Litispendance internationale en matière de divorce — Cour de révision de Monaco, 9 octobre 2025, n° 31228
Décision commentée : Cour de révision de Monaco, 9 octobre 2025, n° 31228 (Lire sur source officielle)
Faits
h.C et m B ont contracté mariage devant l'officier d'état civil à Malte. Le 4 mars 2020, m B déposait, selon les formes en vigueur à Malte, une lettre de demande de médiation auprès du tribunal civil maltais (section de la famille), premier acte requis pour initier une procédure de séparation des personnes. Dans le cadre de cette demande, elle sollicitait notamment que le tribunal « déclare le défendeur seul responsable de l'échec de ce mariage » et « prononce la séparation personnelle des litigants ».
De son côté, h.C déposait le 13 mars 2020 une requête en divorce, reçue au greffe du Tribunal de première instance de Monaco le 27 mai 2020. Par ordonnance du 29 juin 2020, le magistrat conciliateur constatait le maintien de cette demande en divorce et autorisait h.C à assigner son épouse. Par jugement du 22 avril 2021, le Tribunal statuait sur des mesures provisoires relatives à l'autorité parentale et aux obligations alimentaires. Ces mesures provisoires ont ultérieurement été confirmées et leur légalité définitivement tranchée par la Cour de révision le 11 janvier 2024.
Le 27 juillet 2020, h.C assignait formellement m B devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir prononcer le divorce aux torts et griefs exclusifs de l'épouse.
Procédure
À l'occasion de l'instance introduite par h.C, m B soulevait une exception de litispendance internationale, faisant valoir la saisine antérieure des tribunaux maltais, et à titre subsidiaire l'application du droit maltais.
Par jugement du 2 novembre 2023, le Tribunal de première instance rejetait l'exception de litispendance au motif qu'aucune pièce n'attestait de la réalité d'une saisine antérieure effective d'une juridiction étrangère. Il se déclarait compétent et ordonnait la réouverture des débats sur le fond.
Par arrêt du 14 mai 2024, la Cour d'appel confirmait ce jugement en ce qu'il rejetait l'exception de litispendance, retenant que la procédure maltaise portait sur une séparation de corps et non sur un divorce, et que ces deux procédures n'avaient pas le même objet.
Sur pourvoi de m B, la Cour de révision, par arrêt du 25 mars 2025, cassait et annulait l'arrêt de la Cour d'appel. Elle reprochait à cette dernière d'avoir méconnu la règle selon laquelle une situation de litispendance peut exister lorsque deux juridictions d'États différents sont saisies d'une procédure de séparation de corps pour l'une et d'une procédure de divorce pour l'autre, dès lors qu'est établie une identité de parties, les époux ne pouvant être simultanément séparés de corps et divorcés. L'affaire était renvoyée devant la Cour de révision autrement composée, statuant comme juridiction de renvoi.
Statuant après cassation, la Cour de révision se trouve en l'état du jugement du Tribunal de première instance du 2 novembre 2023 et des dernières conclusions des parties.
h.C demandait, à titre principal, le rejet de l'exception de litispendance et la réouverture des débats devant le Tribunal. Subsidiairement, il sollicitait la constatation de l'incompétence du juge monégasque pour les mesures provisoires et la restitution des sommes versées au titre du devoir de secours. Il réclamait en outre 20 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile.
m B sollicitait la réformation du jugement de première instance, l'incompétence du Tribunal pour connaître du divorce, le déboutement de h.C et la condamnation de ce dernier à lui verser 5 000 euros sur le même fondement.
Le ministère public avait déposé ses conclusions le 21 juillet 2025.
Question de droit
Dans quelle mesure la saisine d'une juridiction étrangère d'une demande de séparation de corps, première phase obligatoire d'une procédure de divorce en droit maltais, est-elle de nature à caractériser une situation de litispendance internationale au sens de l'article 12 de la loi monégasque n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, faisant obstacle à la poursuite de l'instance en divorce introduite postérieurement devant le Tribunal de première instance de Monaco ?
Plus précisément, la Cour de révision statuant comme juridiction de renvoi devait déterminer : d'une part, si la saisine du tribunal maltais le 4 mars 2020 était effective et antérieure à la saisine monégasque ; d'autre part, si la triple identité de parties, d'objet et de cause était réunie nonobstant la division en deux phases de la procédure maltaise menant au divorce.
Solution
La Cour de révision, statuant comme juridiction de renvoi, infirme le jugement du Tribunal de première instance du 2 novembre 2023, constate la litispendance et sursoit à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère.
Sur l'exception de litispendance
La Cour rappelle le cadre légal applicable : aux termes de l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, « lorsqu'une action ayant le même objet est pendante, entre les mêmes parties devant le tribunal étranger, le tribunal monégasque saisi en second lieu peut surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère. Il se dessaisit si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco selon le présent code. »
La Cour établit premièrement la réalité et l'antériorité de la saisine maltaise. Elle constate que les procédures de séparation des personnes à Malte sont initiées par le dépôt au greffe du tribunal civil (section de la famille) d'une lettre de demande de médiation, et qu'une telle lettre a été déposée au nom de m B le 4 mars 2020 (avec attribution d'un numéro de référence). La saisine du tribunal maltais est donc effective à cette date, soit antérieure à la saisine monégasque du 27 mai 2020.
La Cour admet deuxièmement la triple identité de parties, d'objet et de cause. Elle procède à une appréciation globale de la procédure maltaise, laquelle se divise en deux phases : dans la première, les époux demandent la séparation de corps ; dans la seconde, après l'écoulement d'un délai de quatre ans, cette séparation est convertie judiciairement en divorce. Seule la première phase est en cours à la date de l'arrêt. La Cour estime toutefois qu'« il y a lieu de considérer la procédure maltaise dans son ensemble » et que, « dans la mesure où l'obtention d'un divorce suppose la réunion de ces deux phases, les autorités maltaises ont été saisies par m B le 4 mars 2020 d'une demande identique à celle introduite postérieurement à Monaco le 27 mai 2020 et traduisant manifestement sa volonté de mettre fin au lien conjugal ». En outre, aucun élément ne permet d'établir que la décision étrangère ne pourrait pas être reconnue et exécutée à Monaco.
Sur les mesures provisoires
La Cour juge que le juge du provisoire est compétent pour ordonner les mesures provisoires au cours d'une instance en divorce ou en séparation de corps, même s'il est incompétent au fond ou si l'instance est engagée à l'étranger. Elle relève au surplus que les mesures provisoires contestées ont été ordonnées par arrêt de la Cour d'appel du 13 juin 2023 et que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt du 11 janvier 2024 : elles ne sauraient dès lors être remises en cause sans méconnaître l'autorité de la chose jugée.
Sur les demandes au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile
La Cour rejette la demande de h.C, qui succombe, et dit n'y avoir lieu de faire droit à celle de m B au vu des circonstances de l'espèce.
Dispositif exact
« Infirme le jugement déféré, Constate la litispendance, Sursoit à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère, Dit que le Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les mesures provisoires qui ne touchent pas au fond du litige, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Rejette les demandes formées par h.C et m B sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, Condamne h.C aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Céline MARTEL-EMMERICH, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
Portée
1. Une conception fonctionnelle et téléologique de la litispendance internationale. La décision commentée illustre avec netteté la méthode d'appréciation que la Cour de révision de Monaco entend retenir pour déterminer l'identité d'objet dans le cadre de la litispendance internationale. En présence d'un système de droit étranger organisant le divorce en deux phases procédurales successives et obligatoires — séparation de corps puis conversion judiciaire — la Cour refuse de s'arrêter à la qualification formelle de la procédure pendante à l'étranger. Elle lui préfère une lecture globale et finaliste : dès lors que l'engagement de la première phase constitue la condition sine qua non de l'obtention du divorce, la demande initiale exprime nécessairement la volonté de parvenir à la dissolution du lien conjugal. L'objet des deux procédures est donc identique au sens de l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017.
Cette approche prolonge et précise la motivation adoptée par la Cour de révision lors de l'arrêt de cassation du 25 mars 2025. Elle en constitue en quelque sorte la mise en œuvre concrète : la cassation avait posé le principe selon lequel une litispendance peut exister entre une procédure de séparation de corps et une procédure de divorce lorsque les époux ne peuvent être simultanément dans les deux états ; la décision du 9 octobre 2025 en tire les conséquences pratiques en vérifiant, sur les pièces du dossier, la réalité de la saisine maltaise et en procédant à l'appréciation d'ensemble de la procédure étrangère.
2. Les conditions de la litispendance internationale au regard de l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017. L'arrêt apporte des précisions sur chacune des conditions requises par ce texte. S'agissant de l'effectivité de la saisine étrangère, la Cour rattache le point de départ à l'acte introductif imposé par le droit de l'État étranger — en l'espèce, le dépôt de la lettre de demande de médiation au greffe du tribunal maltais —, et non à un acte de signification ou à une formalité propre au droit monégasque. Cette solution, cohérente avec la logique du droit international privé qui s'attache aux règles procédurales de chaque ordre juridique, évite que la lex fori monégasque ne régisse unilatéralement la définition de la saisine étrangère.
S'agissant de la condition tenant à la possibilité de reconnaissance à Monaco de la décision étrangère, la Cour adopte une démarche prudente mais non exigeante : en l'absence de tout élément établissant l'impossibilité d'une telle reconnaissance, elle retient que la condition est satisfaite. Cette approche, fondée sur une présomption de recognoscibilité qui peut être renversée, paraît conforme à l'esprit d'un mécanisme visant à éviter les contrariétés de décisions entre États.
3. La dissociation entre le juge du fond et le juge des mesures provisoires. La Cour confirme que le mécanisme de la litispendance ne prive pas le juge monégasque de sa compétence pour statuer sur les mesures provisoires. Cette dissociation, expressément réaffirmée dans le dispositif (« le Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les mesures provisoires qui ne touchent pas au fond du litige »), constitue une garantie procédurale importante pour les parties, en particulier lorsque, comme en l'espèce, des intérêts d'un enfant mineur sont en jeu. La Cour y ajoute une fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée : les mesures provisoires ayant fait l'objet d'une décision définitive antérieure, elles ne sauraient être remises en cause dans la présente instance.
4. Effets du sursis à statuer. La Cour, faisant application de la première phrase de l'article 12, sursoit à statuer dans l'attente de la décision maltaise, sans prononcer immédiatement le dessaisissement. Le dessaisissement, prévu par la seconde phrase du même article, n'interviendra, le cas échéant, que si la décision maltaise peut effectivement être reconnue à Monaco. Cette architecture en deux temps préserve la compétence monégasque de reprise dans l'hypothèse où la procédure maltaise n'aboutirait pas à une décision recognoscible. La rédaction du dispositif traduit fidèlement cette prudence.
5. Contexte de droit comparé. L'arrêt présente un intérêt comparatiste certain, en ce qu'il oblige le juge monégasque à se saisir des particularités du droit procédural maltais du divorce. La structure en deux phases de la procédure maltaise, héritée de traditions canoniques et réformée progressivement, constitue une singularité au sein du droit européen de la famille. La décision démontre que la litispendance internationale implique une connaissance fine des systèmes processuels étrangers, sans laquelle l'appréciation de l'identité d'objet serait vouée à l'échec.
*Composition
Procédure - Divorce - Litispendance (oui) - Saisine de la juridiction étrangère antérieure à la saisine de la juridiction monégasque - Saisine effective de la juridiction étrangère - Identité de parties, d'objet et de cause L'époux a fait assigner en divorce son épouse devant le Tribunal de première instance monégasque. L'épouse, qui a saisi les juridictions maltaises aux mêmes fins, a soulevé une exception de litispendance. Aux termes de l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé : « lorsqu'une action ayant le même objet est pendante, entre les mêmes parties devant le tribunal étranger, le tribunal monégasque saisi en second lieu peut surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère. Il se dessaisit si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco selon le présent code. » La saisine de la juridiction maltaise par l'épouse, ayant eu lieu le 4 mars 2020 et selon les formes en vigueur, est effective et antérieure à celle de la juridiction monégasque du 27 mai 2020. Les litiges sont identiques lorsqu'est établie une triple identité, de parties, d'objet et de cause, ce qui est le cas en l'espèce. La procédure maltaise de divorce se divise en deux phases : les époux sollicitent la séparation de corps, puis celle-ci est judiciairement convertie en divorce. En l'espèce, la première phase est en cours. Mais il convient de considérer la procédure maltaise dans son ensemble et d'estimer que dans la mesure où l'obtention du divorce suppose la réunion des phases, les juridictions maltaises ont été saisies par l'épouse d'une demande identique à celle introduite à Monaco et traduisant manifestement sa volonté de mettre fin au lien conjugal. Le jugement entrepris a, à tort, rejeté l'exception de litispendance soulevée. LA COUR DE RÉVISION, VU : l'arrêt de la Cour de révision du 25 mars 2025 ayant cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 14 mai 2024, statuant en matière civile, et renvoyé l'affaire et les parties à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée ; les conclusions additionnelles déposées le 26 mai 2025 au Greffe général, par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de h.C, accompagnées de 3 pièces ; le certificat de clôture après cassation établi le 2 juillet 2025, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; les conclusions après cassation du Ministère public en date du 21 juillet 2025 ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 3 octobre 2025, sur le rapport de Jacques RAYBAUD, Conseiller, Après avoir entendu les conseils des parties et le ministère public ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, h.C et m B contractaient mariage devant l'officier d'état civil à Malte le jma ; Le 13 mars 2020, h.C déposait une requête en divorce, reçue au greffe du Tribunal de première instance de Monaco le 27 mai 2020 ; Par ordonnance du 29 juin 2020, le magistrat conciliateur constatait notamment le maintien de la demande en divorce, autorisant h.C à assigner m B devant le Tribunal de première instance ; Par jugement du 22 avril 2021, le Tribunal ordonnait que l'autorité parentale sur l'enfant soit exercée conjointement, fixant la résidence de ce dernier au domicile de la mère avec droit de visite et d'hébergement du père, ainsi que la contribution de ce dernier à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 2.500 euros et la pension alimentaire au titre du devoir de secours à verser à l'épouse à 50.000 euros par mois ; Sur appel de h.C, la Cour d'appel confirmait le jugement mais réduisait à 30.000 euros par mois le montant de la pension alimentaire ; Le pourvoi de m B à l'encontre de cet arrêt était rejeté par la Cour de révision le 11 janvier 2024 ; Le 27 juillet 2020, h.C faisait assigner son épouse devant le Tribunal de première instance aux fins notamment de voir prononcer le divorce aux torts et griefs exclusifs de cette dernière ; À cette occasion, m B invoquait l'incompétence des juridictions monégasques pour statuer sur la demande en divorce en raison de la saisine antérieure des tribunaux maltais à cette fin et, à titre subsidiaire, l'application du droit maltais à la procédure de divorce ; Par jugement du 2 novembre 2023, le Tribunal de première instance rejetait l'exception de litispendance soulevée par m B, se déclarant compétent territorialement, précisant que la loi monégasque était applicable, ordonnant la réouverture des débats et sursoyant à statuer sur le fond ; Par arrêt du 14 mai 2024, la Cour d'appel confirmait le jugement déféré en ce qu'il rejetait l'exception de litispendance ; Sur pourvoi de m B et par arrêt du 25 mars 2025, la Cour de révision a cassé et annulé cette décision, aux motifs suivants : « Attendu que pour rejeter l'exception de litispendance internationale, l'arrêt retient que m B a entamé devant les juridictions maltaises une procédure de séparation et non une procédure de divorce qui, en l'état de la loi maltaise était irrecevable en l'absence de séparation des époux depuis 4 ans et que la procédure de séparation et la procédure de divorce n'ont pas le même objet ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une situation de litispendance peut exister lorsque deux juridictions d'Etats différents sont saisies d'une procédure de séparation de corps pour l'une et d'une procédure de divorce pour l'autre en cas d'identité de parties, les époux ne pouvant être simultanément séparés de corps et divorcés et que la juridiction saisie en second lieu doit sursoir à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco, la Cour d'appel a violé les textes susvisés » ; À la suite de cette cassation, la Cour de révision, statuant comme juridiction de renvoi, se trouve en l'état de la décision rendue le 2 novembre 2023 par le Tribunal de première instance ainsi que des dernières conclusions des parties ; Le ministère public a conclu le 21 juillet 2025 ; SUR CE, Attendu que dans ses conclusions additionnelles datées du 26 mai 2025 h.C demande : À titre principal : rejeter l'exception de litispendance soulevée par m B, En conséquence, dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer ; ordonner la réouverture des débats devant le Tribunal de première instance de Monaco, Subsidiairement, si l'exception de litispendance devait être accueillie : constater que le juge monégasque ne pouvait se prononcer sur les mesures provisoires, ordonner la restitution des sommes versées au titre du devoir de secours par h.C à m B, En toute hypothèse : condamner m B à lui verser la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; Attendu que dans ses dernières écritures datées du 19 janvier 2024 m B sollicite la réformation de la décision de première instance qui a rejeté l'exception de litispendance et a retenu la compétence du Tribunal de première instance pour connaître du litige ; En conséquence : se déclarer incompétent pour connaître du divorce des époux C, débouter h.C de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner h.C à régler à m B la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; I - Sur l'exception de litispendance : Attendu que dans sa décision du 2 novembre 2023, le Tribunal de première instance a considéré que s'agissant de l'effectivité d'une litispendance, aucune pièce n'atteste de la réalité de la saisine antérieure de la juridiction maltaise ; Attendu qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé : « lorsqu'une action ayant le même objet est pendante, entre les mêmes parties devant le tribunal étranger, le tribunal monégasque saisi en second lieu peut surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère. Il se dessaisit si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco selon le présent code » ; Attendu que les procédures de séparation des personnes à Malte doivent être initiées par le dépôt au greffe du tribunal civil (section de la famille) d'une lettre de demande de médiation ; Qu'il résulte des éléments du dossier que cette lettre a été déposée à Malte au nom de m B le 4 mars 2020 (n° de la référence de l'acte : xxx) ; Que dans le cadre de cette demande, m B a notamment sollicité du tribunal « de déclarer le défendeur seul responsable de l'échec de ce mariage pour les raisons exposées dans la présente requête sous serment et de prononcer la séparation personnelle des litigants » ; Qu'il y a lieu ainsi de considérer que la saisine du Tribunal de Malte, ayant eu lieu le 4 mars 2020, est antérieure à celle du Tribunal de première instance de Monaco en date du 27 mai 2020 ; Attendu, par ailleurs, que les litiges sont identiques lorsqu'est établie une triple identité, de parties, d'objet et de cause ; Que la procédure maltaise de divorce se divise en deux phases, la première au cours de laquelle les époux demandent la séparation de corps, la seconde qui nécessite l'écoulement d'un délai de quatre ans à l'issue duquel cette séparation de corps peut être judiciairement convertie en divorce ; qu'il résulte des éléments du dossier que seule, la première phase, est actuellement en cours dans ce pays ; Qu'il y a lieu ainsi de considérer la procédure maltaise dans son ensemble et estimer que dans la mesure où l'obtention d'un divorce suppose la réunion de ces deux phases, les autorités maltaises ont été saisies par m B le 4 mars 2020 d'une demande identique à celle introduite postérieurement à Monaco le 27 mai 2020 et traduisant manifestement sa volonté de mettre fin au lien conjugal ; Qu'en outre, aucun élément ne vient établir que l'instance ainsi intentée en premier lieu à l'étranger ne puisse aboutir à une décision susceptible d'être reconnue et exécutée à Monaco ; Qu'en conséquence, le jugement entrepris a, à tort, rejeté l'exception de litispendance soulevée ; qu'il doit être à cet égard infirmé ; II - Sur les mesures provisoires ordonnées par le juge monégasque : Attendu que le juge du provisoire est compétent pour ordonner les mesures provisoires sollicitées au cours d'une instance en divorce ou en séparation de corps, même s'il est incompétent au fond ou si l'instance en divorce ou en séparation de corps est engagée à l'étranger ; qu'au surplus et en l'espèce, l'on se doit de constater que les mesures provisoires contestées ont été ordonnées dans le cadre d'une procédure antérieure par arrêt de la Cour d'appel en date du 13 juin 2023 ; que par arrêt du 11 janvier 2024, le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté ; que dès lors, celles-ci ne sauraient être remises en cause dans la présente instance sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée aux dispositifs de décisions antérieures ; III - Sur les demandes formées au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile : Attendu que h.C sollicite paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; Mais attendu que ce dernier, qui succombe, ne peut se voir allouer aucune somme à ce titre ; Attendu que m B demande la condamnation de h.C à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; Qu'il n'y a pas lieu, au vu des circonstances de l'espèce, de faire droit à sa demande ; PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement déféré, Constate la litispendance, Sursoit à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère, Dit que le Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les mesures provisoires qui ne touchent pas au fond du litige, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Rejette les demandes formées par h.C et m B sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, Condamne h.C aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Céline MARTEL-EMMERICH, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé et prononcé le 9 OCTOBRE 2025, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Laurent LE MESLE, Président, Jacques RAYBAUD, Conseiller, rapporteur et Caroline HENRY, Conseiller, en présence du Ministère public, assistés de Nadine VALLAURI, Greffier en Chef. Le Greffier en Chef, Le Président.