Prescription de l'action successorale en responsabilité contractuelle — Point de départ et suspension — Cour de révision de Monaco, 24 juillet 2025, n° 31049
Décision commentée : Cour de révision de Monaco, 24 juillet 2025, n° 31049 (Lire sur source officielle)
Faits
p.G est employé de jeux cadre au sein de la SAM B depuis 1989. Par décision du 5 janvier 2006, le Ministre d'État prononce le retrait de son agrément. p.G engage un recours devant le Tribunal Suprême. Le Ministre d'État retire sa décision le 26 juillet 2006. p.G met alors en demeure la SAM B de le réintégrer et saisit le Tribunal du travail. Par jugement du 2 juillet 2009, le Tribunal de première instance confirme le jugement du Tribunal du travail du 27 septembre 2007, renvoyant les parties à tirer toutes conséquences de droit du rétablissement de l'agrément intervenu le 17 avril 2008, et condamne la SAM B au versement de 8 000 euros de dommages et intérêts. Le pourvoi formé par la SAM B est rejeté par arrêt de la Cour de révision du 11 février 2010.
Cependant, le 17 avril 2008, p.G fait l'objet d'une deuxième décision de retrait d'agrément. Le Tribunal Suprême annule cette décision le 30 novembre 2009. Une troisième procédure de retrait d'agrément est engagée, à l'issue de laquelle le Ministre d'État décide, le 7 janvier 2011, de maintenir définitivement l'agrément de p.G.
p.G décède en 2013. Par courrier du 14 octobre 2014, Maître Magali CROVETTO-AQUILINA, notaire, informe le conjoint survivant du suivi du dossier contentieux et de ce que le défunt s'était rapproché de son avocat, Maître Frank MICHEL, pour engager une procédure à l'encontre de la SAM B. Par jugement du 13 mars 2015, la Chambre du conseil du Tribunal de première instance désigne m.A en qualité d'administrateur provisoire à la succession de p.G. Par courrier du 16 avril 2015, le notaire adresse à m.A les mêmes informations relatives au litige. Par jugement du 18 décembre 2015, la Chambre du conseil du Tribunal de première instance rejette la demande de m.A tendant à obtenir l'autorisation de constituer avocat-défenseur pour défendre les intérêts de la succession. Ce jugement est infirmé par arrêt du 23 février 2016 de la Chambre du conseil de la Cour d'appel, qui autorise m.A à donner mandat à l'avocat-défenseur du défunt pour engager toute action en vue de la défense des intérêts de la succession dans le cadre du litige l'ayant opposé à la SAM B.
Procédure
Le 5 août 2020, m.A, ès-qualités d'administrateur provisoire à la succession de p.G, délivre assignation à la SAM B devant le Tribunal de première instance, sollicitant la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 213 569,60 euros pour défaut de réintégration malgré les décisions juridictionnelles rendues, ainsi que la somme de 110 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 6 janvier 2022, le Tribunal de première instance se déclare incompétent ratione materiae.
m.A saisit alors le Tribunal du travail aux fins de voir constater les fautes de la SAM B dans l'exécution et la rupture du contrat de travail de p.G, ainsi que dans son refus de se conformer aux décisions juridictionnelles. Aucune conciliation n'intervenant, l'affaire est renvoyée devant le Bureau de jugement. La SAM B soulève la prescription des demandes. Par jugement du 31 mai 2023, le Bureau de jugement du Tribunal du travail constate la prescription de l'action de m.A.
m.A relève appel par acte du 19 juillet 2023. Par arrêt du 17 décembre 2024, la Cour d'appel confirme le jugement, retenant que les héritiers et l'administrateur provisoire avaient eu connaissance du litige au plus tard le 14 octobre 2014 par l'intermédiaire du notaire, de sorte que le délai quinquennal de prescription était expiré avant l'introduction de l'action en justice le 5 août 2020.
m.A forme un pourvoi en révision contre l'arrêt du 17 décembre 2024, signifié le 21 janvier 2025, par déclaration de pourvoi souscrite le 20 février 2025. La requête est déposée le 24 mars 2025. La contre-requête de la SAM B est déposée le 22 avril 2025. La réplique sommaire de m.A est déposée le 30 avril 2025 et le mémoire en réponse de la SAM B le 7 mai 2025. Le Ministère public dépose ses conclusions le 8 mai 2025. Le certificat de clôture est établi le 15 mai 2025. L'affaire est rapportée à l'audience du 27 juin 2025.
Question de droit
Deux questions de droit se posent devant la Cour de révision :
Première question : En matière de prescription quinquennale fondée sur l'article 2044 du Code civil monégasque, l'établissement de la connaissance des faits par le titulaire du droit d'action peut-il résulter d'éléments transmis à la succession préalablement à la désignation de l'administrateur provisoire, notamment d'un courrier adressé par le notaire au conjoint survivant ?
Seconde question : La désignation d'un administrateur provisoire à une succession, en l'absence d'autorisation judiciaire d'agir, constitue-t-elle une cause de suspension de la prescription au sens de l'article 2055 du Code civil monégasque, dès lors que l'administrateur n'aurait pas encore eu personnellement connaissance des faits à la date de sa désignation ?
Solution
La Cour de révision rejette le pourvoi dans toutes ses branches.
Sur le premier moyen, la Cour retient que la Cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis. Elle a constaté que le courrier du notaire en date du 16 avril 2015 indiquait expressément à m.A que p.G s'était rapproché de son avocat avant son décès pour engager une procédure contre la SAM B, et que par une lettre du 14 octobre 2014, le notaire avait informé le conjoint survivant du suivi du dossier. La Cour d'appel en a exactement déduit, par motifs propres et adoptés, que c'était au plus tard à compter du 14 octobre 2014 que les héritiers avaient eu connaissance du litige, de sorte que la prescription était acquise avant l'introduction de la demande en justice formée le 5 août 2020.
Sur le second moyen, la Cour retient que la Cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a fait ressortir que les faits étaient connus de l'administrateur provisoire dès le courrier du 16 avril 2015, et que la prescription avait couru à compter du 14 octobre 2014 sans qu'aucune impossibilité d'agir ni aucun empêchement ne vienne en suspendre le cours entre le 13 mars 2015 et le 21 octobre 2015.
Dispositif :
« Rejette le pourvoi,
Rejette les demandes formées par m.A et la B au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Condamne m.A, ès-qualités d'administrateur provisoire à la succession de p.G aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
Portée
1. Sur le point de départ de la prescription et la notion de « connaissance des faits »
L'article 2044 du Code civil monégasque fait courir le délai de prescription quinquennal « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de [l']exercer ». La Cour de révision, en validant le raisonnement de la Cour d'appel, confirme que la connaissance des faits pertinents peut être imputée à la succession dès lors que le notaire chargé du dossier successoral a informé le conjoint survivant de l'existence d'un litige pendant avec l'employeur du défunt. La transmission d'informations par un officier ministériel à l'un des membres de la succession suffit à faire courir la prescription à l'égard de l'ensemble des héritiers, sans qu'il soit nécessaire d'attendre la désignation formelle d'un représentant légal de la succession ou l'information personnelle de celui-ci.
Cette solution confère une portée importante à l'obligation d'information du notaire dans la gestion des successions litigieuses : les actes de notification ou de simple information accomplis par le notaire à l'égard du conjoint survivant ou des héritiers constituent, sous le contrôle souverain des juges du fond, le point de départ du délai de prescription applicable aux actions que la succession pourrait intenter.
2. Sur la question de la suspension de la prescription en cas d'impossibilité d'agir
L'article 2055 du Code civil monégasque prévoit, selon les termes rappelés par les moyens, des causes de suspension de la prescription. L'administrateur provisoire faisait valoir que son incapacité à agir seul, faute d'autorisation judiciaire préalable, devait être assimilée à un empêchement justifiant la suspension du cours de la prescription entre sa désignation le 13 mars 2015 et le dépôt de sa requête en autorisation le 21 octobre 2015. La Cour de révision écarte cette argumentation en s'appuyant sur l'appréciation souveraine des juges du fond, lesquels ont estimé qu'il n'existait ni impossibilité d'agir ni empêchement caractérisés au sens de la loi.
Cette solution est notable à plusieurs titres. D'une part, elle refuse d'assimiler la contrainte procédurale tenant à la nécessité d'obtenir une autorisation judiciaire pour agir en justice à un empêchement suspensif de prescription. L'administrateur provisoire, une fois désigné et informé de l'existence du litige, avait la faculté — et l'obligation — de solliciter promptement ladite autorisation. Le temps écoulé entre sa désignation et le dépôt de sa requête en autorisation ne saurait être neutralisé au titre de la suspension. D'autre part, la Cour confirme implicitement que l'exigence d'une autorisation judiciaire préalable, si elle conditionne la recevabilité de l'action, ne constitue pas en elle-même une cause d'impossibilité absolue d'agir susceptible de suspendre la prescription : l'administrateur pouvait à tout moment solliciter cette autorisation et disposait du temps nécessaire pour le faire avant l'expiration du délai.
3. Sur le rôle du contrôle de la Cour de révision
Sur les deux moyens, la Cour de révision s'en remet à l'appréciation souveraine des juges du fond. Cette position est cohérente avec l'office traditionnel d'une juridiction de cassation : la détermination du point de départ de la prescription et l'existence ou non d'une cause de suspension relèvent, lorsqu'elles reposent sur l'établissement de faits (connaissance effective d'un litige, existence d'un empêchement), du pouvoir souverain des juges du fond, insusceptibles d'être remis en cause par la voie du pourvoi en révision dès lors que la règle de droit a été correctement identifiée et appliquée.
4. Sur les demandes au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile
Les deux parties avaient formé des demandes tendant à la condamnation adverse au paiement de la somme de 10 000 euros chacune au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. La Cour rejette la demande de m.A pour la raison qu'il succombe en son pourvoi, et rejette celle de la SAM B au motif que l'équité ne commande pas d'y faire droit. Cette double solution illustre le caractère discrétionnaire et équitable de la condamnation fondée sur ce texte, même lorsque la partie demanderesse obtient gain de cause sur le fond.
5. Observations générales
La présente décision s'inscrit dans une problématique classique du contentieux successoral : la question de la détermination du moment à partir duquel une succession — désorganisée par l'absence d'un représentant désigné — peut être réputée avoir eu connaissance d'une situation juridique contentieuse. La solution retenue met en exergue la responsabilité des praticiens du droit successoral — notaires en premier lieu — dont les actes d'information constituent autant de jalons déterminants pour l'identification du point de départ des prescriptions extinctives. Elle invite également les administrateurs provisoires fraîchement désignés à ne pas différer leurs démarches en vue d'obtenir les autorisations nécessaires à l'exercice des actions judiciaires, sous peine de voir la prescription courir à leur encontre sans possibilité d'en invoquer la suspension.
Contrat de travail - Décès du salarié - Action contre l'employeur par l'administrateur provisoire de la succession - Prescription (oui) - Point de départ - Connaissance des faits - Suspension (non) - Appréciation souveraine Un employé de jeux avait contesté plusieurs décisions de retrait d'agrément successivement annulées, avant que son agrément ne soit finalement maintenu en 2011. Après son décès en 2013, un administrateur provisoire fut désigné pour gérer sa succession. Celui-ci engagea en 2020 une action en responsabilité contre son employeur, lui reprochant de ne pas avoir réintégré le salarié en dépit des décisions juridictionnelles rendues et de n'avoir pas exécuté loyalement le contrat de travail. Le Tribunal du travail, puis la Cour d'appel, ont jugé l'action prescrite : les héritiers et l'administrateur provisoire avaient eu connaissance du litige dès 2014 grâce aux informations transmises par le notaire et par l'avocat du défunt. Le délai de prescription de cinq ans était donc expiré avant l'assignation d'août 2020. Devant la Cour de révision, l'administrateur provisoire fait valoir que le délai devait courir à compter de sa désignation comme administrateur provisoire et qu'il avait été empêché d'agir faute d'autorisation judiciaire. La Cour de révision rejette le pourvoi : elle retient que la Cour d'appel a souverainement constaté que les faits étaient connus au plus tard en octobre 2014 et que la prescription n'avait pas été suspendue entre mars et octobre 2015. LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ; VU : l'arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la Cour d'appel, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal du travail, signifié le 21 janvier 2025 ; la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 20 février 2025, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de m.A ; la requête déposée le 24 mars 2025 au Greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de m.A, accompagnée de 11 pièces, signifiée le même jour ; la contre-requête déposée le 22 avril 2025 au Greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM B, accompagnée de 2 pièces, signifiée le même jour ; la réplique sommaire, déposée au Greffe général le 30 avril 2025, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de m.A, signifiée le même jour ; le mémoire en réponse à la réplique sommaire, déposé au Greffe Général le 7 mai 2025, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM B, signifiée le même jour ; les conclusions du Ministère public en date du 8 mai 2025 ; le certificat de clôture établi le 15 mai 2025, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 27 juin 2025, sur le rapport de Serge PETIT, Conseiller, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que p.G a été embauché par la SAM B (ci-après B) en 1989 et occupait le poste d'employé de jeux cadre ; qu'il a engagé un recours devant le Tribunal Suprême à l'encontre de son retrait d'agrément, par décision du 5 janvier 2006 du Ministre d'État, qui pendant l'instance a retiré sa décision le 26 juillet 2006 ; que par suite de ce retrait, il a mis en demeure la B de le réintégrer dans ses effectifs et a saisi le Tribunal du travail afin d'obtenir sa réintégration et le dédommagement du préjudice subi ; que par jugement du 2 juillet 2009 le Tribunal de première instance a confirmé le jugement du Tribunal du travail du 27 septembre 2007 ayant renvoyé les parties à tirer toutes les conséquences de droit du rétablissement d'agrément en date du 17 avril 2008, condamné la B à payer à p.G la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts, et a condamné la B aux dépens ; que le pourvoi intenté par la B à l'encontre de cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de révision du 11 février 2010 ; que le 17 avril 2008, p.G a fait l'objet d'une deuxième décision de retrait d'agrément de la part du Ministre d'État ; que le Tribunal Suprême, par décision en date du 30 novembre 2009, a annulé cette décision ; qu'une troisième procédure de retrait d'agrément a été mise en œuvre ; que M. le Ministre d'État a finalement maintenu l'agrément de p.G le 7 janvier 2011 ; que le jma, p.G a mis fin à ses jours ; que par jugement en date du 13 mars 2015, la Chambre du conseil du Tribunal de première instance, saisie par requête de v.H veuve G, a désigné m.A, administrateur provisoire à la succession de p.G ; que sur requête de cet administrateur, la Chambre du conseil du Tribunal de première instance, par jugement du 18 décembre 2015, a rejeté sa demande sollicitant l'autorisation de constituer avocat-défenseur aux fins d'accomplir toutes diligences en vue de la défense des intérêts de la succession de p.G ; que par arrêt du 23 février 2016, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a infirmé ce dernier jugement et a autorisé m.A à donner mandat à l'avocat-défenseur de p.G pour accomplir toutes diligences, et notamment engager toute action en vue de la défense des intérêts de la succession dans le cadre du litige ayant opposé le de cujus à la B ; Que m.A a délivré le 5 août 2020, assignation à la B aux fins de comparaître devant le Tribunal de première instance en sollicitant sa condamnation au paiement des sommes de 213.569,60 euros, du fait de la faute commise en n'ayant pas réintégré p.G malgré les décisions juridictionnelles rendues, et de 110.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que par jugement du 6 janvier 2022, le Tribunal de première instance s'est déclaré incompétent ratione materiae ; que m.A, ès-qualités d'administrateur provisoire à la succession de p.G, a saisi le Tribunal du travail aux fins de dire et juger que la B a commis une faute en ne réintégrant pas p.G en dépit des décisions rendues, dire et juger plus généralement que la B a commis des fautes dans l'exécution comme dans la rupture du contrat de p.G, ainsi que dans son refus de se conformer aux décisions de justice rendues, la condamner à en réparer les conséquences dommageables ; qu'à défaut de conciliation l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement ; que la B a soulevé la prescription des demandes de m.A ; que le 31 mai 2023, le Bureau de jugement du Tribunal du travail a rendu un jugement contradictoire, constaté la prescription de l'action de m.A ès-qualités d'administrateur provisoire à la succession de p.G ; que par acte en date du 19 juillet 2023, m.A, agissant ès-qualités d'administrateur provisoire à la succession de p.G, a relevé appel du jugement du Tribunal du travail ; que la Cour d'appel a confirmé le jugement par arrêt du 17 décembre 2024 ; que m.A a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt ; Sur le premier moyen : Attendu que m.A fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que « l'article 2044 du Code civil dispose que "sauf disposition légale contraire, les actions réelles mobilières et les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les fait lui permettant de les exercer" ; qu'il en résulte que celui qui soulève une fin de non-recevoir tiré de la prescription doit rapporter la preuve que le titulaire du droit a connu où aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'une présomption simple ne suffit donc pas » ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la Cour d'appel a constaté que par courrier du 16 avril 2015, Maître Magali CROVETTO-AQUILINA, notaire, a indiqué expressément à m.A, qu'avant son décès, p.G s'était rapproché de Maître Frank MICHEL, à l'effet d'engager une procédure à l'encontre de la B et que par lettre adressée par ses soins le 14 octobre 2014, elle avait informé le conjoint survivant du suivi du dossier, qu'ainsi la preuve de la connaissance des faits pertinents aux fins d'exercer l'action par la succession du de cujus résultait sans conteste de cette transmission d'informations par le notaire ; qu'ayant relevé que m.A, désigné en qualité d'administrateur provisoire à la succession de p.G par jugement du 13 mars 2015, avait été autorisé par arrêt de la chambre du conseil du 23 février 2016 à engager une action à l'encontre de la B en vue de la défense des intérêts de la succession, la Cour d'appel en a exactement déduit, par motifs propres et adoptés des premiers juges que c'était, au plus tard à compter du 14 octobre 2014 que les héritiers ont eu connaissance du litige opposant p.G à la B, de sorte que la prescription était acquise avant même l'introduction de la demande en justice formée par l'administrateur provisoire le 5 août 2020 devant le Tribunal de première instance ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que m.A fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action prescrite alors, selon le moyen, que « contrairement à ce qui a été estimé par la Cour d'appel, le droit à agir a appartenu, à compter du 13 mars 2015 à l'administrateur judiciaire provisoire à la succession, dont rien ne démontre qu'il avait connaissance ou avait pu avoir connaissance des faits du litige, puisqu'au contraire, ce n'est que par courrier du 16 avril 2015 (reçu à une date indéterminée) qu'il en a été informé, partiellement, par le Notaire ; qu'en considérant néanmoins que la prescription n'avait pas été suspendue à compter du 13 mars 2015 (jour du jugement de la chambre du Conseil du Tribunal de première Instance désignant le requérant en qualité d'administrateur provisoire à la succession) jusqu'au 21 octobre 2015, date de la requête qu'il a présentée aux fins d'être autorisé à engager toute action en justice, la Cour d' Appel a violé l'article 2055 du Code civil » ; Mais attendu que la Cour d'appel appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que par courrier du 16 avril 2015 Maître Magali CROVETTO-AQUILINA, notaire, a indiqué expressément à m.A qu'avant son décès, p.G s'était rapproché de Maître Frank MICHEL, à l'effet d'engager une procédure à l'encontre de la B ; qu'elle a ainsi fait ressortir que les faits étaient connus à cette date de l'administrateur provisoire à la succession ; qu'ayant relevé que la preuve de la connaissance des faits pertinents aux fins d'exercer l'action par la succession du de cujus résultait de la transmission d'informations, par le notaire, le 14 octobre 2014, elle a pu en déduire que faute d'impossibilité d'agir ou d'un empêchement la prescription n'avait pas été suspendue entre le 13 mars 2015, date du jugement de désignation de l'administrateur provisoire et le 21 octobre 2015, date de la requête de ce dernier aux fins d'être autorisé à agir en justice ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande formée par m.A au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile : Attendu que m.A sollicite la condamnation de la B au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; Mais attendu que m.A succombe en son pourvoi ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande ; Sur la demande formée par la B au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile : Attendu que la B sollicite la condamnation de m.A au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; Mais attendu que l'équité ne commande pas de faire droit à sa demande ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Rejette les demandes formées par m.A et la B au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile, Condamne m.A, ès-qualités d'administrateur provisoire à la succession de p.G aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé et rendu le 24 JUILLET 2025, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Serge PETIT, Conseiller, rapporteur et Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller. Et Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Nadine VALLAURI, Greffier en Chef. Le Greffier en Chef, Le Premier Président.