Juridiction monégasque (juge-tutelaire), 11 mai 2012, n° 11907
Décision commentée : Juridiction monégasque (juge-tutelaire), 11 mai 2012, n° 11907 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une mère, de nationalité monégasque et résidant à Monaco, avait divorcé de son époux, de nationalité française, le 23 juin 2009. Deux enfants étaient issus de cette union, nés respectivement le 2 décembre 1994 et le 8 septembre 1997. Il est constant que ces deux enfants sont de nationalité française.
Par jugement rendu le 17 novembre 2011, le Tribunal de grande instance de Colmar avait fixé la résidence habituelle des deux enfants mineurs auprès du père, domicilié à Wintzenheim (68570) en France. Le texte de la décision indique « Wintzefelden » ; cette différence orthographique n'affecte pas le raisonnement.
La mère a saisi le juge tutélaire monégasque par requête. La date de cette requête est indiquée comme étant le 15 avril 2012 dans l'exposé des faits, et le 16 avril 2012 dans les motifs. Elle sollicitait la modification de la résidence habituelle des enfants. Elle faisait valoir que sa fille souhaitait vivre auprès d'elle à Monaco afin d'y poursuivre ses études, et qu'elle souhaitait, pour ne pas séparer la fratrie, que son fils puisse également l'y rejoindre.
Par conclusions du 8 mai 2012, le père, représenté par avocat, a soulevé, à titre principal et in limine litis, une exception d'incompétence territoriale fondée sur le lieu de résidence actuel des enfants et du père. À titre subsidiaire, il a demandé de déclarer les demandes irrecevables en l'absence de fait nouveau, et, à titre infiniment subsidiaire, le rejet des prétentions de la mère.
À l'audience du 8 mai 2012, la mère a confirmé que les deux enfants vivaient en France et qu'ils étaient tous deux de nationalité française. L'ordonnance est rendue contradictoirement le 11 mai 2012 par le juge tutélaire suppléant au Tribunal de première instance de la Principauté, dans le dossier n° S2012/000020.
Question de droit
La question posée au juge était de savoir si le juge tutélaire monégasque était compétent pour statuer sur une demande de modification de la résidence habituelle d'enfants de nationalité française, dont la résidence avait été fixée par une juridiction française, alors que la demanderesse résidait à Monaco et que les enfants et le père résidaient en France.
Il s'agit, en substance, d'un problème de répartition internationale de compétence en matière de protection de l'enfant, la décision qualifiant elle-même le litige de « conflit de juridictions ». Le texte de l'ordonnance ne précise toutefois pas les dispositions légales ou conventionnelles applicables. Le raisonnement du juge se limite à constater qu'« aucun critère ne permet de retenir notre compétence territoriale », sans énoncer ni le critère recherché ni le fondement de sa décision. Il convient donc de relever ce point : le fondement textuel de la compétence n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Le juge tutélaire retient son incompétence. Les motifs sont les suivants :
- la résidence habituelle des enfants a été fixée auprès du père en France par une juridiction française ;
- il est constant que les enfants sont de nationalité française ;
- aucun critère ne permet de retenir la compétence territoriale monégasque.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Nous décl
Juge Tutélaire – Conflit de juridictions – Fixation de la résidence habituelle des enfants – Compétence internationale (non) Aux termes d'un jugement rendu contradictoirement, le Tribunal de grande instance de COLMAR a notamment fixé la résidence habituelle des enfants o et s auprès de Monsieur a GA, X 68570 WINTZEFELDEN en France. Il est constant que o et s sont de nationalité française. Dans ces circonstances, aucun critère ne permet de retenir notre compétence territoriale pour statuer sur la requête déposée par Madame v IV le 16 avril 2012. Il convient dès lors de se déclarer incompétent. CABINET DU JUGE TUTÉLAIRE Cabinet de M. RAYMOND ORDONNANCE Dossier n° S2012/000020 (o et s GA) Avis de la présente ordonnance donnée à Monsieur le Procureur Général. Notification faite par LRAR à Mme IV, M. GA et Me FILIPPI. Le 11 mai 2012. Le Greffier, Nous, Morgan RAYMOND, Juge tutélaire suppléant au Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, assisté d'Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Dans l'instance entre : IV v née le 10 août 1961 à Colmar (68000) nationalité : monégasque profession : moniteur de bus scolaire demeurant : X à Monaco DEMANDERESSE, comparaissant en personne, Et, a GA né le 3 décembre 1969 à Cornimont (88310) nationalité : française profession : Économiste de construction demeurant : X 68570 WINTZFELDEN DÉFENDEUR, représenté par Me Sarah FILIPPI, avocat, près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat ; D'autre part ; AVONS RENDU LA PRÉSENTE ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT : Par requête en date du 15 avril 2012, Madame v IV nous saisissait aux fins de modification de la résidence habituelle de ses enfants. Elle indiquait être divorcée de Monsieur a GA depuis le 23 juin 2009 et que de cette union étaient nés o le 2 décembre 1994 et s le 8 septembre 1997. Elle expliquait que suivant jugement rendu par le Tribunal de grande instance de COLMAR le 17 novembre 2011, la résidence habituelle des deux enfants mineurs avait été fixée auprès de Monsieur a GA. Elle soutenait que sa fille avait exprimé la volonté de vivre à ses côtés en Principauté de Monaco afin notamment d'y poursuivre ses études et que dans un souci de ne pas séparer la fratrie, elle avait émis le souhait que son fils puisse également l'y rejoindre. Par conclusions en date du 8 mai 2012, Monsieur a GA, représenté par son conseil, sollicitait à titre principal et in limine litis de voir les juridictions monégasques se déclarer territorialement incompétentes au vu du lieu de résidence actuel des enfants et de leur père, à titre subsidiaire de déclarer les demandes formulées par Madame v IV irrecevables en l'absence de fait nouveau et enfin à titre infiniment subsidiaire de débouter Madame v IV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Il demandait qu'en tout état cette dernière soit condamnée aux dépens. À l'audience du 8 mai 2012, Madame v IV, s'agissant de l'exception d'incompétence, a confirmé que ses deux enfants vivaient en France et qu'ils étaient tous deux de nationalité française. Monsieur a GA, représentée par son conseil, a maintenu sa demande principale. SUR CE, Sur la compétence Attendu qu'aux termes d'un jugement rendu contradictoirement, le Tribunal de grande instance de COLMAR a notamment fixé la résidence habituelle des enfants o et s auprès de Monsieur a GA, X 68570 WINTZEFELDEN en France ; Attendu qu'il est constant que o et s sont de nationalité française ; Attendu dans ces circonstances qu'aucun critère ne permet de retenir notre compétence territoriale pour statuer sur la requête déposée par Madame v IV le 16 avril 2012 ; Qu'il convient dès lors de se déclarer incompétent ; Sur les dépens Attendu que Madame v IV succombe en la présente instance ; Qu'il convient en conséquence de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS, Statuant en notre cabinet par ordonnance contradictoire, Nous déclarons territorialement incompétent pour connaître du présent litige ; Condamnons Madame v IV aux entiers dépens de l'instance ; Fait à Monaco, en Notre Cabinet au Palais de Justice, le 11 MAI 2012. Le Greffier, Le Juge Tutélaire suppléant, Isabelle TAILLEPIED Morgan RAYMOND