Tribunal correctionnel de Monaco, 07 janvier 1997, n° 26519
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 janvier 1997, n° 26519 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La prévenue, désignée dans le corps du jugement sous le nom de I. T. veuve F. (l'intitulé mentionne « T. »), était poursuivie devant le tribunal correctionnel de Monaco pour avoir, à Monaco, le 20 janvier 1996, émis un chèque postal d'un montant de 920,93 francs tiré sur un compte clôturé. Ce titre lui aurait permis de faire remettre diverses marchandises par le magasin Carrefour.
La prévention retenait la qualification d'escroquerie, l'emploi de manœuvres frauduleuses étant constitué, selon l'acte, par l'émission du chèque sur un compte clôturé. Le texte de la poursuite visait l'article 330 du Code pénal.
La prévenue ne comparut pas, bien que régulièrement citée. Le tribunal statua donc par défaut. Les faits furent tenus pour établis par l'enquête préliminaire.
La date et les références précises de l'arrêt de cour d'appel invoqué à l'appui de la solution (21 mars 1995) ne sont pas davantage précisées dans le texte fourni (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si l'émission d'une formule de chèque, provenant d'un chéquier régulièrement délivré, sur un compte que le tireur sait clôturé, relève de l'escroquerie ou de l'infraction d'émission de chèque sans provision.
Plus précisément, le tribunal devait déterminer si la circonstance que le tireur connaisse la clôture du compte, et que le titre soit donc dépourvu de provision, suffit à faire perdre au document sa nature de chèque, ce qui conduirait à écarter l'infraction spéciale au profit d'une qualification d'escroquerie reposant sur des manœuvres frauduleuses.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la qualification d'escroquerie retenue par la prévention. Il énonce que les formules remplies et signées par le titulaire du compte « ne perdent pas leur nature de chèque même si elles sont émises sur un compte que le tireur savait être clôturé - et donc sans provision - dès lors que le tiré, en l'espèce la Poste, continue d'exister ». Il s'appuie sur un arrêt de la Cour d'appel du 21 mars 1995.
Les faits sont donc requalifiés en émission de chèque sans provision, prévue par les articles 330, alinéa 1, et 331 du Code pénal. Le tribunal relève l'existence de circonstances atténuantes et de la possibilité pour la prévenue de bénéficier du sursis simple.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Requalifiant la poursuite, Déclare I. T. veuve F. coupable du délit d'émission de chèque sans provision commis le 20 janvier 1996 ; En répression, faisant application des articles 330 alinéa 1, 331, 392 et 393 du Code pénal, La condamne à la peine de un mois d'emprisonnement avec sursis ; La condamne, en outre, aux frais ; Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ; »
La décision est rendue par défaut. Elle est signée, selon la mention figurant en fin de texte, par M. Narmino, premier vice-président, et M. Auter, substitut du procureur général.
Portée et enseignement pratique
Sur la distinction entre escroquerie et chèque sans provision. La décision confirme qu'un titre émis sur un compte clôturé ne cesse pas d'être un chèque tant que le tiré existe. Le raisonnement repose sur la nature du titre. L'émission d'un chèque, même sans provision, constitue l'infraction spéciale réprimée par le Code pénal. Le juge n'y voit pas nécessairement une manœuvre frauduleuse distincte, ce qui écarte la qualification d'escroquerie. Le texte ne précise pas davantage l'articulation entre les deux qualifications, ni la façon dont le tribunal a apprécié l'élément intentionnel.
Sur la portée de la requalification. La requalification s'opère sans modification des faits. Elle illustre le pouvoir du juge de restituer à des faits leur qualification exacte, dans les limites de la poursuite. Le tribunal ne renvoie pas le dossier au ministère public, ce qui suppose que la requalification ne porte pas atteinte aux droits de la défense, point que la décision ne discute p
Chèques Provision (sans)
- Émission sur un compte clôturé
- Escroquerie (non) Infraction d'émission de chèques sans provision (oui) Des formules de chèques provenant d'un chéquier, régulièrement délivré par une banque à son client, remplies et signées par le titulaire du compte indiqué sur le titre, ne perdent pas leur nature de chèque même si elles sont émises sur un compte que le tireur savait être clôturé - et donc sans provision - dès lors que le tiré, en l'espèce la Poste, continue d'exister (Cour d'appel du 21 mars 1995). Ces faits qui ne sont pas constitutifs du délit d'escroquerie retenu par la prévention doivent être requalifiés, en tant qu'infraction d'émission de chèque sans provision prévue et punie par les articles 330 alinéa 1 et 331 du Code pénal. Le Tribunal Attendu que I. T. veuve F. est poursuivie correctionnellement sous la prévention : « De s'être à Monaco, le 20 janvier 1996, en employant des manœuvres frauduleuses, en l'espèce en émettant un chèque postal d'un montant de 920,93 francs tiré sur un compte clôturé fait remettre diverses marchandises par le magasin Carrefour, et d'avoir ainsi escroqué partie de la fortune d'autrui, Délit prévu et réprimé par l'article 330 du Code pénal » ; Attendu que I. T. veuve F. ne comparaît pas, bien que régulièrement citée ; qu'il convient donc de statuer par défaut à son encontre ; Attendu que les faits visés par la prévention sont établis par l'enquête préliminaire ; que toutefois ces faits ne sont pas constitutifs du délit d'escroquerie retenu par la prévention mais de l'infraction d'émission de chèque sans provision prévue et punie par les articles 330 alinéa 1 et 331 du Code pénal ; Qu'en effet, des formules de chèques provenant d'un chéquier régulièrement délivré par une banque à son client, remplies et signées par le titulaire du compte indiqué sur le titre, ne perdent pas leur nature de chèque même si elles sont émises sur un compte que le tireur savait être clôturé - et donc sans provision - dès lors que le tiré, en l'espèce la Poste, continue d'exister (Cour d'appel 21 mars 1995) ; Attendu que I. T. veuve F. doit être déclarée coupable de ce délit après requalification de la poursuite ; qu'il y a lieu de lui faire application de la loi pénale en tenant compte, cependant, des circonstances atténuantes existant en la cause et de ce qu'elle est en mesure de bénéficier du sursis simple ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par défaut, Requalifiant la poursuite, Déclare I. T. veuve F. coupable du délit d'émission de chèque sans provision commis le 20 janvier 1996 ; En répression, faisant application des articles 330 alinéa 1, 331, 392 et 393 du Code pénal, La condamne à la peine de un mois d'emprisonnement avec sursis ; La condamne, en outre, aux frais ; Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ; MM. Narmino, prem. v.-prés. ; Auter, subst. proc. gén.