I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal Correctionnel de Monaco, 13 janvier 1987, n° 25263
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 13 janvier 1987, n° 25263 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 26 mai 1986, F. S. s'est gravement blessé à la main gauche alors qu'il utilisait, au service de la société S.M.E.T.R.A., une scie circulaire dont le dispositif protecteur de la partie travaillante avait été antérieurement neutralisé en violation de la réglementation applicable. Les circonstances de cette neutralisation n'ont pas pu être établies par l'enquête ni par les débats.
C. A. a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous deux qualifications : le délit de blessures involontaires prévu par l'article 251 du Code pénal, et la contravention de non-respect de la réglementation des conditions générales d'hygiène et de sécurité du travail, fondée sur l'article 14, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1942 et sur l'article 415-10° du Code pénal.
Au cours de l'enquête, le prévenu avait reconnu sa responsabilité pénale en qualité de président-délégué de la S.M.E.T.R.A. À l'audience, il a toutefois sollicité sa relaxe. Il soutenait que la responsabilité de la sécurité du personnel avait été déléguée à l'ingénieur-directeur de chantier, comme l'attesterait une note du 3 juillet 1981.
La société, citée comme civilement responsable, n'a pas contesté cette qualité. La décision est rendue par le tribunal correctionnel, composé de M. Landwerlin, vice-président, et de M. Serdet, substitut du procureur, le prévenu étant défendu par Me Blot.
Question de droit
Deux questions se posaient au tribunal.
En premier lieu, le président-délégué d'une société peut-il être pénalement respon
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal correctionnel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social accidents du travail · social responsabilite de l employeur · penal responsabilite penale · tribunal-correctionnel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Responsabilité pénale en matière d'accident du travail Règlementation de la sécurité du travail Note de service : Portée. Responsable : Président délégué. Blessures involontaires Inobservation des règlements. Responsable : Président délégué. Le président délégué d'une société est pénalement responsable de l'accident survenu à l'un de ses employés qui s'est blessé en utilisant une scie circulaire dont le dispositif protecteur de la partie travaillante avait été antérieurement neutralisé en violation de la réglementa… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal correctionnel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal correctionnel, 13 janvier 1987, Ministère public c/ C. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal correctionnel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social accidents du travail · social responsabilite de l employeur · penal responsabilite penale · tribunal-correctionnel-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal correctionnel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Responsabilité pénale en matière d'accident du travail Règlementation de la sécurité du travail Note de service : Portée. Responsable : Président délégué. Blessures involontaires Inobservation des règlements. Responsable : Président délégué. Le président délégué d'une société est pénalement responsable de l'accident survenu à l'un de ses employés qui s'est blessé en utilisant une scie circulaire dont le dispositif protecteur de la partie travaillante avait été antérieurement neutralisé en violation de la réglementation des conditions de sécurité du travail prévue et punie p… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Responsabilité pénale en matière d'accident du travail Règlementation de la sécurité du travail Note de service : Portée. Responsable : Président délégué. Blessures involontaires Inobservation des règlements. Responsable : Président délégué. Le président délégué d'une société est pénalement responsable de l'accident survenu à l'un de ses employés qui s'est blessé en utilisant une scie circulaire dont le dispositif protecteur de la partie travaillante avait été antérieurement neutralisé en violation de la réglementa… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal correctionnel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal correctionnel de Monaco en matière de social accidents du travail · social responsabilite de l employeur · penal responsabilite penale · tribunal-correctionnel-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal correctionnel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 13 janvier 1987 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Responsabilité pénale en matière d'accident du travail Règlementation de la sécurité du travail Note de service : Portée. Responsable : Président délégué. Blessures involontaires Inobservation des règlements. Responsable : Président délégué. Le président délégué d'une société est pénalement responsable de l'accident survenu à l'un de ses employés qui s'est blessé en utilisant une scie circulaire dont le dispositif protecteur de la partie travaillante avait été antérieurement neutralisé en violation de la réglementation des conditions de sécurité du travail prévue et punie par les articles 14, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1942 et 415-10° du Code pénal. Une note de service répartissant les pouvoirs et responsabilités au sein de l'entreprise et dépourvue de date certaine ne saurait faire obstacle à l'application de la loi pénale. Le Tribunal, jugeant correctionnellement, Attendu que C. A. est poursuivi correctionnellement sous la prévention : « d'avoir à Monaco, le 26 mai 1986, en tout cas depuis temps non prescrit : par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements, involontairement causé des blessures à M. F. S. ; Délit prévu et puni par l'article 251 du Code pénal ; contrevenu à la réglementation des conditions générales d'hygiène et de sécurité du travail, en l'espèce, absence de dispositif protecteur sur une scie circulaire de chantier ; Contravention prévue et punie par les articles 14 alinéa 2 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1942 et 415-10° du Code pénal ». Attendu qu'il est constant que le 26 mai 1986 F. S. s'est gravement blessé à la main gauche alors, qu'au service de la S.M.E.T.R.A., il utilisait une scie circulaire dont le dispositif protecteur de la partie travaillante avait été antérieurement neutralisé en violation de la réglementation applicable dans des circonstances que l'enquête et les débats n'ont pas permis d'établir ; Attendu que le prévenu, tout en ayant reconnu au cours de l'enquête, sa responsabilité pénale en tant que président-délégué de la S.M.E.T.R.A., a fait plaider sa relaxe à l'audience en faisant valoir que, dans l'entreprise, la responsabilité de la sécurité du personnel a été déléguée à l'ingénieur-directeur de chantier, ainsi que l'attesterait une note du 3 juillet 1981 ; Attendu que ce document, dépourvu de date certaine et réglant la répartition des pouvoirs et responsabilités dans les rapports internes à l'entreprise, ne saurait faire obstacle à l'application de la loi pénale qui commande en l'espèce de retenir C. dans les liens de la prévention ; Attendu, en effet, que par application de l'article 12 alinéas 5, 6 et 10 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1948 - la poursuite visant de manière erronée l'article 14 alinéa 2 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1942 et devant à cet égard être requalifiée - il appartenait à C., en sa qualité de chef d'établissement et sous sa responsabilité, de faire effectuer des visites périodiques de la machine à scier défectueuse à l'effet de la rendre conforme aux règlements en vigueur pris pour la prévention des accidents ; Que l'inobservation de ces dispositions apparaissant à l'origine directe des blessures subies par S., le prévenu, qui a admis au surplus se rendre régulièrement sur le chantier, doit être déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ; Attendu par ailleurs que la S.M.E.T.R.A. qui ne l'a pas contesté, doit être déclarée civilement responsable de C. ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Déclare A. C. coupable du délit qui lui est reproché et, après requalification de la poursuite, de la contravention connexe prévue par l'article 12 alinéas 5, 6 et 10 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1948 ; Faisant application dudit article ainsi que des articles 251 et 415-10° du Code pénal ; Le condamne à la peine de huit mille francs d'amende pour le délit et à celle de cent francs d'amende pour la contravention connexe ; Déclare la S.M.E.T.R.A. civilement responsable de C. ; Les condamne solidairement aux frais ; Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ; MM. Landwerlin, vice-prés. ; Serdet, subst. ; Me Blot, av. déf.