jurisprudence · v1.0.0
Tribunal correctionnel, 10 octobre 2000, Ministère public c/ P.
Résumé
# Tribunal correctionnel de Monaco, 10 octobre 2000, n° 26822 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 octobre 2000, n° 26822 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2000/10-10-26822)) ## Faits et procédure Les faits tiennent à des dépôts en espèces effectués entre août 1998 et janvier 1999 sur un compte ouvert auprès de la banque du Gothard à Monaco, suivis de virements vers des comptes suisses et néerlandais. Le prévenu, expert-comptable et sponsor sportif, a agi à la demande d'un ressortissant colombien, A. B.-B., moyennant une commission de 9 %. Ce dernier lui remettait les fonds à Rome. Selon la décision, A. B.-B. était connu depuis 1977 de la Drug Enforcement Administration (DEA) comme trafiquant de cocaïne. La procédure a été déclenchée par une commission rogatoire délivrée par les autorités judiciaires du canton du Tessin, dans une affaire de blanchiment visant un tiers. Une information a été ouverte à Monaco le 18 juin 1999. Le prévenu a été interpellé le 12 août 1999 puis inculpé de blanchiment du produit d'une infraction sur le fondement des articles 218, 218-1 et 218-3 du Code pénal. Le 3 juillet 2000, la qualification a été substituée : le prévenu est désormais poursuivi sur le fondement de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants, en ses articles 2 et 4-3. Le renvoi devant le tribunal correctionnel a été ordonné par ordonnance du 20 juillet 2000. La prévention, telle que rectifiée à l'audience, vise des opérations réalisées « courant 1998 et 1999, et notamment les 7 et 10 août 1998, les 17, 23, 31 décembre 1998, et le 29 janvier 1999 ». Le prévenu avait initialement reconnu les faits, puis est revenu sur ses déclarations devant le juge d'instruction et à l'audience, en soutenant avoir ignoré l'origine criminelle des fonds. Une précision de méthode s'impose. La décision contient des incohérences matérielles. Elle mentionne tantôt la loi du 11 juillet 1970, tantôt celle du 1er juillet 1970. Certains montants diffèrent entre la prévention et l'exposé des faits (par exemple 305 863 250 lires et 305 863 000 lires). La date de la période d'infraction est également mal reproduite dans certains passages (« décembre 1999 - février 1999 »). Ces erreurs n'affectent pas le raisonnement retenu, qui porte sur les dépôts de décembre 1998 et janvier 1999. ## Question de droit Le tribunal devait répondre à deux questions. **La première** concerne l'établissement de l'élément matériel et de l'origine des fonds. Il s'agissait de savoir si le caractère illicite des sommes, plus précisément leur provenance d'un trafic de stupéfiants, pouvait être tenu pour établi à partir d'indices, en l'absence d'une condamnation préalable de l'auteur du trafic ou de saisie de la drogue. **La seconde**, plus délicate, porte sur l'élément intentionnel. Il fallait déterminer à quelles conditions la connaissance de l'origine illicite des fonds, exigée par l'article 4-3 de la loi de 1970, pouvait être caractérisée lorsque le prévenu avait initialement déclaré ignorer cette origine, puis rétracté ses aveux. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord la qualification de blanchiment de droit commun, au profit de l'infraction spéciale prévue par la loi sur les stupéfiants. Il opère ensuite une distinction selon les périodes. S'agissant des dépôts d'août 1998, la preuve n'est pas jugée suffisamment établie, et le prévenu est relaxé. S'agissant des dépôts de décembre 1998 et janvier 1999, la culpabilité est retenue. Sur l'origine des fonds, le tribunal relève que les remises d'argent se faisaient « selon un mécanisme se voulant pour le moins à l'abri des regards indiscrets », que le prévenu était rémunéré à hauteur de 9 % et menacé de représailles, et surtout que le remettant était connu comme trafiquant de cocaïne. Il en déduit que « les très importantes sommes d'argent en espèces remises par B.
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