Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 janvier 1987, n° 25266
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 janvier 1987, n° 25266 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 6 novembre 1986, vers 23 h 15, J. A.-A. laisse courir deux chiens de race berger allemand dont il a la garde, en un lieu qu'il savait fréquenté par des chats en liberté. Les chiens attaquent des chats, et l'un d'entre eux est mis à mort. Le ministère public poursuit le gardien devant le tribunal correctionnel pour avoir, « volontairement ou par négligence », fait subir des mauvais traitements à un animal ayant entraîné sa mort, faits qualifiés au regard de l'article 390, alinéas 1 et 2, du Code pénal.
La Société protectrice des animaux et abri de Monaco (S.P.A.) se constitue partie civile à l'audience. Elle demande 1 000 francs de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral subi par les organes habilités à la représenter, ainsi que la publication du jugement, aux frais du prévenu, dans la limite de 2 000 francs.
Le jugement est rendu contradictoirement. Les éléments de procédure antérieurs à l'audience (date de l'enquête préliminaire, identité des témoins, expertise éventuelle sur la cause du décès) ne sont pas précisés dans la décision.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
Sur l'action publique, il s'agit de savoir si la négligence du gardien qui laisse ses chiens attaquer des animaux, jusqu'à entraîner la mort de l'un d'entre eux, peut constituer le délit de mauvais traitements prévu par l'article 390 du Code pénal, alors que l'élément intentionnel n'est pas retenu. Le texte de la prévention, qui vise l'acte commis « volontairement ou par négligence », montre que l'incrimination admet l'élément moral non intentionnel.
Sur l'action civile, la question est de savoir si une association de protection animale est recevable à se constituer partie civile et, le cas échéant, quelle est l'étendue de sa réparation lorsqu'aucun préjudice matériel n'est allégué. Se pose également la question de l'opportunité d'une mesure de publication judiciaire, sollicitée par la partie civile.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la culpabilité du prévenu. Il juge que la négligence est « directement à l'origine du mauvais traitement subi par cet animal », dès lors que le gardien avait l'obligation de tenir ses chiens en laisse ou de les rappeler à temps. Il relève toutefois l'existence de circonstances atténuantes.
Sur l'action civile, le tribunal reçoit la S.P.A., en limitant toutefois la réparation à un franc symbolique, faute de préjudice matériel allégué. Il refuse d'ordonner la publication du jugement, au motif que la publicité attachée à une décision rendue en audience publique suffit, et que la publication doit demeurer exceptionnelle.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare J. A.-A. coupable du délit qui lui est reproché ; En répression, faisant application des articles 390, alinéas 1 et 2, 392 du Code pénal ; Le condamne à la peine de 3 500 francs d'amende ; Sur l'action civile : Reçoit la S.P.A. en sa constitution de partie civile ; Condamne J. A.-A. à payer à cette association 1 franc à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral ; Déboute la partie civile du surplus de ses demandes ; Condamne J. A.-A. aux frais ; Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ; »
Portée et enseignement pratique
1. Une négligence suffit à caractériser le mauvais traitement. La décision confirme que l'infraction de l'article 390 peut être constituée par une faute non intentionnelle. Le raisonnement du tribunal repose sur une chaîne causale en deux temps : la négligence du gardien (ne pas tenir les chiens en laisse, ne pas les rappeler) est la cause directe de l'attaque, laquelle entraîne la mort de l'animal. Le tribunal se fonde sur une appréciation concrète de la situation : le prévenu savait que le lieu était fréquenté par des chats en liberté. Cette connaissance du risque, combinée à l'obligation de surveillance, fonde la faute.
2. La causalité est appréciée par la méthode du « sine qua non ». Le tribunal écrit que les faits « ne se seraient pas produits » si le gardien avait respecté son obligation. Ce critère, fondé sur le lien de nécessité entre la faute et le résultat, est classique. Il met en évidence que l'obligation de tenir l'animal en laisse ou de le rappeler constitue le stand
Mauvais traitements à animal Gardien de chiens attaquant un chat. Négligence répréhensible. Constitution de partie civile Société protectrice des animaux. Recevabilité. Préjudice moral. Le fait par le gardien de deux chiens, de race berger allemand, de les lâcher et laisser attaquer des chats, au point que l'un de ceux-ci soit mis à mort, constitue de sa part une négligence directement à l'origine du mauvais traitement subi par cet animal, alors que ce gardien avait l'obligation de tenir ses deux chiens en laisse ou de les rappeler à temps, et justifie la poursuite exercée par le Ministère public en vertu de l'article 390, alinéas 1 et 2, du Code pénal. La Société protectrice des animaux et abri de Monaco est fondée à se constituer partie civile en l'espèce et à réclamer réparation seulement de son préjudice moral, en l'absence de tout préjudice matériel allégué. Le Tribunal, jugeant correctionnellement, Attendu que le nommé J. A.-A., est poursuivi correctionnellement sous la prévention : « d'avoir à Monaco, le 6 novembre 1986, en tout cas depuis temps non prescrit, volontairement ou par négligence, fait subir des mauvais traitements à un animal, occasionnant sa mort ; Faits qui constituent le délit prévu et réprimé par l'article 390, alinéas 1 et 2, du Code pénal » ; Attendu, sur l'action publique, qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats à l'audience que le 6 novembre 1986, vers 23 h 15, le prévenu a, à tout le moins, fait preuve de négligence en laissant courir les deux chiens de race berger allemand dont il avait la garde en un lieu qu'il savait fréquenté par des chats en liberté, à telle enseigne qu'ils ont mis à mort l'un d'entre eux ; Que cette négligence apparaît directement à l'origine du mauvais traitement à animal qui lui est reproché dès lors que ces faits ne se seraient pas produits si A.-A., comme il en avait l'obligation, avait tenu ses chiens en laisse ou les avait rappelés à temps ; Qu'il doit en conséquence être déclaré coupable du délit visé par la poursuite, le tribunal relevant toutefois en la cause l'existence de circonstances atténuantes ; Attendu, sur l'action civile, que l'association dénommée Société protectrice des animaux et abri de Monaco, ci-après S.P.A., s'est régulièrement constituée partie civile à l'audience et a sollicité le paiement, par le prévenu, de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts devant compenser partie du préjudice moral qu'elle a éprouvé en la personne des organes habilités à la représenter, et la publication, en tout ou en extrait, du jugement à intervenir aux frais de A.-A., dans la limite toutefois d'un montant de 2 000 francs ; Attendu que les circonstances de la cause commandent de faire droit à la demande de réparation pécuniaire formulée par la S.P.A., mais seulement à concurrence de 1 franc en l'absence de tout préjudice matériel allégué ; Qu'il n'y a cependant pas lieu, eu égard à la publicité s'attachant au présent jugement rendu en audience publique, d'ordonner la publication judiciaire requise, ce mode d'indemnisation devant demeurer exceptionnel et être réservé aux situations préjudiciables insusceptibles d'être autrement réparées ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Sur l'action publique : Déclare J. A.-A. coupable du délit qui lui est reproché ; En répression, faisant application des articles 390, alinéas 1 et 2, 392 du Code pénal ; Le condamne à la peine de 3 500 francs d'amende ; Sur l'action civile : Reçoit la S.P.A. en sa constitution de partie civile ; Condamne J. A.-A. à payer à cette association 1 franc à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral ; Déboute la partie civile du surplus de ses demandes ; Condamne J. A.-A. aux frais ; Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ; MM. Landwerlin, vice-prés. ; Serdet, subst. ; Me Sangiorgio, av. déf. ; Me Pastor, av.