Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2025, n° 31065
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2025, n° 31065 (Lire sur source officielle)
Faits
c.AA et k.C s'étaient mariés à Rome à une date non précisée dans la décision. Deux enfants sont issues de cette union : a, née en 2002, et n, née en 2005. Le 31 octobre 2012, k.C déposa une demande en divorce sur le fondement de l'article 197-1 du Code civil monégasque. Par jugement du 1er juin 2017, le Tribunal de première instance condamna c.AA à verser à k.C une contribution mensuelle de 600 euros par enfant au titre de sa participation à l'entretien et à l'éducation de chacune des enfants, avec effet rétroactif au 6 juillet 2016. Par arrêt du 28 septembre 2018, la Cour d'appel, saisie par c.AA, prononça le divorce et confirma cette condamnation. Le pourvoi formé par c.AA contre cet arrêt fut rejeté.
À la suite d'une première plainte déposée par k.C, c.AA fut condamné le 26 novembre 2019 à un mois d'emprisonnement pour abandon de famille. Cette condamnation fut confirmée par arrêt de la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle du 23 novembre 2020, puis le pourvoi de c.AA fut rejeté par la Cour de révision le 8 avril 2021.
Le 3 janvier 2023, k.C déposa une nouvelle plainte pour abandon de famille, faisant valoir que c.AA ne s'acquittait toujours pas du paiement de la contribution mensuelle depuis le mois d'octobre 2017 et contestant l'insolvabilité qu'il prétendait. Par jugement du Tribunal correctionnel du 14 novembre 2023, c.AA fut condamné pour abandon de famille et abandon de famille en récidive à la peine de trois mois d'emprisonnement, assortie d'un mandat d'arrêt.
Procédure
c.AA interjeta appel du jugement correctionnel du 14 novembre 2023. Devant la Cour d'appel, il forma une demande aux fins de suspension des effets du mandat d'arrêt décerné à son encontre. Par arrêt du 8 juillet 2024, la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, rejeta cette demande de suspension et confirma le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
c.AA forma alors un pourvoi en révision, enregistré par déclaration au Greffe général le 12 juillet 2024. La requête fut déposée le 29 juillet 2024, accompagnée de dix-huit pièces, et signifiée le même jour. Une contre-requête fut déposée le 26 août 2024 par k.C, accompagnée de vingt-cinq pièces. Le Ministère public déposa ses conclusions le même jour. Une réplique fut déposée par c.AA le 26 septembre 2024, accompagnée d'une pièce. Le certificat de clôture fut établi le 9 octobre 2024 par le Greffier en Chef. L'affaire fut examinée à l'audience du 15 mai 2025 sur le rapport de Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller.
La Cour de révision a statué hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Elle était composée de Serge PETIT, Conseiller, faisant fonction de Président, Jacques RAYBAUD, Conseiller, et Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller, rapporteur.
Question de droit
Trois séries de questions se posaient devant la Cour de révision :
Premièrement, la participation d'un même magistrat à des formations différentes de la Cour d'appel ayant successivement connu de la même affaire pénale d'abandon de famille constitue-t-elle une atteinte à l'impartialité de la juridiction, invocable pour la première fois au stade du pourvoi en révision, au visa de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ?
Deuxièmement, la confirmation de la condamnation pour abandon de famille et abandon de famille en récidive porte-t-elle atteinte à la présomption d'innocence garantie par l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, lorsque l'article 296 alinéa 2 du Code pénal institue une présomption de responsabilité pénale à la charge du prévenu ?
Troisièmement, le rejet de la demande de suspension des effets du mandat d'arrêt décerné contre un prévenu non interpellé méconnaît-il les droits de la défense, alors que des demandes de renvoi avaient été formulées et que les avocats avaient été tardivement désignés ?
Solution
La Cour de révision rejette l'ensemble des moyens et le pourvoi, en répondant successivement aux trois questions soulevées.
Sur le premier moyen (impartialité) : La Cour écarte le grief en relevant que c.AA n'avait pas jugé utile de demander la récusation de Claire GHERA devant la Cour d'appel. Il n'est donc pas recevable à mettre en cause l'impartialité de ce magistrat pour la première fois devant la Cour de révision. Ce faisant, la Cour applique une règle procédurale classique de forclusion, selon laquelle les irrégularités pouvant faire l'objet d'une demande de récusation doivent être soulevées devant la juridiction concernée, sous peine d'irrecevabilité ultérieure.
Sur le deuxième moyen (présomption d'innocence) : La Cour constate que la Cour d'appel s'est livrée à une analyse détaillée de la situation financière de c.AA au regard de ses revenus et de ses charges, et a relevé les refus de réponse qu'il avait opposés lors des interrogatoires. Elle a apprécié souverainement les faits et les éléments de preuve, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées. La présomption de responsabilité instituée par l'article 296 alinéa 2 du Code pénal a ainsi été appliquée de manière réfragable, conformément aux exigences de l'article 6 § 2 de la Convention.
Sur le troisième moyen, première branche (suspension du mandat d'arrêt) : La Cour relève qu'aux termes de l'article 395-1 du Code de procédure pénale, la Cour d'appel n'était pas tenue de faire droit à une demande de suspension des effets du mandat d'arrêt hors la présence du prévenu et avant que l'affaire soit jugée au fond. La suspension n'est donc pas un droit mais une faculté laissée à l'appréciation souveraine de la juridiction. En outre, les faits reprochés étaient anciens et réitérés, et l'intéressé avait à trois reprises demandé le renvoi de l'affaire.
Sur le troisième moyen, deuxième branche (sauf-conduit) : La Cour valide l'analyse de la Cour d'appel selon laquelle la faculté de se faire délivrer un sauf-conduit pour comparaître personnellement à l'audience était offerte au prévenu par application conjuguée des articles 326, 131, 389 et 413 du Code de procédure pénale. c.AA n'ayant pas entendu faire usage de cette possibilité, le grief est écarté.
Sur le troisième moyen, troisième branche (motivation) : Ce moyen, qui se bornait à critiquer la motivation de l'arrêt sans viser aucun texte violé ou faussement appliqué, est déclaré irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts de k.C : La demande de condamnation de c.AA à payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 459-4 alinéa 2 du Code de procédure civile est rejetée, la Cour estimant qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit eu égard aux circonstances de la cause.
Le dispositif de l'arrêt est le suivant :
« Dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire, Rejette le pourvoi, Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par k.C, Condamne c.AA aux frais. »
Portée
1. Sur l'irrecevabilité du grief d'impartialité soulevé pour la première fois en cassation
La solution retenue sur le premier moyen s'inscrit dans une logique procédurale rigoureuse, partagée par les grandes juridictions de cassation. L'exigence d'impartialité garantie par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme est pleinement reconnue, mais son invocation doit respecter le jeu des voies de droit internes. La récusation est précisément l'instrument procédural prévu pour contester l'impartialité d'un magistrat ; faute d'en avoir usé en temps utile, la partie est forclose à soulever ce grief au stade du pourvoi. Cette solution, cohérente avec le principe de loyauté procédurale, rappelle que les parties ne peuvent se prévaloir d'irrégularités qu'elles ont délibérément laissé passer, fût-ce pour les invoquer à un stade ultérieur comme moyen de cassation. Elle n'est pas sans rappeler, mutatis mutandis, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme elle-même, qui exige l'épuisement des voies de recours internes avant de connaître d'une violation alléguée.
2. Sur la compatibilité des présomptions de responsabilité pénale avec la présomption d'innocence
Le deuxième moyen soulevait une question substantielle : la conformité de l'article 296 alinéa 2 du Code pénal monégasque à l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit la présomption d'innocence. La Cour de révision ne se prononce pas sur l'abstract mais adopte une approche in concreto, identique à celle que pratique la Cour européenne des droits de l'homme en la matière. Elle vérifie que la présomption légale a été appliquée de façon réfragable, en laissant au prévenu la possibilité de démontrer son insolvabilité. C'est précisément parce que la Cour d'appel a effectivement examiné les éléments produits par c.AA — tout en relevant ses refus de répondre — que la présomption n'a pas été appliquée de manière irréfragable. Ce raisonnement est conforme à la jurisprudence de Strasbourg, selon laquelle les présomptions de fait ou de droit en matière pénale ne sont pas en elles-mêmes contraires à la Convention, à condition que les États les maintiennent dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l'enjeu et les droits de la défense.
L'arrêt illustre ainsi la manière dont la juridiction monégasque intègre les standards européens en matière de présomption d'innocence, sans pour autant neutraliser les présomptions légales instituées par le droit interne, dès lors que leur application concrète respecte l'équilibre conventionnel.
3. Sur la nature facultative de la suspension du mandat d'arrêt
La solution retenue sur le troisième moyen présente un intérêt pratique notable. La Cour de révision confirme que la suspension des effets d'un mandat d'arrêt, prévue par l'article 395-1 du Code de procédure pénale, ne constitue pas un droit subjectif du prévenu mais une faculté relevant du pouvoir souverain d'appréciation de la juridiction saisie. Cette qualification est importante : elle signifie que le refus de suspension n'est pas susceptible, par lui-même, de constituer une violation des droits de la défense ou du droit à un procès équitable, pourvu que la juridiction ait statué dans le cadre du pouvoir que lui confère la loi.
La Cour valide également, sur la deuxième branche du troisième moyen, une lecture extensive des dispositions relatives au sauf-conduit. En combinant les articles 326, 131, 389 et 413 du Code de procédure pénale, la Cour d'appel avait retenu que cette faculté était ouverte au prévenu lui-même, et non aux seuls témoins. La Cour de révision valide cette interprétation, écartant ainsi l'argument d'une fausse application des textes. Cette lecture téléologique — visant à permettre au prévenu sous mandat d'arrêt de comparaître sans risquer d'être interpellé — est de nature à préserver les droits de la défense sans pour autant obliger la juridiction à suspendre les effets du mandat.
4. Sur l'irrecevabilité du moyen non fondé sur un texte précis
La troisième branche du troisième moyen fut déclarée irrecevable au motif qu'elle critiquait la motivation de l'arrêt sans viser aucun texte violé ou faussement appliqué. Cette solution rappelle une exigence formelle fondamentale du droit du pourvoi : le moyen de cassation doit être articulé autour de la violation d'une règle de droit identifiée. La simple critique de la motivation ou de l'appréciation souveraine des faits ne constitue pas en elle-même un moyen de cassation recevable. Cette rigueur formelle est cohérente avec la fonction de la Cour de révision, juge du droit et non des faits.
5. Sur le rejet de la demande de dommages-intérêts
Le rejet de la demande de k.C fondée sur l'article 459-4 alinéa 2 du Code de procédure civile mérite d'être relevé. Cet article permet, dans certaines circonstances, de condamner l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire à des dommages-intérêts. Si la Cour n'a pas accueilli cette demande, elle n'a pas pour autant qualifié le pourvoi de manifestement infondé ou abusif, se contentant de renvoyer aux « circonstances de la cause ». Cette réserve suggère que, malgré le rejet de l'ensemble des moyens, la Cour n'a pas entendu stigmatiser le recours
Abandon de famille - Récidive - Mandat d'arrêt - Demande de suspension du mandat d'arrêt - Rejet -Impartialité des juges - Procès équitable - Présomption d'innocence Le requérant, divorcé, avait été condamné à verser une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants. À la suite de plusieurs impayés, il a été condamné en 2019 pour abandon de famille. Une nouvelle plainte de son ex-épouse en 2023 aboutit à sa condamnation en correctionnelle pour abandon de famille en récidive, assortie d'un mandat d'arrêt. La Cour d'appel a confirmé le jugement en juillet 2024 et rejeta la demande de suspension du mandat d'arrêt. c.AA forma alors un pourvoi, invoquant un défaut d'impartialité, car un même magistrat avait participé à des formations différentes de la Cour d'appel lors de ses précédentes condamnations. Il invoque également une atteinte à la présomption d'innocence, l'ayant contraint à prouver son insolvabilité ainsi que la violation de ses droits de défense par le refus de suspension du mandat d'arrêt malgré ses demandes de renvoi et la désignation tardive de ses avocats. La Cour de révision écarte l'ensemble des moyens. La récusation du magistrat aurait dû être demandée en appel. La Cour d'appel a souverainement apprécié la situation financière du requérant au regard des éléments produits et de ses refus de réponse. La suspension du mandat d'arrêt n'est pas un droit. Le prévenu pouvait solliciter un sauf-conduit pour comparaître. Le pourvoi est ainsi rejeté. LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ; VU : l'arrêt rendu le 8 juillet 2024 par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle ; la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 12 juillet 2024, par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de c.AA ; la requête déposée le 29 juillet 2024 au Greffe général, par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de c.AA, accompagnée de 18 pièces, signifiée le même jour ; la contre-requête déposée le 26 août 2024 au Greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de k.C divorcée AA, accompagnée de 25 pièces, signifiée le même jour ; les conclusions du Ministère public en date du 26 août 2024 ; la réplique, déposée au Greffe général le 26 septembre 2024, par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de c.AA, accompagnée de 1 pièce, signifiée le même jour ; le certificat de clôture établi le 9 octobre 2024, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 15 mai 2025, sur le rapport de Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que c.AA et k.C se sont mariés le jma à Rome ; que deux enfants sont issues de cette union, a née en 2002 et n née en 2005 ; que k.C a déposé le 31 octobre 2012 une demande en divorce sur le fondement de l'article 197-1 du Code civil ; que par jugement du 1er juin 2017, le Tribunal de première instance a notamment condamné c.AA à payer à k.C, au titre des mesures provisoires, la somme mensuelle de 600 euros au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de chacune des enfants, et ce, de manière rétroactive à compter du 6 juillet 2016 ; que par arrêt du 28 septembre 2018, la Cour d'appel, saisie par c.AA, a prononcé le divorce et a confirmé le jugement quant à la condamnation du requérant au paiement de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des mineures ; que le pourvoi formé par c.AA a été rejeté ; qu'à la suite d'une première plainte déposée par k.C, c.AA a été condamné, par jugement du 26 novembre 2019, à la peine d'un mois d'emprisonnement, pour abandon de famille ; que cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle du 23 novembre 2020, saisie par c.AA, suivie d'un rejet du pourvoi, prononcé le 8 avril 2021 par la Cour de révision ; que le 3 janvier 2023, k.C a de nouveau déposé plainte pour abandon de famille, affirmant que c.AA ne s'acquittait toujours pas depuis le mois d'octobre 2017 du paiement de la part contributive mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants et contestant l'insolvabilité prétendue de ce dernier ; que par jugement du Tribunal correctionnel du 14 novembre 2023, ce dernier a été condamné, pour abandon de famille et abandon de famille en récidive, à la peine de trois mois d'emprisonnement, peine assortie d'un mandat d'arrêt ; qu'il a interjeté appel ; que par arrêt du 8 juillet 2024, la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, a rejeté la demande aux fins de suspension des effets du mandat d'arrêt qu'il a formulée et confirmé le jugement entrepris ; que c.AA a formé un pourvoi en révision ; Sur la demande de renvoi formée par c.AA le 12 mai 2025 : Attendu que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire ; Sur le premier moyen : Attendu que c.AA reproche à la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle l'inobservation des formes constitutives de la juridiction au visa de l'arrêté du Directeur des Services Judiciaires n°2019-15 du 26 novembre 2019 adoptant le recueil de principes éthiques et déontologiques des magistrats et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en ce que la composition de la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle ayant rendu l'arrêt attaqué permet d'émettre de sérieux doutes sur l'impartialité de celle-ci ; alors, selon le moyen, « que, le droit à un procès équitable implique que toute personne ait le droit à ce que sa cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale ; qu'en l'espèce, Monsieur c.AA a été condamné une première fois le 23 novembre 2020 pour des faits d'abandon de famille par la Cour d'appel composée de "Madame Claire GHERA, Conseiller, faisant fonction de président, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, Madame c.B, Conseiller, Magistrats" ; que cet arrêt a été rendu après avoir "ouï Claire GHERA, Conseiller, en son rapport" et qu'enfin Madame Claire GHERA ait de nouveau participé - en son rôle de rapporteur - aux débats et au délibéré qui ont conduit à la condamnation de Monsieur c.AA le 8 juillet 2024 pour des faits d'abandon de famille et d'abandon de famille, en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement pour le même délit par arrêt de la Cour de révision en date du 8 avril 2021 ayant rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 23 novembre 2020, constitue une atteinte manifeste au droit à un procès équitable de Monsieur c.AA » ; Mais attendu que c.AA, qui n'a pas jugé utile de demander la récusation de Claire GHERA devant la Cour d'appel, n'est pas recevable à mettre en cause l'impartialité de ce magistrat pour la première fois devant la Cour de révision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que c.AA reproche à la Cour d'appel, en violation de l'article 296 alinéa 2 du Code pénal et de l'article 6§2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de refuser de tirer toutes les conséquences qui s'imposaient des éléments de preuve suffisants par lui communiqués, lui a imposé de rapporter une preuve impossible et, ce faisant, a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel rendu le 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions ; alors, selon le moyen, « que, si l'article 296 alinéa 2 du Code pénal met à la charge du prévenu une présomption de responsabilité pénale, celle-ci doit pouvoir être réfragable en vertu de l'article 6§2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; qu'en ce sens la jurisprudence de la Cour de Strasbourg est constante ; qu'il ressort de cette jurisprudence que la Cour européenne des droits de l'homme doit s'assurer que les juridictions des Etats membres n'appliquent pas une présomption de responsabilité pénale d'une manière qui porterait atteinte à la présomption d'innocence ; que le contrôle effectué sur l'application dans les droits internes des présomptions de responsabilité pénale est donc un contrôle in concreto » ; Mais attendu qu'après s'être livrée à une analyse détaillée de la situation financière de c.AA au regard de ses revenus et de ses charges et avoir relevé les refus de réponse qu'il a opposés lors des interrogatoires auxquels il a été soumis pendant l'enquête, la Cour d'appel, appréciant souverainement les faits dont elle était saisie et les éléments de preuve qui lui étaient présentés, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées, a retenu que les infractions d'abandon de famille et d'abandon de famille en récidive étaient établies à l'encontre du requérant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que c.AA reproche à la Cour d'appel, en violation des articles 413, 398, 395-1, 326, 131 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de rejeter sa demande aux fins de suspension des effets du mandat d'arrêt décerné à son encontre le 14 novembre 2023, alors que, selon le moyen, « qu'il résulte de l'article 395-1 du Code de procédure pénale que lorsque le prévenu, visé par un mandat d'arrêt et n'ayant pas été interpellé, indique, par conclusions prises par un avocat-défenseur ou avocat, à la juridiction saisie de l'opposition ou de l'appel, son intention de comparaître en personne à l'audience, cette juridiction peut statuer hors la présence du prévenu avant que l'affaire soit jugée au fond sur le maintien du mandat d'arrêt ou sur une suspension provisoire de ses effets jusqu'au prononcé de la décision au fond […] » ; Mais attendu qu'après avoir énoncé, à bon droit, qu'aux termes de l'article 395-1 du Code de procédure pénale, elle n'était pas tenue de faire droit à la demande de suspension des effets du mandat d'arrêt hors la présence du prévenu et avant que son affaire soit jugée au fond et après avoir souligné que les faits reprochés à c.AA étaient anciens et réitérés et que l'intéressé avait à trois reprises demandé le renvoi de son affaire, la Cour d'appel a pu, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, écarter la demande de suspension des effets du mandat d'arrêt ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que c.AA reproche à la Cour d'appel, en violation des articles 413, 389, 395-1, 326 et 131 du Code de procédure pénale, alors selon le moyen, « qu'en reprochant à Monsieur c.AA de ne pas avoir sollicité de sauf-conduit en vertu de l'article 326 du Code de procédure pénale pour justifier le rejet de sa demande de suspension du mandat d'arrêt décerné à son encontre par le Tribunal correctionnel dans son jugement du 14 novembre 2023, lorsque la délivrance d'un sauf-conduit n'était, au regard de ce texte, applicable qu'aux témoins devant être entendus dans les conditions de l'article 131 du Code de procédure pénale, une telle situation n'étant pas applicable à l'exposant, lequel avait la qualité de prévenu, la Cour d'appel correctionnelle a violé ces textes par fausse application » ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la faculté de se faire délivrer un sauf-conduit pour comparaître personnellement à l'audience lui était offerte, en sa qualité de prévenu, par application conjuguée des articles 326, 131, 389 et 413 du Code de procédure pénale, la Cour d'appel, sans violer les textes visés au moyen, a pu retenir que le prévenu n'avait pas entendu faire usage de cette possibilité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que c.AA fait grief à la Cour d'appel d'avoir fait une mauvaise appréciation des faits en reprochant au requérant une attitude dilatoire qui ne résiste pas à l'analyse et n'a pas motivé sa décision de rejet de la demande de suspension alors selon le moyen « que les motifs de rejet sont sans fondement et sans rapport avec la demande de suspension temporaire du mandat d'arrêt. Que sur ce point, la chronologie est essentielle. Qu'en réalité, une demande de renvoi a été déposée tant par Monsieur AA que par Madame J. Que Monsieur AA a envoyé une demande pour la désignation d'un avocat commis d'office le 20 mai 2023 et que Maître CAMINITI- ROLLAND a été désignée le 23 mai 2023 (pièce n° 17). Que celle-ci a sollicité au Greffe le dossier de procédure. Or, elle l'a reçu seulement le 13 juin (soit une semaine avant l'audience (Pièce n° 18)) et le même jour elle a sollicité la désignation d'un traducteur + renvoi (pièce n° 19). Que Madame J a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision n°517 BAJ 23 du 12 juin 2023 et Maître LECUYER a été désigné. Que ce dernier a sollicité aussi le renvoi, car il venait d'être désigné et il n'avait même pas reçu le dossier de procédure (pièces n° 20 et 21). Que, par ailleurs, Maître LECUYER a sollicité sa décharge et a été remplacé par Maître PASQUIER-CIULLA. Qu'il s'en déduit nécessairement que Monsieur AA n'avait pas à être présent car il savait que l'audience allait être renvoyée à une date ultérieure. Que la demande de renvoi formulée à l'audience du 31 octobre 2023 était parfaitement motivée et légitime et le fait qu'elle ait été refusée constitue une atteinte manifeste aux droits de la défense, tel qu'exposé dans le courrier du 30 octobre 2023 de Maître CAMINITI » ; Mais attendu que le moyen, en sa troisième branche, qui se borne à critiquer la motivation de l'arrêt sans viser aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué est irrecevable ; Sur la demande de condamnation de c.AA au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 459-4 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Attendu que k.C sollicite la condamnation de c.AA à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 459-4 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, Dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire, Rejette le pourvoi, Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par k.C, Condamne c.AA aux frais ; Ainsi jugé et rendu le 17 JUIN 2025, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Serge PETIT, Conseiller, faisant fonction de Président, Jacques RAYBAUD, Conseiller et Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller, rapporteur. Et Serge PETIT, Conseiller, faisant fonction de Président, a signé avec Nadine VALLAURI, Greffier en Chef. Le Greffier en Chef, Le Président.