Cour de Révision de Monaco, 30 juin 2025, n° 31070
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 juin 2025, n° 31070 (Lire sur source officielle)
Faits
Un particulier, a.A, titulaire de deux comptes ouverts dans les livres de la SAM AA B (anciennement SAM AA), a déclaré avoir découvert au cours de l'année 2016 des prélèvements et retraits de chèques qu'il niait avoir initiés, pour des montants respectifs de 1 693 559,55 euros et de 86 982,92 euros, soit une somme globale approchant 1,8 million d'euros. Le titulaire des comptes reprochait ainsi à son établissement bancaire d'avoir laissé s'opérer des opérations frauduleuses sans procéder aux vérifications qui lui incombaient, notamment quant à l'authenticité des signatures figurant sur les chèques et les bordereaux de retrait.
La contestation portait à la fois sur la question temporelle — le point de départ de la prescription applicable à l'action en responsabilité bancaire — et sur le fond de la faute imputable à l'établissement. S'agissant du premier point, la convention de compte prévoyait que le courrier bancaire, dont les relevés, était mis à disposition au siège de la banque ; a.A avait par ailleurs souscrit au service « AA CC » lui permettant une consultation à distance de ses relevés et avis bancaires. S'agissant du fond, le demandeur avait produit, pour la première fois en cause d'appel, une expertise graphologique privée dont il entendait tirer argument pour démontrer que les signatures apposées sur les chèques et bordereaux litigieux n'étaient pas les siennes.
Procédure
a.A avait saisi le tribunal de première instance de Monaco en responsabilité contre la SAM AA B. Le tribunal déclara irrecevables comme prescrites les demandes relatives aux opérations antérieures au 5 octobre 2014, et statua sur le fond pour les opérations non atteintes par la prescription.
Sur appels principal de a.A et incident de la SAM AA B, la Cour d'appel de Monaco, par arrêt du 26 septembre 2024, confirma le jugement. Elle retint notamment que le point de départ de la prescription devait être fixé au moment où le titulaire avait été en mesure de consulter ses relevés, soit lors de leur mise à disposition au siège de la banque ou par voie électronique via le service en ligne. Elle écarta en outre la valeur probante de l'expertise graphologique privée produite par le demandeur au motif qu'elle avait été réalisée de façon non contradictoire, et jugea que la banque n'avait commis aucune faute dans la vérification des signatures et des retraits contestés.
Cet arrêt fut signifié le 22 octobre 2024. a.A souscrivit une déclaration de pourvoi en révision le 20 novembre 2024 par l'intermédiaire de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, et déposa une requête au Greffe général le 18 décembre 2024, accompagnée de dix pièces. La SAM AA B déposa une contre-requête le 14 janvier 2025 par l'intermédiaire de Maître Patricia REY, avocat-défenseur. Le Ministère public déposa ses conclusions le 23 janvier 2025. Le certificat de clôture fut établi le 29 janvier 2025.
L'affaire fut rapportée à l'audience du 26 juin 2025 par Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, la Cour de Révision étant composée de Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Jacques RAYBAUD, Conseiller, et Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller.
Question de droit
Deux ensembles de questions étaient soumis à la Cour de Révision :
Première série (prescription) : Le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité bancaire est-il fixé à la date de mise à disposition des relevés de compte — que celle-ci soit physique au siège de la banque ou dématérialisée via un service en ligne — indépendamment de la consultation effective par le titulaire ? La juridiction d'appel était-elle tenue de répondre au moyen tiré de l'inopposabilité au client de la clause contractuelle fixant l'adresse de dépôt des relevés, et d'analyser expressément les éléments de preuve justifiant la connaissance présumée du dommage à une date déterminée ?
Seconde série (responsabilité bancaire et preuve) : Un juge peut-il refuser toute valeur probante à une expertise graphologique privée au seul motif qu'elle a été réalisée de façon non contradictoire, sans l'examiner en la corroborant avec d'autres pièces du dossier ? La Cour d'appel pouvait-elle conclure à l'absence de faute de la banque en matière de vérification des signatures et des retraits d'espèces par des motifs présentés comme dubitatifs, sans constater de façon certaine l'identité du signataire ?
Solution
La Cour de Révision rejette le pourvoi en ses deux moyens.
Sur le premier moyen relatif à la prescription : La Cour retient que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans violer l'article 199 du Code de procédure civile, que la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, analysé les conditions de fonctionnement des comptes, relevé l'adhésion du titulaire au service « AA CC » permettant la consultation à distance des relevés et avis bancaires, et en a déduit qu'il n'était pas fondé à se prévaloir d'une absence d'accès à leur contenu. Le délai de prescription quinquennal de l'article 2044 du Code civil a donc pu valablement commencer à courir à cette date, rendant irrecevables les demandes antérieures au 5 octobre 2014.
Sur le second moyen relatif à la responsabilité et à la preuve : La Cour formule un principe général selon lequel si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, une expertise réalisée à la demande d'une seule des parties ne peut constituer à elle seule une preuve suffisante qu'à la condition d'être corroborée par d'autres pièces du dossier. En l'espèce, la Cour valide le raisonnement de la Cour d'appel qui, après avoir examiné l'expertise graphologique et les bordereaux de retrait, avait relevé l'existence de quelques différences de signatures, sans que celles-ci puissent être regardées comme anormales au regard de la variation naturelle d'une signature, et avait conclu que la banque ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir vérifié plus avant. C'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la Cour d'appel en a déduit l'absence de faute de la SAM AA B.
Sur les frais irrépétibles : a.A, partie succombante, est débouté de sa propre demande fondée sur l'article 238-1 du Code de procédure civile. Eu égard aux circonstances de l'espèce, la Cour lui alloue en revanche une indemnité réduite par rapport à la somme sollicitée par la banque.
Dispositif exact
« Rejette le pourvoi,
Déboute a.A de sa demande sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Condamne a.A à payer à la SAM AA B la somme de 3.000 euros sur le même fondement,
Condamne a.A aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
Portée
1. La confirmation du critère de l'accessibilité des relevés comme point de départ de la prescription
La décision s'inscrit dans une problématique classique du contentieux bancaire : la détermination du point de départ de la prescription de l'action en responsabilité engagée par un client contre son établissement. L'article 2044 du Code civil monégasque conditionne le départ du délai de prescription à la réalisation du dommage ou à sa révélation à la victime lorsque celle-ci établit n'en avoir pas eu préalablement connaissance.
La solution retenue par la Cour de Révision confirme que l'accessibilité des relevés — et non leur consultation effective — constitue le critère pertinent pour fixer ce point de départ. La souscription par le titulaire d'un service de consultation en ligne des relevés et avis bancaires est ici décisive : elle prive le client de la possibilité d'invoquer son ignorance des opérations litigieuses. La jurisprudence se montre ainsi constante dans son refus d'admettre qu'un client puisse s'abriter derrière sa propre négligence à consulter des informations auxquelles il avait accès.
Ce faisant, la Cour de Révision valide une lecture stricte du critère de révélation du dommage : dès lors que les relevés sont accessibles, la connaissance est présumée possible, et le titulaire supporte la charge de démontrer qu'il se trouvait dans l'impossibilité de les consulter pour une cause qui ne lui était pas imputable. Le moyen tiré de l'inopposabilité de la clause contractuelle fixant l'adresse de dépôt du courrier est inopérant dès lors que la juridiction d'appel a souverainement constaté l'existence d'un accès dématérialisé distinct.
2. Le régime probatoire de l'expertise privée en droit monégasque
Le second apport de la décision concerne la valeur probante de l'expertise privée non contradictoire, question sur laquelle la Cour de Révision formule un principe général d'une précision notable.
La Cour pose une distinction nette : le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire — ce qui constitue la garantie minimale du principe du contradictoire —, mais il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une seule des parties. Une telle expertise peut néanmoins servir de preuve à la condition d'être corroborée par d'autres éléments du dossier.
Ce régime nuancé n'est pas sans rappeler les solutions retenues en droit français, où les juridictions admettent la recevabilité des expertises unilatérales tout en leur déniait une force probante autonome, sauf corroboration (v. not. Cass. 1re civ., 10 sept. 2015 en droit français, à titre de parallèle doctrinal). La Cour de Révision monégasque s'inscrit dans cette logique : l'expertise graphologique de a.A était recevable et devait être examinée — ce que la Cour d'appel avait fait —, mais elle ne pouvait à elle seule emporter la conviction du juge faute d'être corroborée par d'autres pièces établissant le caractère frauduleux des signatures.
En l'occurrence, la Cour d'appel avait relevé que les différences de signatures constatées n'excédaient pas les variations naturelles susceptibles d'affecter la signature d'un même individu, et que ces différences n'établissaient pas de manière certaine que le titulaire n'était pas le signataire des chèques et bordereaux. La Cour de Révision valide ce raisonnement comme relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond.
3. La charge de la preuve dans le contentieux de la responsabilité bancaire pour opérations litigieuses
La décision illustre la rigueur de la charge probatoire pesant sur le client qui conteste des opérations bancaires. Le titulaire d'un compte qui allègue que des retraits ou émissions de chèques ont été réalisés frauduleusement par des tiers doit en rapporter la preuve. La production d'une expertise graphologique privée, non soumise au contradictoire lors de ses opérations, ne suffit pas à renverser la présomption selon laquelle les opérations effectuées au guichet de la banque, avec présentation de bordereaux signés, l'ont été par le titulaire lui-même ou avec son autorisation.
La Cour valide en outre le raisonnement de la Cour d'appel selon lequel des retraits effectués majoritairement au guichet de la banque n'ont pu être réalisés que par le titulaire lui-même, sans que cette affirmation soit regardée comme insuffisamment motivée ou reposant sur des motifs dubitatifs contraires à l'article 199 du Code de procédure civile. La formule selon laquelle les signatures « s'apparentent » à celles du titulaire ne constitue pas, selon la Cour de Révision, un motif dubitatif invalidant le raisonnement, dès lors que le juge du fond en a tiré une conclusion claire quant à l'absence de faute de la banque.
4. L'office de la Cour de Révision et les limites du contrôle en droit monégasque
La décision confirme de manière classique les limites du contrôle exercé par la Cour de Révision. Fidèle à sa fonction de juge du droit, celle-ci ne substitue pas son appréciation à celle des juges du fond pour les questions relevant du pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve. Les moyens tirés d'une insuffisance de motivation ou d'un défaut d'analyse des pièces du dossier, fondés sur l'article 199 du Code de procédure civile, sont écartés dès lors que la Cour d'appel a procédé à l'examen des éléments pertinents et en a explicité les motifs, fussent-ils synthétiques.
Cette position est cohérente avec la jurisprudence constante de la Cour de Révision qui distingue l'erreur de droit, susceptible de censure, de la mauvaise appréciation des faits et des preuves, qui relève de la souveraineté des juges du fond. Le pourvoi tentait précisément de faire franchir à la Cour de Révision cette frontière, en lui demandant de substituer une analyse plus détaillée des pièces à celle opérée par la Cour d'appel, ce que la Cour refuse fermement.
5. La modération de l'indemnité au titre de l'article 238-1 du Code de procéd
Procédure civile - Prescription - Point de départ - Responsabilité bancaire - Révélation du dommage - Accessibilité des relevés bancaires - Caractère non contradictoire de l'expertise privée - Valeur probante (non) Le requérant reprochait à sa banque d'avoir laissé passer des prélèvements et retraits frauduleux pour un montant de près de 1,8 million d'euros. La Cour d'appel avait déclaré ses demandes antérieures au 5 octobre 2014 irrecevables comme prescrites, estimant qu'il pouvait en prendre connaissance dès la mise à disposition des relevés au siège ou via le service en ligne. Elle avait également écarté la valeur probante d'une expertise graphologique privée produite par le demandeur et jugé que la banque n'avait commis aucune faute. Devant la Cour de Révision, il soutenait que la prescription ne courait qu'à compter de la révélation effective du dommage et que ses conclusions n'avaient pas été analysées ; il invoquait en outre une mauvaise appréciation de la valeur de son expertise et des retraits contestés. La Cour de révision a jugé que la Cour d'appel avait souverainement apprécié les éléments du dossier et pu retenir que le client avait eu la possibilité de consulter ses relevés, ce qui fixait le point de départ de la prescription. Elle a également confirmé que l'expertise privée, non contradictoire, ne pouvait suffire comme preuve et que la banque n'avait pas commis de faute dans la vérification des signatures et retraits. Le pourvoi a donc été rejeté et le demandeur condamné à verser 3 000 € à la banque sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. LA COUR DE RÉVISION, VU : l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 22 octobre 2024 ; la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 20 novembre 2024, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de a.A ; la requête déposée le 18 décembre 2024 au Greffe général, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de a.A, accompagnée de 10 pièces, signifiée le même jour ; la contre-requête déposée le 14 janvier 2025 au Greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SAM AA B, accompagnée de 4 pièces, signifiée le même jour ; les conclusions du Ministère public en date du 23 janvier 2025 ; le certificat de clôture établi le 29 janvier 2025, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 26 juin 2025 sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'a.A, titulaire de deux comptes ouverts à la SAM AA B, a indiqué avoir découvert au cours de l'année 2016 des prélèvements et retraits de chèques sans qu'il n'en soit à l'origine pour des montants de 1.693.559,55 euros et de 86.982,92 euros ; qu'ayant saisi le tribunal de première instance de Monaco pour rechercher la responsabilité de la banque, ses demandes formulées avant le 5 octobre 2014 au titre des opérations réalisées sur ses comptes détenus en la SAM AA, devenue AA B, ont été déclarées irrecevables comme prescrites ; que, sur appels principal de a.A et incident de la SAM AA B, la Cour d'appel, par arrêt du 26 septembre 2024 a, notamment, confirmé le jugement ; qu'a.A s'est pourvu en révision ; Sur le premier moyen en ses trois branches : Attendu que a.A fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer irrecevables car prescrites les demandes qu'il avait formulées au titre des opérations réalisées sur les comptes détenus en la SAM AA devenue AA B avant le 5 octobre 2014, alors 1° « que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. A au titre des opérations réalisées avant le 5 octobre 2014, qu'il avait agi plus de 5 ans après qu'il ait été en mesure d'en prendre connaissance en consultant les relevés de compte mis à sa disposition au siège de la banque, la cour d'appel, qui a ainsi fixé le point de départ de la prescription au jour de la mise à disposition supposée des relevés de compte de M. A et non au jour où il avait eu connaissance du dommage, a violé l'article 2044 du Code civil » ; alors 2°, « qu'au demeurant, dans ses conclusions d'appel, M. A soutenait que la clause de la convention de compte, prévoyant que l'adresse du siège de la banque était celle où ses relevés de compte devaient lui être transmis, lui était inopposable ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile » et alors 3°, « qu'en tout état de cause, en se contentant d'affirmer, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il ressortait des conclusions de la banque que M. A aurait eu connaissance le 5 novembre 2014 des mouvements exécutés jusqu'au 5 octobre 2014, par la mise à disposition de son courrier au siège de la banque, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve qui auraient été de nature à étayer une telle affirmation, qui était contestée, la cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile » ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et, sans violer les dispositions de l'article 199 du Code de procédure civile, que la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir analysé les conditions de fonctionnement des comptes ouverts par a.A dans les livres de la AA et relevé que son adhésion au contrat de service « AA CC » lui permettait une consultation à distance de son courrier, de ses relevés et avis bancaires, a retenu qu'il n'était pas fondé à se prévaloir du fait qu'il n'ait pas eu accès à leur contenu et qu'en application des dispositions de l'article 2044 du Code civil, il convenait de déclarer irrecevable car prescrites ses demandes relatives aux opérations litigieuses réalisées avant le 5 octobre 2014 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen en ses trois branches : Attendu que a.A fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de l'ensemble de ses prétentions dirigées contre la SAM AA devenue AA B, alors, 1° que « le juge ne peut dénier toute valeur probante à un rapport d'expertise non judiciaire régulièrement versé aux débats au seul motif que ladite expertise aurait été réalisée de façon non contradictoire ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la banque n'avait commis aucune faute au titre de l'émission et du tirage des chèques litigieux, que s'agissant d'une expertise privée sans respect du contradictoire, l'expertise graphologique produite pour la première fois à hauteur d'appel par M. A ne pouvait avoir de valeur probante, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 1766 du Code civil » ; alors, 2° « qu'en se contentant par ailleurs d'affirmer, pour dire que la banque n'avait commis aucune faute au titre des retraits d'espèces litigieux, que, ayant eu lieu au guichet de la banque pour la majorité d'entre eux, ils n'avaient pu être réalisés que par M. A, sans analyser ni même mentionner les éléments de preuve qui auraient été de nature à étayer une telle affirmation, qui était contestée, la cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile » ; et alors 3° « qu'en retenant également pour statuer comme elle l'a fait, que les bordereaux de retrait produits par la banque contenaient des signatures qui s'apparentent à celles de M. A, la cour d'appel, qui a ainsi statué par un motif dubitatif, au lieu de constater de façon certaine que les signatures en cause étaient de la main de M. A et qu'aucune autre personne que lui n'aurait donc procédé aux retraits litigieux au guichet de la banque, ce qui était contesté, a violé l'article 199 du Code de procédure civile » ; Mais attendu que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée au débat et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une seule des parties, celle-ci ne pouvant servir de preuve qu'à la condition d'être corroborée par d'autres pièces du dossier ; qu'ayant relevé que l'expertise graphologique produite par a.A était une expertise « privée », sans respect du contradictoire lors des opérations, elle ne pouvait à elle seule avoir de valeur probante et que s'il existait quelques différences, ce qui ne paraît pas anormal au regard d'une variation de signature pour le titulaire lui-même et en comparaison de la pièce d'identité produite d'a.A, il ne pouvait en être déduit de manière certaine qu'il n'était pas le signataire des chèques et qu'il ne pouvait être fait grief à la banque de ne pas avoir vérifié plus avant leurs signatures ; que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et, sans violer les textes visés au moyen, que la Cour d'appel a pu en déduire que la SAM AA B n'avait commis aucune faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les demandes fondées sur l'article 238-1 du Code de procédure civile : Attendu que a.A demande la condamnation de la SAM AA B au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; Mais attendu que ce dernier qui succombe ne peut se voir allouer aucune somme sur ce fondement ; Attendu que la SAM AA B sollicite la condamnation de a.A à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du même code ; Et, attendu qu'au vu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner ce dernier à payer à la SAM AA B la somme de 3.000 euros de ce chef ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Déboute a.A de sa demande sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, Condamne a.A à payer à la SAM AA B la somme de 3.000 euros sur le même fondement, Condamne a.A aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé et prononcé le 30 JUIN 2025, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Jacques RAYBAUD, Conseiller et Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller, en présence du Ministère public, assistés de Nadine VALLAURI, Greffier en Chef.- Le Greffier en Chef, Le Premier Président.