Cour de Révision de Monaco, 30 juin 2025, n° 31076
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 juin 2025, n° 31076 (Lire sur source officielle)
Faits
Le 3 mai 2005, e.B et son épouse d.B née G ont ouvert un compte bancaire au sein d'une banque monégasque de gestion — devenue par la suite la SAM C (Monaco) — dans le cadre d'une relation de réception-transmission d'ordres (RTO). Le 20 juin 2017, le conseiller de la banque, a.A, a recommandé à e.B de renouveler un produit structuré (AC) dont les sous-jacents avaient précédemment été la AA et la AB, en substituant cette fois comme sous-jacent la société industrielle AD.
Le conseiller a préconisé une prise de position immédiate, laissant entendre qu'une absence de décision rapide entraînerait une perte financière. L'ordre d'achat a été passé le 20 juin 2017 pour un montant de 6 300 000 euros. Or, depuis le 7 avril 2017, l'agence de notation AE avait dégradé la note de la société AD, caractérisant un risque élevé d'évènement de crédit — information alors connue des marchés financiers. La note de l'émetteur, la société AF, avait également été dégradée. Aucune de ces informations n'a été communiquée aux époux B préalablement à la passation de l'ordre.
Le produit structuré a été remboursé le 11 décembre 2018 à une valeur de 1 945 125 euros, soit une perte de plus de 4,3 millions d'euros par rapport au capital investi.
Procédure
Par exploit du 12 février 2019, e.B a assigné la SAM C aux fins de rétablissement du solde de son compte à son niveau antérieur à l'acquisition du produit litigieux, offrant la restitution des titres, et de condamnation à 150 000 euros de dommages et intérêts. d.B est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 9 décembre 2021, le Tribunal de première instance a débouté les époux B de l'ensemble de leurs demandes, débouté la SAM C de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, et condamné les époux B aux dépens.
Sur appel des époux B, la Cour d'appel, par arrêt du 16 avril 2024, a infirmé partiellement le jugement. Elle a retenu un manquement à l'obligation d'information et un dol incident, mais a analysé le préjudice en termes de perte de chance, condamnant la SAM C à verser 870 975,60 euros à ce titre. La Cour d'appel a en revanche refusé de se prononcer sur la demande de nullité de l'ordre pour vice du consentement, estimant qu'une telle demande ne figurait pas de manière expresse dans le dispositif des conclusions des appelants.
Sur pourvoi des époux B, la Cour de révision, par arrêt du 9 octobre 2024, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 16 avril 2024, au visa de l'article 4 du Code civil et des articles 461, 2° et 181-1 du Code de procédure civile. Elle a jugé que la Cour d'appel avait commis un déni de justice en refusant de statuer sur la demande de nullité pour vice du consentement, alors que cette demande était formulée dans les motifs des conclusions, et avait ainsi ajouté à l'article 181-1 du Code de procédure civile une condition qu'il ne prévoit pas. L'affaire a été renvoyée devant la Cour de révision autrement composée.
Devant la Cour de renvoi, les époux B ont déposé des conclusions additionnelles le 6 décembre 2024, demandant principalement la nullité de l'ordre pour réticence dolosive et la condamnation de la banque à restituer 4 354 878 euros, assortie de divers chefs de dommages et intérêts. La SAM C a conclu à l'irrecevabilité des demandes nouvelles, à la confirmation du jugement de première instance et à la condamnation des époux B à lui verser 25 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Le Ministère public a déclaré s'en rapporter par conclusions du 30 janvier 2025.
L'affaire a été rapportée à l'audience du 25 juin 2025 par Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président.
Question de droit
La question centrale soumise à la Cour de révision statuant comme juridiction de renvoi est la suivante : le silence gardé par une banque — tenue d'une obligation légale d'information et de loyauté envers ses clients — sur des éléments objectifs de dégradation d'un produit structuré qu'elle recommande constitue-t-il une réticence dolosive de nature à vicier le consentement du souscripteur et à entraîner la nullité de l'ordre d'achat passé ?
Cette question soulève, à titre incident, celle de la qualification exacte du préjudice réparable : s'agit-il d'une simple perte de chance, ainsi que l'avait retenu la Cour d'appel, ou les effets restitutoires de la nullité doivent-ils s'appliquer intégralement ?
Solution
La Cour de révision, statuant sur renvoi après cassation, retient la réticence dolosive et prononce la nullité de l'ordre d'achat, condamnant la SAM C à restituer intégralement les sommes investies déduction faite du remboursement partiel, et alloue en sus des dommages et intérêts.
Raisonnement
Sur la constitution du dol par réticence. La Cour rappelle les conditions classiques du dol posées par l'article 971 du Code civil monégasque : une manœuvre, un mensonge ou une réticence dolosive ; une erreur déterminante du consentement ; une intention de tromper le cocontractant. Elle énonce que le dol peut résulter d'un simple silence volontairement gardé lorsque le contractant était tenu d'une obligation d'information.
Elle ancre cette obligation dans le cadre légal spécifique aux activités financières monégasques : l'article 23 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, combiné avec l'article 7 de l'ordonnance souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007, impose aux sociétés agréées de se comporter avec loyauté et d'agir au mieux des intérêts de leurs clients, en exerçant leurs activités avec compétence, soin et diligence.
Sur les éléments de fait constitutifs. La Cour relève que le conseiller a.A, le 20 juin 2017, a recommandé le renouvellement du produit sans informer les époux B : ni de l'accroissement du risque par rapport au produit précédent, ni de la dégradation par l'agence AE de la note de la société AD depuis le 7 avril 2017 — information pourtant disponible sur les marchés financiers depuis plus de deux mois —, ni de la dégradation concomitante de la note de l'émetteur AF. Elle ajoute que le conseiller a fait sous-entendre aux clients que l'absence de prise de position immédiate entraînerait des pertes, créant ainsi une pression tempérant la réflexion.
Sur la qualité des investisseurs. La Cour écarte l'argument de la banque tendant à qualifier e.B d'opérateur averti. Elle relève que, s'agissant d'une opération spéculative particulièrement risquée, e.B n'était pas un professionnel et ne pouvait légitimement avoir accès aux informations de dégradation de notation que la banque détenait ou devait détenir. L'asymétrie informationnelle entre l'établissement et ses clients est ainsi caractérisée.
Sur le caractère déterminant de l'erreur. La Cour constate que le risque de perte totale du capital dépendait directement d'un évènement de crédit lié à la situation de la société AD. La dégradation de sa note constituait donc une information objectivement déterminante pour les clients : si celle-ci leur avait été communiquée, ils n'auraient pas engagé l'intégralité de leur capital sur cet unique investissement.
Sur les conséquences de la nullité. L'annulation de l'ordre d'achat emporte obligation de restitution : la SAM C est condamnée à restituer 4 354 878 euros, correspondant aux 6 300 000 euros investis diminués des 1 945 125 euros remboursés lors du dénouement du produit. La Cour écarte ainsi la qualification de perte de chance retenue par la Cour d'appel censurée, pour lui substituer les effets restitutoires complets attachés à la nullité.
Sur les dommages et intérêts complémentaires. En sus de la restitution, la Cour alloue 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de la privation, durant plusieurs années, de la possibilité d'investir utilement le capital et des contraintes liées à la multiplicité des procédures. Elle réduit ainsi sensiblement les prétentions des époux B qui demandaient 860 633,45 euros à ce titre. La demande de la SAM C fondée sur l'article 238-1 du Code de procédure civile est rejetée, la banque succombant à l'instance.
Dispositif
« Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté e et d.B de l'ensemble de leurs demandes,
Prononce la nullité pour vice du consentement de l'ordre passé le 20 juin 2017 par e.B,
Condamne la SAM C (MONACO) à restituer à e et d.B la somme de 4.354.878 euros,
Condamne la SAM C (MONACO) à payer à e et d.B la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SAM C (MONACO) au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAM C (MONACO) aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
Portée
1. La consécration de la réticence dolosive en matière bancaire monégasque. Cette décision s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel cohérent, bien établi dans les ordres juridiques voisins, qui reconnaît que le dol ne requiert pas nécessairement des manœuvres actives et peut résulter d'un silence intentionnellement gardé sur une information déterminante. En droit monégasque, la Cour de révision en fait ici une application concrète et rigoureuse dans le domaine des produits financiers structurés. Elle articule l'obligation d'information de droit commun des contrats avec les obligations légales et réglementaires spécifiques aux prestataires de services d'investissement, fondées sur l'article 23 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 et l'article 7 de l'ordonnance souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007. Le manquement à ces normes sectorielles est ainsi érigé en fondement de la réticence dolosive, assurant une articulation entre responsabilité contractuelle spéciale et droit commun des vices du consentement.
2. Le choix de la nullité sur la perte de chance. L'apport majeur de cette décision réside dans la substitution de la sanction de nullité à la qualification de perte de chance retenue en première instance d'appel. La Cour d'appel avait limité la réparation à 870 975,60 euros en appliquant un coefficient de probabilité de réalisation d'un dommage. La Cour de révision, en prononçant la nullité de l'ordre pour vice du consentement, fait produire à cette annulation ses effets restitutoires intégraux : la banque doit remettre les parties dans l'état antérieur à la conclusion de l'opération, soit restituer les 4 354 878 euros non récupérés. L'enjeu pratique est considérable : la différence entre les deux qualifications représente plus de 3,4 millions d'euros. Ce choix est juridiquement cohérent : dès lors que le consentement est vicié dans sa formation même, la convention est censée n'avoir jamais existé, ce qui exclut le recours à une évaluation probabiliste du préjudice.
3. La vigilance sur la pression commerciale et l'urgence artificielle. La Cour relève spécifiquement que le conseiller a laissé sous-entendre à e.B qu'une absence de décision immédiate entraînerait une perte d'argent. Cet élément, combiné à la rétention d'information, contribue à caractériser l'intention dolosive. Cette attention portée aux techniques de vente exercées par le conseiller est notable : elle signale que la Cour de révision intègre dans son appréciation du dol non seulement l'élément d'information manquante, mais aussi les pressions contextuelles qui altèrent la liberté et la sérénité du consentement.
4. Le rejet de la qualification d'opérateur averti. La Cour refuse d'accueillir la défense de la banque tendant à présenter e.B comme un investisseur sophistiqué qui aurait dû se renseigner par lui-même. Ce refus est significatif : il rappelle que la qualité d'investisseur averti ou qualifié ne saurait être présumée du seul fait d'une expérience antérieure en matière de produits structurés. La banque, qui disposait professionnellement des informations de marché pertinentes, ne pouvait s'en exonérer en opposant à son client une prétendue égalité d'accès à l'information.
5. La réaffirmation des exigences procédurales à l'égard des juridictions de fond. Cette décision s'inscrit dans le prolongement direct de l'arrêt de cassation du 9 octobre 2024
Banque - Responsabilité - Devoir d'information - Réticence dolosive - Vice du consentement - Nullité de l'ordre - Restitution des fonds investis - Dommages-intérêts Un couple, en 2017, avait investi, via leur banque monégasque, plus de 6,3 M€ dans un produit structuré qui s'est effondré, leur laissant moins de 2 M€. Le couple lésé a alors assigné la banque, lui reprochant un manquement à son devoir d'information et des pratiques déloyales. Après une première décision défavorable du Tribunal de première instance, puis un arrêt de la Cour d'appel condamnant partiellement la banque, la Cour de révision avait cassé cet arrêt pour déni de justice en octobre 2024 et renvoyé l'affaire. Saisie à nouveau, la Cour de Révision retient une réticence dolosive : la banque a tu volontairement le risque accru, empêchant ses clients d'apprécier correctement l'opération. En conséquence, l'ordre d'achat est déclaré nul pour vice du consentement. La SAM C est condamnée à restituer 4 354.878 € aux époux B, assortis de 100 000 € de dommages et intérêts pour la privation de possibilité d'investir utilement et le coût des procédures, ainsi que 5 000 € au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. LA COUR DE RÉVISION, VU : l'arrêt de la Cour de révision du 9 octobre 2024 ayant cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 16 avril 2024, statuant en matière civile, et renvoyé l'affaire et les parties à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée ; les conclusions additionnelles déposées le 6 décembre 2024 au Greffe général, par Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-défenseur, au nom de e.B et de d.B née G, accompagnées de 100 pièces, signifiées le même jour ; les conclusions additionnelles déposées le 8 janvier 2025 au Greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme C (MONACO) SAM, accompagnées de 61 pièces, signifiées le même jour ; le certificat de clôture après cassation établi le 15 janvier 2025, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; les conclusions après cassation du Ministère public en date du 30 janvier 2025 ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 25 juin 2025 sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que le 3 mai 2005, e.B et son épouse ont ouvert un compte bancaire dans le cadre d'une relation RTO (réception-transmission d'ordres) au sein de la banque monégasque de gestion devenue par la suite la SAM C ; Que le 6 juillet 2017, ils ont investi une somme de 6.300.000 euros sur un produit structuré qui a été remboursé au 11 décembre 2018 à une valeur de 1.945.125 euros ; Que par exploit en date du 12 février 2019, e.B a assigné la société C aux fins de la voir condamnée à rétablir le solde de son compte au niveau auquel il se trouvait avant l'acquisition du produit litigieux, lui donner acte de ce qu'il offrait de restituer les titres litigieux à première demande et de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Que par jugement du 9 décembre 2021, le Tribunal de première instance a : donné acte à d.B de son intervention volontaire, débouté e.B et d.B de l'ensemble de leurs demandes, débouté la SAM C de sa demande de dommages et intérêts, condamné e et d.B aux dépens ; Que sur appel de e et d.B, la Cour d'appel, par arrêt du 16 avril 2024, a, notamment : infirmé le jugement rendu par le Tribunal de première instance, uniquement en ce qu'il a débouté e et d.B de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens ; confirmé le surplus des dispositions du jugement déféré, et statuant de nouveau sur ces seuls chefs infirmés, elle a : déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 10.979,20 euros, dit que la société C a manqué à son obligation d'information et commis un dol incident au préjudice de e et d.B, dit que le préjudice en résultant s'analyse en une perte de chance, condamné en conséquence la société C à verser à e et d.B la somme de 870.975,60 euros au titre de la perte de chance, condamné la société C aux entiers dépens de première instance, débouté e et d.B du surplus de leurs demandes, y ajoutant : condamné la société C aux entiers dépens d'appel, condamné la société C à verser à e et d.B la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; Que sur pourvoi des époux B, la Cour de révision, par arrêt du 9 octobre 2024, a : cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel en date du 16 avril 2024, renvoyé la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée, rejeté la demande formée par la SAM C au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile, condamné la SAM C à verser 7.000 euros aux époux B sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, réservé les dépens ; Attendu que la cassation a été prononcée au visa de l'article 4 du Code civil, ensemble les articles 461, 2° et 181-1 du Code de procédure civile, en ces termes : « Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre sur les requêtes qui leur sont adressées et du troisième que les parties devront reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans les conclusions précédentes ; Attendu qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur la nullité de l'ordre passé par les époux B en l'absence de demande expresse dans le dispositif de leurs conclusions, après avoir constaté qu'aux termes des motifs desdites conclusions ces derniers sollicitaient expressément la nullité de cet ordre en raison du vice affectant leur consentement, la Cour d'appel a ajouté à l'article 181-1 du Code de procédure civile une condition qu'il ne prévoit pas ; Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés » ; Attendu que devant la Cour de renvoi, e et d.B ont déposé le 6 décembre 2024 des conclusions additionnelles aux termes desquelles, ils prient la Cour de : constater que la C, en cachant sciemment la dégradation du produit qu'elle a proposé aux époux B le jour de l'ordre, a gravement préjudicié ces derniers par réticence dolosive, dire et juger que la réticence dolosive au préjudice des époux B est un vice du consentement, prononcer la nullité de l'ordre avec toutes les conséquences de droit, constater que la C (MONACO) a engagé sa responsabilité contractuelle par la violation des dispositions de l'article 1er de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, dire et juger que la C (MONACO) a violé les dispositions de l'article 23 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, constater que la C (MONACO) a engagé sa responsabilité contractuelle par le non-respect de son obligation « de conseil et d'assistance » à laquelle elle était tenue à travers son agrément 4-3 dont elle était titulaire, dire et juger que la C (MONACO) a violé les dispositions de l'article 1er chiffre 4 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, constater que la C (MONACO) n'a pas respecté les règles en matière de commercialisation de produits financiers, constater que la C (MONACO) n'a pas apporté la preuve de sa diligence quant au formalisme nécessaire touchant à la nature même du produit proposé et de la souscription pour et sur le compte titres de e et d.B, dire et juger que la C (MONACO) a violé les dispositions des articles 7, 8 et 13 de l'ordonnance n° 1.284 du 10 septembre 2007, dire et juger que la C (MONACO) n'a pas respecté les règles de prudence et de vigilance prévues par l'article 314-6 du règlement général de l'AH portant sur la définition d'un investisseur qualifié, dire et juger que la C (Monaco) n'a pas respecté les règles de prudence prévues par les articles 314-10, 314-18, 314-33 à 314-36, 325-5 du règlement général de l'AH et par les articles L533-11 à L533-13, L541-8-1 et D533-11 du Code monétaire et financier portant sur la commercialisation des produits dits complexes, condamner en conséquence la C à créditer le compte numéro xxx de la somme de 6.300.000,00 euros correspondant à l'investissement litigieux, déduction faite de la somme de 1.945.125 euros déjà portée au crédit du compte en date du 18 décembre 2018, soit au total la somme de 4.354.878,00 euros, condamner la C au paiement de dommages-intérêts pour perte de chance à la somme de 660.633,45 euros, condamner en outre la C (MONACO) au paiement de la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par les inexécutions contractuelles de la banque et le comportement déloyal de cette dernière, condamner la C au paiement de la somme de 4.354.878 euros à titre de dommages et intérêts si la Cour ne retenait pas l'action en nullité pour vice du consentement demandée par e et d.B, condamner la SAM C (MONACO) au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais de justice non compris dans les dépens conformément aux dispositions de l'article 238-1 du Code de procédure civile, condamner la SAM C (MONACO) aux entiers dépens distraits au profit de m.H, avocat-défenseur sous sa due affirmation ; Attendu qu'en réplique, la SAM C demande de : dire irrecevables les demandes nouvelles de e et d.B, déclarer l'appel mal fondé, confirmer le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le Tribunal de première instance en ce qu'il a débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes ; En conséquence, débouter e et d.B de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Y ajoutant : Condamner e et d.B à payer à C (MONACO) SAM la somme de 25.000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens par application de l'article 238-1 du Code de procédure civile, les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Attendu que le Ministère public a conclu le 30 janvier 2025, déclarant s'en rapporter ; SUR CE, Sur le vice du consentement : Attendu que l'article 971 du Code civil dispose que : « le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé » ; Attendu que l'existence d'un dol suppose la réunion de 3 conditions : 1°) une manœuvre, un mensonge ou une réticence dolosive qui peut être constituée par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter, 2°) la victime du dol doit avoir commis une erreur déterminante de son consentement, 3°) l'auteur des manoeuvres, mensonge ou réticence doit avoir agi intentionnellement pour tromper le cocontractant ; Que le dol peut résulter non seulement de manoeuvres positives mais aussi d'une simple réticence et peut être déduite du silence volontairement gardé par un contractant si ce dernier était tenu d'une obligation d'information ; Attendu que selon l'article 23 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, les sociétés agréées sont tenues d'observer les règles prudentielles et de bonne conduite définies par ordonnance souveraine ; que l'article 7 de l'ordonnance souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 en vigueur au moment de l'ordre litigieux du 20 juin 2017 dispose : « Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi numéro 1.338 du 7 septembre 2007, les sociétés agréées sont tenues de respecter les règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations ; qu'elles doivent notamment : 1°) se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché, 2°) exercer leurs activités avec la compétence le soin et la diligence qui s'impose au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché…» ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces versées au débat que le conseiller de la société C, a.A, a recommandé le 20 juin 2017 à e.B de renouveler son AC qui avait auparavant comme sous-jacents la AA et AB, en choisissant, cette fois, un nouveau AC, avec pour sous-jacent la société industrielle AD ; qu'il ne l'a alors pas informé de l'accroissement du risque tout en lui faisant sous-entendre qu'à défaut de prise de position immédiate il allait perdre de l'argent ; qu'il ne l'a pas plus informé d'une part de la dégradation de la note de la société AD par l'agence AE caractérisant le risque d'un évènement de crédit élevé alors même que les marchés financiers avaient connaissance de cette information depuis le 7 avril 2017, d'autre part de la dégradation de la note de l'émetteur, la société AF ; Que s'agissant d'une opération spéculative particulièrement risquée au vu des éléments ci-dessus exposés, la société C ne peut valablement prétendre qu'e.B, qui n'était pas un professionnel, avait la qualité d'opérateur averti dès lors que, contrairement à la banque, il ne pouvait légitimement avoir accès à ces informations manifestement de nature à influer sur son consentement ; Attendu que les manoeuvres, mensonges et autres réticences ne sont pris en considération que s'ils ont pour effet de provoquer chez le cocontractant une erreur qui le détermine à contracter ; Qu'en l'espèce, dans la mesure où le risque de perte totale du capital des époux B dépendait d'un événement d'incident directement lié à la situation de la société AG, il est évident que la dégradation de la note de cette société constituait une information déterminante pour eux qui, s'ils l'avaient connue, les aurait conduits à ne pas contracter dans ces conditions et notamment, de ne pas reporter l'intégralité de leur capital sur cet unique investissement ; Que dès lors, en gardant le silence sur des éléments d'appréciation objectifs et importants, ayant manifestement déterminé le consentement donné par e.B, la C a commis une réticence dolosive intentionnelle envers ses clients ; Qu'il convient d'infirmer le jugement déféré, de prononcer la nullité de l'ordre d'achat du 20 juin 2017 et de condamner la C à restituer aux époux B la somme de 4.354.878 euros correspondant à l'investissement litigieux, déduction faite de la somme de 1.945.125 euros portée à leur crédit ; Sur les demandes de dommages et intérêts : Attendu que les époux B sollicitent la condamnation de la C au paiement de la somme de 660.633,45 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance ainsi qu'au paiement de la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par les inexécutions contractuelles de la banque et le comportement déloyal de cette dernière ; Qu'ils sollicitent également paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; Attendu qu'en sus de la restitution de la somme résultant de l'annulation de l'ordre litigieux pour vice du consentement, il convient d'allouer aux époux B qui se sont vus privés durant plusieurs années de la possibilité d'investir utilement leur capital et ont également été contraints de diligenter de nombreuses procédures, la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Qu'il y a lieu également, au vu des circonstances de l'espèce, de condamner C (MONACO) à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; Attendu que la société C MONACO demande la condamnation des époux B à lui payer la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; Mais attendu que cette dernière qui succombe ne peut se voir allouer aucune somme à ce titre ; PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté e et d.B de l'ensemble de leurs demandes, Prononce la nullité pour vice du consentement de l'ordre passé le 20 juin 2017 par e.B, Condamne la SAM C (MONACO) à restituer à e et d.B la somme de 4.354.878 euros, Condamne la SAM C (MONACO) à payer à e et d.B la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne la SAM C (MONACO) au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; Condamne la SAM C (MONACO) aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé et prononcé le 30 JUIN 2025, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Serge PETIT, Conseiller et Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller, en présence du Ministère public, assistés de Nadine VALLAURI, Greffier en Chef. Le Greffier en Chef, Le Premier Président.