Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 janvier 1997, n° 26524
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 janvier 1997, n° 26524 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le procureur général a dressé, le 2 janvier 1997, deux procès-verbaux de comparution sur notification à l'encontre de deux personnes, désignées dans la décision par leurs initiales I. M. et L. I. Ces actes ont été établis sur le fondement de l'article 374-1 du Code de procédure pénale, qui permet au procureur général de sommer l'auteur d'un délit punissable d'une peine d'emprisonnement de comparaître devant le tribunal correctionnel en qualité de prévenu libre.
Les prévenus se voyaient imputer, pour la période « courant 1995-1996, en tout cas depuis temps non prescrit », deux infractions. La première, le recel d'un passeport hongrois, était qualifiée au regard de l'article 339 du Code pénal. La seconde, l'usage d'un document délivré par les administrations publiques, était qualifiée au regard de l'article 97 du même code. Les motifs évoquent par ailleurs, pour le premier chef, « deux passeports et [un] permis de conduire hongrois », tandis que la prévention telle que citée ne vise qu'un passeport. La décision ne précise ni la nature de l'infraction d'origine présumée ni l'identité des documents concernés (non précisé dans la décision).
Les prévenus, régulièrement sommés, n'ont pas comparu à l'audience du 28 janvier 1997. Le tribunal a néanmoins décidé de statuer par jugement contradictoire, en application de l'article 374-1, alinéa 5, du Code de procédure pénale. Le Ministère public a convenu de l'irrégularité des procès-verbaux.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
La première porte sur la nature juridique du procès-verbal de comparution sur notification. Il s'agit de déterminer s'il vaut citation et, dans l'affirmative, quelles exigences de forme et de fond il doit satisfaire.
La deuxième concerne le contenu de l'acte. Il faut apprécier si la prévention, telle qu'énoncée, satisfait aux prescriptions de l'article 369 du Code de procédure pénale, lequel exige, selon les termes du jugement, l'énoncé des faits imputés. Le tribunal précise que cet énoncé suppose que les faits soient susceptibles de recevoir une qualification pénale.
La troisième question tient aux pouvoirs du juge en l'absence des prévenus : les nullités du procès-verbal peuvent-elles être relevées d'office lorsque les intéressés ne comparaissent pas ?
Solution et dispositif
Le tribunal répond à la première question en rappelant que, aux termes de l'article 374-1, le procès-verbal dressé par le procureur général « vaut citation à l'égard des prévenus », et qu'il doit à ce titre satisfaire, « à peine de nullité, aux prescriptions de l'article 369 » du Code de procédure pénale. La solution est rédigée en termes de nullité, et non d'irrégularité simplement régularisable.
Sur la deuxième question, le raisonnement procède en deux temps.
Pour le recel, le tribunal rappelle que l'infraction « suppose la détention de choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ». La prévention, qui se borne à imputer le recel de documents sans indiquer leur origine frauduleuse, est jugée irrégulière.
Pour l'usage de faux documents administratifs, le tribunal relève que la prévention n'indique pas que les documents, « au demeurant non spécifiés », ont été « falsifiés, fabriqués ou altérés au sens de l'article 97 du Code pénal ». Ce second chef est également jugé incomplet et entaché d'irrégularité.
Le tribunal en déduit que les procès-verbaux ne comportent pas « l'énoncé des faits imputés aux prévenus, tel que prescrit par l'article 369 », l'énoncé supposant que les faits soient susceptibles de recevoir une qualification pénale. Sur la troisième question, il affirme que, « en l'absence des
Procédure pénale Comparution sur notification (CPP, art. 374-1)
- Assimilation à une citation Procès-verbal entaché d'irrégularité : prévention incomplète Nullité du procès-verbal : application de l'article 369 du Code de procédure pénale Aux termes de l'article 374-1 du Code de procédure pénale, le procès-verbal de comparution sur notification dressé par le procureur général vaut citation à l'égard des prévenus ; à ce titre il doit satisfaire, à peine de nullité, aux prescriptions de l'article 369 dudit code ; en l'absence des prévenus, les nullités de ce procès-verbal doivent être, le cas échéant, relevées d'office. En ce qui concerne le délit de recel, celui-ci suppose la détention de choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ; qu'en se bornant à imputer aux prévenus le recel de deux passeports et d'un permis de conduire hongrois sans spécifier l'origine frauduleuse de ces documents la prévention apparaît irrégulière. En ce qui concerne le délit d'usage de faux documents administratifs, à défaut de préciser que les documents dont s'agit - au demeurant non spécifiés - ont été falsifiés, fabriqués ou altérés au sens de l'article 97 du Code pénal, ce second chef de la prévention apparaît de même incomplet et, comme tel, entaché d'irrégularité. Il s'en suit que les procès-verbaux dressés par le procureur général doivent être considérés comme ne comportant pas l'énoncé des faits imputés aux prévenus, tel que prescrit par l'article 369 du Code de procédure pénale, étant relevé que ledit article suppose que de tels faits soient susceptibles de recevoir une qualification pénale ; les procès-verbaux dont s'agit doivent donc être déclarés nuls, ainsi que le Ministère public en a par ailleurs convenu, par application de l'article 369 du Code de procédure pénale. Le Tribunal Attendu qu'aux termes des procès-verbaux d'interrogatoire aux fins de comparution sur notification dressés par monsieur le Procureur Général en date du 2 janvier 1997, I. M. et L. I. sont prévenus : « D'avoir à Monaco, courant 1995-1996, en tout cas depuis temps non prescrit, sciemment recelé un passeport hongrois, document délivré par les administrations publiques en vue de constater une identité et d'accorder une autorisation, Délit prévu et réprimé par l'article 339 du Code pénal ; D'avoir à Monaco, courant 1995-1996 et en tout cas depuis temps non prescrit, fait usage d'un document délivré par les administrations publiques en vue de constater une identité et d'accorder une autorisation, Délit prévu et réprimé par l'article 97 du Code pénal » ; Attendu que sommés de comparaître devant le tribunal à l'audience du 28 janvier 1997, aux termes des procès-verbaux d'interrogatoire précités, I. M. et L. I. n'ont pas comparu ; qu'il sera cependant statué par jugement contradictoire à leur égard, en vertu de l'article 374-1 alinéa 5 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article 374-1 du Code de procédure pénale, le procès-verbal de comparution sur notification dressé par le procureur général vaut citation à l'égard des prévenus ; qu'à ce titre il doit satisfaire, à peine de nullité, aux prescriptions de l'article 369 dudit code ; Qu'en l'absence des prévenus, les nullités de ce procès-verbal doivent être, le cas échéant, relevées d'office ; Attendu, en ce qui concerne le premier chef de la prévention, que le délit de recel suppose la détention de choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ; qu'en ce qu'elle se borne à imputer aux prévenus le recel de deux passeports et d'un permis de conduire hongrois sans spécifier l'origine frauduleuse de ces documents, la prévention apparaît irrégulière ; Attendu qu'à défaut de préciser que les documents dont s'agit - au demeurant non spécifiés - ont été falsifiés, fabriqués ou altérés au sens de l'article 97 du Code pénal, le second chef de la prévention apparaît de même incomplet et, comme tel, entaché d'irrégularité ; Attendu qu'il s'ensuit que les procès-verbaux dressés par le procureur général le 2 janvier 1997 doivent être considérés comme ne comportant pas l'énoncé des faits imputés aux prévenus, tel que prescrit par l'article 369 du Code de procédure pénale, étant relevé que ledit article suppose que de tels faits soient susceptibles de recevoir une qualification pénale ; Attendu qu'au regard des circonstances ci-dessus relevées, les procès-verbaux dont s'agit doivent être déclarés nuls, ainsi que le Ministère public en a d'ailleurs convenu, par application de l'article 369 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant contradictoirement, Déclare nuls et de nul effet, avec toutes conséquences de droits, les procès-verbaux de comparution sur notification dressés par le procureur général le 2 janvier 1997 à l'encontre de I. M. et L. I. ; Laisse les frais à la charge du Trésor ; M.M. Narmino, prem. vice-prés. ; Auter, subst. proc. gén. L'article 374-1 du Code de procédure pénale institué par la loi n° 1078 du 27 juin 1984 dispose : « Lorsque l'auteur d'un délit punissable d'une peine d'emprisonnement lui est présenté, le procureur général a la faculté de le sommer de comparaître devant le tribunal correctionnel, en qualité de prévenu libre, à une audience dont il lui indique la date et l'heure. Cette audience doit être fixée dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé. Le procureur général l'informe de son droit de choisir un avocat ou d'en faire désigner un d'office. Cet avocat peut, dès sa désignation, prendre connaissance du dossier. Le procureur général porte, en outre, à la connaissance du prévenu les dispositions de l'alinéa 6 ci-après et lui en précise les conséquences. Il dresse du tout procès-verbal, qu'il signe et fait signer par le prévenu à qui il en remet copie, valant citation à son égard. Le procès-verbal saisit le tribunal. Ce dernier statue toujours, même en cas de non-comparution, par jugement contradictoire, nonobstant les dispositions de l'article 378. Le délai d'appel court à compter du jour du jugement. »