I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 juillet 2001, n° 26901
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 juillet 2001, n° 26901 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits remontent au 11 février 1990, à Monaco. Selon la plaignante, alors âgée de moins de quinze ans, elle fut entraînée dans le couloir des caves de son immeuble par trois jeunes garçons, dont deux prévenus, A. D. et A. B. (désigné dans le corps de la décision par « B. »), ainsi qu'un troisième, H. B., décédé au Maroc le 5 novembre 1998. Des violences sexuelles lui furent imposées, notamment une pénétration vaginale par l'un des auteurs et une pénétration buccale par un autre, ainsi que des caresses et l'introduction de doigts.
La plainte fut déposée le 9 juin 1995, soit plus de cinq ans après les faits. L'enquête et l'information aboutirent à une ordonnance du juge tutélaire du 2 février 2001 renvoyant les deux prévenus devant le tribunal correctionnel. Les préventions retenues visaient, pour A. B., un viol sur mineure de quinze ans (article 262, alinéa 2, du Code pénal) et un attentat à la pudeur commis en réunion (articles 263, alinéa 2, et 264 du même code). Pour A. D., elles visaient la complicité de viol, en ayant facilité l'action des auteurs par le maintien de la victime (articles 41, 42 et 262, alinéa 2), ainsi que l'attentat à la pudeur en réunion.
Au moment des faits, D. était âgé de quinze ans et B. de dix-sept ans et demi (non précisé dans la décision pour les dates exactes de majorité). Les deux prévenus contestèrent l'ensemble des faits à l'audience. La partie civile, devenue majeure, réclamait 250 000 francs de dommages-intérêts, en sollicitant que la condamnation soit supportée personnellement par les prévenus devenus majeurs.
Le tribunal retint la culpabilité des deux prévenus en s'appuyant sur plusieurs éléments : les confidences faites peu après les faits à des proches et à un médecin, la déclaration de la mère de la victime, la reconnaissance photographique, et les déclarations de la grand-mère de H. B., qui rapportaient les aveux de ce dernier. La décision précise que la Cour d'appel a ensuite confirmé le jugement, après avoir annulé et écarté des débats un procès-verbal établi par le juge tutélaire (date de l'arrêt d'appel : non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision soulève une double question. La première est de nature procédurale : quelle juridiction est compétente pour juger des crimes commis par des mineurs de dix-huit ans, sans participation de majeurs, lorsque l'instruction a été conduite par le juge tutélaire ? La seconde porte sur le fond : les éléments du dossier suffisent-ils à établir la réalité des violences et l'identité des auteurs, malgré la contestation persistante des prévenus et le délai écoulé ?
S'agissant de la compétence, le texte introductif du jugement, qui doit être lu comme une annotation et non comme une partie de la motivation, rappelle le régime applicable. Lorsque les crim
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal correctionnel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure penale general · organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · penal infractions contre les personnes · tribunal-correctionnel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Procédure pénale - Criminalité juvénile - Instruction des crimes commis par des mineurs de 18 ans : juge tutélaire compétent - Jugement des crimes commis uniquement par des mineurs de 18 ans : - tribunal correctionnel compétent - double degré de juridiction - jugement des crimes commis ensemble par des mineurs et majeurs de 18 ans - tribunal criminel compétent A. B. et A. D., mineurs de moins de 18 ans au moment des faits ont été renvoyés par le juge des tutelles devant le tribunal correctionnel statuant en matière… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal correctionnel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal correctionnel, 10 juillet 2001, B. D. c/ Ministère public en présence de dame B-L. J. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal correctionnel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · penal infractions contre les personnes · tribunal-correctionnel-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal correctionnel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Procédure pénale - Criminalité juvénile - Instruction des crimes commis par des mineurs de 18 ans : juge tutélaire compétent - Jugement des crimes commis uniquement par des mineurs de 18 ans : - tribunal correctionnel compétent - double degré de juridiction - jugement des crimes commis ensemble par des mineurs et majeurs de 18 ans - tribunal criminel compétent A. B. et A. D., mineurs de moins de 18 ans au moment des faits ont été renvoyés par le juge des tutelles devant le tribunal correctionnel statuant en matière criminelle pour avoir le 11 février 1990 à Monaco, en ce qu… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Procédure pénale - Criminalité juvénile - Instruction des crimes commis par des mineurs de 18 ans : juge tutélaire compétent - Jugement des crimes commis uniquement par des mineurs de 18 ans : - tribunal correctionnel compétent - double degré de juridiction - jugement des crimes commis ensemble par des mineurs et majeurs de 18 ans - tribunal criminel compétent A. B. et A. D., mineurs de moins de 18 ans au moment des faits ont été renvoyés par le juge des tutelles devant le tribunal correctionnel statuant en matière… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal correctionnel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal correctionnel de Monaco en matière de procedures procedure penale general · organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · penal infractions contre les personnes · tribunal-correctionnel-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal correctionnel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 10 juillet 2001 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Procédure pénale - Criminalité juvénile
- Instruction des crimes commis par des mineurs de 18 ans : juge tutélaire compétent
- Jugement des crimes commis uniquement par des mineurs de 18 ans :
- tribunal correctionnel compétent
- double degré de juridiction
- jugement des crimes commis ensemble par des mineurs et majeurs de 18 ans
- tribunal criminel compétent A. B. et A. D., mineurs de moins de 18 ans au moment des faits ont été renvoyés par le juge des tutelles devant le tribunal correctionnel statuant en matière criminelle pour avoir le 11 février 1990 à Monaco, en ce qui concerne B. :
- commis un viol sur la personne de A. B. âgée de moins de 15 ans, crime prévu et réprimé par l'article 262 alinéa 2 du Code pénal en ce qui concerne D. :
- d'avoir été complice du viol commis par B. crime prévu et réprimé par les articles 41, 42 et 262 alinéa 2 du Code pénal en ce qui concerne B. et D., d'avoir commis en réunion un attentat à la pudeur contre la personne de A. B. âgée de moins de 15 ans, faits prévus et réprimés par les articles 262 alinéa 2 et 254 du Code pénal. Le tribunal, au su des éléments d'enquête recueillis, ayant été convaincu de la culpabilité des accusés et tenant compte des circonstances atténuantes, vu notamment leur minorité, a condamné chacun d'eux à la peine de quatre ans d'emprisonnement et à régler solidairement avec leurs civilement responsables la somme de 120 000 francs de dommages-intérêts envers la victime. Le Tribunal, Jugeant correctionnellement, Attendu qu'aux termes d'une ordonnance de M. le Juge tutélaire, en date du 2 février 2001, A. B. et A. D. ont été renvoyés par devant le tribunal correctionnel, sous les préventions : A. B. D'avoir à Monaco, le 11 février 1990, depuis temps non prescrit, commis un viol sur la personne de A. B., enfant en dessous de l'âge de 15 ans accomplis comme étant née le 24 avril 1975, Crime prévu et réprimé par l'article 262 alinéa 2 du Code pénal ; commis en réunion, avec A. D. et H. B., un attentat à la pudeur contre la personne de A. B., enfant en dessous de l'âge de 15 ans accomplis comme étant née le 24 avril 1975, Crime prévu et réprimé par les articles 263 alinéa 2 et 264 du Code pénal ; A. D. De s'être à Monaco, le 11 février 1990, depuis temps non prescrit, rendu complice du viol commis par B. et H. sur la personne de A. B. enfant en dessous de l'âge de 15 ans accomplis comme étant née le 24 avril 1975, en ayant avec connaissance assisté les auteurs dans les faits qui ont facilité l'action, en l'espèce le maintien par la force de la victime, Crime prévu et réprimé par les articles 41, 42 et 262 alinéa 2 du Code pénal ; d'avoir commis en réunion, avec B. et H. B., un attentat à la pudeur contre la personne de A. B., enfant en dessous de l'âge de 15 ans accomplis comme étant née le 24 avril 1975, Crime prévu et réprimé par les articles 263 alinéa 2 et 264 du Code pénal ; L'information et les débats d'audience ont permis d'établir les faits suivants : Le 9 juin 1995, A. B. âgée de 20 ans pour être née le 24 avril 1975, se présentait aux services de police et déposait plainte à l'encontre d'A. D., H. B. et d'un dénommé A. pour des faits de violences sexuelles s'étant déroulés à Monaco le 11 février 1990 dans le couloir des caves de son immeuble (D2) ; Elle déclarait que ce jour-là vers 19 h 30, alors qu'elle n'était pas âgée de 15 ans, H. B. qu'elle connaissait pour l'avoir côtoyé lors d'un séjour en colonie de vacances, avait sonné au vidéophone de son immeuble du [adresse], et lui avait demandé de descendre pour discuter, ce qu'elle avait fait ; Elle précisait : qu'elle avait alors trouvé celui-ci en compagnie de deux autres garçons : son voisin A. D. et un inconnu dont elle allait par la suite apprendre qu'il se faisait appeler A. ; qu'après quelques bavardages les trois garçons avaient commencé à toucher sa poitrine, ce qui l'avait contrainte à se réfugier dans les toilettes publiques de la galerie voisine Princesse Stéphanie ; que lorsqu'elle en était ressortie, les trois garçons qui étaient toujours là l'avaient suivie, puis étaient entrés avec elle dans l'ascenseur de son immeuble ; qu'alors qu'elle voulait remonter chez elle, un des trois garçons avait alors appuyé sur le bouton du troisième sous-sol menant aux caves ; que les trois l'avaient alors entraînée dans un couloir où le dénommé A. se chargeait du guet tandis que A. D. la maintenait contre le mur de façon à permettre à H. B. de la déshabiller en lui baissant son jean et sa culotte et qu'A. D. lui avait enlevé sa chemise et son soutien-gorge pendant qu'H. B. se dévêtait de son côté ; que ces deux garçons lui avaient ensuite caressé la poitrine puis mise à terre et maintenue allongée, H. B. la pénétrant de son sexe et se retirant rapidement sans éjaculer ; qu'ils avaient ensuite appelé le dénommé A., lequel - alors qu'elle était toujours maintenue immobilisée - l'avait également pénétrée ; qu'A. D. de son côté, lui avait par la suite mis un ou plusieurs doigts dans son vagin pendant qu'elle restait maintenue par les deux autres garçons ; qu'H. B., enfin lui avait ordonné de se mettre à genoux et que devant sa résistance les trois l'y avaient contrainte et qu'H. B. lui avait alors introduit son sexe dans la bouche, se retirant toutefois rapidement sans éjaculer ; A. B. précisait qu'après le départ des trois garçons elle s'était rhabillée puis était rentrée chez elle, n'en parlant ni à sa sœur présente ni à sa mère au retour de celle-ci quelques heures plus tard ; Elle déclarait toutefois que quelques jours après ces faits elle s'était confiée à des relations et à son médecin traitant, lequel avait alors informé sa mère ; Elle expliquait son dépôt de plainte tardif par la crainte, d'une part, de représailles de la part des trois garçons et, d'autre part, du regard qui serait porté sur elle ; Elle ajoutait qu'elle avait longtemps été persuadée qu'elle pourrait vivre avec son secret ; Elle devait, au cours de l'enquête, identifier le dénommé A. comme étant A. B. Tant celui-ci qu' A. D. et H. B., tout en admettant avoir été trois copains, devaient énergiquement contester les faits, prétendant ne s'être pas trouvés avec A. B. le jour des faits et, plus généralement, n'avoir jamais commis de quelconques violences sexuelles à son encontre ; H. B. devait décéder au Maroc le 5 novembre 1998, d'où une extinction de l'action publique le concernant ; Se constituant partie civile, A. B. épouse L. J. a réclamé solidairement à l'encontre des parents de A. D. et de A. B. ceux-ci étant mineurs au moment des faits, 250 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Elle a toutefois précisé à l'audience qu'elle souhaitait que la condamnation soit effectivement supportée par les prévenus, aujourd'hui majeurs ; Ceux-ci ont persisté lors de l'audience à contester l'ensemble des faits qui leur étaient reprochés ; Sur l'action publique : Attendu qu'il est acquis à la conviction du Tribunal qu'A. B. épouse L. J. a bien été victime de violences sexuelles, de la part de trois garçons le 11 février 1990 alors qu'elle était encore mineure ; Qu'elle s'en était d'ailleurs, peu après, confiée à ses relations C. B., J. C., P. L. ainsi qu'au docteur S. ; Que ces points ont été établis lors de l'enquête et de l'information (D 25, 26, 50, 51, 52, 55) et confirmés par ces personnes lors de l'audience de jugement du 12 juin 2001 ; Que C. B. épouse F., J. C. et P. L. ont également confirmé qu'ils n'avaient jamais mis en doute les révélations de A. B. celle-ci étant à leur connaissance très équilibrée et ne présentait aucune tendance à l'affabulation ; Attendu qu'également il a été établi qu'A. B. s'était plus tard confiée à D. L. son futur époux (D7, D49), ce que celui-ci a également confirmé lors de l'audience ; Qu'enfin D. R. divorcée B. mère de A. B. a déclaré aux policiers qu'en février 1990 elle avait bien été mise au courant des faits par le docteur Scavini qui venait de recevoir les confidences de A. (D5) ; Qu'après confirmation de ces déclarations elle a même apporté les précisions suivantes au Juge tutélaire (D38) : « Si : Le jour où les faits se sont commis, je m'étais rendue dans l'après-midi à Nice, pour assister à une pièce de théâtre. À mon retour à mon domicile, en début de soirée, j'ai constaté que ma fille aînée était surexcitée. A. était présente. » Si : J'ai donc questionné ma fille aînée sur son attitude. Elle m'a répondu qu'elle s'était inquiétée de l'absence de A. qui avait « disparu », après être descendue dans la rue, à la suite d'une réception d'un appel interphonique. « Si : Je me suis alors adressée à A. qui m'a répondu d'une manière très évasive, en me disant notamment » tout va bien «. » Si : je l'ai trouvée un peu fébrile, tout de même. Aucun élément sur son comportement n'a pu autrement m'alerter... « Si : Je situe ces faits au 11 février 1990, d'autant que dans l'après-midi, je m'étais rendue à Nice, pour assister à la représentation de la pièce de Patrice Cassuto et Gaël Scavini, intitulée » la vie détournée «. » Si : J'ai d'ailleurs en ma possession la publicité de cette représentation, ainsi que deux tickets, numérotés respectivement 000303 et 000304, portant la date du 11 février 1990. Attendu que le fait que K. A. née B. seconde fille de D. R. ne se soit pas souvenue de cet épisode (D39) ne saurait en aucun cas diminuer la valeur du témoignage de D. R. étant acquis que K. A. née B. n'a été informée des faits de viol qu'en 1995 (D8) et qu'ainsi il est compréhensible qu'elle n'ait pas gravé dans sa mémoire en 1990 le fait insignifiant consistant dans la « disparition » pendant quelques minutes de sa sœur suite à une réception d'appel interphonique ; Attendu que ces divers points, outre le fait qu'A. B. épouse L. n'a depuis son dépôt de plainte jamais varié dans sa relation des faits, établissent à suffisance la réalité des violences sexuelles du 11 février 1990 et ce d'autant qu'en l'état des éléments du dossier rien ne permet sérieusement d'envisager qu'A. B. aurait pu inventer de tels faits susceptibles de lui attirer des représailles et, en tout cas, entraînant pour elle la pénible obligation de se soumettre à divers interrogatoires et confrontations, puis à déposer lors d'une audience ; Attendu, quant à l'identité des auteurs desdites violences, qu'A. B. a dès son dépôt de plainte formellement accusé A. D. et H. B. qu'elle connaissait auparavant, le premier pour être son voisin et le second pour avoir été une relation de colonie de vacances ; Que concernant le troisième mis en cause elle a toujours déclaré qu'elle ne le connaissait pas avant et qu'elle avait entendu les deux autres garçons l'appeler A. Que le 30 juin 1995, sur présentation d'une planche photographique de six clichés représentant des individus connus de la police et de même type physique (D15), A. B. a formellement reconnu A. B. comme étant le troisième individu qui était avec A. D. et H. B le jour des faits (D12) ; Attendu que si lors de la confrontation du 23 octobre 1995 (D24) A. B. a déclaré qu'elle n'était plus très sûre qu'A. B. soit bien le dénommé A. qui l'avait violée, elle est revenue sur ces déclarations le 24 avril 1996 devant le Juge tutélaire, affirmant cette fois-ci être certaine de reconnaître A. B. (D37) ; Qu'elle a très précisément alors déclaré : « Si : Je reviens sur mes propres dires contenus dans cet acte, pour affirmer que la photographie référencée sous le numéro 4 de la côte D15 (et non 6 comme indiqué à tort dans le procès verbal de confection de la planche photographique -D14), représente bien le nommé A. auteur d'un des viols dont j'ai été victime. » Si : en effet, j'ai rencontré cet individu dans la rue avec mon ami. J'ai formellement identifié cet individu qui était assis à la terrasse d'un bar, comme étant l'un de mes agresseurs. « Si : Quand je fus confrontée à cet individu, je n'étais pas sûre. À présent, je suis formelle. Je maintiens donc les accusations à son égard. » Qu'A. B. épouse L. a, par ailleurs, confirmé lors de l'audience qu'elle reconnaissait de manière certaine A. B. comme étant le dénommé A. qui l'a violée ; Attendu que ces éléments donnent à penser que le mis en cause A. est bien A. B. et ce d'autant que celui-ci est un ami de A. D. et a effectivement pour surnom A. (D13, D20) et que les hésitations que la partie civile a pu avoir à son sujet sont compréhensibles compte tenu du temps qui s'est écoulé entre 1990 et 1995 et des conditions dans lesquelles avait pu se dérouler la confrontation du 23 octobre 1995 ; Attendu qu'également il est constant que les trois inculpés se fréquentaient à l'époque des faits et particulièrement le week-end (D20), le 11 février 1990 étant précisément un dimanche ; Attendu que, par ailleurs et surtout, il apparaît que Z. épouse R. et Z. H. mère et grand-mère de feu H. B., ont déclaré au Juge tutélaire le 27 octobre 1999 devant qui elles s'éteint présentées spontanément en compagnie d'une amie, que H. B. avait révélé à sa grand-mère qu'il avait participé au viol de A. B. en compagnie de A. D. et B. et que ceux-ci l'avait même menacé de représailles pour le cas où il ne s'en tiendrait pas aux mêmes dénégations qu'eux ; Attendu que s'il a été établi lors de l'audience de jugement que ce 27 octobre 1999 devant le Juge tutélaire c'était surtout Z. épouse R. et l'amie R. A. qui s'exprimaient en langue française, il apparaît que sauf à mettre en doute les déclarations d'une grand-mère qui vient de perdre un petit-fils de mort violente - ou sauf à supposer que Z. épouse R. et A. aient volontairement mal traduit en français les propos tenus en langue arabe devant le Juge tutélaire par H. - on ne voit pas pourquoi B aurait menti à celle-ci en s'accusant d'un viol en réunion qu'il n'aurait pas commis, et ce d'autant que jusque-là B. avait toujours fermement contesté les accusations de B. (D 56, D 61) ; Que ces révélations de Z. H., telles que traduites par Z. épouse R. et R. A. méritent d'autant plus d'être prises au sérieux qu'elles ne sont qu'une partie d'un tout et que le reste des révélations n'est quant à lui pas contesté par les deux inculpés, à savoir le fait qu'A. D. avait récemment rendu visite à B. à Casablanca (Maroc) et le fait que B. s'était mis en ménage avec une jeune monégasque de bonne famille avec qui il avait eu un enfant ; Attendu qu'en l'état de ces divers éléments qui s'harmonisent parfaitement avec la relation des faits donnée par B., il est acquis à la conviction du tribunal que B. le 11 février 1990 : a violé B., mineure de 15 ans, en la pénétrant, et a commis à son encontre en réunion avec D. et feu B. et avec violence un attentat à la pudeur en la caressant ; Attendu qu'il est également acquis à la conviction du tribunal que A. D., le même 11 février 1990 ; s'est rendu complice du viol commis par B. et feu B. sur la personne de A. B. mineure de 15 ans, cette complicité consistant dans le fait pour I. d'avoir facilité l'action de B. et feu B. en maintenant de force la victime et en la déshabillant ; et a commis à rencontre de A. B., en réunion avec B. et feu B., et avec violence, un attentat à la pudeur en la caressant et en mettant un ou plusieurs doigts dans son vagin ; Attendu que la répression doit s'ensuivre ; Qu'il y a lieu de leur faire application de la loi pénale en tenant compte, cependant, des circonstances atténuantes pouvant exister et particulièrement compte tenu de leur âge au moment des faits ; Sur l'action civile : Attendu que A. B. épouse majeure monégasque depuis le 24 avril 1996, s'est régulièrement constituée partie civile lors de l'audience du 12 juin 2001 ; Attendu qu'il est constant que celle-ci a été profondément traumatisée et marquée par les graves violences sexuelles dont elle a été victime alors qu'elle était âgée d'un peu moins de 15 ans ; Que sa souffrance psychique et morale est indéniable et paraît d'autant plus réelle qu'elle s'est durablement installée en elle il y a plus de 10 ans ; Qu'il a au surplus été soutenu que les problèmes d'épilepsie dont souffrait déjà B. se sont aggravés concomitamment à la survenance des faits (D5, D 53), ce qui ne saurait être une simple coïncidence ; Attendu que ce préjudice est globalement évalué à la somme de 120 000 francs en fonction des éléments suffisants d'appréciation dont dispose le tribunal ; Attendu que D., de nationalité monégasque, et B. de nationalité algérienne, étaient tous deux mineurs au moment des faits, le premier étant alors âgé de 15 ans et le second de 17 ans et demi ; Qu'il n'est pas discuté qu'ils demeuraient alors chez leurs parents, y demeurant d'ailleurs toujours lors de la révélation des faits en 1995 (D 17, D 20) ; Que D. étant de nationalité monégasque, son civilement responsable était son père D. ; Que les civilement responsables de B., de nationalité algérienne, étaient ses deux parents, B. et son épouse née. Qu'il convient d'entrer en voie de condamnation à rencontre de ces trois personnes ; Que la demande est par contre infondée à rencontre de J. mère de D., non civilement responsable au regard de l'article 1231 du Code civil ; Attendu, par ailleurs, qu'en manifestant son souhait de voir les deux prévenus supporter personnellement la condamnation à dommages-intérêts, B. épouse L. J. a implicitement mais nécessairement également sollicité la condamnation personnelle de D. et de B. Qu'en conséquence, compte tenu de l'unicité de la faute à l'origine des violences sexuelles subies par B. et par application de l'article 1234 du Code civil, il y a lieu de condamner solidairement D., B., D. et les époux B., à régler à B. épouse L., la somme de 120 000 francs à titre de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant contradictoirement en matière criminelle en vertu de l'article 47 du Code pénal, Sur l'action publique : Déclare D. et A. B. coupables des crimes qui leur sont respectivement reprochés ; En répression faisant application des articles 41, 42, 262, alinéa 2, 263, alinéa 2, 264 et 392 du Code pénal, Les condamne chacun à la peine de quatre ans d'emprisonnement ; Sur l'action civile : Accueille B. épouse L. J. en sa constitution de partie civile ; La déclarant partiellement fondée en sa demande, condamne D. et B., solidairement avec leur civilement responsables D. et les époux B., à lui régler la somme de 120 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Rejette le surplus de la demande de B., épouse L. MM. Lablouz, vice prés. ; Auter, subst. proc. gén. ; Mes Michel Licari, av. déf. ; Tamisier, av. bar. de Nice. S'agissant de crimes commis par des mineurs de 18 ans sans participation, comme complices ou co-auteurs, de majeurs de 18 ans, compétence est dévolue par l'article 47 du Code pénal au tribunal correctionnel statuant en matière criminelle, après que l'instruction de l'affaire ait été conduite par le juge tutélaire. La compétence ainsi attribuée au tribunal correctionnel a pour conséquence de donner aux auteurs du procès la possibilité d'interjeter appel de la décision - ce qui s'est produit dans cette affaire alors que la règle du double degré de juridiction ne joue pas pour le tribunal criminel - juridiction jugeant les crimes commis par des majeurs de 18 ans ainsi que par des mineurs de 18 ans agissant de connivence avec des majeurs. En l'espèce, la Cour d'appel, a confirmé la décision du tribunal correctionnel, après avoir d'ailleurs annulé un procès-verbal établi par le juge tutélaire, qu'elle a écarté expressément des débats.