Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 octobre 1997, n° 26553
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 octobre 1997, n° 26553 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le ministère public a saisi le tribunal correctionnel de Monaco de poursuites dirigées contre S. A., employeur, sous deux préventions. La première lui reprochait de ne pas avoir versé à un salarié, M. B. R., la rémunération due en contrepartie de son travail, en méconnaissance des dispositions relatives à la rémunération du travail, sur le fondement des articles 1, 3, 4 et 13 de la loi n° 739 du 16 mars 1963. La seconde lui reprochait de ne pas avoir réglé au même salarié le solde de ses congés payés annuels, en méconnaissance des articles 16 et 24 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956.
La citation datait les faits du 3 mars 1997. Le tribunal relève toutefois que les infractions poursuivies « apparaissent avoir été commises non pas le 3 mars 1997 comme le mentionne la citation mais au cours de l'année 1996 ». Prévenu régulièrement cité, S. A. ne comparut pas, et le tribunal statua par défaut.
La composition mentionnée est la suivante : M. Narmino, premier vice-président, et M. Auter, substitut du procureur général. Les autres éléments du dossier (montant des rémunérations impayées, durée de la relation de travail, identité précise de la juridiction de renvoi éventuelle) ne sont pas précisés dans la décision.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si une juridiction correctionnelle est compétente pour connaître d'infractions à la législation du travail dont la sanction légale est uniquement une amende de simple police, la qualification figurant dans la citation étant celle d'une prévention correctionnelle.
Plus précisément, le tribunal devait déterminer la nature exacte des infractions au regard des peines qui leur sont attachées par les textes spéciaux, puis en tirer les conséquences sur sa compétence. Il convient de relever que cette question a été examinée d'office, sans que la décision indique qu'une exception d'incompétence ait été soulevée par les parties.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que les deux infractions sont passibles de sanctions de nature contraventionnelle :
- s'agissant du défaut de paiement du salaire d'un employé au mois, le tribunal relève que l'infraction prévue par l'article 5 b) de la loi n° 739 « n'est punissable que de l'amende de l'article 29 chiffre 2 du Code pénal aux termes de l'article 13 de ladite loi » ;
- s'agissant du défaut de paiement de l'indemnité de congé payé, il relève que « l'article 24 de cette loi ne la sanctionne que de l'amende de l'article 29 chiffre 3 du Code pénal ».
Il en déduit que « ces infractions, qui constituent des contraventions de simple police, échappent à la compétence du Tribunal correctionnel », et qu'il « doit dès lors se déclarer d'office incompétent pour en connaître, par application de l'article 23 du Code de procédure pénale ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Le Tribunal, statuant par défaut, Se déclare incompétent, Renvoie le Ministère public à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra ; Laisse les dépens à la charge du Trésor. »
Le contenu de l'article 23 du Code de procédure pénale n'est pas reproduit dans la décision ; seule sa mise en œuvre par le tribunal est mentionnée.
Portée et enseignement pratique
1. La qualification par la peine encourue. La décision illustre une méthode de rattachement fondée sur la sanction. Le tribunal ne se détermine pas au regard de la seule qualification retenue dans la citation, mais recherche la peine effectivement attachée à chaque infraction par les textes spéciaux, en suivant le renvoi des articles 13 et 24 de chacune des lois invoquées vers les chiffres 2 et 3 de l'article 29 du Code pénal. C'est cette peine, en l'occurrence l'amende de simple police, qui détermine la nature contraventionnelle de l'infraction et, par conséquent, la compétence de la juridiction saisie.
2. Une incompétence relevée d'office. Le trib
Infractions à ma législation du travail Défaut de paiement du salaire d'un employé au mois (Loi n° 739 du 16 mars 1963, articles 5 b et 13), sanction amende (C. pén., art. 29 2°) Défaut de paiement de l'indemnité de congé payé (L. n° 619 du 26 juillet 1956, articles 16 et 24), sanction amende (C. pén., art. 29 3°) Tribunal correctionnel Saisine concernant des contraventions Incompétence d'office : (C. pén., art. 23) L'infraction relative au défaut de paiement du salaire d'un employé au mois, telle que prévue par l'article 5 b de la loi n° 739 du 16 mars 1963, n'est punissable que de l'amende de l'article 29 chiffre 2 du Code pénal aux termes de l'article 13 de ladite loi. L'infraction relative au défaut de paiement de l'indemnité de congé payé prévue par l'article 16 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956, n'est punissable en vertu de l'article 24 de cette loi, que de l'amende prévue à l'article 29 chiffre 3 du Code pénal. En conséquence, ces infractions qui constituent des contraventions de simple police échappent à la compétence du Tribunal correctionnel lequel doit, dès lors, se déclarer incompétent pour en connaître par application de l'article 23 du Code de procédure pénale. Le Tribunal Attendu que S. A. est poursuivi correctionnellement sous la prévention : « D'avoir à Monaco, le 3 mars 1997, enfreint les dispositions relatives à la rémunération du travail, en ne versant pas à un salarié, M. B. R., la rémunération due en contrepartie du travail effectué, Faits prévus et réprimés par les articles 1, 3, 4 et 13 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 ; D'avoir à Monaco, le 3 mars 1997, enfreint les dispositions fixant le régime des congés payés annuels, en ne réglant pas à M. B. R. le solde de ses congés payés, Faits prévus et réprimés par les articles 16 et 24 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 » ; Attendu que S. A. ne comparaît pas, bien que régulièrement cité ; qu'il convient donc de statuer par défaut à son encontre ; Attendu que les infractions poursuivies, qui apparaissent avoir été commises non pas le 3 mars 1997 comme le mentionne la citation mais au cours de l'année 1996, ne sont pas punies de peines correctionnelles ; Qu'en effet, l'infraction relative au défaut de paiement du salaire d'un employé au mois, telle que prévue par l'article 5 b) de la loi n° 739 du 16 mars 1963, n'est punissable que de l'amende de l'article 29 chiffre 2 du Code pénal aux termes de l'article 13 de ladite loi ; Qu'en ce qui concerne l'infraction relative au défaut de paiement de l'indemnité de congé payé prévue par l'article 16 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956, l'article 24 de cette loi ne la sanctionne que de l'amende de l'article 29 chiffre 3 du Code pénal ; Attendu en conséquence que ces infractions, qui constituent des contraventions de simple police, échappent à la compétence du Tribunal correctionnel ; Que le Tribunal doit dès lors se déclarer d'office incompétent pour en connaître, par application de l'article 23 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par défaut, Se déclare incompétent, Renvoie le Ministère public à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra ; Laisse les dépens à la charge du Trésor. MM. Narmino, prem. vice-prés. ; Auter, subst. proc. gén.