# Juridiction monégasque (juge-tutelaire), 21 décembre 2020, n° 19503
> Décision commentée : Juridiction monégasque (juge-tutelaire), 21 décembre 2020, n° 19503 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/juge-tutelaire/2020/12-21-19503))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation du juge tutélaire de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un contexte familial résolument international, marqué par une grande mobilité géographique des protagonistes et par les bouleversements liés à la crise sanitaire mondiale de l'année 2020.
Monsieur e. r. B., né le 2 janvier 1975 à Mar del Plata en Argentine, et Madame m. L., née le 30 septembre 1992 à Cordoba en Argentine, possèdent tous deux la double nationalité italienne et argentine. Ils ont vécu en union libre. De cette relation hors mariage est issu un enfant, f. c. B. L., né le 18 mars 2018 à Londres, au Royaume-Uni, qui partage également les nationalités italienne et argentine de ses parents.
Les éléments factuels relevés dans l'ordonnance mettent en lumière un mode de vie qualifié de « nomade » par le magistrat, directement induit par les activités professionnelles respectives des parents et rendu matériellement possible par un train de vie très confortable. En effet, le père exerce la profession de directeur d'entreprises ou d'un groupe de mode, ayant le siège de son activité professionnelle à New-York, aux États-Unis, ce qui le conduit à effectuer de très nombreux et fréquents déplacements internationaux. La mère exerce quant à elle la profession de mannequin. Durant la vie commune, le couple parental s'est ainsi continuellement déplacé d'un pays à l'autre et d'un continent à l'autre, pour des durées variables, tant pour des motifs professionnels que pour les loisirs, voyageant ensemble ou séparément, avec ou sans leur enfant.
Malgré cette mobilité constante, plusieurs ancrages administratifs et matériels ont été établis au Royaume-Uni. La mère est imposable au Royaume-Uni au moins depuis l'exercice fiscal 2012-2013 et a obtenu, le 10 septembre 2020 (suite à une demande formulée en avril 2020), le statut de « résident permanent au Royaume-Uni » par courrier du Home Office (HO), statut qui requiert d'avoir vécu cinq années consécutives sur le territoire britannique sans absence supérieure à six mois consécutifs. L'acte de naissance de l'enfant mentionne une adresse chez sa mère à Londres et une adresse secondaire à New-York correspondant à celle du père. L'enfant a été immatriculé dès le 29 mars 2018 auprès du service de santé britannique, le National Health Service (NHS), et a été baptisé à Londres le 26 janvier 2019.
Au début de l'année 2020, l'ancrage londonien de la famille s'est matérialisé par plusieurs actes juridiques et administratifs. Le 3 janvier 2020, Monsieur r. B. et Madame m. L. ont conclu, par l'intermédiaire d'une société dénommée K, un contrat de bail d'habitation d'une durée de trois ans prenant effet le jour même, portant sur un appartement situé à Londres (W8 5NF), moyennant un loyer mensuel de 4 750 livres et un dépôt de garantie de 8 768 livres. Ce logement, désignant les deux parents comme occupants, comporte une chambre d'enfant aménagée et dédiée à f. c. Le 21 janvier 2020, les passeports de la mère et de l'enfant ont été délivrés (soit 22 mois après la naissance de l'enfant), portant tous deux mention d'une résidence à Londres, tandis que le passeport du père, émis 5 mois après la naissance, mentionne son adresse à New-York. Le 10 février 2020, la mère et l'enfant ont été inscrits auprès d'un cabinet médical londonien dénommé G. De plus, toujours au début de l'année 2020, les deux parents ont rempli un bulletin d'inscription et acquitté des frais en vue de l'admission de leur fils dans une école maternelle (« lower school ») dénommée L à Londres, pour la rentrée scolaire 2022.
La chronologie de l'année 2020 a toutefois été fortement impactée par la pandémie de COVID-19. En mars 2020, la famille s'est rendue sur la Côte d'Azur et à Monaco. Ce déplacement visait à passer la période de confinement ensemble, à proximité de la grand-mère paternelle qui résidait à Monaco et devait subir une intervention chirurgicale. Durant ce printemps 2020, le séjour s'est notamment déroulé à Beaulieu-sur-Mer, en France, dans une villa louée temporairement par le père. Parallèlement, le 9 mars 2020, l'enfant a été admis dans un club pour enfants à Monaco, le club A, selon un abonnement de 12 mois dans la catégorie « Traveling » ouvrant droit à 50 journées de présence par an. Le père, quant à lui, a fréquenté de manière quasi quotidienne un club monégasque (le club B) du 10 au 14 mars, puis du 2 juin au 3 août 2020.
Dans le courant de l'été 2020, le couple parental s'est séparé. À l'issue du confinement et de cette séparation, Madame m. L. a regagné l'Angleterre avec l'enfant. De son côté, Monsieur r. B. a accentué sa présence à Monaco : il a fréquenté le club B du 17 août au 20 septembre 2020 et a pris à bail en son seul nom, le 15 septembre 2020, un appartement de deux pièces situé dans l'immeuble X4 (ou Trocadéro) à Monaco, immeuble dans lequel réside sa propre mère et où ce logement était précédemment occupé par cette dernière.
Durant l'automne 2020, la santé et le développement de l'enfant f. c., alors âgé de deux ans et demi, ont suscité des préoccupations. Compte tenu d'un retard d'apprentissage, de langage et de développement observé chez l'enfant, une conseillère santé consultée auprès du centre médical C de Chelsea à Londres a adressé à la mère, le 2 octobre 2020, une liste de sites internet pertinents. Le 13 octobre 2020, la mère a inscrit l'enfant dans une crèche londonienne dénommée J, en mentionnant leur adresse à Londres. Le 25 octobre 2020, elle a consulté à Londres une ergothérapeute qui a établi un bilan de l'enfant, relevant un retard de langage et de développement susceptible, sous réserve d'investigations plus approfondies, de s'apparenter à un trouble du spectre autistique.
Toutefois, à la faveur d'un nouveau confinement instauré au Royaume-Uni à l'automne 2020, la mère et l'enfant sont revenus provisoirement dans la région monégasque. Par un courrier électronique du 20 octobre 2020, la mère avait informé la crèche londonienne de ce départ temporaire. Le séjour, initialement prévu à Beaulieu-sur-Mer, s'est finalement déroulé à Monaco en raison du nouveau confinement décrété en France, Monsieur r. B. ayant mis à la disposition de la mère et de l'enfant l'appartement de deux pièces qu'il avait loué dans la résidence X4, tandis que lui-même était hébergé chez sa mère dans le même immeuble.
Dès leur arrivée, la situation s'est cristallisée autour de la présence de l'enfant à Monaco. Le 23 octobre 2020, Monsieur r. B., qui fréquentait le club B les 23 et 24 octobre, a déposé en son seul nom une demande de carte de séjour auprès de la Section des résidents de la Sûreté Publique monégasque (obtenant par la suite sa carte de résident). Surtout, à cette même date du 23 octobre 2020, le père est entré en possession du passeport italien de l'enfant et a refusé depuis lors de le restituer à la mère, malgré des échanges de courriers entre avocats. En novembre 2020, plusieurs démarches ont été effectuées à Monaco concernant l'enfant : livraison de vêtements le 10 novembre chez la grand-mère paternelle, et diverses consultations médicales (bilan d'éveil psychomoteur par un pédiatre le 6 novembre, consultation ORL le 9 novembre, consultation pédiatrique à l'établissement public H le 23 novembre, et rendez-vous programmé le 30 novembre avec le pédopsychiatre de l'établissement public R). De son côté, la mère, qui avait l'intention de regagner l'Angleterre début décembre 2020, avait programmé à Londres plusieurs rendez-vous médicaux pour l'enfant les 7, 8, 9 et 11 décembre 2020 (notamment avec un orthophoniste le 11 décembre et des démarches auprès d'un neuropédiatre) afin de mettre en place un suivi pluridisciplinaire.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au blocage de la situation et à la rétention du passeport de l'enfant, le conflit parental s'est déplacé sur le terrain judiciaire et diplomatique.
Par requête déposée le 20 novembre 2020, Monsieur e. r. B. a saisi le juge tutélaire de la Principauté de Monaco afin qu'il soit statué sur l'autorité parentale et ses modalités d'exercice à l'égard de l'enfant commun. Parallèlement et en réaction, Madame m. L. a déposé, les 25 novembre et 2 décembre 2020, auprès de l'Autorité centrale britannique et de l'Autorité centrale monégasque, une demande de retour de l'enfant sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.
Devant le juge tutélaire monégasque, Monsieur r. B., demandeur, soutient que la juridiction saisie est territorialement compétente au sens de l'article 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, au motif que la résidence habituelle de l'enfant se trouve sur le territoire monégasque. Il affirme qu'au début de l'année 2020, le couple et l'enfant se sont installés à Monaco, que la mère s'y est établie de manière stable y compris après la séparation dans l'appartement qu'il a mis à sa disposition dans l'immeuble où vit la grand-mère paternelle, et que l'enfant partage équitablement son temps entre ses deux parents. Il met en avant son implication quotidienne, l'inscription de l'enfant au club A depuis mars 2020, le suivi médical de l'enfant à Monaco, sa propre carte de résident monégasque et son affiliation au club B. Sur le fond, le père demande au juge tutélaire :
- l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- la fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son propre domicile à Monaco ;
- l'attribution à la mère d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant sur un mode alterné (une semaine sur deux) ;
- en tant que de besoin, l'organisation d'une médiation familiale ;
- la prise en charge par lui-même de l'intégralité des besoins de l'enfant ;
- la fixation à 8 000 euros par mois de sa propre contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
En défense, Madame m. L. formule tout d'abord une demande procédurale tendant au rejet de onze pièces adverses (numérotées 11, 13, 16, 22, 27, 29, 30, 32, 33, 35 et 36) pour défaut de traduction en langue française. Surtout, elle soulève *in limine litis* une exception d'incompétence territoriale du juge tutélaire monégasque au profit des juridictions britanniques, soutenant que la résidence habituelle de l'enfant est fixée à Londres. À l'appui de cette exception, elle produit notamment un avis de droit (pièce n° 25) exposant les critères de la résidence habituelle selon le droit anglais et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (degré d'intégration, proximité, stabilité, intention parentale, impossibilité d'une modification unilatérale rapide). Elle détaille l'ensemble des attaches londoniennes de l'enfant (naissance, passeports, bail de trois ans, immatriculation au NHS, statut de résident permanent de la mère, inscription scolaire et en crèche, suivi médical initié à Londres) et démontre, notamment par la géolocalisation de connexions à la plateforme N et par des courriels, que les séjours à Beaulieu-sur-Mer et à Monaco au printemps et à l'automne 2020 n'étaient que des séjours temporaires liés aux confinements successifs. Elle accuse le père de tenter de déplacer illicitement la résidence de l'enfant en présentant la situation de manière trompeuse et en ayant subtilisé le passeport de l'enfant le 23 octobre 2020.
Ne formant aucune demande subsidiaire sur le fond en matière d'autorité parentale, Madame m. L. présente toutefois une demande reconventionnelle expresse fondée sur l'urgence, au visa de l'article 11, 1° de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996. Elle sollicite qu'il soit ordonné au père de lui restituer immédiatement le passeport italien de l'enfant commun, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse regagner son domicile londonien avec l'enfant et honorer sans délai les consultations médicales programmées à Londres pour prendre en charge son retard de langage et son trouble du développement.
Enfin, le ministère public, en la personne du Procureur Général, a pris des conclusions le 7 décembre 2020, concluant à l'incompétence des juridictions monégasques aux motifs que « l'enfant ne demeurant pas à Monaco mais s'y trouvant uniquement de fait ».
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La saisine du juge tutélaire monégasque dans cette configuration internationale complexe soulevait une double problématique juridique, articulée autour de l'application de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.
En premier lieu, sur la compétence générale au fond (article 5, 1° de la Convention de 1996), le juge devait déterminer selon quelle méthode d'interprétation (droit du for ou droit étranger, recours aux standards européens) et selon quels critères matériels il convenait de fixer le lieu de la « résidence habituelle » d'un très jeune enfant (deux ans et demi) dont les parents mènent un mode de vie « nomade » à l'échelle internationale, lorsque cet enfant, disposant d'attaches administratives, matérielles et médicales dans son État de naissance (le Royaume-Uni) où sa mère réside à titre permanent, se trouve physiquement présent sur le territoire du for (Monaco) à la suite de séjours prolongés liés aux confinements sanitaires et y fait l'objet de démarches unilatérales d'installation de la part de son père après la séparation du couple.
En second lieu, dans l'hypothèse où le juge du for se déclarerait territorialement incompétent sur le fond au motif que la résidence habituelle de l'enfant se situe à l'étranger, se posait la question de savoir s'il pouvait néanmoins retenir sa compétence dérogatoire fondée sur l'urgence et la présence physique de l'enfant sur son territoire (article 11, 1° de la Convention de 1996) pour ordonner sous astreinte à l'un des parents de restituer à l'autre le passeport de l'enfant, au motif que l'état de santé de ce dernier (retard de langage et trouble du développement) requiert un retour rapide dans l'État de sa résidence habituelle pour y bénéficier d'investigations et d'une prise en charge médicales précoces.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Après avoir brièvement écarté la demande de rejet de pièces de la défenderesse — devenue sans objet à la suite d'une communication complémentaire desdites pièces traduites en langue française en cours d'instance —, le juge tutélaire développe une motivation rigoureuse et particulièrement didactique en deux temps, répondant successivement à l'exception d'incompétence générale et à la demande de mesure urgente.
#### 1. L'analyse de la compétence générale et la détermination de la résidence habituelle
Sur le plan méthodologique, le magistrat circonscrit d'emblée le cadre normatif du litige. Il relève que si la mère a déposé une demande de retour sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur l'enlèvement international d'enfants, tel n'est pas l'objet de l'instance dont il est saisi. La règle de conflit de juridictions applicable est celle de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, qui lie tant la Principauté de Monaco que le Royaume-Uni. En vertu de son article 5, 1°, la compétence de principe pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant appartient aux autorités de l'État contractant de la résidence habituelle de ce dernier.
La Convention ne définissant pas la notion de résidence habituelle, le juge pose le principe selon lequel cette notion, essentiellement factuelle, doit être établie au cas par cas par les autorités saisies, selon leurs propres critères et en considération de l'intérêt de l'enfant. Opérant une qualification juridique précise, le juge tutélaire rappelle que l'article 5, 1° édicte une règle de conflit et non une règle de fond ; par conséquent, son interprétation relève exclusivement du droit interne du for, à savoir la jurisprudence monégasque, et non du droit britannique. Le juge écarte ainsi comme non pertinent l'avis de droit produit par la mère en ce qu'il invoquait l'interprétation de la Convention de 1980 par les tribunaux anglais.
En revanche, faisant preuve d'une remarquable ouverture sur le droit comparé et le droit international, le juge monégasque déclare pertinentes les indications issues du *Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention de La Haye de 1996 sur la protection des enfants*, ainsi que le concept de résidence habituelle dégagé par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans le cadre de l'application du Règlement Bruxelles II bis. Le juge précise expressément qu'il est possible de s'inspirer de cette jurisprudence européenne, « même si la Principauté de Monaco n'est pas membre de l'Union européenne ».
De ce corpus méthodologique, le juge tutélaire extrait une grille d'analyse combinant deux approches :
- D'une part, l'approche dite de « l'intention des parents », qui examine l'intention partagée des parents quant au caractère définitif ou temporaire d'un déménagement (un déménagement définitif pouvant entraîner l'acquisition rapide d'une nouvelle résidence habituelle, tandis qu'un séjour temporaire, même long, laisse subsister la résidence antérieure).
- D'autre part, l'approche dite « orientée sur l'enfant », qui s'attache à la réalité factuelle du quotidien de l'enfant (éducation, interaction sociale, relations familiales).
Le juge souligne que ces deux approches s'utilisent concurremment selon un curseur lié à l'âge : plus l'enfant est âgé, plus l'orientation de sa vie prime ; en revanche, « s'agissant du jeune enfant, l'intention des parents est déterminante ». Il complète cette synthèse en citant la formule classique de la CJUE selon laquelle la résidence habituelle correspond au lieu traduisant « une certaine intégration de l'enfant dans un environnement social et familial », appréciée au regard de la durée, de la régularité, des conditions et des raisons du séjour, de la nationalité, de la scolarisation, des connaissances linguistiques et des rapports familiaux et sociaux.
Passant à l'application de ces principes aux faits de l'espèce, le juge reconnaît la difficulté inhérente au mode de vie « nomade » des parents, mais procède à une pesée minutieuse des indices matériels.
D'un côté, il dresse un inventaire exhaustif des éléments rattachant l'enfant à Londres : lieu de naissance ; mention de l'adresse londonienne sur les passeports récents (janvier 2020) de la mère et de l'enfant ; conclusion par les deux parents le 3 janvier 2020 d'un bail de trois ans toujours en cours pour un appartement londonien doté d
Korpus — Jurisprudence
Juge tutélaire, 21 décembre 2020, Monsieur e. r B. c/ Madame m. L.
Droit international privé - Concubinage - Autorité parentale - Saisine du juge tutélaire monégasque - Exception d'incompétence territoriale (oui) - Règle de conflit - Convention de la Haye du 19 octobre 1996 - Mesures tendant à la protection de l'enfant - Compétence de la juridiction du lieu de la résidence habituelle - Enfant résidant à Monaco (non) - Notion de résidence habituelle - Demande de restitution du passeport de l'enfant - Compétence du juge tutélaire monégasque (oui) - Mesure urgente - État de santé de l'enfant - Nécessité de rejoindre son lieu de résidence habituelle (oui) - Intérêt supérieur de l'enfant.
Le demandeur, père d'un enfant issu d'une union libre, a saisi le juge tutélaire de Monaco afin qu'il soit statué sur l'autorité parentale et ses modalités. La défenderesse, mère de l'enfant, invoque l'incompétence territoriale du juge monégasque eu égard à la résidence habituelle de l'enfant établi à Londres. La règle de conflit applicable à la présente instance est celle de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 dont l'article 5, 1° prévoit notamment la compétence des autorités judiciaires de la résidence habituelle de l'enfant pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. De plus, il est de principe que la notion de résidence habituelle, qui n'est pas définie dans la convention, est établie par les autorités concernées, au cas par cas, sur la base d'éléments factuels, selon leurs propres critères et en considération de l'intérêt de l'enfant. S'agissant de l'interprétation, non pas d'une règle de fond mais d'une règle de conflit, il convient de faire application du droit interne du for, en l'espèce la jurisprudence monégasque, et non britannique. À ce titre, il est possible de s'inspirer du concept de résidence habituelle tel que dégagé par la Cour de justice de l'Union Européenne dans l'application du Règlement Bruxelles II bis, même si la Principauté de Monaco n'est pas membre de l'Union européenne. En l'espèce, la détermination de la résidence habituelle de l'enfant, âgé de 2 ans et demi, est particulièrement délicate, en ce que le père, directeur d'entreprises de mode, et la mère, mannequin, ont, pour des raisons liées à leur activité professionnelle et à leurs habitudes personnelles, un mode de vie « nomade », se déplaçant continuellement, pour des durées variables, pour le travail ou pour les loisirs, ensemble ou séparément, avec ou sans leur enfant, d'un pays à l'autre. Cependant, il est établi que l'enfant est né à Londres qui est également le lieu de résidence mentionné sur son passeport comme sur celui de sa mère. Avant la séparation, le couple avait signé un bail de 3 ans pour un appartement dans cette même ville. Il avait également inscrit l'enfant dans une école maternelle londonienne. En outre, la mère a le statut de « résident permanent au Royaume-Uni » où elle est imposable. Elle est, comme son enfant, inscrite auprès du service de santé britannique. Enfin, l'enfant a été baptisé à Londres. Il est ainsi démontré que le couple avait l'intention de résider durablement à Londres et que, sur les plans matériel, administratif, médical et scolaire, l'enfant présente un degré d'intégration certain avec le Royaume-Uni plus qu'avec un autre État où il a pu séjourner. Peu importe les séjours de la mère et de l'enfant sur la Côte d'Azur et à Monaco qui n'avaient qu'un caractère temporaire, largement lié à la situation de confinement. En conséquence, au sens de la Convention de La Haye, la résidence habituelle de l'enfant ne se trouve pas à Monaco, de sorte qu'il sera fait droit à l'exception d'incompétence territoriale.
Par ailleurs, la mère demande la restitution du passeport de l'enfant. En application de l'article 11, 1° de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, « dans tous les cas d'urgence, les autorités de chaque État contractant sur le territoire duquel se trouve l'enfant (...) sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires ». Si l'urgence n'est pas définie, elle inclut l'hypothèse d'un enfant devant subir un traitement médical nécessaire pour lui sauver la vie ou prévenir un retard irréparable. Or, en l'espèce, il est établi que l'enfant se trouve actuellement sur le territoire monégasque et qu'il présente un retard de langage et un trouble du développement nécessitant des investigations approfondies en vue d'un diagnostic et d'une prise en charge précoces. Dans ces circonstances, il est de l'intérêt supérieur de l'enfant de pouvoir regagner au plus vite le lieu de sa résidence habituelle afin qu'y soient mis rapidement en œuvre tous les moyens nécessaires de nature à remédier à ses difficultés. Il convient donc d'enjoindre au père de l'enfant de remettre à son ex-compagne le passeport de l'enfant commun.
O R D O N N A N C E
DOSSIER f. c. B L. N° 20 21/000011
Avis et copie de la présente Ordonnance donnés à Madame le Procureur Général. Notification en LRAR à Monsieur e. r. B. Madame m. L. Maître Christine PASQUIER-CIULLA et Maître Arnaud ZABALDANO. Le 21 décembre 2020Le Greffier
Nous, Léa PARIENTI, Juge Tutélaire de la Principauté de Monaco, assistée d'Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Vu la procédure concernant :
f. c. B L.
né le 18 mars 2018 à Londres (Grande-Bretagne) de nationalité italo-argentine
domicilié X1 à Londres (W8 5NF)
et demeurant actuellement X2 à Monaco
Dans l'instance opposant :
Monsieur e. r B. né le 02 janvier 1975 à Mae Del Plata (Argentine)de nationalité italo-argentine demeurant : X3 à Monaco (98000)
demandeur, comparaissant en personne, et assisté par Maître Christine PASQUIERCIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et plaidant par ledit avocat défenseur,
À
Madame m. L. née le 30 septembre 1992 à Cordoba (Argentine)
de nationalité italo-argentine
domiciliée X1 à Londres (W8 5NF)
et demeurant actuellement X2 X2à Monaco
défenderesse, comparaissant en personne, et assistée par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et plaidant par ledit avocat défenseur,
AVONS RENDU LA PRÉSENTE ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT :
De l'union libre de r. B. et de m. L. tous deux de nationalités italienne et argentine, est issu l'enfant :
f. c. né le 18 mars 2018 à Londres (Royaume Uni).
Le couple parental s'est séparé dans le courant de l'été 2020 et par requête du 20 novembre 2020, r B. Nous a saisie aux fins qu'il soit statué sur l'autorité parentale et ses modalités.
Il demande :
l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
la fixation à son domicile, à Monaco, de la résidence habituelle de l'enfant ;
l'attribution à l'autre parent d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant sur un mode alterné, soit une semaine sur deux ;
en tant que de besoin, une médiation familiale ;
la prise en charge par le père de l'intégralité des besoins de l'enfant ;
la fixation à 8 000 euros du montant mensuel de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
À l'appui de ses prétentions, il expose que :
durant la vie commune, le couple parental a beaucoup voyagé du fait des obligations professionnelles respectives du père, directeur d'entreprises de mode, et de la mère, mannequin ;
début 2020 le couple et l'enfant commun se sont installés en Principauté de Monaco, où demeure la mère du requérant ;
à l'exception de quelques séjours de vacances à l'étranger, m. L. s'est établie de manière stable à Monaco, y compris après la séparation, suite à laquelle le requérant lui a laissé la jouissance d'un appartement qu'il a pris à bail dans la résidence X4 où sa mère demeure et où lui-même est actuellement hébergé ;
dans ce contexte, l'enfant partage équitablement son temps entre ses père et mère, lesquels vivent dans le même immeuble, dans deux logements distincts ;
r. B. prend soin de son fils au quotidien et l'accompagne au club pour enfants A, où f. c. est inscrit depuis mars 2020 ;
l'enfant est par ailleurs médicalement suivi à Monaco, où plusieurs rendez-vous de consultation ont eu' lieu le concernant ;
le requérant vient d'obtenir sa carte de résident monégasque ;
il est membre du Club B de Monaco, qu'il fréquente assidument ;
dans ces circonstances, l'enfant f. c. a sa résidence habituelle sur le territoire monégasque, au sens de l'article 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, ce dont il suit que le juge tutélaire de ce siège est compétent pour statuer sur les présentes demandes.
En défense, m. L. réclame le rejet des pièces adverses n° 11, 13, 16, 22, 27, 29, 30, 32, 33, 35 et 36 pour défaut de traduction en langue française.
Elle soulève in limine litis l'incompétence territoriale du juge monégasque, considérant que l'enfant a sa résidence habituelle à Londres.
Elle ne forme pas de demande subsidiaire sur le fond mais demande, au visa de l'urgence, qu'il soit ordonné à la partie adverse de lui restituer immédiatement le passeport italien de l'enfant commun, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard.
Elle soutient que l'enfant f. c. na pas sa résidence habituelle sur le territoire monégasque mais à Londres, en ce que :
Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Cour de justice de l'Union européenne — Décision commentée
la résidence habituelle de l'enfant est fixée à Londres en vertu de la loi applicable, à savoir le droit anglais ;
en vertu du droit anglais, comme du droit monégasque, le choix du lieu de résidence de l'enfant commun ne peut résulter de la volonté unilatérale de l'un des parents ;
il ressort d'un avis de droit versé aux débats que :
. le critère de la résidence habituelle d'un enfant est celui utilisé par la Cour de Justice de l'Union européenne, laquelle considère quelle « correspond au lieu qui reflète un certain degré d'intégration de l'enfant dans un environnement social et familial » ;
. il s'agit d'un critère essentiellement factuel, « déterminé en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant, en particulier sur la base du critère de proximité », laquelle proximité renvoie au « lien pratique entre l'enfant et le pays concerné » ;
. un enfant, tout particulièrement un jeune enfant, aura généralement la même résidence habituelle que le ou les parent(s) qui s'occupe(nt) de lui ;
. les critères de stabilité et d'intention parentale sont pertinents ;
. bien qu'il soit possible pour un parent agissant unilatéralement de modifier la résidence d'un enfant, un tel changement ne se produirait pas rapidement et la compétence resterait celle de l'ancienne résidence ;
en l'espèce, f. c. est né en Angleterre et son acte de naissance mentionne son adresse chez sa mère à Londres, l'adresse du père étant à New-York, aux États Unis ;
le passeport de l'enfant et de sa mère, émis 22 mois après la naissance, mentionnent leur adresse à Londres ;
le passeport du père, émis 5 mois après la naissance de l'enfant, mentionne son adresse à New-York ;
le 3 janvier 2020, un contrat de bail d'habitation portant sur un appartement sis à Londres, a été conclu pour trois ans et désigne les occupants du logement comme r. B. et m. L.;
la mère et l'enfant sont immatriculés auprès du service de santé britannique et sont inscrits dans un cabinet médical à Londres ;
en avril 2020, m. L. a demandé et obtenu le 10 septembre 2020 le statut de résident permanent au Royaume-Uni ;
il n'a jamais été question d'un déménagement de la famille en Principauté et lorsque le couple et l'enfant sont venus en mars 2020, il s'agissait d'un séjour temporaire, destiné à passer la période de confinement avec le père, à proximité de la grand-mère paternelle, qui devait alors subir une intervention chirurgicale ;
ce séjour s'est d'ailleurs déroulée non pas à Monaco mais à Beaulieu-sur Mer, dans une villa louée temporairement par r. B. ainsi que cela est démontré par la localisation des connexions à la plateforme N pendant cette période ;
après le confinement et la séparation du couple, m. L. a regagné l'Angleterre avec l'enfant, qu'elle a inscrit dans une école maternelle à Londres ;
compte tenu d'un retard d'apprentissage observé chez f. c. une conseillère santé consultée auprès du centre médical C de Chelsea a, le 2 octobre 2020, adressé à la mère une liste de sites internet pertinents pour la santé et le développement de l'enfant ;
ainsi que cela résulte d'un courrier électronique du 20 octobre 2020 adressé par la mère à l'école maternelle, m. L. et f. c. sont revenus provisoirement dans la région de Monaco à la faveur du nouveau confinement instauré au Royaume-Uni ;
leur séjour, qui devait initialement se dérouler à Beaulieu-sur Mer, s'est finalement effectué à Monaco car la France a, elle aussi, décrété un nouveau confinement et r. B. a mis à leur disposition un appartement deux-pièces au Trocadéro, précédemment occupé par la grand-mère paternelle ;
ayant l'intention de regagner l'Angleterre début décembre 2020, m. L. a programmé pour f. c. plusieurs rendez-vous médicaux à Londres ;
c'est de manière délibérément trompeuse que le requérant présente la situation comme démontrant que la résidence habituelle de l'enfant serait fixée à Monaco ;
c'est ainsi que l'inscription de f. c. au club A est inopérante, s'agissant non pas dune crèche ni dune école maternelle mais d'un club où les enfants en bas âge se retrouvent pour jouer ;
en réalité, r. B. tente de déplacer illicitement la résidence habituelle de f. c. à telle enseigne que m. L. a formé, auprès de l'Autorité centrale britannique et de l'Autorité centrale monégasque, une demande de retour de l'enfant ;
son intention est de regagner le territoire anglais avec f. c. or, le 23 octobre 2020, r. B. lui a subtilisé le passeport de l'enfant et depuis, cette date, il en refuse la restitution ;
c'est pourquoi, sur le fondement de l'article 11-1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996
qui prévoit que, dans tous les cas d'urgence, les autorités de l'État contractant sur le territoire duquel se trouve l'enfant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires elle entend que le père se voit ordonner, sous astreinte, la remise du passeport ;
la détention des documents d'identité de l'enfant commun constitue en effet une prérogative de l'autorité parentale et le parent gardien doit nécessairement en disposer ;
cela est d'autant plus vrai qu'en l'espèce, l'intérêt de f. c. commande qu'il puisse se rendre aux consultations médicales programmées à Londres les 7, 8, 9 et 11 décembre 2020, aux fins de mise en place sans délai du suivi pluridisciplinaire que son retard de langage et son trouble du développement requièrent ;
au surplus, aucun motif ne justifie que m. L. qui na pas d'attaches en Principauté et aucune intention de s'y établir, demeure bloquée sur place au seul motif que le père lui interdit de regagner son domicile avec l'enfant commun.
Le 7 décembre 2020, le Procureur Général a conclu à l'incompétence des juridictions monégasques, « l'enfant ne demeurant pas à Monaco mais s'y trouvant uniquement de fait. »
SUR CE
Sur la demande de rejet de pièces :
Les pièces dont le rejet est sollicité ont fait l'objet dune communication complémentaire en cours d'instance, après quelles aient été traduites en langue française, de sorte que la demande est devenue sans objet.
Sur l'exception d'incompétence :
En droit :
Même si m. L. a déposé, les 25 novembre et 2 décembre 2020, auprès de l'Autorité Centrale britannique et de l'Autorité Centrale monégasque, une demande de retour de l'enfant sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, tel n'est pas l'objet du présent litige et il n'est pas sérieusement contesté que la règle de conflit applicable à la présente instance est celle de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, dont Monaco et le Royaume Uni sont tous deux signataires et dont l'article 5, 1° dispose :« Les autorités, tant judiciaires qu'administratives de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens . »
De plus, il est de principe que la notion de résidence habituelle, qui n'est pas définie dans la convention, est établie par les autorités concernées, au cas par cas, sur la base d'éléments factuels, selon leurs propres critères et en considération de l'intérêt de l'enfant.
S'agissant de l'interprétation, non pas dune règle de fond, mais dune règle de conflit, il convient en effet de faire application du droit interne du for, c'est-à-dire au cas d'espèce de la jurisprudence monégasque, et non britannique.
C'est donc de manière non pertinente qu'est invoquée par la défenderesse, dans l'avis de droit qu'elle verse en pièce n° 25, la notion de résidence habituelle au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 telle qu'interprétée par les tribunaux anglais.
Sont en revanche pertinentes, les indications tirées du Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention de La Haye de 1996 sur la protection des enfants, lequel fait référence à quelques « tendances observées dans la jurisprudence internationale se rapportant à la notion de résidence habituelle » et au concept de résidence habituelle tel que dégagé par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans l'application du Règlement Bruxelles II bis, dont il est ici possible de s'inspirer, même si la Principauté de Monaco n'est pas membre de l'Union européenne.
Il en ressort les principes directeurs suivants. Un changement de résidence habituelle sera généralement retenu s'il existe des preuves tangibles du souhait d'entamer une nouvelle vie dans un autre État. Lorsqu'un déménagement est définitif ou potentiellement définitif, la résidence habituelle à la date du déménagement pourra être considérée comme perdue et une nouvelle acquise assez rapidement.
En revanche, lorsqu'un déménagement est temporaire, même si la période concernée est longue, la résidence habituelle existante pourra être conservée tout au long du séjour dans un autre État. Pour déterminer le caractère définitif ou temporaire d'un déménagement, l'approche dite de « l'intention des parents » examine l'intention partagée des parents concernant la nature du déménagement.
L'approche dite « orientée sur l'enfant » prend, pour sa part, en considération la réalité factuelle de la vie de l'enfant, en tenant compte d'éléments tels que l'éducation, l'interaction sociale, les relations avec la famille, en résumé, tout ce qui renvoie au quotidien de l'enfant.
Ces deux approches peuvent être concurremment utilisées, étant précisé que plus l'enfant est âgé, plus il doit être prêté attention à l'orientation de sa vie tandis que, s'agissant du jeune enfant, l'intention des parents est déterminante.
Enfin, selon la CJUE, la notion de résidence habituelle de l'enfant « correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de l'enfant dans un environnement social et familial. À cette fin, doivent notamment être pris en considération la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d'un État membre et du déménagement de la famille dans cet État, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par l'enfant dans ledit État. »
En fait :
En l'espèce, la détermination de la résidence habituelle de l'enfant f. c. est particulièrement délicate, en ce que r. B. et m. L. ont, pour des raisons liées à leur activité professionnelle et à leurs habitudes personnelles, un mode de vie « nomade », se déplaçant continuellement et pour des durées variables, pour le travail ou pour les loisirs, ensemble ou séparément, avec ou sans leur enfant, d'un pays à l'autre et d'un continent à l'autre, ceci étant d'ailleurs rendu possible par un train de vie confortable.
Il ressort des pièces communiquées de part et d'autre les éléments de faits suivants.
f. c. aujourd'hui âgé de deux ans et demi, est né à Londres et sur son acte de naissance figurent une adresse à Londres et une adresse secondaire à New-York, dont il n'est pas contesté qu'elle correspond à celle du père où se trouve le siège de son activité professionnelle ;
le passeport de l'enfant et celui de sa mère, tous deux délivrés le 21 janvier 2020, soit il y a moins d'un an, portent mention dune résidence à Londres ;
par contrat daté du 3 janvier 2020 et prenant effet le même jour, r. B. et m. L. ont, par l'intermédiaire d'une société dénommée K, pris à bail, pour une durée de trois ans, un appartement, sis à Londres (W8 5NF), X1 moyennant un loyer mensuel de 4750 livres et un dépôt de garantie de 8 768 livres ;
aucune pièce ne venant démontrer qu'il serait résilié, il faut considérer que ce contrat de bail est toujours est cours ;
ce logement comprend une chambre d'enfant, aménagée et dédiée à f. c.;
m. L. a le statut de « résident permanent au Royaume Uni », ainsi que cela ressort du courrier du HO l'en avisant le 10 septembre 2020 ;
selon la réglementation britannique, la condition principale d'obtention de ce statut est d'avoir vécu au Royaume Uni pendant cinq années consécutives, sans absence du territoire plus de six mois consécutifs ;
m. L. est imposable au Royaume Uni, au moins depuis l'exercice 2012-13, ainsi que le démontrent les avis d'imposition libellés à son nom ;
f. c. est, depuis le 29 mars 2018, immatriculé auprès du National Health Service (NHS), service de santé britannique ;
il est, de même que sa mère, inscrit, depuis le 10 février 2020, auprès d'un cabinet médical sis à Londres et dénommé G ;
il a été baptisé à Londres le 26 janvier 2019 ;
début 2020, les deux parents ont rempli un bulletin d'inscription et versé des frais en vue de l'admission de leur fils auprès dune école maternelle (« lower school »), dénommée L, pour la rentrée scolaire 2022 ;
le 13 octobre 2020, soit avant le dépôt de la requête, m. L. a inscrit f. c. dans une crèche londonienne dénommée J et le bulletin d'inscription comporte une adresse à Londres de la mère et de l'enfant ;
le 25 octobre 2020, elle a consulté, à Londres, une ergothérapeute qui a procédé à un bilan de f. c. lequel présente un retard de langage et de développement, susceptible, sous réserve d'investigations plus approfondies, de s'apparenter à un trouble du spectre autistique ;
elle a pris rendez-vous auprès d'un orthophoniste à Londres pour le 11 décembre 2020 ;
elle a également cherché à prendre rendez-vous pour la même période avec un neuropédiatre à Londres.
Au total, il résulte de l'ensemble de ces éléments que :
l'un des titulaires de l'autorité parentale, en l'occurrence la mère, est domicilié en Angleterre et y réside à titre permanent ;
même s'il ressort des pièces versées en demande que le père s'est montré davantage présent ces derniers mois, il n'en reste pas moins que le siège de son activité professionnelle est à New-York et que son métier de directeur d'un groupe de mode le conduit à de très nombreux et fréquents déplacements, de sorte que, pendant la vie commune du couple parental, f. c. bien qu'également confié à des nounous, a essentiellement été à la garde de sa mère, laquelle constitue ainsi sa principale figure d'attachement ;
le couple parental avait, début 2020, l'intention de résider ensemble et durablement à Londres, dans l'appartement qu'il a pris à bail ;
sur les plans matériel, administratif, médical et, pour l'avenir, scolaire, l'enfant présente un degré d'intégration certain avec le Royaume Uni, plus qu'avec tout autre État où il a pu séjourner.
Le fait que la mère et l'enfant aient séjourné à Monaco pendant plusieurs semaines durant le printemps 2020 - période qui correspond au confinement imposé par la crise sanitaire du COVID 19 puis de nouveau à l'automne 2020, lorsque de nouvelles restrictions sanitaires ont été mises en œuvre, ne saurait, en aucun cas, caractériser un changement du lieu de résidence habituelle de f. c. au sens de la Convention.
Le fait que, postérieurement à la séparation du couple, soit récemment, r. B. ait, en son seul nom, pris à bail, le 15 septembre 2020, un appartement, qui ne comprend au demeurant que deux pièces, dans l'immeuble X4, où réside également sa propre mère, ne démontre pas une quelconque intention de m. L. de s'y établir avec l'enfant.
Il en est de même du moyen selon lequel r. B. et lui seul, à l'exclusion de m. L. ait déposé, le 23 octobre 2020, une demande de carte de séjour auprès de la Section des résidents de la Sûreté Publique.
Quant à la fréquentation par f. c. du club A, où il a été admis le 9 mars 2020, elle est n'est nullement déterminante, en ce que :
il ne s'agit ni d'une crèche ni d'une école maternelle mais d'un club pour enfants, qui les accueille pour jouer et participer à des ateliers ;
la facture d'inscription correspond à un abonnement pour 12 mois, dans la catégorie « Traveling », ouvrant droit à 50 journées par an, ce qui correspond à une fréquentation ponctuelle et non régulière.
Le relevé de compte 2020 de r. B. auprès du club B de Monaco atteste effectivement dune présence quasi quotidienne de ce dernier du 10 au 14 mars, du 2 juin au 3 août, du 17 août au 20 septembre, du 5 au 8 octobre et les 23 et 24 octobre, sans toutefois que cela ne constitue la preuve dune résidence permanente du père et de son enfant en Principauté.
Le fait que pendant ses séjours sur place, f. c. ait été conduit à diverses consultations médicales par son père ou par ses deux parents démontre qu'ils sont attentifs à son état de santé et préoccupés par le retard observé chez lui, y compris lorsqu'il se trouve hors de son lieu de résidence habituelle ; en aucun cas, il ne prouve un transfert de résidence ni même une intention de transfert.
Du reste, force est de constater que les dates desdites consultations sont concentrées sur une période très récente, après que le couple parental se soit séparé et à proximité de la date de dépôt de la requête : bilan d'éveil psychomoteur par un pédiatre le 6 novembre 2020, consultation ORL le 9 novembre 2020, consultation pédiatrique à l'établissement public de droit monégasque H le 23 novembre 2020, rendez-vous programmé le 30 novembre 2020 avec le pédopsychiatre de l'établissement public R.
Le fait que des vêtements d'enfants destinés à f. c. aient été livrés le 10 novembre dernier, à Monaco, à l'adresse de la grand-mère paternelle démontre seulement que l'enfant est bien présent sur le territoire monégasque, ce qui n'est pas contesté, et qu'il a besoin de vêtements.
En réalité, il ressort :
des échanges Whatsapp entre les parties, communiqués par la défenderesse en pièce n° 11, qui sont difficilement lisibles mais dont la teneur n'est pas contestée par la partie adverse,
du courrier électronique adressé par m. L. à la crèche J le 20 octobre 2020 (pièce n° 9),
que :
la venue de la mère et de l'enfant et leurs séjours sur la Côte d'Azur et à Monaco pendant une partie de l'année 2020 n'avaient qu'un caractère temporaire, largement lié à la situation de confinement, laquelle a conduit les parties à trouver des solutions pour réunir la famille en un lieu agréable durant cette période particulière ;
l'intention de la mère n'a jamais été de demeurer en Principauté et de s'y établir avec l'enfant commun, ni avant ni après la séparation du couple.
Il s'ensuit qu'au sens de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, la résidence habituelle de l'enfant f. c. B L. ne se trouve pas à Monaco, de sorte qu'il sera fait droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée en défense.
Sur la demande de restitution du passeport :
L'article 11, 1° de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 prévoit que :
« Dans tous les cas d'urgence, les autorités de chaque État contractant sur le territoire duquel se trouve l'enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires . »
Là encore, la Convention ne définit pas l'urgence au sens de ce texte mais il est de principe que l'urgence se trouve caractérisée lorsque l'absence de mesures de protection immédiates entrainerait pour l'enfant le risque de subir un préjudice irréparable ou de voir ses intérêts menacés.
Cela inclut l'hypothèse d'un enfant devant subir un traitement médical nécessaire pour lui sauver la vie ou pour prévenir un préjudice irréparable.
En l'espèce, il est établi et au demeurant non contesté que :
f. c. se trouve actuellement et depuis plusieurs semaines sur le territoire monégasque ;
son passeport est en possession de r. B. lequel s'est, jusqu'à présent, refusé à le remettre à la mère, ainsi que cela ressort des échanges de courriers entre avocats ;
l'enfant présente un retard de langage et un trouble du développement nécessitant des investigations approfondies en vue d'un diagnostic et dune prise en charge précoces.
Il est en effet acquis que plus la prise en charge de ce type de problématique est précoce plus le retard est réversible et les apprentissages possibles.
Dans ces circonstances, il est de l'intérêt supérieur de l'enfant de pouvoir regagner au plus vite le lieu de sa résidence habituelle, afin qu'y soient mis rapidement en œuvre tous les moyens nécessaires de nature à remédier à ses difficultés, et que lui soit procurée une stabilité qui lui a fait défaut depuis sa naissance.
C'est pourquoi, il convient de permettre à m. L. de retourner dès à présent en Angleterre avec f. c. à charge pour le parent le plus diligent de saisir les tribunaux britanniques de ses demandes relatives à l'autorité parentale.
Il sera en conséquence enjoint à r. B. de remettre à m. L. le passeport italien de l'enfant commun.
Le requérant ayant fait preuve dune relative mauvaise foi, en introduisant artificiellement la présente instance devant le juge monégasque, tout en sachant pertinemment que la résidence habituelle de l'enfant n'avait pas été transférée, il est à craindre qu'il ne mettre obstacle au départ de la mère et de f. c. raison pour laquelle il sera fait droit à la demande d'astreinte.
Vu l'urgence, il convient d'assortir d'office la présente décision de l'exécution provisoire. La partie requérante, qui succombe en son action, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en notre cabinet, par ordonnance contradictoire en matière de difficultés engendrées par les rapports familiaux,
CONSTATONS que la demande de rejet des pièces adverses n° 11, 13, 16, 22, 27, 29, 30, 32, 33, 35 et 36 formée par m. L. est sans objet ;
NOUS DÉ CLARONS incompétent pour statuer sur la requête déposée le 20 novembre 2020 par r. B.;
Vu l'urgence au sens de l'article 11, 1° de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996,
FAISONS injonction à r. B. de remettre à m. L. le passeport italien n°XXX de l'enfant f. c. B L. dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
ORDONNONS l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNONS r. B. aux entiers dépens de l'instance ;
FAIT en Notre Cabinet, à Monaco, le 21 décembre 2020.
LE GREFFIER
LE JUGE TUTÉLAIRE
Isabelle TAILLEPIED
Léa PARIENTI