Tribunal Correctionnel de Monaco, 19 février 1985, n° 25075
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 19 février 1985, n° 25075 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un pensionné domicilié à Monaco est poursuivi par le Ministère public sur citation directe délivrée le 19 décembre 1984. Il lui est reproché d'avoir, de l'octobre 1982 au septembre 1984, omis de verser à la Caisse d'Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants (CAMTI) les cotisations réclamées par lettres recommandées avec accusé de réception des 2 novembre 1983, 16 février 1984, 14 mai 1984 et 10 août 1984. Les poursuites sont fondées sur les articles 1, 12 et 27 de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, complétée et modifiée par la loi n° 1064 du 30 juillet 1983.
À l'audience du 5 février 1985, le prévenu comparaît en personne. La CAMTI se constitue partie civile et réclame 17 408,52 francs à titre de dommages-intérêts.
Selon l'accusation, les cotisations étaient dues parce que le prévenu réside à Monaco et y perçoit une pension au titre de la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur les retraites des travailleurs indépendants. Le prévenu ne conteste pas ce point. Il produit toutefois un titre de retraite, versé en copie aux débats et soumis au contradictoire, établissant qu'il est pensionné de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région d'Île-de-France. Ce titre lui ouvre en France un droit au remboursement de ses frais médicaux et pharmaceutiques.
Le Tribunal, composé de MM. Landwerlin (président) et Serdet (premier substitut du procureur général), statue contradictoirement.
Question de droit
La question posée était de savoir si le délit de défaut de paiement des cotisations au régime institué par la loi n° 1048 était caractérisé à l'encontre d'un titulaire de pension de vieillesse résidant à Monaco, lorsque ce titulaire peut obtenir le remboursement de ses frais de santé en vertu des conventions de sécurité sociale franco-monégasques.
Le problème tient à l'articulation entre deux corpus normatifs : le régime monégasque d'assurance maladie des travailleurs indépendants, obligatoire en principe, et le système conventionnel bilatéral, qui peut ouvrir à des ressortissants une couverture à Monaco sans contrepartie contributive.
Solution et dispositif
Le Tribunal relaxe le prévenu. Son raisonnement comporte trois étapes.
En premier lieu, il rappelle que, selon l'article 2 de la loi n° 1048, dans sa rédaction issue de la loi modificative n° 1064, le régime obligatoire ne vise pas les titulaires d'une pension servie par la Caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants lorsqu'ils perçoivent, du chef de conventions de sécurité sociale, des prestations de même nature que celles du régime, en qualité de bénéficiaires directs ou d'ayants droit.
En deuxième lieu, il constate que le prévenu a justifié par un titre de retraite de sa qualité de pensionné français et de son droit à remboursement de frais de santé en France. Il en déduit, par application de l'article 40 de l'arrangement administratif du 5 novembre 1954, modifié le 14 avril 1965, et de l'article 19 de la convention franco-monégasque du 28 février 1952, dans sa rédaction issue de l'avenant du 17 décembre 1979, que les prestations en nature de l'assurance maladie lui sont reconnues à Monaco. Le motif retenu est que, domicilié dans la Principauté, il est titulaire d'une pension de vieillesse due au titre de la seule législation française.
Délit de défaut de paiement de cotisations aux caisses sociales (CAMTI) Prévenu pensionné en France et pouvant y bénéficier à ce titre du remboursement de ses frais médicaux. - Application des conventions franco-monégasques. - Bénéfice du remboursement étendu à Monaco. - Régime de la loi n° 1.048 non obligatoire pour le prévenu. - Relaxe. Par application de l'article 40 de l'arrangement administratif du 5 novembre 1954 modifié le 14 avril 1965, relatif aux modalités d'application de la convention franco-monégasque sur la Sécurité sociale signée à Paris le 28 février 1952, le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie, est accordé, en vertu de l'article 19 de ladite convention suivie d'un avenant du 17 décembre 1979, au titulaire, domicilié à Monaco, d'une pension de vieillesse due au titre de la seule législation française, ce qui le met à même de bénéficier des services de la Caisse de compensation des services sociaux sans avoir à y cotiser. Le Tribunal, Attendu qu'A. B. a comparu en personne devant le Tribunal, à l'audience du 5 février 1985, comme prévenu, aux termes d'une citation directe régulièrement délivrée à son encontre le 19 décembre 1984 par le Ministère Public, « d'avoir à Monaco, courant 1982, 1983 et 1984, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle non salariée, omis de verser les cotisations dues : à la Caisse d'Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants (C.A.M.T.I.) relatives aux périodes : 1° d'octobre 1982 à décembre 1983, 2° de janvier, février, mars 1984, 3° d'avril à juin 1984, 4° juillet à septembre 1984, et réclamées par L.R.A.R. des : 1° 2 novembre 1983, 2° 16 février 1984, 3° 14 mai 1984, 4° 10 août 1984 ; Délits prévus et réprimés par les articles : 1, 12 et 27 de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982 » ; Attendu qu'à la même audience du 5 février 1985, la Caisse d'Assurance Maladie Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants (C.A.M.T.I.) s'étant constituée partie civile, par l'intermédiaire de son avocat-défenseur, Maître Philippe Sanita, a réclamé au prévenu la somme de 17 408,52 frs à titre de dommages-intérêts ; Attendu, sur ce, quant à l'action publique, que les cotisations visées par la prévention apparaissent, selon les éléments de l'enquête, avoir été réclamées au prévenu par la « Caisse d'Assurance Maladie Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants » sur la base de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants - laquelle a été complétée et modifiée par la loi n° 1064 du 30 juillet 1983 - au regard de ce qu'il réside à Monaco et y bénéficie d'une pension au titre de la loi n° 644 sur les retraites des travailleurs indépendants du 17 janvier 1958, ce qu'il n'a pas contesté ; Attendu, cependant, que le régime obligatoire institué par la loi n° 1048 ne vise pas, selon les dispositions de l'article 2 de celle-ci, telles qu'elles résultent de la loi modificative n° 1064, les titulaires d'une pension servie par la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants lorsque, en particulier, ceux-ci perçoivent du chef de conventions de sécurité sociale, des prestations de même nature que celles procurées par ledit régime, en qualité de bénéficiaires directs ou d'ayants droit ; Attendu qu'A. B. a justifié par un titre de retraite versé en copie aux débats et soumis au contradictoire des parties poursuivantes, qu'il était pensionné de la « Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés » de la région d'Île-de-France et que cela lui permettait de prétendre en France, selon les mentions dudit titre, au remboursement de ses frais médicaux et pharmaceutiques ; Attendu que, par application de l'article 40 de l'arrangement administratif du 5 novembre 1954, modifié le 14 avril 1965, relatif aux modalités d'application de la convention franco-monégasque sur la sécurité sociale, signée à Paris le 28 février 1952, le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie lui est dès lors reconnu à Monaco en vertu de l'article 19 de ladite convention, - telle que celle-ci résulte de la rédaction consécutive à son avenant du 17 décembre 1979 - du fait que, domicilié dans la Principauté, il est titulaire d'une pension de vieillesse due au titre de la seule législation française, ce qui le met à même de bénéficier des services de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ; Qu'il doit être, dès lors, renvoyé des fins de la poursuite, le délit qui lui est reproché n'étant pas caractérisé à son encontre ; Attendu, en conséquence, quant à l'action civile, que la Caisse d'Assurance Maladie Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants doit être déclarée irrecevable en sa demande ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant contradictoirement, Relaxe A. B. du chef du délit qui lui est reproché ; Déclare irrecevable l'action civile de la Caisse d'Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants ; MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Me Sanita, av. déf.