I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Juridiction monégasque (juge-tutelaire), 03 juillet 2012, n° 11911
Décision commentée : Juridiction monégasque (juge-tutelaire), 03 juillet 2012, n° 11911 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les parties ont eu un enfant, an, né le 27 avril 2011. Le père, M. g ME, de nationalité monégasque, et la mère, Mme n UL divorcée ZA, de nationalité biélorusse et domiciliée à Berlin selon l'ordonnance, n'étaient pas mariés. Les pièces d'identité de l'enfant comprenaient un passeport allemand daté du 3 juin 2011, un passeport et une carte d'identité monégasques délivrés en juin 2011, et un certificat du Maire de Monaco attestant sa nationalité monégasque. Une lettre de la Mairie du 26 avril 2012 mentionnait une inscription à la crèche de la Roseraie.
Par requête du 8 juin 2012, le père a saisi le juge tutélaire aux fins de fixer la résidence de l'enfant à son domicile, d'organiser une autorité parentale conjointe, d'interdire à la mère de sortir du territoire avec l'enfant, et d'ordonner l'exécution provisoire. Il invoquait des différends relationnels et produisait un constat d'huissier du 30 mai 2012. La mère avait alors quitté le domicile conjugal avec l'enfant pour être accueillie par l'établissement public de droit monégasque I.
Une première audience, le 20 juin 2012, a été renvoyée au 2 juillet, la mère n'ayant pas comparu. Il est apparu que, le 16 juin 2012, elle avait quitté le foyer avec l'enfant, en prétextant une sortie à
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco - Juge Tutélaire, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · juge-tutelaire-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Juge Tutélaire – Conflit de juridictions – Fixation de la résidence de l'enfant – Compétence internationale (oui) – Fixation de la résidence habituelle auprès du père (oui) En l'espèce, il y a lieu de constater que an dispose d'un passeport monégasque délivré le 22 juin 2011 et d'une carte d'identité monégasque délivrée quant à elle le 21 juin 2011. Il résulte également d'un certificat dressé par Monsieur le Maire de Monaco que le jeune an est de nationalité monégasque. L'enfant mineur dispose également d'un passep… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco - Juge Tutélaire devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Juge tutélaire, 3 juillet 2012, g ME c/ n UL divorcée ZA s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco - Juge Tutélaire consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · juge-tutelaire-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco - Juge Tutélaire procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Juge Tutélaire – Conflit de juridictions – Fixation de la résidence de l'enfant – Compétence internationale (oui) – Fixation de la résidence habituelle auprès du père (oui) En l'espèce, il y a lieu de constater que an dispose d'un passeport monégasque délivré le 22 juin 2011 et d'une carte d'identité monégasque délivrée quant à elle le 21 juin 2011. Il résulte également d'un certificat dressé par Monsieur le Maire de Monaco que le jeune an est de nationalité monégasque. L'enfant mineur dispose également d'un passeport établi par les autorités allemandes en date du 3 juin 20… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Juge Tutélaire – Conflit de juridictions – Fixation de la résidence de l'enfant – Compétence internationale (oui) – Fixation de la résidence habituelle auprès du père (oui) En l'espèce, il y a lieu de constater que an dispose d'un passeport monégasque délivré le 22 juin 2011 et d'une carte d'identité monégasque délivrée quant à elle le 21 juin 2011. Il résulte également d'un certificat dressé par Monsieur le Maire de Monaco que le jeune an est de nationalité monégasque. L'enfant mineur dispose également d'un passep… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco - Juge Tutélaire à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco - Juge Tutélaire en matière de civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · juge-tutelaire-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco - Juge Tutélaire avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 03 juillet 2012 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Juge Tutélaire – Conflit de juridictions – Fixation de la résidence de l'enfant – Compétence internationale (oui) – Fixation de la résidence habituelle auprès du père (oui) En l'espèce, il y a lieu de constater que an dispose d'un passeport monégasque délivré le 22 juin 2011 et d'une carte d'identité monégasque délivrée quant à elle le 21 juin 2011. Il résulte également d'un certificat dressé par Monsieur le Maire de Monaco que le jeune an est de nationalité monégasque. L'enfant mineur dispose également d'un passeport établi par les autorités allemandes en date du 3 juin 2011 soit antérieurement aux documents d'identité monégasques. Il résulte également d'un courrier du service d'actions sociales-petite enfance de la Mairie de Monaco en date du 26 avril 2012 que le jeune an devait bénéficier d'une inscription à la crèche de la Roseraie en Principauté de Monaco. Il est par conséquent constant que le couple constitué par Madame n ZA et Monsieur g ME avait pris la décision, à compter du mois de juin de l'année 2011, d'établir leur résidence et celle de leur enfant en Principauté de Monaco. L'article 301 du Code civil pose le principe selon lequel « l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère ». Il ne peut être contesté que Madame n ZA a quitté la Principauté de Monaco sans avoir obtenu l'accord préalable et nécessaire de Monsieur g ME, père d'an. Ce déplacement résulte d'une note du Directeur de l'établissement public de droit monégasque I. dans lequel Madame n ZA et an étaient accueillis. Il apparaît que cette dernière a volontairement dissimulé ses réelles intentions aux autorités responsables du Foyer en indiquant, le samedi 16 juin 2012, partir provisoirement de ce lieu de vie pour passer l'après-midi à la plage. Il s'est avéré en réalité que celle-ci a quitté la Principauté de Monaco pour se rendre en Allemagne. Dans ces circonstances, l'autorité parentale s'exerçant conjointement, Madame n ZA devait, avant son départ, obtenir l'autorisation de Monsieur g ME pour quitter le territoire monégasque en compagnie de l'enfant commun du couple. Tel n'a pas été le cas en l'espèce, cette dernière s'étant affranchie de cette obligation. Il convient dès lors de considérer que l'enfant a été déplacé illicitement de son lieu de résidence habituelle de sorte que les juridictions monégasques sont bien compétentes pour connaître de ce contentieux. Il convient de relever en tout état de cause qu'au moment du dépôt de la requête par Monsieur g ME, Madame n ZA et an résidaient encore en Principauté de Monaco puisqu'ils étaient hébergés le 8 juin 2012 au Foyer de l'enfance. Enfin, l'article 16 invoqué par le conseil de Madame n ZA n'est pas en rapport avec le contentieux lié à la compétence territoriale. Il ne peut dès lors trouver à s'appliquer. Dans ces circonstances, la compétence des juridictions monégasques doit être retenue. Il résulte du contrat de bail en date du 6 mai 1998 que Monsieur g ME est locataire d'un appartement de deux pièces situé dans l'immeuble le X à Monaco. Il était convenu que le couple et l'enfant emménagent dans un appartement de trois pièces plus adapté au besoin du foyer situé également à Monaco dans l'immeuble X Monsieur g ME est employé en qualité de pilote par la société SAS J depuis le 14 novembre 2011. Le 1er mai 2012, il a fait l'objet d'un avancement en devenant pilote R.D.O.A. adjoint. Ce nouveau poste lui procure des revenus mensuels de 2.970,58 euros. Monsieur g ME jouit de bonnes conditions matérielles de vie qui permettraient de fixer la résidence habituelle de l'enfant an à son domicile. Au surplus, il convient de relever que les parents de Monsieur g ME sont extrêmement présents autour de lui ce qui garantit à l'enfant mineur un entourage éducatif et familial étoffé. Il convient de constater en revanche qu'aucune information s'agissant du domicile en Allemagne de Madame n ZA, à l'exception d'une simple adresse, n'a été communiqué. Nous disposons guère plus d'élément sur son entourage social ou sur sa situation professionnelle. Il semble que cette dernière était employée, avant son arrivée à Monaco, à Berlin par la société SAS V. et qu'elle se trouve désormais en position de disponibilité jusqu'au 27 avril 2014. Il convient toutefois de relever que les éducateurs spécialisés de l'établissement public de droit monégasque I. avaient noté lors de l'accueil en urgence de Madame n ZA que la relation entre elle et son enfant était « sereine ». Ces professionnels indiquaient alors que « la maman répondait à tous les besoins de son petit garçon, prenant soin de sa santé, de son hygiène et de son alimentation ». Pour autant, il y a lieu de tirer toutes conséquences utiles du départ précipité du territoire national de Madame n ZA, du défaut d'information sur la situation matérielle et éducative dans laquelle évolue désormais le jeune an et de son absence de communication avec le père, Monsieur g ME, en fixant, dans l'intérêt supérieur du mineur, sa résidence habituelle auprès de son père. Il convient d'ordonner en conséquence le retour de l'enfant en Principauté de Monaco. CABINET DU JUGE TUTÉLAIRE Cabinet de M. RAYMOND ORDONNANCE Dossier n° S2012/000026 an ME Avis de la présente ordonnance donné à Monsieur le Procureur Général. Notification faite par LRAR à M. ME, Mme UL, Me PASTOR-BENSA Et Me FILIPPI. Le 3 juillet 2012 Le Greffier, Nous, Morgan RAYMOND, Juge tutélaire suppléant au Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, assisté de Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Dans l'instance entre : g ME Né le 6 juillet 1971 à Monaco nationalité : monégasque profession : pilote d'hélicoptère demeurant : le X - X1 à Monaco DEMANDEUR, assisté de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur, Et, n UL divorcée ZA Née le 11 mars 1973 en Biélorussie nationalité : biélorusse profession : sans demeurant : X2 - 14055 BERLIN - Charlottenburg - Wilmesdorfd Allemagne DÉFENDERESSE, représentée par Maître Sarah FILIPPI, avocat près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat ; D'autre part ; AVONS RENDU LA PRÉSENTE ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT : De l'union libre entre Monsieur g ME et Madame n UL divorcée ZA est né an le 27 avril 2011. Par requête en date du 8 juin 2012, Monsieur g ME a sollicité que la résidence de l'enfant mineur soit fixée auprès de lui, que l'autorité parentale s'exerce conjointement, de faire interdiction à Madame n ZA de sortir du territoire de la Principauté de Monaco avec an, d'ordonner telle mesure d'instruction qu'il appartiendra et enfin d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Il indiquait que des différends relationnels l'opposaient à Madame n ZA. Ces différends résidaient notamment dans le fait que celle-ci passait plus de temps avec ses amis à l'extérieur du domicile conjugal qu'à s'occuper de l'enfant mineur du couple. Il versait à l'appui un constat réalisé par un huissier du justice le 30 mai 2012. Cet épisode ainsi relaté avait abouti au départ du domicile conjugal de Madame n ZA avec an, cette dernière ayant été accueillie provisoirement auprès de l'établissement public de droit monégasque I. Une première audience se tenait le 20 juin 2012. Madame n ZA, bien qu'ayant eu connaissance de la saisine du Juge tutélaire et de l'audience qui devait se tenir, n'a pas déféré à la convocation qui lui avait été adressée. Son avocat qui la représentait, sollicitait le renvoi afin que celle-ci puisse comparaître en personne. L'affaire était donc renvoyée au 2 juillet 2012. Dans l'intervalle, il est apparu que Madame n ZA avait quitté avec l'enfant mineur l'établissement public de droit monégasque I.le 16 juin 2012 dans l'après-midi, prétextant de se rendre à la plage, pour en réalité regagner l'Allemagne, pays dans lequel réside un enfant né d'un premier lit. Par courrier du 25 juin 2012, le conseil de Madame n ZA confirmait que « sa cliente s'est rendue à Berlin pour récupérer ses effets personnels, voir son fils et organiser son installation provisoire en Principauté ». Le conseil ajoutait que sa cliente devait « revenir à Monaco dans le courant de la semaine notamment en vue de l'audience du 2 juillet 2012 ». Une seconde audience se tenait donc le 2 juillet 2012. Madame n ZA ne comparaissait pas. Son conseil déposait en revanche des conclusions aux termes desquelles elle sollicitait, in limine litis, au visa des articles 5 et 16 de la convention de la Haye du 19 octobre 1996, de constater que la résidence habituelle de l'enfant est fixée à Berlin et de dire en conséquence que les tribunaux monégasques étaient incompétents pour connaître du présent litige. Tout en invoquant les épisodes de violences auxquels était confrontée Madame n ZA, son conseil soutenait que l'enfant n'avait en réalité pas subi de modification dans l'établissement de sa résidence, qu'il est né en Allemagne et qu'il y réside à nouveau. Elle en déduisait dès lors que seuls les tribunaux allemands étaient compétents pour connaître de ce contentieux. Elle invoquait en tout état de cause l'application du droit allemand qui ne connaissait pas de l'autorité parentale conjointe en dehors du mariage. Elle ne formait en conséquence pas de demande sur le fond. Monsieur g ME maintenait quant à lui l'intégralité de ses demandes. Sur les moyens d'incompétence soulevés, il indiquait que l'enfant était de nationalité monégasque et que dès lors il n'y avait aucune difficulté quant à la compétence des juridictions monégasques. Il faisait également part de ses inquiétudes quant au lieu de vie de son enfant, Madame n ZA n'ayant aucun moyen de subsistance. Il soutenait qu'il bénéficiait quant à lui d'un appartement permettant un bon accueil de l'enfant, d'un entourage familial étoffé et également d'une bonne situation professionnelle. L'affaire était mise en délibéré. SUR CE, Sur la compétence : Attendu que la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants faite à La Haye le 19 octobre 1996 et rendue exécutoire par ordonnance n° 16.277 du 2 avril 2004 prévoit en son article 5 que : « 1. les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. 2. Sous réserve de l'article 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle » ; Mais attendu également que l'article 7 de ladite convention stipule que : « 1. En cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant, les autorités de l'État contractant dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État et que :