Tribunal Correctionnel de Monaco, 13 janvier 1987, n° 25262
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 13 janvier 1987, n° 25262 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, désigné dans la décision sous les initiales R. C., avait laissé son véhicule en stationnement irrégulier sur la voie publique. Les services de police avaient apposé sur l'une des roues de ce véhicule un sabot, dit « de Denver ». Dans la nuit du 1er août 1986, vers 2 h 15, l'intéressé a, selon ses propres déclarations recueillies au cours de l'enquête, tenté de percer la serrure du sabot à l'aide d'un foret, en l'endommageant.
Le Procureur général l'a fait citer à comparaître à l'audience du 6 janvier 1987. La citation visait l'article 190 du Code pénal et décrivait l'objet comme une « pince d'immobilisation de véhicules de tourisme », qualifiée d'« objet destiné à l'utilité publique ». Le prévenu n'ayant pas comparu, le tribunal a statué par défaut, conformément à l'article 378 du Code de procédure pénale.
La décision ne précise pas la nature exacte de l'acte matériel (achèvement ou simple tentative de destruction), ni la qualité du propriétaire du véhicule. Elle évoque une tentative, mais n'en tire aucune conséquence juridique distincte.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'endommagement d'un sabot de type « Denver », apposé par la police sur la roue d'un véhicule en stationnement irrégulier, relève de l'article 190 du Code pénal, qui réprime les atteintes aux biens utilisés par l'autorité publique, ou de la contravention prévue à l'article 419-1° du même code, qui sanctionne les dommages volontairement causés aux propriétés mobilières d'autrui.
Cette question supposait de déterminer le champ d'application ratione materiae de l'article 190. Le tribunal relève que cette disposition ne protège, selon ses termes, que les biens « élevés par ou avec l'autorisation de l'autorité publique ». Pour les meubles, elle ne saurait viser que « des objets attachés par un lien de caractère fixe ou durable à des biens immobiliers ». Il s'agit donc d'un critère cumulatif de qualité du bien (bien élevé par l'autorité publique) et de lien d'accessoire (attache fixe ou durable à un immeuble), qui exclut les meubles isolés.
Solution et dispositif
Le tribunal écar
Dommages à la propriété mobilière Sabot de Denver détérioré. Article 190 du Code pénal inapplicable. Requalification. Contravention à l'article 419-1° du Code pénal. Le fait d'endommager un sabot dit de Denver placé par les services de police sur l'une des roues d'un véhicule stationnant irrégulièrement sur la voie publique constitue non point le délit prévu par l'article 190 du Code pénal lequel ne protège selon ses termes que les biens élevés par ou avec l'autorisation de l'autorité publique et ne saurait, dès lors, viser en ce qui concerne les meubles que des objets attachés par un lien de caractère fixe ou durable à des biens immobiliers, mais bien la contravention édictée par l'article 419-1° du Code pénal qui sanctionne les dommages causés volontairement aux propriétés mobilières d'autrui. Le Tribunal, jugeant correctionnellement, Attendu que R. C. a été à la requête du Procureur général régulièrement cité à comparaître par devant le tribunal à l'audience du 6 janvier 1987 comme prévenu : « d'avoir à Monaco, le 1er août 1986, en tout cas depuis temps non prescrit, volontairement dégradé un objet destiné à l'utilité publique : pince d'immobilisation de véhicules de tourisme ; Faits qui constituent le délit prévu et puni par l'article 190 du Code pénal » ; Attendu que R. C., qui n'a pas déféré à cette citation, en sorte qu'il sera jugé par défaut conformément aux dispositions de l'article 378 du Code de procédure pénale, a reconnu au cours de l'enquête avoir le 1er août 1986 vers 2 h 15, à l'aide d'un foret, tenté, en l'endommageant, de percer la serrure d'un sabot, dit de « Denver », apposé par les services de police sur l'une des roues de son véhicule par lui laissé, en avant, en stationnement irrégulier sur la voie publique ; Attendu que, ce faisant le prévenu apparaît avoir commis, non pas le délit prévu par l'article 190 du Code pénal lequel ne protège selon ses termes que des biens élevés par ou avec l'autorisation de l'autorité publique et ne saurait, dès lors, viser en ce qui concerne les meubles, que des objets attachés par un lien de caractère fixe ou durable à des biens immobiliers, ce qui n'est pas le cas de l'espèce, - mais la contravention édictée par l'article 419-1° du Code pénal ; Qu'il échet d'entrer en voie de répression à l'encontre du prévenu du chef de ladite contravention, ce par application de l'article 396 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant par défaut et requalifiant la poursuite, Déclare le prévenu coupable, non du délit prévu par l'article 190 du Code pénal, mais d'une contravention à l'article 419-1° dudit Code ; En répression, faisant application de ce dernier article ainsi que de l'article 29 chiffre 3° du Code pénal ; Le condamne à la peine de trois cents francs d'amende ; Le condamne, en outre, aux frais ; Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ; MM. Landwerlin, vice-prés. ; Serdet, subst.