Procédure civile - Recevabilité de l'appel - Indivisibilité - Dissolution judiciaire d'une société - Assignation des associés et de la société - Irrecevabilité de l'appel hors délai - Absence de contrariété de décisions Deux héritières demandaient la dissolution anticipée de la société familiale détenant une participation immobilière à Monaco. Déboutées en première instance, elles avaient interjeté appel, mais sans appeler à la cause la SCI dans le délai utile. La Cour d'appel a jugé leurs recours irrecevables, retenant que l'action en dissolution judiciaire impose d'assigner non seulement les associés mais également la société, et qu'en l'absence de celle-ci, l'instance ne pouvait conduire à la dissolution, excluant ainsi tout risque de contrariété de décisions. Devant la Cour de Révision, les demanderesses soutenaient que le litige était indivisible et que leur appel, même tardif, aurait dû être jugé recevable. La Cour de Révision rejette le pourvoi, considérant qu'en l'absence d'indivisibilité caractérisée, l'appel formé hors délai restait irrecevable. Elle confirme ainsi la décision de la Cour d'appel. LA COUR DE RÉVISION, VU : l'arrêt rendu le 8 octobre 2024 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ; la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 7 novembre 2024, par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom de n N épouse O et g.N divorcée J ; les requêtes déposées les 5 et 6 décembre 2024 au Greffe général, par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom de n N épouse O et g.N divorcée J, accompagnée de 13 pièces, signifiée le 6 décembre 2024 ; la contre-requête déposée le 26 décembre 2024 au Greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Massimo BIONDA, accompagnée de 3 pièces, signifiée le même jour ; la contre-requête déposée le 3 janvier 2025 au Greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de j.I, accompagnée de 46 pièces, signifiée le même jour ; les conclusions du Ministère public en date du 16 janvier 2025 ; le certificat de clôture établi le 21 janvier 2025, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 24 juin 2025 sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt critiqué, que de l'union de m N et de l.L sont nés 5 enfants : g.N divorcée J, n N épouse O, j.I, s N épouse AB et m N ; que l et m N sont respectivement décédés à Monaco les 4 juin 2002 et 2 avril 2018 ; que la SCI AD a été constituée en mars 1983 sous forme de société civile avec un capital de 100 parts sociales réparties à égalité entre n N épouse O et g.N divorcée J ; que cette société a pris une participation à hauteur de 25,5% dans le capital de la société AE, propriétaire de lots de copropriété dans un immeuble dénommé AFs situé en Principauté de Monaco et que le 18 mars 1992, m N a été désigné en qualité de gérant de la SCI AD ; que diverses cessions de parts sociales entre les enfants sont intervenues en cours de vie sociale et que par ordonnance de référé en date du 9 mai 2001, confirmée par arrêt de la Cour d'appel, la SCI AD a été placée sous administration judiciaire provisoire ; que par acte en date du 18 juillet 2019, n O et g.J ont fait citer j.I, Massimo BIONDA, en qualité de curateur de m N, s.Q, la SCI AD, BA, administrateur de la succession de m N, devant le Tribunal de première instance aux fins de voir ordonner la dissolution anticipée de la société AD sur le fondement de l'article 1703, 4° du Code civil ; que par jugement du 3 mars 2022, le Tribunal de première instance les a, notamment, débouté de leur demande de dissolution anticipée de cette société ; que par acte du 20 avril 2022, n N et g.N ont relevé appel parte in qua de ce jugement (instance n°2022/000091) sollicitant son infirmation en ce qu'elles ont été déboutées de leur demande de dissolution de la SCI AD ; que par acte en date du 16 septembre 2022, elles ont fait citer la SCI AD devant la Cour d'appel (instance n°2023/000019) en sollicitant la jonction des deux instances et en présentant les mêmes demandes au fond ; que ces deux instances ont été jointes et réunies sous le seul numéro 2022/000091 ; que par arrêt en date du 8 octobre 2024, la Cour d'appel a, notamment, déclaré l'appel de n N et g.N à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 3 mars 2022 irrecevable dans l'instance d'appel initialement enrôlée sous le n°2023/000019, déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SCI AD dans l'instance d'appel enrôlée sous le n°2022/000091 et déclaré n N et g.N irrecevables en leur demande dans l'instance enrôlée sous le n°2022/000091, confirmant en conséquence le jugement en ses dispositions appelées ; que n N et g.N se sont pourvues en révision ; Sur le moyen unique : Attendu que n N épouse O et g.N divorcée J, font grief à l'arrêt attaqué de déclarer irrecevable leur appel à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 3 mars 2022 dans l'instance d'appel initialement enrôlée sous le n°2023/000019 et partant de les avoir déclarées irrecevables en leur demande dans l'instance enrôlée sous le n°2022/000091, alors selon le moyen, « qu'en cas d'indivisibilité, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ; que l'indivisibilité est caractérisée lorsqu'il existe une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible ; que le caractère indivisible d'un litige s'apprécie à l'égard de l'ensemble des parties de sorte qu'un litige ne saurait être divisible envers une partie, mais non envers une autre ; qu'en énonçant cependant qu'"en l'absence de la SCI AD, l'instance n°2022/000091 n'aurait en aucun cas pu aboutir à sa dissolution et il n'existe donc en aucun cas de risque de contrariété de décisions", (arrêt attaqué, § 7 p 14), après avoir rappelé que "l'action en dissolution judiciaire d'une société impose au demandeur à une telle action d'assigner non seulement les associés, mais aussi la société elle-même (ce que les appelantes avaient d'ailleurs fait en première instance)" (§6) pour écarter l'exception relative à l'indivisibilité de la nature du litige, alors que si l'appel avait été intenté en temps utile contre la société, sa dissolution aurait pu être prononcée entraînant une contrariété de décisions rendant leur exécution simultanée irréductible, la cour d'appel a violé ensemble les articles 424 et 429 du Code de procédure civile monégasque ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'indivisibilité est caractérisée lorsqu'il existe une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible et que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque l'action en dissolution judiciaire impose aux demandeurs à une telle action d'assigner non seulement les associés mais aussi la société elle-même en sorte qu'en l'absence de la SCI AD, l'instance n°2022/000091 n'aurait en aucun cas pu aboutir à sa dissolution, la Cour d'appel en a exactement déduit, qu'à défaut d'indivisibilité, l'appel interjeté hors délai par n N et g.N dans l'instance n°2023/000019 devait être déclaré irrecevable en application de l'article 278-1 du Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les demandes de dommages-intérêts : Attendu que n N et g.N demandent la condamnation de j.I à leur verser la somme de 4.000 euros chacune au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; Mais attendu que ces dernières, qui succombent en leurs recours ne peuvent se voir allouer aucune somme de ce chef ; Attendu que j.I sollicite la condamnation de n N et g.N au paiement d'une part de la somme de 3.000 euros en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile et, d'autre part de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 238-1 du même code ; Mais, attendu qu'au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Rejette la demande de n N épouse O et g.N divorcée J sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, Rejette les demandes de j.I sur le fondement des articles 459-4 et 238-1 du Code de procédure civile, Donne acte à Maître Massimo BIONDA, ès-qualités de curateur de m N, à j.H, ès-qualités d'administrateur provisoire à la succession de feue l.N, à s.Q, à BA, ès-qualités d'administrateur provisoire à la succession de feu m N, et à la SCI AD, représentée par son gérant provisoire, s C, qu'ils s'en rapportent à justice, Condamne n N épouse O et g.N divorcée J aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé et prononcé le 30 JUIN 2025, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Serge PETIT, Conseiller et Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller, en présence du Ministère public, assistés de Nadine VALLAURI, Greffier en Chef. Le Greffier en Chef, Le Premier Président.
Korpus — Jurisprudence
Cour de révision, 30 juin 2025, n N épouse O et g (dite j) N divorcée J, c/ j.I et autres
Sources citées
6 référencesLégislation (5)
- [2]
Art. 424 et 429, Code de procédure civile monégasque —
- [3]
Art. 278-1, Code de procédure civile monégasque —
- [4]
Art. 238-1, Code de procédure civile monégasque —