confirmation de cette condamnation à hauteur de 1 500 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile est exempte de toute critique. Elle écarte par là même le grief de défaut de réponse à conclusions, en jugeant que « par ces motifs, qui répondent aux conclusions prétendument délaissées, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard du texte visé au moyen ».
### C. Le dispositif
Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce le rejet du recours et statue sur la charge des dépens de l'instance en révision. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Rejette le pourvoi ;
>
> Condamne c.A aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
>
> Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
>
> Ainsi jugé et prononcé le 25 MARS 2025, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Laurent LE MESLE, Président, Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller, rapporteur et Jacques RAYBAUD, Conseiller, en présence du Ministère public, assistés de Nadine VALLAURI, Greffier en Chef. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 25 mars 2025 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure pour le droit processuel monégasque, tant par la précision qu'il apporte sur le régime de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 que par son orthodoxie au regard des méthodes d'interprétation législative.
Avant tout, cette décision permet de mesurer l'évolution profonde opérée par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 portant modification de la procédure civile. Ainsi que le rappelaient les travaux préparatoires abondamment cités dans le moyen du pourvoi, le droit civil monégasque souffrait antérieurement d'une lacune notable concernant la répartition des charges financières du procès. Alors que les dépens (frais tarifés et strictement énumérés) suivaient la règle traditionnelle selon laquelle leur charge définitive incombe à la partie qui succombe, les « autres frais » — au premier rang desquels figurent les honoraires d'avocat — demeuraient strictement « irrépétibles », restant à la charge de chacun des plaideurs, quelle que fût l'issue du litige. Cette absence de mécanisme de remboursement des frais non compris dans les dépens avait engendré en pratique une dérive conceptuelle : pour obtenir une compensation de leurs frais de défense, les plaideurs victorieux étaient contraints de solliciter des dommages-intérêts pour procédure abusive. Or, comme le soulignait justement l'exposé des motifs du projet de loi, une telle action en responsabilité civile délictuelle n'a nullement le même objet qu'une indemnisation des frais de procédure et conduisait à une « déformation des concepts », obligeant à caractériser une faute dans l'exercice du droit d'agir là où il ne s'agissait que de rétablir l'équilibre économique du gain du procès.
L'introduction de l'article 238-1 dans le Code de procédure civile par la loi du 2 décembre 2021 a donc doté la Principauté d'un instrument autonome de prise en charge des frais irrépétibles, destiné à « assurer plus complètement le gain du procès ». Toutefois, la genèse de ce texte recelait une ambiguïté que le présent arrêt vient définitivement dissiper.
Dans le projet de loi initial (visé sous le n° 1.208 par la demanderesse et rectifié en n° 1.028 par la Cour), l'article 26 du projet prévoyait la création de ce mécanisme en précisant, dans son exposé des motifs, que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès pourrait être condamnée à payer à l'autre partie une somme globale au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, « lorsqu'elle n'est pas bénéficiaire de l'assistance judiciaire ». Le projet envisageait également la situation inverse, celle où le bénéficiaire de l'assistance judiciaire gagne son procès, en prévoyant que son avocat pourrait bénéficier de la mesure à condition de renoncer à la somme allouée par l'État de Monaco (règle du non-cumul).
Or, lors de l'aboutissement du processus législatif ayant donné naissance à la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 et à l'article 238-1 du Code de procédure civile, l'exclusion visant la partie perdante bénéficiaire de l'assistance judiciaire n'a pas été inscrite dans le corps du texte de loi.
Sur le plan de la théorie générale du droit et de la méthodologie jurisprudentielle, la position adoptée par la Cour de révision face à cette discordance entre les travaux préparatoires et la loi votée est d'une grande fermeté classique. Elle consacre la primauté absolue du texte promulgué sur les intentions exprimées lors de la phase pré-législative. Les travaux préparatoires ne constituent qu'une source d'interprétation subsidiaire, à laquelle le juge ne doit recourir que lorsque le texte de loi est obscur, équivoque ou contradictoire. À l'inverse, lorsque la lettre de la loi est claire et générale — selon l'adage classique *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus* (là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer) —, le juge ne saurait utiliser l'exposé des motifs d'un projet de loi pour neutraliser ou restreindre la portée du texte définitivement adopté. En jugeant que l'article 238-1 « n'exclut pas la condamnation d'une partie bénéficiaire de l'assistance judiciaire », la Cour de révision affirme que le silence de la loi sur une éventuelle immunité vaut inclusion de tous les plaideurs dans le droit commun de la succombance, sous la seule réserve des critères d'individualisation prévus par le texte lui-même.
Cette solution assure par ailleurs un juste équilibre des droits des parties au procès civil. Conférer une immunité absolue au bénéficiaire de l'assistance judiciaire contre toute condamnation au titre de l'article 238-1 aurait créé une asymétrie procédurale potentiellement préjudiciable pour son adversaire. En effet, une partie non éligible à l'assistance judiciaire, attraite en justice ou contrainte de défendre ses droits face à un assisté judiciaire (comme en l'espèce où s F devait obtenir la mainlevée d'une saisie-arrêt injustifiée au regard d'un trop-versé), doit exposer des frais de défense bien réels. Si son adversaire, même totalement défaillant au fond, bénéficiait d'une impunité financière totale au titre des frais irrépétibles, le gain du procès serait systématiquement amputé pour la partie victorieuse. La Cour de révision évite cet écueil en substituant à une logique d'exonération de principe une logique de proportionnalité et d'équité.
### B. Les implications pratiques pour les praticiens
L'arrêt du 25 mars 2025 emporte des conséquences pratiques immédiates et substantielles pour les avocats-défenseurs, les avocats exerçant devant les juridictions monégasques, ainsi que pour les magistrats et les justiciables eux-mêmes.
En premier lieu, à l'égard des plaideurs admis au bénéfice de l'assistance judiciaire et de leurs conseils, cet arrêt sonne comme un avertissement solennel sur les risques financiers inhérents à l'engagement ou à la pour