Tribunal Correctionnel de Monaco, 05 mai 1987, n° 25328
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 05 mai 1987, n° 25328 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 7 février 1986, vers 20 h 30, T. G. et A. R. sont interpellés à Monaco alors qu'ils revenaient de Nice, où la substance stupéfiante saisie avait été acquise. Lors de son interpellation, A. R. avait d'abord indiqué à la police qu'il avait participé à l'achat. Devant le tribunal, il a soutenu le contraire : l'achat avait été effectué en son absence par T. G., qui avait seul transporté et détenu matériellement la totalité de la substance. Il a toutefois reconnu que celle-ci était destinée à leur usage personnel commun.
Par ordonnance du juge tutélaire du 25 février 1987, T. G. et A. R. sont renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir « illicitement détenu des produits stupéfiants aux fins d'usage personnel », faits visés par l'article 5 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970.
À l'audience du 28 avril 1987, la cause de T. G. est disjointe et renvoyée au 16 juin 1987, à la demande de son conseil. L'affaire est retenue pour A. R., assisté de son avocat, en présence de ses parents. Ceux-ci sont cités en qualité de personnes civilement responsables.
La décision n'indique pas l'éventuelle nature précise du produit saisi au-delà de la qualification de « produit stupéfiant ».
Question de droit
La question posée était la suivante : la personne qui se trouve en compagnie d'un détenteur de stupéfiants, avec lequel elle entend consommer la substance sans en détenir elle-même la moindre parcelle, peut-elle être déclarée coupable de détention illicite au sens de l'article 5 de la loi n° 890 ? Dans la négative, les éléments de la cause permettent-ils de retenir l'infraction d'entente prévue par l'article 2, alinéa 2, de la même loi ?
Le tribunal ne tranche pas la question de la qualification de manière théorique. Il répond à une question d'espèce, à partir des aveux du prévenu, tout en posant un principe que le chapeau de la décision résume ainsi : le fait de se trouver en compagnie d'un détenteur, avec lequel on s'apprête à faire usage de la substance, « ne saurait constituer le délit de détention illicite », mais est « de nature à caractériser le délit d'entente ou d'association en vue de favoriser la commission de cette détention ».
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la détention illicite, faute pour A. R. d'avoir eu la maîtrise matérielle de la substance. Il retient en revanche que « l'intention d'usage avouée par le prévenu et la connaissance, qu'il n'a pas nié avoir eue, lors de son interpellation, de la détention personnelle par T. G. » caractérisent l'entente. Il procède alors à la requalification de la poursuite.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Après disjonction et requalification de la poursuite, déclare A. R. coupable d'entente en vue de détention illicite de stupéfiants aux fins d'usage personnel ; En répression, faisant application des articles 2, alinéas 2, et 5 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970, ainsi que les articles 46, 392 et 393 du Code pénal, le condamne à la peine de huit jours d'emprisonnement avec sursis ; Déclare ses parents civ
Infraction à la loi sur les stupéfiants Non-détention par le futur utilisateur. Requalification. Délit d'entente en vue de la commission de la détention (article 2, alinéa 2, de la loi n° 890 du 1er juillet 1970). Si le fait par un individu de se trouver en compagnie d'un autre individu détenteur d'un stupéfiant avec lequel il s'apprêtait à en faire usage, sans en détenir lui-même, ne saurait constituer le délit de détention illicite de stupéfiant, il apparaît de nature à caractériser le délit d'entente ou d'association en vue de favoriser la commission de cette détention au sens de l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 890 du 1er juillet 1970. Le Tribunal, jugeant correctionnellement, Attendu qu'aux termes d'une ordonnance du juge tutélaire en date du 25 février 1987 T. G. et A. R. sont prévenus, « D'avoir à Monaco le 7 février 1986, en tout cas depuis temps non prescrit, illicitement détenu des produits stupéfiants aux fins d'usage personnel ; Faits qui constituent le délit prévu et réprimé par l'article 5 de la loi n. 890 du 1er juillet 1970 » ; Qu'à l'audience du tribunal tenue le 28 avril 1987 et alors qu'ils y avaient été tous deux régulièrement cités, tout comme les personnes civilement responsables, chacun pour ce qui le concerne, des faits susvisés, Maître Patrice Lorenzi, avocat de T. G., a sollicité par lettre un ajournement des débats quant au cas de son client à l'effet d'être à même d'assurer ultérieurement la défense de celui-ci, ce à quoi le tribunal a fait droit en renvoyant contradictoirement la cause de ce chef après disjonction au 16 juin 1987 tandis que l'affaire a été retenue pour examen en ce qui concerne A. R. ; Attendu que ce prévenu qui a comparu, assisté de son conseil Maître Sbarrato, aux côtés de ses parents, G. R. et son épouse, a nié avoir, comme il lui est reproché, personnellement détenu le produit stupéfiant découvert en possession de T. G. lorsqu'il a été interpellé en compagnie de ce dernier à Monaco le 7 février 1986 vers 20 h 30 alors que tous deux revenaient de Nice, où ils se l'étaient procuré, dès lors que, contrairement aux indications qu'il avait dans un premier temps fournies à la police, il n'avait pas, a-t-il soutenu, participé à l'achat de cette substance effectué en son absence par T. G. et que, si celle-ci était, a-t-il reconnu, destinée tant à son usage personnel qu'à celui de T. G., seul ce dernier l'avait amenée et détenue matériellement en totalité ; Attendu cependant que l'intention d'usage avouée par le prévenu et la connaissance, qu'il n'a pas nié avoir eue, lors de son interpellation, de la détention personnelle par T. G. de ladite substance, que tous deux entendaient, ont-ils indiqué, fumer de concert en dehors de Monaco, caractérisent à défaut du délit de détention illicite à juste titre nié par le prévenu A. R., celui d'entente en vue de détention de stupéfiants aux fins d'usage personnel prévue par l'article 2 alinéa 2 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 outre l'article 5 de ladite loi visée par l'ordonnance de renvoi précitée ; Qu'il convient, dès lors, après requalification en ce sens de la poursuite, de faire au prévenu application de la loi pénale, eu égard toutefois, quant à la mesure de la sanction tant à l'excuse de minorité dont il bénéficie qu'aux circonstances atténuantes existant en la cause, et à ce qu'il apparaît à même de bénéficier présentement du sursis, n'ayant pas été antérieurement condamné ; Attendu par ailleurs que les parents d'A. R. doivent être déclarés civilement responsable du fait de leur fils et, en conséquence, condamnés avec celui-ci solidairement aux frais par application de l'article 212 de l'ordonnance souveraine du 2 juillet 1866 ; Qu'enfin, la substance dont s'agit, placée sous le scellé unique annexé au procès-verbal n° 1608 SPJ 1409 de la Sûreté publique, doit être confisquée par application de l'article 6 de la loi précitée n° 890 ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Après disjonction et requalification de la poursuite, déclare A. R. coupable d'entente en vue de détention illicite de stupéfiants aux fins d'usage personnel ; En répression, faisant application des articles 2, alinéas 2, et 5 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970, ainsi que les articles 46, 392 et 393 du Code pénal, le condamne à la peine de huit jours d'emprisonnement avec sursis ; Déclare ses parents civilement responsables ; Ordonne la confiscation de la substance placée sous le scellé susvisé ; MM. Landwerlin, vice-prés. ; Serdet, subst. ; Me Sbarrato, av. déf.